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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 12 mai 2026, n° 26/01190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
MINUTE N° :
AMP/LA
N° RG 26/01190 – N° Portalis DB2W-W-B7K-NVCE
56Z Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [A] [F],
Madame [W] [E],
agissant tant en leurnom personnel qu’en qualité de représentants légauxl de leur fils, [Y] [F], né le 11/03/2009
C/
L’ INSTITUT “[Etablissement 1]”
DEMANDEURS
Monsieur [A] [F],
agissant tant en son nom personne qu’en qualité de représentant légal de leur fils, [Y] [F], né le 11/03/2009
demeurant [Adresse 1]
Madame [W] [E],
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de leur fils, [Y] [F], né le 11/03/2009
demeurant [Adresse 2]
représentés et plaidant par Maître Akli AIT-TALEB, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 74
DEFENDERESSE
L’INSTITUT “[Etablissement 1]”,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 137
Plaidant par Maître THILLARD Avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue à l’audience du 08 Avril 2026 sans opposition des parties et des avocats devant :
Lucie ANDRE, Juge rapporteur
GREFFIERE : Anne Marie PIERRE, Greffière
Le magistrat rapporteur a rendu compte des débats dans le délibéré du Tribunal composé de :
PRESIDENT : Lucie ANDRE, Juge
JUGES : Marie HAROU Vice Présidente
Baptiste BONNEMORT Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026
Le présent jugement a été signé par Lucie ANDRE, Juge, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [W] [E] et M. [N] [F] ont scolarisé leur fils, [Y] [F], au sein de L’INSTITUT [Etablissement 2] pour l’année scolaire 2025-2026.
Le conseil de discipline, réuni le 29 janvier 2026, a prononcé l’exclusion définitive de [Y] [F] de l’établissement.
Suivant ordonnance du 13 mars 2026, Mme [W] [E] et M. [N] [F] ont été autorisés à assigner L’INSTITUT [Etablissement 1] à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2026, Mme [W] [E] et M. [N] [F], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [Y] [F], ont assigné L’INSTITUT [Etablissement 1] à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins, notamment, d’annuler la décision d’exclusion définitive et d’ordonner la réintégration de [Y] [F].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme [W] [E] et M. [N] [F], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [Y] [F], demandent au tribunal de :
— annuler la décision d’exclusion définitive prononcée le 29 janvier 2026 avec toutes conséquences de droit ;
— ordonner la réintégration de [Y] [F] au sein de L’INSTITUT [Etablissement 1] dans sa classe de première professionnelle AGORA, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner L’INSTITUT [Etablissement 1] à leur verser la somme totale de 19 800 euros à titre de dommages et intérêts, se décomposant comme suit :
*préjudice scolaire 9 000 euros ;
*préjudice de santé 3 300 euros ;
*préjudice moral de [Y] [F] 3 300 euros ;
*préjudice moral des parents 3 000 euros ;
*préjudice financier 500 euros ;
— condamner l’INSTITUT [Etablissement 1] au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [W] [E] et M. [N] [F] soutiennent que le délai de convocation par courrier recommandé prévu par le règlement intérieur n’a pas été respecté alors qu’il s’agit d’une condition substantielle de la régularité de la procédure. Ils précisent que la notification par le logiciel [Localité 1] DIRECTE n’est pas suffisante de même que l’information par téléphone.
En outre, les demandeurs indiquent que la clause d’exclusion de toute autre personne que les parents ou les représentants légaux de l’élève est nulle et inapplicable puisqu’il prive l’élève du droit à assistance. Ils reprochent à la défenderesse de ne pas avoir fait mention du droit à assistance dans la lettre de convocation. Ils lui reprochent également de ne pas leur avoir communiqué le dossier disciplinaire en précisant que ce dernier ne se réduisait pas à la convocation. Ils indiquent que L’INSTITUT [Etablissement 1] a restreint le contradictoire en limitant les débats aux faits mentionnés dans la convocation et en limitant la durée de la séance à 40 minutes. Ils considèrent que le conseil de discipline présentait un défaut d’impartialité.
Mme [W] [E] et M. [N] [F] soutiennent que les attestations produites n’ont pas de valeur probante en application de l’article 202 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les demandeurs indiquent que la sanction est manifestement disproportionnée. Ils précisent que l’échelle contractuelle des sanctions a été violée et que les éléments à décharge n’ont pas été pris en compte.
Enfin, les demandeurs exposent subir plusieurs préjudices et notamment scolaire, de santé, moral et financier.
***
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, L’INSTITUT [Etablissement 1] demande au tribunal de :
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner in solidum Mme [W] [E] et M. [N] [F] à lui régler la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’INSTITUT [Etablissement 1] indique, sur le fondement de l’article R442-39 du code de l’éducation, que la procédure disciplinaire est réglementée par le chef d’établissement par l’intermédiaire du règlement intérieur. Il ajoute que l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme n’est pas applicable à l’organe disciplinaire d’un établissement d’enseignement privé.
Il précise que le dossier disciplinaire comportait uniquement la lettre de convocation au conseil de discipline ainsi que les lettres adressées par [Y] [F] et sa mère, de sorte que les demandeurs en avaient connaissance. Il indique qu’en tout état de cause, aucun texte n’impose la communication préalable du dossier disciplinaire.
L’INSTITUT [Etablissement 1] soutient que si les demandeurs ont réceptionné la convocation le 26 janvier 2026, ils avaient signé cette même convocation le 22 janvier sur le site [Localité 1] [Etablissement 3]. Il considère ainsi que les demandeurs ont eu connaissance de la tenue du conseil de discipline plus de 5 jours avant la date fixée et qu’aucun grief n’est justifié au sens de l’article 114 du code de procédure civile.
Le défendeur affirme également que le règlement intérieur ne prévoit pas la possibilité pour l’élève de se faire assister par une personne de son choix, de sorte que l’absence de droit à assistance ne peut entrainer la nullité de la sanction disciplinaire.
Il fait valoir que le principe du contradictoire a été respecté tout au long de la procédure et précise que ce sont les demandeurs qui ont refusé que les faits du 13 janvier 2026 soient évoqués.
L’INSTITUT [Etablissement 1] ajoute que les demandeurs ne peuvent pas se prévaloir d’un parallèle entre la procédure pénale et la procédure disciplinaire pour tenter de démontrer le défaut d’impartialité du conseil de discipline. Il précise que le conseil s’est tenu en application des dispositions du règlement intérieur.
Par ailleurs, le défendeur considère que la sanction n’est pas disproportionnée compte tenu de la gravité des faits et du comportement de [Y] [F] préalable aux faits de violences. Il précise que l’échelle des sanctions ne constitue par une échelle hiérarchique à respecter obligatoirement.
Enfin, L’INSTITUT [Etablissement 1] sollicite le rejet des demandes de dommages et intérêts estimant qu’aucun préjudice en lien de causalité avec l’exclusion n’est justifié.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
En application de l’article 445 du code de procédure civile, il ne sera pas tenu compte des notes parvenues en cours de délibéré dès lors que ces dernières n’ont pas été autorisées.
***
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de nullité de la décision d’exclusion définitive
L’article R442-39 du code de l’éducation dispose que le chef d’établissement assume la responsabilité de l’établissement et de la vie scolaire. Il définit notamment les modalités d’organisation de la continuité pédagogique en cas d’absence d’un enseignant.
La procédure disciplinaire au sein d’un établissement privé est ainsi régie par son règlement intérieur.
Sur le délai de convocation
Le règlement intérieur de L’INSTITUT [Etablissement 1] prévoit que « l’élève ainsi que ses parents ou son représentant légal si l’élève est mineur, sont convoqués par courrier recommandé au minimum 5 jours ouvrés à l’avance, courrier qui notifie les griefs retenus ».
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, L’INSTITUT [Etablissement 1] ne justifie pas de la date d’envoi de la convocation qui a été réceptionnée par les demandeurs le 26 janvier 2026. Le conseil de discipline s’est tenu le 29 janvier 2026 de sorte que le délai prévu par le règlement intérieur n’a pas été respecté.
Néanmoins, les demandeurs n’allèguent et ne justifient d’aucun grief, étant précisé qu’il résulte des pièces versées aux débats qu’ils ont signé électroniquement, le 22 janvier 2026, la même convocation. Ils avaient donc connaissance de la tenue du conseil de discipline et des griefs retenus dès cette date. En outre, les demandeurs se sont présentés devant le conseil de discipline et n’ont pas sollicité de report.
Aucune nullité ne peut donc intervenir de ce chef.
Sur le droit à assistance
Il est constant que l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme n’est pas applicable à l’organe disciplinaire d’un établissement d’enseignement privé examinant la violation du règlement intérieur par un élève.
Aucun texte n’énonce l’obligation de prévoir le droit d’être assisté par un avocat dans le cadre d’une procédure disciplinaire. En effet, cette dernière n’est pas soumise aux mêmes garanties que celles applicables devant une juridiction dans le cadre du droit à un procès équitable.
Il ne peut donc être reproché au règlement intérieur de prévoir qu'« en présence de l’élève et de ses parents ou de son représentant légal, à l’exclusion de toute autre personne, le conseil examine le dossier ».
Le moyen tenant à l’absence de mention du droit à assistance dans la lettre de convocation est par conséquent inopérant et aucune nullité ne pourra être prononcée du fait de l’absence de droit à assistance.
Sur la communication du dossier disciplinaire
Le règlement intérieur de L’INSTITUT [Etablissement 1] ne prévoit nullement la communication préalable du dossier disciplinaire.
En outre, L’INSTITUT [Etablissement 1] indique qu’en raison de la reconnaissance des faits par [Y] [F], le dossier contenait exclusivement la convocation et les lettres adressées à l’établissement mais ne contenait pas de pièces relatives aux démarches effectuées concernant la découverte des faits, ces pièces n’étant produites aux débats dans le cadre de la présente procédure qu’en raison de la contestation des demandeurs.
Il ressort des conclusions des demandeurs que la matérialité des faits reprochés à [Y] [F] n’a jamais été contestée.
En outre, il n’est nullement démontré que le dossier disciplinaire de [Y] [F] comportait d’autres éléments que ceux mentionnés par L’INSTITUT [Etablissement 1].
Il convient également de noter que le compte-rendu du conseil de discipline ne mentionne aucune autre pièce et précise que le conseil s’est limité strictement aux faits reconnus, tels que mentionnés dans la convocation. Cette dernière énonce les faits reprochés à [Y] [F] en ces termes « le jeudi 15 janvier 2026, à l’issue du cours d'[Localité 2], un élève de la même classe, Monsieur [Q] [V], a été agressé physiquement à proximité de l’arrêt de bus. Les faits rapportent que Monsieur [G] [C] [I] a d’abord intercepté et agressé [V], estimant que celui-ci l’avait « trahi » lors d’un incident mineur survenu deux jours plus tôt. Quelques instants plus tard, un peu plus loin, votre fils, Monsieur [F] [Y], est intervenu à son tour en agressant également Monsieur [Q] [V]. Ces faits constituent une atteinte grave à l’intégrité physique d’un camarade ainsi qu’une infraction manifeste au règlement intérieur de l’établissement ».
Par ailleurs, les éléments relatifs au parcours scolaire mentionnés dans le compte-rendu du conseil de discipline étaient nécessairement connus des demandeurs.
Il résulte de ces éléments qu’aucune nullité ne pourra être prononcée au titre du défaut de communication du dossier disciplinaire.
Sur le respect du contradictoire
Il y a lieu de rappeler que la procédure disciplinaire au sein d’un établissement privé n’est pas soumise aux mêmes garanties que celles applicables devant une juridiction dans le cadre du droit à un procès équitable. Néanmoins, la mise en œuvre de sanctions disciplinaires doit répondre à l’exigence du respect du contradictoire.
En l’espèce, les demandeurs reprochent à L’INSTITUT [Etablissement 1] d’avoir restreint le débat aux faits reconnus, tels que mentionnés dans la convocation, sans évoquer l’incident du 13 janvier 2026.
Toutefois, il ressort du compte-rendu du conseil de discipline que cela a été acté d’un commun accord. En outre, Mme [K] [B], professeure à L’INSTITUT [Etablissement 1] ayant participé au conseil de discipline, indique que « Mme [Z] a commencé par évoquer les évènements ayant mené au conseil. Les parents de [Y] ont interrompu Mme [Z] refusant que des éléments s’étant déroulés la semaine précédant l’incident soient évoqués. Volonté respectée par la cheffe d’établissement ». Cette attestation est conforme à l’article 202 du code de procédure civile et le seul lien de collaboration entre Mme [B] et L’INSTITUT [Etablissement 1] ne saurait remettre en cause sa valeur probante. Il en résulte que les demandeurs ne peuvent pas reprocher au défendeur d’avoir restreint le débat.
Par ailleurs, la durée du conseil de discipline, à savoir 40 minutes, ne peut à elle seule caractériser un manquement au principe du contradictoire, étant précisé que les demandeurs ne contestent pas avoir pu s’exprimer librement et qu’il résulte du compte-rendu du conseil de discipline ainsi que des attestations versées aux débats, que [Y] [F] a pu s’exprimer, de même que ses parents. Il y a lieu de préciser que si toutes les attestations produites ne sont pas conformes à l’article 202 du code de procédure civile, il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si elles présentent des garanties suffisantes pour emporter sa conviction, ce qui est le cas en l’espèce.
Aucune nullité ne pourra donc intervenir pour manquement au principe du contradictoire.
Sur l’impartialité du conseil de discipline
Il convient de rappeler que la procédure disciplinaire au sein d’un établissement privé n’est pas soumise aux mêmes garanties que celles applicables devant une juridiction dans le cadre du droit à un procès équitable, s’agissant notamment du principe d’impartialité.
Les moyens soulevés par les demandeurs au titre du défaut d’impartialité de Mme [Z] et de Mme [B] sont donc inopérants.
Il y a lieu de préciser que la présence de Mme [Z] et de Mme [B] au conseil de discipline est conforme au règlement intérieur qui prévoit que le conseil de discipline est saisi par le chef d’établissement à son initiative et que ce même conseil est présidé par le chef d’établissement. Il est également prévu que le professeur principal de la classe de l’élève concerné et toute autre personne invitée par le chef d’établissement en fonction de son expertise ou capable d’éclairer les faits siège au conseil de discipline avec voix consultative.
Dès lors, aucune nullité ne pourra intervenir du fait du défaut d’impartialité du conseil de discipline.
Sur la sanction
En l’espèce, si le règlement intérieur prévoit plusieurs sanctions selon une échelle déterminée et s’il est indiqué que « les sanctions constituent un degré supérieur devant la non prise en compte des punitions (manquements plus graves ou répétés = 6 punitions) », il n’est nullement indiqué que la sanction d’exclusion définitive de l’établissement ne peut être prise qu’après la mise en œuvre des autres punitions et sanctions.
S’agissant de la proportionnalité de la sanction, il ressort des pièces versées aux débats que [Y] [F] a de très bons résultats scolaires (14,89 de moyenne générale suivant bulletin du 2 septembre 2025 au 19 décembre 2025) et est qualifié d'« élève sérieux dont l’investissement est satisfaisant ».
Toutefois, il est établi et reconnu que [Y] [F] a frappé un camarade de classe à la sortie des cours.
La reconnaissance de faits par [Y] [F], la lettre d’explication adressée à L’INSTITUT [Etablissement 1], le contexte des faits et la fragilité psychologique alléguée ne sauraient remettre en cause la gravité des faits reprochés.
Par ailleurs, il ressort du bulletin scolaire du premier trimestre 2025-2026 que [Y] [F] avait été alerté par le conseil de classe et le chef d’établissement en ces termes « attention à vos interactions avec vos camarades. Vos résultats scolaires sont bons, en revanche, votre comportement doit changer. Vous devez être respectueux vis-à-vis des adultes mais aussi des camarades ». Un avertissement relatif au comportement avait été prononcé. De plus, il ressort du listing vie scolaire du 1er août 2025 au 31 mars 2026 produit aux débats que [Y] [F] avait été sanctionné par une retenue à plusieurs reprises en raison de comportements inadaptés. Il est notamment indiqué qu’il échangeait en classe sur l’application Snapchat des messages à caractère moqueur visant une élève de sa classe.
Il résulte de ces éléments que la mesure d’exclusive définitive est une sanction parfaitement proportionnée.
***
La demande de nullité de la décision d’exclusion définitive ainsi que les demandes subséquentes des demandeurs seront par conséquent rejetées.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [W] [E] et M. [N] [F], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [Y] [F], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [W] [E] et M. [N] [F], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [Y] [F], qui supportent les dépens, seront condamnés in solidum à payer à L’INSTITUT [Etablissement 1] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros.
Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par Mme [W] [E] et M. [N] [F], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [Y] [F] ;
CONDAMNE in solidum Mme [W] [E] et M. [N] [F], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [Y] [F], aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Mme [W] [E] et M. [N] [F], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [Y] [F], à payer à L’INSTITUT [Etablissement 1] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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