Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 9 déc. 2025, n° 25/00838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. GL IMMO |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°25/03475
DOSSIER N° RG 25/00838 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NDEE
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.C.I. GL IMMO
11 rue Jean Maridor
76290 MONTIVILLIERS
Représentant : Me HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE
DEFENDEUR :
M. [K] [S]
89 Rue de Lausanne
76000 ROUEN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 09 Octobre 2025
JUGE : Lémia BENHILAL
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 28 février 2013, la S.C.I GL IMMO a donné à bail à Monsieur [K] [S] un local à usage d’habitation situé 86, Rue de Lausanne à ROUEN 76000, pour un loyer mensuel de 400€, outre une avance sur charges de 100€.
Le bailleur a fait délivrer à Monsieur [K] [S] le 29 novembre 2024 commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 1.724,74€ au titre des loyers et charges impayés.
Par assignation en date du 18 mars 2025, la S.C.I GL IMMO a saisi le juge des contentieux de la protection afin qu’il :
— prononce la résiliation du bail liant les parties ;
— ordonne l’expulsion immédiate de Monsieur [K] [S] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamne Monsieur [K] [S] à lui payer la somme de 2.575,06€ au titre des arriérés de loyers et de charges échus au 17 février 2025 et non encore réglés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— condamne Monsieur [K] [S] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du bail, révisable comme lui, jusqu’à libération des lieux et restitution des clés ;
— condamne Monsieur [K] [S] au paiement d’une somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement ;
— ordonne l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la S.C.I GL IMMO soutient, au fondement des articles 7 de la Loi du 6 juillet 1989, ainsi que des articles 1741, 1224 et 1225 (ancien 1184) du code civil, qu’en raison des manquements répétés du preneur à ses obligations essentielles, à savoir régler les loyers, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail.
A l’audience du 09 octobre 2025, la S.C.I GL IMMO, comparante représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 6.032,38€ selon décompte arrêté au 01 octobre 2025.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier de justice, Monsieur [K] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Un diagnostic social et financier relatant la carence du locataire aux convocations a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [K] [S] cité à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 19 mars 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la S.C.I GL IMMO justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 2 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la S.C.I GL IMMO aux fins de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande principale
Sur la demande de résiliation du contrat de bail
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur que la dette s’élève à 6032,38euros selon décompte au 01 octobre 2025, malgré quelques paiements partiels en novembre, décembre 2024 et janvier 2025.
Il s’agit d’un manquement grave du locataire à ses obligations qui empêche la poursuite du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail au 18 mars 2025, date de l’assignation.
Sur la demande d’expulsion
Le locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
La preuve d’une voie de fait ou que le locataire ait refusé une offre de relogement n’étant pas rapportée, il n’y a pas lieu de supprimer ou de réduire le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution pour faire procéder à l’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
En occupant sans droit ni titre les lieux loués, Monsieur [K] [S] cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et de l’avance sur charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clés.
Sur la demande de paiement des arriérés de loyers et de charges
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 01 octobre 2025, Monsieur [K] [S] demeure redevable de la somme de 6.032,38€ au titre des loyers et charges impayés.
Toutefois, il ressort de ce même décompte, que ce montant comprend une « taxe des ordures ménagères », pour un montant de 131€ et 138€ comptabilisées en septembre 2024 et septembre 2025. Or le bailleur ne démontre pas la réalité du montant de cette taxe, il y a lieu de les soustraire du montant de l’arriéré locatif réclamé.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [K] [S] à payer à la S.C.I GL IMMO, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, la somme de 5.763,38€, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 sur la somme de 1.724,74€, à compter du 18 mars 2025 sur la somme de 2.575,06€ et du présent jugement pour le surplus.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [K] [S], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 29 novembre 2024, de l’assignation du 18 mars 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 2 décembre 2024 et 19 mars 2025;
Condamné aux dépens, Monsieur [K] [S] sera condamné à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation à la date du 18 mars 2025 du contrat de bail conclu entre les parties le 28 février 2013 portant sur le logement situé 86, Rue de Lausanne à ROUEN 76000 ;
ORDONNE, faute de départ volontaire de Monsieur [K] [S], son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] à payer en deniers ou quittances à la S.C.I GL IMMO la somme de 5.763,38€ au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 01 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 sur la somme de 1.724,74€, de 18 mars 2025 sur la somme de 2.575,06€ et du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] à payer en deniers ou quittances à la S.C.I GL IMMO une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 02 octobre 2025 et jusqu’à parfaite évacuation des lieux ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 29 novembre 2024, de l’assignation du 18 mars 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 2 décembre 2024 et 19 mars 2025;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] à payer à la S.C.I GL IMMO la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transmission de la présente décision au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec la présidente.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Établissement ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Centre hospitalier ·
- Droits du patient
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Solde ·
- Titre ·
- Exploit ·
- Adresses ·
- Reconventionnelle ·
- Clause resolutoire
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Tunisie ·
- Charges de copropriété ·
- Assignation ·
- Charges ·
- Demande
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Redevance ·
- Mise en demeure ·
- Résidence ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation du contrat ·
- Montant ·
- Résolution
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Élagage ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Astreinte ·
- Procès-verbal de constat ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Retraite ·
- Salariée ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Action
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Résidence habituelle ·
- Prestation compensatoire ·
- Demande ·
- Madagascar ·
- Loi applicable ·
- Obligation alimentaire ·
- Prestation
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Dysfonctionnement ·
- Intermédiaire ·
- Contrôle technique ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Message ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Pierre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Indemnité ·
- Commandement ·
- Commandement de payer
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.