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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 7 mai 2026, n° 23/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Mai 2026
N° RG 23/00210 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YCHR
N° Minute :
AFFAIRE
[U]
[C], [L]
[C], [H] [E] épouse [C]
C/
Etablissement public Service départemental d’incendie et de secours de la Seine Maritime, CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, Compagnie
d’assurance AIG EUROPE, CPAM DE L’EURE, Mutuelle EOVI MCD MUTUELLE,
Organisme
INTERIALE
PREVOYANCE
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [H] [E] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Sophie PERIER-CHAPEAU de la SELEURL LEGISTIA PERIER CHAPEAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D593
DEFENDERESSES
Le SDIS 76 Service départemental d’incendie et de secours de la Seine Maritime
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie NOIROT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 335
La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 5]
défaillante
Compagnie d’assurance AIG EUROPE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : E1155
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
défaillante
Mutuelle EOVI MCD MUTUELLE
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 8]
défaillante
Organisme INTERIALE PREVOYANCE
[Adresse 11]
[Localité 9]
défaillant
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat rédacteur
Elsa CARRA, Juge
Murielle PITON, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats et après avis de prorogation au 7 mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 février 2015 à [Localité 10] (27), M. [U] [C], qui circulait au guidon de sa motocyclette, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [I] [G] [Q] et assuré auprès de la société anonyme AIG Europe (ci-après « la société AIG »).
Prise en charge par les secours, la victime a été héliportée au centre hospitalier de [Localité 11] (76). À son arrivée, le bilan lésionnel a mis en évidence les blessures suivantes :
— une fracture luxation ouverte du genou gauche, associant une fracture du condyle externe de type trelat, une rupture du plan ligamentaire collatéral médial et une rupture complète du pivot central ;
— une large ouverture cutanée exposant l’ensemble de l’épiphyse fémorale et tibiale ;
— une plaie palmaire de la main gauche.
Par ordonnance en date du 11 septembre 2020, le juge des référés de ce tribunal a désigné en qualité d’expert judiciaire le docteur [S] [F], lequel a déposé son rapport définitif le 17 janvier 2021.
Par actes judiciaires des 16, 22 et 28 décembre 2022, M. [U] [C], ainsi que M. [L] [C] et Mme [H] [E] épouse [C], ses parents, ont fait assigner la société AIG, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après « la CPAM ») de l’Eure, l’organisme EOVI MCD Mutuelle, l’organisme Intériale Prévoyance, le service départemental d’incendie et de secours (ci-après « le SDIS ») de Seine-Maritime et la Caisse des dépôts et consignations, devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître leurs droits à indemnisation et liquider leurs préjudices.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, les consorts [C] demandent au tribunal, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter », des articles L.211-9 et suivants du code des assurances ainsi que de l’article 1343-2 du code civil, de :
— condamner la société AIG, prise en la personne de sa succursale en France, à indemniser M. [U] [C] de ses préjudices ainsi qu’il suit :
o dépenses de santé actuelles restées à charge : 149,50 euros,
o frais divers : 3300 euros,
o frais de tierce personne avant consolidation : 31 824 euros,
o pertes de gains professionnels actuels : 5212,27 euros,
o frais de tierce personne futurs : 281 919,44 euros,
o pertes de gains professionnels futurs : 207 432,73 euros,
o incidence professionnelle :
> à titre principal : 105 998,90 euros,
> subsidiairement, si une perte de chance était retenue : 102 420,51 euros,
o frais de véhicule adapté : 16 616,40 euros,
o déficit fonctionnel temporaire : 9578,75 euros,
o souffrances endurées : 30 000 euros,
o préjudice esthétique temporaire : 4000 euros,
o déficit fonctionnel permanent : 60 000 euros,
o préjudice esthétique permanent : 5000 euros,
o préjudice d’agrément : 25 000 euros,
o préjudice sexuel : 8000 euros,
o préjudice d’établissement : 10 000 euros ;
— condamner la société AIG, prise en la personne de sa succursale en France, à indemniser M. [L] [C] de ses préjudices par ricochet ainsi qu’il suit :
o préjudice d’affection : 5000 euros,
o troubles majeurs dans ses conditions d’existence : 5000 euros ;
— condamner la société AIG, prise en la personne de sa succursale en France, à indemniser Mme [H] [E] épouse [C] de ses préjudices par ricochet ainsi qu’il suit :
o préjudice d’affection : 5000 euros,
o troubles majeurs dans ses conditions d’existence : 5000 euros ;
— condamner la société AIG, prise en la personne de sa succursale en France, aux intérêts au double du taux de l’intérêt légal du montant des indemnités allouées par le juge en réparation des préjudices subis par les concluants, avant déduction des provisions versées et des créances des tiers payeurs, à compter du 17 juin 2021 et jusqu’à la date du jugement à intervenir, devenu définitif ;
— condamner la société AIG, prise en la personne de sa succursale en France, à la capitalisation annuelle des intérêts au double du taux légal du montant de l’indemnité allouée par le juge en réparation des préjudices subis par les concluants, avant déduction des provisions versées et des créances des tiers payeurs, à compter du 17 juin 2021 et jusqu’à la date du jugement à intervenir, devenu définitif ;
en tout état de cause,
— débouter la société AIG de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— condamner la société AIG, prise en la personne de sa succursale en France, à leur verser à tous les trois une indemnité globale et forfaitaire de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société AIG, prise en la personne de sa succursale en France, aux intérêts de droit et entiers dépens, en ce compris les frais de consignation à expertise, dont distraction au profit de leur conseil, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— au visa de l’article L.211-18 du code des assurances, condamner la société AIG, prise en la personne de sa succursale en France, au taux d’intérêt légal majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois où la décision est exécutoire, puis majoré du double à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision ;
— en cas d’exécution forcée, condamner la société AIG, prise en la personne de sa succursale en France, à supporter les sommes retenues par l’huissier en vertu des articles A.444-31 et suivants du code de commerce, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire le jugement à intervenir commun à la CPAM de l’Eure, aux organismes Intériale Prévoyance et EOVI MCD Mutuelle, au SDIS de Seine-Maritime et à la Caisse des dépôts et consignations.
Les demandeurs soutiennent, au visa de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, que leurs droits à indemnisations sont pleins et entiers. Ils développent, poste par poste, les différents préjudices qu’ils disent avoir subis des suites de l’accident du 5 février 2015. Ils font valoir également, au visa des articles L.211-9 et suivants du code des assurances, que la société AIG ne s’est pas correctement acquittée de ses obligations en termes d’offre d’indemnisation, en ce que son offre définitive, formulée le 7 septembre 2021, outre le fait d’être tardive, demeure incomplète, justifiant par conséquent de prononcer une condamnation de celle-ci à leur verser les intérêts au double du taux de l’intérêt légal jusqu’au jugement à intervenir devenu définitif.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er juillet 2023, le SDIS de Seine-Maritime demande au tribunal, au visa des dispositions des articles 29 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, de :
— condamner la société AIG, en sa qualité d’assureur du véhicule responsable de l’accident de la circulation dont a été victime M. [U] [C], à lui payer les sommes de :
o 33 735,87 euros au titre des traitements bruts et primes versés à l’intéressé durant ses périodes d’arrêt maladie,
o 2987,31 euros au titre des indemnités journalières versées à l’intéressé durant sa période d’arrêt maladie où il était en disponibilité pour raison de santé,
o 13 526,44 euros au titre des charges patronales qu’il a versées durant les périodes d’arrêt maladie ;
— condamner la société AIG à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
L’organisme social sollicite la condamnation de la société AIG, au visa des articles 29 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, à lui rembourser ses débours ainsi que les traitements versés et charges patronales exposées imputables à l’accident du 5 février 2015 dont a été victime M. [C].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, la société AIG demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 ainsi que des articles L.211-9 et suivants du code des assurances, de :
à titre principal,
— déclarer satisfactoires ses offres formulées, et fixer l’indemnisation des préjudices de M. [U] [C] aux sommes suivantes :
o dépenses de santé actuelles : 149,50 euros,
o frais divers : 3300 euros,
o tierce personne temporaire : 18 192 euros,
o pertes de gains professionnels actuels : 2101,63 euros,
o tierce personne future : rejet, subsidiairement 16 315,38 euros,
o pertes de gains professionnels futurs : rejet,
o incidence professionnelle : 20 000 euros,
o frais de véhicule adapté : 4200 euros,
o déficit fonctionnel temporaire : 9578,25 euros,
o pretium doloris : 12 000 euros,
o préjudice esthétique temporaire : 2000 euros,
o déficit fonctionnel permanent : 44 000 euros,
o préjudice esthétique permanent : 3000 euros,
o préjudice d’agrément : 6000 euros,
o préjudice sexuel : rejet,
> total : 124 521,38 euros, à titre subsidiaire 140 836,76 euros,
> provisions à déduire : 31 000 euros,
> solde : 93 521,38 euros, à titre subsidiaire 109 836,76 euros ;
— enjoindre à M. [U] [C] de communiquer ses feuilles de notes et bulletins de notations annuels des années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 ;
— débouter M. [L] [C] et Mme [W] [E] épouse [C] de leurs demandes de préjudice moral ou subsidiairement les évaluer à une somme de 500 euros chacun ;
— débouter M. [L] [C] et Mme [W] [E] épouse [C] de leurs demandes au titre du trouble dans les conditions d’existence ;
— déclarer que c’est son offre en date du 7 septembre 2021 qui produira intérêts au double du taux légal pour la seule période comprise entre le 17 juin 2021 et le 7 septembre 2021 ;
— débouter M. [U] [C], M. [L] [C] et Mme [W] [E] épouse [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples ;
— limiter l’exécution provisoire aux sommes qu’elle a proposées ;
— réduire la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à plus juste proportion ;
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
à titre subsidiaire,
— déclarer que c’est son offre figurant dans les conclusions n°1 signifiées devant le tribunal judiciaire de Nanterre qui produira intérêts au double du taux légal pour la seule période comprise entre le 17 juin 2021 et la date de signification de ces conclusions n°1 devant le tribunal.
La société AIG ne conteste pas, au visa de la loi du 5 juillet 1985, les droits à indemnisations pleins et entiers des demandeurs des suites de l’accident objet du présent litige. Elle développe, poste par poste, ses offres s’agissant des seuls préjudices qu’elle estime être imputables et sollicite le rejet du surplus. Elle soutient enfin, au visa des articles L.211-9 et suivants du code des assurances, que son offre définitive, formulée le 7 septembre 2021, est complète et qu’elle comprenait tous les éléments qu’elle était alors en mesure de chiffrer, la victime et les organismes sociaux compétents ne lui ayant pas fourni, dans les délais requis, les données dont elle avait besoin à ce titre. Elle fait valoir, à titre subsidiaire, que ses conclusions n°1 contenaient une offre qui était complète.
La CPAM de l’Eure, la Caisse des dépôts et consignations, l’organisme Intériale Prévoyance et l’organisme EOVI MCD Mutuelle, quoique régulièrement assignés par actes remis à personnes morales, n’ont pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire en application de l’article 474 alinéa 1er du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « déclarer » et « statuer ce que de droit » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
1 – Sur les droits à indemnisations des demandeurs
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée, même lorsqu’elle est transportée en vertu d’un contrat, de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Selon l’article 3 de cette loi, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident (2e Civ., 11 juillet 2002, n° 01-01.666 ; 2e Civ., 13 décembre 2012, n° 11-19.696).
Selon l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant que le 5 février 2015 à [Localité 10] (27), M. [U] [C] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AIG.
Le droit de M. [U] [C] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 5 février 2015, ainsi que celui de ses parents, M. [L] [C] et Mme [H] [E] épouse [C], ne sont pas contestés et résultent des articles 1er et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L.124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Dans ces conditions, il convient de condamner la société AIG, qui ne dénie pas sa garantie, à verser les indemnités ci-après allouées aux demandeurs.
Le tribunal n’étant pas tenu de faire les comptes entre les parties, les condamnations seront prononcées « provisions non déduites ». Il n’y a pas lieu de préciser que les condamnations seront prononcées à l’encontre de cette société « prise en la personne de sa succursale en France », s’agissant de demandes n’étant soutenues par aucun moyen de fait ou de droit.
2 – Sur l’évaluation du préjudice corporel de la victime directe
La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. L’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit (2e Civ., 9 novembre 1976, n° 75-11.737).
En l’espèce, au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [U] [C], né le [Date naissance 1] 1982 et âgé par conséquent de 32 ans lors de l’accident survenu le 5 février 2015, de 35 ans à la date de consolidation médicolégale de son état de santé telle que fixée par l’expert judiciaire au 14 juin 2017, et de 44 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de sapeur-pompier lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il convient en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 14 janvier 2025, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie prospectives de 2021-2121 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0,5 %.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 149,50 euros, correspondant aux franchises restées à sa charge, l’assureur en défense proposant la même somme.
Sur ce, aux termes du relevé de créance daté du 21 avril 2021, le montant définitif des débours de la CPAM de l’Eure concernant les dépenses de santé actuelles s’est élevé à la somme de 26 820,32 euros, comprenant :
des frais hospitaliers du 5 au 13 février 2015 : 12 784,72 euros,du 3 au 4 avril 2015 : 1582,34 euros,du 28 septembre au 1er octobre 2015 : 4638,99 euros,et du 8 au 10 juin 2016 : 4272 euros ;des frais médicaux du 14 février 2015 au 1er février 2017 : 1774,43 euros ;des frais pharmaceutiques du 13 février 2015 au 11 juillet 2016 : 1177,91 euros ;des frais d’appareillage du 23 février 2015 au 21 septembre 2016 : 626,69 euros ;des frais de transport en date du 13 février 2015 : 112,74 euros ;et des franchises : – 149,50 euros.
Par courrier en date du 19 janvier 2023, l’organisme Aesio Mutuelle a indiqué que sa créance définitive, d’un montant de 3014,88 euros et exclusivement affectée aux dépenses de santé actuelles, a été prise en charge en intégralité par la société AIG.
Outre l’accord des parties sur ce point, la demande formulée par M. [U] [C] est justifiée par la créance définitive de la CPAM de l’Eure ci-dessus évoquée.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 149,50 euros à ce titre.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 3300 euros, correspondant à ses frais de médecin-conseil, l’assureur en défense proposant la même somme.
Sur ce, outre l’accord des parties sur ce point, il convient de noter que la demande formulée par M. [U] [C] est justifiée par la facture du docteur [P] [B] régulièrement produite ainsi que le chèque qui y demeure annexé, tous deux de ce montant.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 3300 euros à ce titre.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, M. [U] [C] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 31 824 euros, calculée selon un besoin de 3h30 par jour du 14 février au 2 avril 2015, du 5 avril au 27 juillet 2015 ainsi que du 2 octobre 2015 au 7 juin 2016, et d'1 heure par jour du 28 juillet au 27 septembre 2015, du 11 juin au 31 juillet 2016 ainsi que du 1er août 2016 au 13 juin 2017, soit 1872 heures à un taux horaire de 17 euros. Il conteste l’évaluation de ce préjudice par l’expert judiciaire, estimant que celui-ci s’est contenté d’une appréciation centrée sur les soins à la personne et les tâches ménagères, alors qu’il convient d’apprécier la perte d’autonomie dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne, notamment le bricolage, le jardinage et les frais de transport.
L’assureur en défense propose une indemnité de 18 192 euros, calculée selon les conclusions du rapport définitif de l’expert judiciaire, et à un taux horaire de 14 euros. Il fait valoir que le demandeur n’avance, au soutien de sa demande, que les mêmes moyens que ceux déjà formulés devant l’expert judiciaire, et auxquels ce dernier a répondu en maintenant les conclusions de son pré-rapport et en s’expliquant de manière tout à faire précise et cohérente. La compagnie d’assurance estime que les pièces produites en demande ne sont pas de nature à emporter la conviction du tribunal et à remettre en cause les conclusions expertales, et que le taux horaire avancé est, de surcroit, beaucoup trop élevé.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du docteur [S] [F] ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne provisoire imputable à l’accident : 3 heures par jour du 14 février au 2 avril 2015, du 5 avril au 27 juillet 2015 et du 2 octobre 2015 au 7 juin 2016, pour l’aide à la toilette, l’habillage et les contraintes domestiques ; et 4 heures par semaine du 28 juillet au 27 septembre 2015 ainsi que du 11 juin au 31 juillet 2016, pour les contraintes domestiques. L’expert judiciaire a maintenu ses conclusions en réponse aux dires des parties, expliquant qu’à ses yeux aucun besoin n’a existé au titre de la tierce-personne sur les périodes correspondantes en ce qui concerne spécifiquement le bricolage et le jardinage. Aucun besoin spécifique n’a été déclaré imputable en matière de transport.
De surcroit il ne pourra qu’être relevé que, pour contester ces conclusions expertales, le demandeur ne s’est basé que sur les conclusions du rapport d’expertise amiable contradictoire déposé par les docteurs [K] [Z] et [N] [X], qu’il a lui-même contesté en partie, ses comptes rendus d’hospitalisations, qui ne décrivent que les opérations pratiquées et le déroulement de ses séjours à chaque fois, et les attestations rédigées par ses deux parents, demandeurs à l’instance à ses côtés, et dont les déclarations sont trop succinctes pour en déduire des données médicolégales concrètes. Ces éléments sont insuffisants pour remettre en cause les conclusions du rapport d’expertise judiciaire du docteur [S] [F].
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté aux données du présent cas d’espèce, il convient de retenir la somme suivante :
dates
18,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
TOTAL
début période
05/02/2015
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
13/02/2015
9
jours
0,00 €
fin de période
02/04/2015
48
jours
3,00
2 592,00 €
fin de période
04/04/2015
2
jours
0,00 €
fin de période
27/07/2015
114
jours
3,00
6 156,00 €
fin de période
27/09/2015
62
jours
4,00
637,71 €
fin de période
01/10/2015
4
jours
0,00 €
fin de période
07/06/2016
250
jours
3,00
13 500,00 €
fin de période
10/06/2016
3
jours
0,00 €
fin de période
31/07/2016
51
jours
4,00
524,57 €
fin de période
13/06/2017
317
jours
0,00 €
23 410,29 €
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 23 410,29 euros à ce titre.
— Pertes de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
La limitation des possibilités professionnelles et la perte de chance de bénéficier de promotions professionnelles subies par la victime ne sont pas réparables au titre d’un poste de préjudice autonome d’incidence professionnelle temporaire mais doivent être indemnisées au titre des pertes de gains professionnels actuels (2e Civ., 25 avril 2024, n° 22-17.229).
Le préjudice de la victime correspond à la différence entre le montant du salaire net qu’elle aurait dû percevoir et le montant des indemnités journalières nettes qui lui ont été servies (CSG et CRDS déduites, c’est-à-dire 6,70%).
En l’espèce, M. [U] [C] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 5212,27 euros, comprenant une perte de revenus nette, indemnités journalières et maintiens de salaires perçus déduits, de 2101,63 euros, et des frais fixes imputables à son inaptitude professionnelle de 3110,64 euros, soit 19,94 euros de frais supplémentaires par jour liés au fait qu’il ne fait plus autant de gardes, avec des nuits passées sur place, et qu’il doit donc se déplacer plus souvent, sur 156 jours.
L’assureur en défense offre la somme de 2101,63 euros, correspondant uniquement à la perte de revenus nette, indemnités journalières et maintiens de salaires perçus déduits. Il conteste le surplus de la demande formulée sur ce point, en avançant : d’une part, que le demandeur ne produit pas la carte grise de son véhicule, ne justifiant donc pas de sa puissance fiscale ; et d’autre part, et qu’il ne justifie pas non plus du nombre exact de gardes qu’il effectuait auparavant.
1. Sur la perte de revenus nette imputable à l’accident
Sur ce, il ressort tout d’abord du rapport d’expertise judiciaire ce qui suit s’agissant des arrêts de travail imputables : du 5 février au 31 août 2015 et du 29 septembre 2015 au 8 janvier 2017. La consolidation médicolégale de l’état de santé de la victime a été fixée au 14 juin 2017, soit 860 jours après la survenance de l’accident.
Les parties s’accordent ensuite sur un salaire de référence, primes comprises, perçu par la victime avant l’accident de 25 151 euros nets par an, soit 2095,92 euros par mois ou 68,91 euros par jour, lequel correspond en tout état de cause à son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2014, c’est-à-dire celle immédiatement avant l’accident. La victime aurait donc dû percevoir le salaire suivant, jusqu’à la consolidation de son état de santé : 860 jours x 68,91 = 59 262,60 euros.
Il ressort tout d’abord de la lecture des créances définitives de la CPAM de l’Eure et de l’organisme Aesio Mutuelle, respectivement datées des 21 avril 2021 et 19 janvier 2023, que ceux-ci n’ont versé à la victime aucune indemnité ou prestation au titre de son préjudice professionnel antérieur à la consolidation médicolégale de son état de santé.
Par courrier électronique en date du 5 mars 2021, l’organisme Intériale Prévoyance a indiqué que sa créance définitive s’établit comme suit :
prévoyance versée du 5 février au 1er septembre 2015 : 3243,99 eurosmaintien de salaire : 2147,34 euros,maintien de primes : 701,34 euros,primes de feu : 395,31 euros ;prévoyance versée du 28 septembre 2015 au 8 janvier 2017 : 10 504,42 eurosmaintien de salaire : 6983,55 euros,maintien de primes : 2217,69 euros,primes de feu : 1303,18 euros ;Soit un total de débours imputables sur ce point de 13 748,41 euros, à déduire.
Les parties s’accordent également sur des maintiens de salaires perçus par la victime de son employeur d’un montant total de 43 412,56 euros, également à déduire.
Ainsi, il convient de retenir sur ce point une somme de 2101,63 euros [59 262,60 – 13 748,41 – 43 412,56], conformément à l’accord des parties.
2. Sur les frais fixes imputables à son inaptitude
Sur ce, il convient de noter, tout d’abord, que l’imputabilité à l’accident de l’inaptitude professionnelle définitive de la victime à son poste antérieur, reconnue le 9 janvier 2017, et de son reclassement consécutif ne fait pas débat entre les parties. Cette donnée ressort, en tout état de cause, du rapport d’expertise judiciaire du docteur [S] [F].
Il ressort, en outre, de l’attestation rédigée par le groupement des ressources humaines de l’employeur de la victime, en date du 25 novembre 2020, que celui-ci était sur un régime de 97 gardes de 24 heures par an avant l’accident, et que depuis son inaptitude physique constatée, son régime de travail a été remplacé par un service « hors rang », de 213 jours par an, n’impliquant plus de telles gardes mais nécessitant sa présence.
Il s’en déduit, effectivement, des trajets supplémentaires de 64 km (distance, admise par les parties, entre son domicile et son lieu de travail) x 2 (aller et retour) x (213 – 97 jours par an) = 14 848 kilomètres par an. Si celui-ci a cédé son véhicule de l’époque, il n’est pas contesté en défense qu’il l’utilisait bien pour se rendre au travail, l’acte de cession régulièrement versé aux débats ainsi que la carte grise du véhicule de 8 chevaux fiscaux que l’intéressé a racheté, expliquant avoir repris un modèle similaire à l’ancien, permettant donc de retenir le calcul suivant : 14 848 km x 0,34 + 1301 = 6349,32 euros par an.
S’y rajoute également, selon l’itinéraire Mappy produit, un coût de péage supplémentaire de 4 euros par trajet, soit 8 euros par jour en comptant l’aller et le retour, ce qui donne sur 116 jours annuels (213 – 97) une somme de 928 euros par an.
Les frais annuels imputables sont donc de 7277,32 euros par an, soit 19,94 euros par jour. Sur une période de 156 jours, entre le 9 janvier 2017 et la consolidation médicolégale de l’état de santé de la victime, le 14 juin 2017, cela donne 19,94 x 156 jours = 3110,64 euros.
3. Conclusions sur les pertes de gains professionnels actuels
Dans ces conditions et vu de ce qui précède, il convient d’allouer la somme de 5212,27 euros [2101,63 + 3110,64]
— Dépenses de santé futures
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, la victime ne formule aucune demande sur ce point.
Ce poste de préjudice n’est constitué que des débours de la CPAM de l’Eure, en l’occurrence les frais futurs viagers capitalisés à hauteur de 1710,82 euros.
— Assistance par tierce personne pérenne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 281 919,44 euros, calculée selon 4 heures par semaine à titre viager et à un tarif horaire de 22 heures. M. [C] fait valoir que l’expert judiciaire n’a pas tiré les conséquences utiles de ses constatations mais aussi de ses conclusions, en ce qu’il a retenu un déficit fonctionnel permanent de 20%, en raison des lourdes atteintes fonctionnelles qu’il conserve et des impacts qu’elles ont au quotidien pour lui, et ce alors qu’il avait attiré son attention sur ce point, en produisant au soutien de son dire le rapport de son médecin-conseil, le docteur [P] [B].
L’assureur en défense conclut au rejet de la demande à titre principal, faute de tout besoin imputable retenu par l’expert judiciaire dans son rapport, et ajoutant que celui-ci a maintenu ses conclusions en réponse aux dires transmis par les parties et notamment par le demandeur. Il conclut en indiquant que l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 20% ne saurait justifier, à elle seule, de retenir corrélativement un besoin imputable d’assistance tierce-personne post-consolidation. Il propose subsidiairement une indemnité de 16 315,38 euros, calculée selon 2 heures par mois à titre viager et à un tarif horaire de 15 euros.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le docteur [S] [F] n’a pas retenu de besoin imputable en matière d’assistance tierce-personne post-consolidation. Il doit être relevé qu’en réponse aux dires transmis par les parties et notamment par le demandeur, l’expert a exclu l’existence de tout besoin imputable en matière de logement adapté ou d’assistance tierce-personne post-consolidation, expliquant en particulier que l’accroupissement reste possible mais limité à 100° en flexion de charge, ce qui ne justifie pas de retenir de tels postes de préjudices.
En outre, si l’expert judiciaire a certes retenu un déficit fonctionnel permanent imputable de 20%, il a expliqué retenir ce taux vu « les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation », l’expert appréciant plus spécifiquement qu’il n’y a pas de séquelle fonctionnelle en rapport avec la plaie de la main gauche, mais en revanche une « instabilité antéro postérieure et latérale » au niveau du genou gauche, des douleurs d’appui sur le genou, « des troubles de la marche avec esquive », un Genu Varum avec discrète rotation interne du pied gauche, et une limitation de la flexion du genou à 110° contre 150° pour l’autre à droite. Aucune de ces données relatives aux séquelles conservées par la victime ne saurait justifier, en tant que telle, l’octroi d’un besoin imputable en matière d’assistance tierce-personne post-consolidation.
Enfin, les conclusions expertales ne sauraient être remises en cause par le rapport unilatéral du médecin-conseil de la victime, qui n’est pas corroboré, lequel est intervenu à sa demande et au soutien de ses intérêts dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire.
Dans ces conditions et vu ce qui précède, la demande ainsi formulée ne pourra qu’être rejetée.
— Pertes de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
La victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (1ère Civ., 8 février 2023, n° 21-21.283 ; 2e Civ., 6 juillet 2023, n° 22-10.347 ; 2e Civ., 21 décembre 2023, n° 22-17.891 ; 2e Civ., 10 octobre 2024, nº23-12.612).
En revanche, il ne peut être exigé de la victime qu’elle minimise son préjudice, de sorte qu’elle ne peut être privée de toute indemnisation au seul motif qu’elle a refusé un reclassement professionnel (2e Civ., 5 mars 2020, n° 18-25.891 ; 2e Civ., 19 septembre 2024, n° 22-23.692) ou qu’elle ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisations de l’expert (2e Civ., 8 mars 2018, n° 17-10.151 ; Crim., 22 novembre 2022, n° 21-87.313).
Enfin, la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable (1ère Civ., 14 octobre 2010, n°09-69.195).
Sur les frais professionnels supplémentaires
En l’espèce, M. [U] [C] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 207 432,73 euros. Il fait valoir que s’il ne subit pas de pertes de revenus au titre de son salaire, il supporte des charges nouvelles strictement imputables à son inaptitude aux fonctions opérationnelles et à sa réaffectation à un service normal, en ce qu’il doit exposer 7277,32 euros par an, comme développé au paragraphe relatif aux pertes de gains professionnels actuels, vu ses frais kilométriques et de péage supplémentaires, et qu’il conservera jusqu’à l’âge de 62 ans. Il indique, en réponse aux moyens soulevés par la compagnie d’assurance sur ce point, que la question de ses revenus tels que figurant dans ses avis d’imposition n’est pas pertinente, en ce que sa demande concerne exclusivement l’augmentation de ses frais professionnels, laquelle est imputable à son changement d’affectation, qui lui-même a été déclaré imputable à l’accident par l’expert judiciaire.
L’assureur en défense conclut au rejet pur et simple de la demande ainsi formulée. Il soutient que le demandeur ne rapporte pas la preuve que son reclassement engendre une quelconque diminution directe de ses revenus, en ce que ses avis d’imposition révèlent même une augmentation à ce titre, celui-ci ayant commencé une activité d’autoentrepreneur qui lui a procuré une rémunération supplémentaire. Il ajoute que, selon toute vraisemblance et dans la mesure où il vieillit, celui-ci n’aurait de toute manière pas continué les gardes jusqu’à sa retraite vu les contraintes que cela suppose. Il ajoute qu’aucun justificatif de déplacement n’est produit après le 9 janvier 2017, ce qui pose une difficulté probatoire. Il conclut en indiquant que faire droit à la demande ainsi formulée sur le poste des pertes de gains professionnels futurs aboutirait à un enrichissement sans cause, contraire au principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Sur ce, il ressort tout d’abord de la lecture des créances définitives de l’organisme Intériale Prévoyance, de la CPAM de l’Eure et de l’organisme Aesio Mutuelle, respectivement datées des 5 mars 2021, 21 avril 2021 et 19 janvier 2023, que ceux-ci n’ont versé à la victime aucune indemnité ou prestation au titre de son préjudice professionnel postérieur à la consolidation médicolégale de son état de santé.
L’expert judiciaire, le docteur [S] [F], a conclu :
S’agissant des répercussions dans l’exercice des activités professionnelles, à une nécessité de changement de poste de travail, l’intéressé devant passer d’un poste de pompier sur le terrain à un poste de pompier avec tâches administratives, la survenue de l’accident ayant entrainé une interruption dans la progression de la carrière professionnelle de l’intéressé, mais aucune pénibilité accrue à l’emploi ne substituant in fine vu la réaffectation obtenue ; S’agissant des séquelles, à un déficit fonctionnel permanent de 20%, vu « les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation », l’expert appréciant plus spécifiquement qu’il n’y a pas de séquelle fonctionnelle en rapport avec la plaie de la main gauche, mais en revanche une « instabilité antéro postérieure et latérale » au niveau du genou gauche, des douleurs d’appui sur le genou, « des troubles de la marche avec esquive », un Genu Varum avec discrète rotation interne du pied gauche, et une limitation de la flexion du genou à 110° contre 150° pour l’autre à droite.
Sur ce, il convient de noter, tout d’abord, que l’imputabilité de l’inaptitude professionnelle définitive de la victime à son poste antérieur, reconnue le 9 janvier 2017, et de son reclassement à l’accident objet du présent litige ne fait pas débat entre les parties. Cette donnée ressort, en tout état de cause, du rapport d’expertise judiciaire du docteur [S] [F].
Il ressort, en outre, de ce qui précède et des pièces déjà évoquées au titre des pertes de gains professionnels actuels, que la victime conserve des frais annuels imputables de 7277,32 euros par an, soit 19,94 euros par jour. Les données issues du rapport d’expertise judiciaire permettent de confirmer que ces frais persisteront pour l’avenir et jusqu’aux 62 ans de l’intéressé, rien ne permettant d’établir que celui-ci aurait dû arrêter les gardes prématurément. Le règlement intérieur du SDIS de Seine-Maritime n’interdit nullement la poursuite des gardes jusqu’à la retraite.
Enfin, la persistance de ces frais professionnels supplémentaires pour l’avenir doit être indemnisée au titre des pertes de gains professionnels futurs, compte-tenu de leur imputabilité à l’accident pleine et entière ainsi démontrée, étant constaté, à titre surabondant, que l’entreprise individuelle du demandeur a été radiée d’office le 31 décembre 2015 pour absence de revenus.
Il convient donc de procéder aux calculs comme suit :
Arrérages échus : 3229 jours (du 14 juin 2017, jour de la consolidation, au 16 avril 2026, date du présent jugement) x 19,94 euros/jour = 64 386,26 euros ;Capitalisation : 7277,32 euros/an x 16,723 (GP 2025 prospectif à 0,5%, pour un homme de 44 ans et jusqu’à 62 ans) = 121 698,62 euros ;Soit un total de 186 084,88 euros.
Ainsi, il convient de retenir la somme de 186 084,88 euros à ce titre.
Sur les pertes de progression de carrière et de droits à la retraite.
En l’espèce, M. [U] [C] sollicite, au titre de l’incidence professionnelle, une indemnisation à hauteur de 4335,83 euros au titre de sa perte de progression de carrière et de 31 663,07 euros au titre de ses pertes de droits à la retraite, composantes qu’il convient d’analyser sous l’angle des pertes de gains professionnels futurs. Il soutient qu’il ne percevra, en conservant son grade de sergent jusqu’à la retraite, qu’une rémunération de 640 459,64 euros, alors qu’il aurait perçu 644 795,47 euros en passant au grade de sergent puis à celui d’adjudant-chef, ce qui représente une différence de 4335,83 euros entre le 1er janvier 2025 et son départ en retraite, laquelle aura également des conséquences sur ses droits à la retraite.
L’assureur en défense conclut au rejet de ces demandes, en ce que la nomination au grades d’adjudant puis d’adjudant-chef n’est pas automatique selon lui, et que la victime ne démontre ni l’existence d’un préjudice en lien de causalité direct et certain avec l’accident, ni la survenance de la perte définitive et certaine d’une éventualité favorable à ce titre, comme l’exige pourtant la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur ce point. Il ajoute que la victime ne produit pas ses notations de 2012 à 2015, sa notation n’ayant jamais excédé 11,4/20 entre 2009 et 2012, avec une progression relativement faible. Il ajoute que son activité d’entrepreneur individuel montre qu’il ne comptait pas réellement faire carrière.
Sur ce, la victime explique qu’elle n’a pas pu produire ses notations de 2012 à 2015, car le système d’évaluation des sapeurs-pompiers a été modifié à cette date, pour aboutir à la mise en place d’entretiens professionnels avec appréciations émises à l’issue. Il ne pourra qu’être relevé que M. [C] a bien versé aux débats : d’une part ses fiches de notations pour les années 2008 à 2012, et d’autre part ses comptes-rendus d’entretiens professionnels de 2015 à 2019. Ses explications concernant la modification du système d’évaluation n’ont en outre pas été contestées en défense par l’assureur. Aucune injonction de communication de pièces ne saurait donc être adressée au demandeur, et la demande formulée en ce sens par l’assureur ne pourra qu’être rejetée.
Ensuite, il convient de noter que la différence de 4335,83 euros de salaire que subira la victime, en ce qu’elle ne percevra, en conservant son grade de sergent jusqu’à la retraite, qu’une rémunération de 640 459,64 euros, alors qu’elle aurait perçu 644 795,47 euros en passant au grade d’adjudant puis à celui d’adjudant-chef, n’est pas contestée en défense, celle-ci ressortant en tout état de cause du relevé de carrière de l’intéressé et des grilles versés aux débats.
L’assureur ne critique d’ailleurs pas les calculs ainsi opérés mais l’absence d’imputabilité de cette différence de rémunération à l’accident objet du présent litige. Or il ressort de l’analyse des évaluations du demandeur que celui-ci est arrivé dans son service en 2008, décrit alors comme « bien intégré » et constituant un « bon élément », et a vu sa notation progresser de manière très régulière de 2009 à 2012, de 11,1 à 11,4, avec passage au grade de caporal à l’époque de l’accident, puis à celui de sergent en 2021, ses évaluations confirmant ses compétences et son investissement.
Ainsi, si c’est à bon droit que l’assureur en défense fait valoir que les grades espérés ne devaient pas être obtenus de manière automatique, il résulte bien de ce qui précède que la victime a subi une perte de chance de percevoir cette rémunération supérieure, qu’il convient de chiffrer à 50% vu les données du présent cas d’espèce, c’est à dire la somme de 2167,92 euros, soit 112,33 par an (2167,92 euros / 19,3 années entre le 1er janvier 2025 et le 3 mai 2044).
Il convient donc de procéder aux calculs comme ci-après détaillé, en retenant une capitalisation viagère, afin de tenir compte des nécessaires pertes de droits à la retraite engendrées :
Perte de chance de percevoir la rémunération complémentaire, entre le 1er janvier 2025 et son départ en retraite à 62 ans, en 2044 : 50% x 4335,83 = 2167,92 euros ; Capitalisation viagère : 112,33 euros/an x 21,836 (GP 2025 prospectif à 0,5%, pour un homme de 62 ans, et de manière viagère) = 2452,84 euros ;Soit un total de 4620,76 euros.
Ainsi, il convient de retenir la somme de 4620,76 euros à ce titre.
Conclusion sur les pertes de gains professionnels futurs
Dans ces conditions et vu ce qui précède, il convient d’allouer la somme de 190 705,64 euros [186 084,88 + 4620,76] à ce titre.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, M. [U] [C] sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 70 000 euros au titre de la pénibilité accrue, de sa dévalorisation sur le marché du travail et de la perte du contact humain lié à ses précédentes fonctions. L’assureur en défense offre la somme de 20 000 euros, sans plus de précisions.
L’expert judiciaire, le docteur [S] [F], a conclu :
S’agissant des répercussions dans l’exercice des activités professionnelles, à une nécessité de changement de poste de travail, l’intéressé devant passer d’un poste de pompier sur le terrain à un poste de pompier avec tâches administratives, la survenue de l’accident ayant entrainé une interruption dans la progression de la carrière professionnelle de l’intéressé, mais aucune pénibilité accrue à l’emploi ne subsistant vu la réaffectation obtenue in fine ; S’agissant des séquelles, à un déficit fonctionnel permanent de 20%, vu « les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation », l’expert appréciant plus spécifiquement qu’il n’y a pas de séquelle fonctionnelle en rapport avec la plaie de la main gauche, mais en revanche une « instabilité antéro postérieure et latérale » au niveau du genou gauche, des douleurs d’appui sur le genou, « des troubles de la marche avec esquive », un Genu Varum avec discrète rotation interne du pied gauche, et une limitation de la flexion du genou à 110° contre 150° pour l’autre à droite.
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime M. [C] ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier :
— compte-tenu de la contrainte pour lui d’assurer des tâches moins valorisantes et différentes, avec perte de contact humain, qu’il convient de valoriser à 15 000 euros,
— et de sa dévalorisation sur le marché du travail au vu des éléments précités, qu’il convient de valoriser à 15 000 euros.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 30 000 euros à ce titre.
— Aménagement du véhicule
Le principe de réparation intégrale du préjudice lié aux séquelles d’un accident commande que les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un véhicule adapté à son handicap soient prises en charge. Les frais de véhicule aménagé incluent non seulement l’aménagement du véhicule, mais aussi le coût découlant de l’acquisition d’un véhicule mieux adapté au handicap.
En l’espèce, M. [U] [C] sollicite l’allocation de la somme de 16 616,40 euros, sur la base d’un surcoût de boîte automatique de 2100 euros, capitalisé pour l’avenir de manière viagère, l’assureur en défense ne proposant que la somme de 4200 euros, pour 2 achats, expliquant que l’Union européenne va interdire à compter de 2035 la vente de véhicules thermiques neufs et que les voitures à hydrogène ou électriques qui les remplaceront seront toutes à boîte automatique.
Sur ce, la nécessité d’un véhicule à boîte automatique pour la victime des suites de l’accident objet du présent litige ne fait pas débat entre les parties, et résulte en tout état de cause des conclusions du rapport d’expertise judiciaire du docteur [S] [F].
Le raisonnement de la compagnie d’assurance ne saurait en outre emporter la conviction du tribunal, en ce que celle-ci ne fait sur ce point que des projections et ne tient pas compte du fait que la victime peut tout à fait, pour l’avenir, faire le choix de racheter un véhicule thermique d’occasion, afin de limiter ses frais, ce qui la confrontera dans ces conditions à la nécessité d’en trouver un pourvu des équipements nécessaires.
Il convient donc de procéder aux calculs comme ci-après développé :
Montant du surcoût : 2100 euros, vu les estimations comparatives produites,Renouvellement : tous les 7 ans, ce qui représente un surcoût annuel de 300 euros,Arrérages échus : 2 acquisitions entre 2017 et 2031, soit 4200 euros,Capitalisation viagère en 2031 : 300 x 32,857 (même barème) = 9857,10 euros.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 14 057,10 euros [4200 + 9857,10].
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 9578,75 euros, calculée selon 25 euros par jour, l’assureur en défense proposant la même somme.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire : total du 5 au 13 février 2015, partiel à 70% du 14 février au 2 avril 2015, total du 3 au 4 avril 2015, partiel à 60% du 5 avril au 27 juillet 2015, partiel à 30% du 28 juillet au 27 septembre 2015, total du 28 septembre au 1er octobre 2015, partiel à 60% du 2 octobre 2015 au 7 juin 2016, total du 8 au 10 juin 2016, partiel à 30% du 11 juin au 31 juillet 2016, et partiel à 25% du 1er août 2016 au 13 juin 2017.
Sur la base d’une indemnisation de 25 euros par jour pour un déficit total, conforme à l’accord des parties sur ce point, l’indemnité s’établit comme suit :
dates
25,00 €
/ jour
début période
05/02/2015
taux
total
fin de période
13/02/2015
9
jours
100%
225,00 €
fin de période
02/04/2015
48
jours
70%
840,00 €
fin de période
04/04/2015
2
jours
100%
50,00 €
fin de période
27/07/2015
114
jours
60%
1 710,00 €
fin de période
27/09/2015
62
jours
30%
465,00 €
fin de période
01/10/2015
4
jours
100%
100,00 €
fin de période
07/06/2016
250
jours
60%
3 750,00 €
fin de période
10/06/2016
3
jours
100%
75,00 €
fin de période
31/07/2016
51
jours
30%
382,50 €
fin de période
13/06/2017
317
jours
25%
1 981,25 €
9 578,75 €
En conséquence, il lui sera alloué la somme de 9578,75 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 30 000 euros, l’assureur en défense proposant une indemnité de 12 000 euros.
Sur ce, les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits.
Elles ont été cotées à 4,5/7 par l’expert judiciaire, vu la plaie de la main gauche suturée, la fracture luxation ouverte importante du genou gauche, qui a nécessité quatre interventions chirurgicales, avec immobilisation du genou et usage d’un fauteuil roulant puis de cannes anglaises, des soins infirmiers et de la kinésithérapie, outre le retentissement psychologique.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 20 000 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 4000 euros, l’assureur en défense proposant une indemnité de 2000 euros.
Sur ce, le préjudice esthétique temporaire a été coté à 3,5/7 par l’expert judiciaire en raison de l’utilisation du fauteuil roulant puis des cannes anglaises, de l’immobilisation par attelle après chacune des interventions, et des soins infirmiers.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 3000 euros à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 60 000 euros, l’assureur en défense proposant une indemnité de 44 000 euros.
Sur ce, l’expert judiciaire a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 20%. Il doit être relevé que l’expert a motivé son analyse, et ce par des explications littérales particulièrement fournies et circonstanciées, lesquelles ont été rappelées ci-dessus.
La victime étant âgée de 35 ans lors de la consolidation médicolégale de son état de santé, il lui sera alloué une indemnité de 51 200 euros (valeur du point fixée à 2560 x 20).
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 5000 euros, l’assureur en défense proposant une indemnité de 3000 euros.
Sur ce, le préjudice esthétique permanent a été coté à 2,5/7 par l’expert judiciaire, en raison de la présence d’une cicatrice de la paume de la main gauche, de plusieurs cicatrices de la face antérieure du genou gauche, avec remaniement du relief osseux, et des troubles de la marche.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 3000 euros à ce titre, comme proposé en défense.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, M. [C] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 25 000 euros, expliquant qu’il n’a pas pu reprendre les activités de motocyclette, de conduite enduro en amateur, de ski, de football, de natation, de vélo, de bricolage et de jardinage depuis l’accident, l’assureur en défense proposant une indemnité de 6000 euros, faisant valoir que seule une gêne a été retenue en ce qui concerne le bricolage, le jardinage ainsi que les activités de loisirs.
Sur ce, il convient de noter que l’expert judiciaire a retenu sur ce point que les activités sportives de course à pied, de marche à pied avec son chien et de ski sont désormais incompatibles avec les conséquences de l’accident, le bricolage, le jardinage, la mécanique et la natation étant simplement gênés par les conséquences de celui-ci. M. [C] justifie en outre de la pratique de ces différentes activités à titre d’agrément par les attestations de témoins qu’il verse aux débats, rédigées en l’occurrence par ses parents ainsi que par Mme [O] [J] et M. [V] [J].
Il convient dans ces conditions d’allouer la somme de 10 000 euros à ce titre.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, M. [U] [C] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 8000 euros, en expliquant qu’il conserve des suites de l’accident une gêne positionnelle douloureuse à la pratique de l’acte sexuel, l’assureur en défense concluant au rejet de la demande, en faisant valoir que l’expert judiciaire n’a retenu aucun préjudice imputable sur ce point.
Sur ce, l’expert judiciaire n’a effectivement retenu aucun préjudice imputable spécifique à la pratique de l’acte sexuel. Le docteur [S] [F] a cependant retenu l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 20%, vu « les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse », notamment des douleurs d’appui sur le genou. Ces éléments constituent nécessairement une gêne légère à la pratique de l’acte sexuel pour la victime.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 2000 euros à ce titre.
— Préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap. Ce préjudice concerne des personnes jeunes atteintes de traumatismes très important. Son évaluation est nécessairement très personnalisée.
En l’espèce, M. [U] [C] sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 10 000 euros, en expliquant qu’il vivait paisiblement avec sa compagne et ses deux enfants, laquelle l’a cependant quitté et a déménagé avec eux des suites de son changement de caractère consécutif à l’accident. Il ajoute que du fait de son handicap, tant physique que psychique, il souffre aujourd’hui d’une perte de chance de fonder un nouveau foyer. L’assureur en défense conclut au rejet de la demande, celui-ci faisant valoir que l’expert judiciaire n’a retenu aucun préjudice imputable sur ce point.
Sur ce, l’expert judiciaire n’a effectivement retenu aucun préjudice imputable spécifique s’agissant des projets de vie et de famille de la victime, qui a d’ores et déjà pu en fonder une et avoir des enfants. A titre surabondant, le demandeur échoue également à démontrer, en dépit de sa séparation et du départ de ses enfants, qu’il continue de voir régulièrement en résidence alternée, qu’il a perdu l’espoir de tout projet personnel de vie, notamment fonder une nouvelle famille ou élever d’autres enfants, en raison de la gravité de son handicap.
Dans ces conditions, la demande formulée sur ce point ne pourra qu’être rejetée.
3 – Sur l’évaluation des préjudices des victimes par ricochet
— Préjudice d’affection
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe, ou en raison des séquelles qu’elle conserve de l’accident. S’il convient d’indemniser systématiquement les parents les plus proches, le préjudice est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime. Cette communauté de vie peut justifier l’indemnisation d’un proche dépourvu de lien de parenté.
En l’espèce, M. [L] [C] et Mme [H] [E] épouse [C] sollicitent l’allocation de la somme de 5000 euros chacun à ce titre, en expliquant avoir été particulièrement éprouvés par les blessures subies par leur fils ainsi que les séquelles qu’il conserve de l’accident.
L’assureur conclut au rejet de leurs demandes, estimant que l’ampleur des blessures subies ainsi que des séquelles conservées par la victime directe ne justifie pas de leur allouer une quelconque somme. Il propose subsidiairement d’allouer 500 euros pour chacun d’eux.
Les souffrances endurées par la victime directe et les séquelles qu’elle conserve de l’accident causent nécessairement à ses parents un préjudice moral, constitué par les inquiétudes et craintes ressenties par eux, qu’il convient d’indemniser.
Dans ces conditions, il convient de leur allouer la somme de 5000 euros chacun.
— Préjudice d’accompagnement
Les proches d’une victime directe handicapée, partageant habituellement avec elle une communauté de vie affective et effective, que ce soit à domicile ou par de fréquentes visites, peuvent être indemnisés d’un préjudice extrapatrimonial exceptionnel résultant des changements dans leurs conditions d’existence entraînés par la situation de handicap de la victime directe. Ce poste indemnise tous les bouleversements induits par l’état séquellaire de la victime dans les conditions de vie de ses proches.
En l’espèce, M. [L] [C] et Mme [H] [E] épouse [C] sollicitent l’allocation de la somme de 5000 euros chacun à ce titre, en expliquant qu’ils ont dû apporter à leur fils pendant sa convalescence de l’aide, et qu’ils continuent de le faire sur certains aspects de la vie quotidienne.
L’assureur conclut au rejet de leurs demandes, estimant que l’ampleur des blessures subies ainsi que des séquelles conservées par la victime directe ne justifie pas d’allouer une quelconque somme, et que ces demandes font, de surcroit, double emploi avec l’assistance tierce-personne temporaire.
Sur ce, il ne pourra qu’être relevé que les deux demandeurs n’ont versé aucune pièce susceptible de corroborer leurs allégations sur ce point, les attestations qu’ils ont eux-mêmes rédigées ne constituant pas une donnée probante.
En outre et comme ci-dessus rappelé, le rapport d’expertise judiciaire, contre lequel les demandeurs ne rapportent aucune donnée probante, ne retient pas l’existence d’un besoin imputable d’assistance tierce-personne post-consolidation, le seul déficit fonctionnel permanent de 20% conservé par la victime directe ne permettant pas d’établir, à lui seul, un tel préjudice.
De telle sorte que les parents de la victime directe échouent à rapporter la preuve du préjudice qu’ils disent avoir subi sur ce point.
Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
4 – Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L.211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L.211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge produit, en vertu de l’article L.211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, M. [U] [C], M. [L] [C] et Mme [H] [E] épouse [C] sollicitent la condamnation de la société AIG à leur verser les intérêts au double du taux de l’intérêt légal du montant des indemnités allouées par le tribunal, avant déduction des provisions versées et imputation des créances des tiers payeurs, à compter du 17 juin 2021 et jusqu’à la date du jugement à intervenir devenu définitif. S’ils ne formulent aucune critique à l’encontre des offres formulées à titre provisionnel, ils font valoir que, suite au dépôt par l’expert judiciaire de son rapport le 17 janvier 2021, l’assureur aurait dû déposer son offre définitive d’indemnisation avant le 17 juin 2021, et qu’il n’a formulé une offre que le 7 septembre 2021, laquelle demeure en outre incomplète puisqu’elle ne comprenait pas tous les postes de préjudices indemnisables.
L’assureur, de son côté, conclut au doublement des intérêts au taux légal sur sa seule offre formulée le 7 septembre 2021. Il fait valoir que si certains postes de préjudices n’ont pas pu être chiffrés, c’est parce qu’il était demandé à M. [C] et aux organismes sociaux la communication de certains justificatifs, ce qu’ils se sont abstenus de faire en temps utiles, en particulier sur les dépenses de santé actuelles, les pertes de gains professionnels actuels, les dépenses de santé futures et le préjudice d’agrément. Il indique en outre qu’à ses yeux, il n’y avait aucune perte de gains professionnels futurs imputable aux faits objet du présent litige, et qu’indépendamment de la décision que rendra la juridiction sur ce point, il était en droit de ne pas formuler d’offre à ce titre. A titre subsidiaire, il demande au tribunal de ne les faire courir que jusqu’à ses conclusions n°1.
Sur ce, l’accident a eu lieu le 5 février 2015. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L.211-9 du code des assurances, puisqu’elle a été fixée au 14 juin 2017, selon rapport d’expertise judiciaire déposé par le docteur [S] [F] le 17 janvier 2021. L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle avant le 5 octobre 2015, puis une offre définitive avant le 17 juin 2021, étant précisé qu’aucune demande ou critique n’a été formulée concernant les offres d’indemnisations formulées à titre provisionnel.
S’agissant de l’offre définitive formulée par l’assureur le 7 septembre 2021, il ne pourra qu’être relevé qu’elle ne prévoit aucune indemnité pour les postes de préjudices relatifs aux dépenses de santé actuelle, les pertes de gains professionnels actuels et l’incidence professionnelle, les deux premiers comportant la mention « sur justificatifs » et le troisième celle de « mémoire ». Si l’assureur soutient n’avoir pas obtenu de la victime et des organismes sociaux les éléments d’information nécessaires au calcul de ces postes, il ne justifie pas de l’envoi des correspondances prévues aux articles L.211-10 ainsi que R.211-37 et suivants du code des assurances. Dans ces conditions, l’offre ainsi formulée doit être considérée comme étant incomplète et manifestement insuffisante.
Une offre ayant été effectuée par voie de conclusions le 12 juillet 2023, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation des créances des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 17 juin 2021 au 12 juillet 2023, et ce uniquement au profit de M. [U] [C], les demandeurs ne justifiant d’aucune demande explicite formulée à l’assureur en ce qui concerne ses deux parents.
*** *** ***
Il convient également de dire et juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil, tant pour les différentes indemnités allouées aux demandeurs qu’au titre du doublement des intérêts au taux légal ci-dessus prononcé.
5 – Sur la demande relative aux intérêts légaux postérieurs au jugement
L’article L.211-18 du code des assurances dispose qu’en cas de condamnation résultant d’une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l’intérêt légal est majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et qu’il est doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision.
En l’espèce, la demande formulée par les consorts [C], tendant à condamner la société AIG au taux d’intérêt légal majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois où la décision est exécutoire, puis majoré du double à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la notification de ce jugement, qui est réputé contradictoire, est prématurée et ne concerne en tout état de cause que des frais futurs et hypothétiques. Elle ne pourra donc qu’être rejetée.
6 – Sur le recours subrogatoire de l’organisme social
Aux termes de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Selon l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
2. Les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;
5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances.
En l’espèce, le SDIS de Seine-Maritime justifie, selon créances régulièrement produites et dont l’assureur ne conteste pas la valeur probante, avoir exposé les sommes suivantes des suites de l’accident pour la victime : 33 735,87 euros au titre des traitements bruts et primes versés à l’intéressé durant ses périodes d’arrêt maladie ; 2987,31 euros au titre des indemnités journalières versées à l’intéressé durant sa période d’arrêt maladie où il était en disponibilité pour raison de santé ; et 13 526,44 euros au titre des charges patronales qu’il a versées durant les périodes d’arrêt maladie.
Dans ces conditions et vu ce qui précède, il convient d’allouer ces sommes à l’organisme social.
7 – Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
En l’espèce, la société AIG, partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire, et avec distraction au profit du conseil des consorts [C], conformément aux articles 695, 696 et 699 du code de procédure civile.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par les consorts [C] ainsi que le SDIS de Seine-Maritime dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme globale de 5000 euros pour les premiers, ensemble, et celle de 2000 euros pour le second, le tout sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formulée par les consorts [C] concernant les frais d’exécution forcée, qui n’est soutenue par aucun moyen de fait comme l’exige pourtant l’article 768 du code de procédure civile et ne concerne en tout état de cause que des frais futurs et hypothétiques, ne pourra qu’être rejetée.
La demande tendant à déclarer le jugement commun à la CPAM de l’Eure, aux organismes Intériale Prévoyance et EOVI MCD Mutuelle, au SDIS de Seine-Maritime et à la Caisse des dépôts et consignations est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que ces organismes, régulièrement assignés, sont déjà parties à l’instance.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de la limiter d’une quelconque manière, et la demande formulée en ce sens par l’assureur ne pourra qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que le droit à indemnisation de M. [U] [C], victime directe, des suites de l’accident de la circulation survenu le 5 février 2015 à [Localité 10] (27) est entier, tout comme celui de ses parents, M. [L] [C] et Mme [H] [E] épouse [C] ;
Condamne la société anonyme AIG Europe à payer à M. [U] [C] à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles: 149,50 euros,
— frais divers: 3300 euros,
— assistance par tierce personne temporaire: 23 410,29 euros,
— pertes de gains professionnels actuels: 5212,27 euros,
— perte de gains professionnels futurs: 190 705,64 euros,
— incidence professionnelle: 30 000 euros,
— frais de véhicule adapté: 14 057,10 euros,
— déficit fonctionnel temporaire: 9578,75 euros,
— souffrances endurées: 20 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire: 3000 euros,
— déficit fonctionnel permanent: 51 200 euros,
— préjudice esthétique permanent: 3000 euros,
— préjudice d’agrément: 10 000 euros,
— préjudice sexuel: 2000 euros ;
Condamne la société anonyme AIG Europe à payer à M. [L] [C] la somme de 5000 euros au titre de son préjudice d’affection des suites de l’accident subi par son fils ;
Condamne la société anonyme AIG Europe à payer à Mme [H] [E] épouse [C] la somme de 5000 euros au titre de son préjudice d’affection des suites de l’accident subi par son fils ;
Condamne la société anonyme AIG Europe à payer à M. [U] [C] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 12 juillet 2023, avant imputation des créances des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 17 juin 2021 et jusqu’au 12 juillet 2023 ;
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil, tant pour les différentes indemnités allouées qu’au titre du doublement des intérêts au taux légal ci-dessus prononcé ;
Condamne la société anonyme AIG Europe à payer au service départemental d’incendie et de secours de Seine-Maritime les sommes suivantes imputables à l’accident :
— 33 735,87 euros au titre des traitements bruts et primes versés à l’intéressé durant ses périodes d’arrêt maladie,
— 2987,31 euros au titre des indemnités journalières versées à l’intéressé durant sa période d’arrêt maladie où il était en disponibilité pour raison de santé,
— 13 526,44 euros au titre des charges patronales qu’il a versées durant les périodes d’arrêts maladie ;
Fixe la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure imputable à l’accident à la somme de 28 531,14 euros, ci-après décomposée :
— dépenses de santé actuelles : 26 820,32 euros,
— dépenses de santé futures : 1710,82 euros ;
Fixe la créance de l’organisme Aesio Mutuelle imputable à l’accident à la somme de 3014,88 euros, affectée exclusivement aux dépenses de santé actuelles ;
Fixe la créance de l’organisme Intériale Prévoyance à l’accident à la somme de 13 748,41 euros, affectée exclusivement aux pertes de gains professionnels actuels ;
Condamne la société anonyme AIG Europe aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire ;
Dit que le conseil de M. [U] [C], M. [L] [C] et [H] [E] épouse [C] pourra, en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme AIG Europe à payer M. [U] [C], M. [L] [C] et de [H] [E] épouse [C], ensemble, la somme globale de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme AIG Europe à payer au service départemental d’incendie et de secours de Seine-Maritime la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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