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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 13 avr. 2026, n° 25/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026
N° RG 25/00495 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NEFJ
— ------------------------------
[F] [I]
C/
Société ENIM
Expédition exécutoire
à
— M. [I] [F]
— ENIM
— Me GUILLIN Alix
DEMANDEUR
Monsieur [F] [I]
4, Avenue Charles Nicolle
Imm Cavelier de la Salle – D56
76370 NEUVILLE LES DIEPPE
comparant en personne
DÉFENDEUR
ENIM
4, Avenue Eric Tabarly
CS 300007
17180 PERIGNY CEDEX
représentée par Maître Alix GUILLIN, avocat au barreau de PARIS
L’affaire appelée en audience publique du 09 Mars 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Monsieur Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
— Alain PAUBERT, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Jean-Philippe MALPEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré au 13 Avril 2026 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 mars 2024, l’employeur de M. [F] [I] a transmis à l’établissement national des invalides de la marine (ENIM) une déclaration d’accident du travail indiquant « palpitations cardiaques » et « sensation inhabituelle au niveau du cœur, palpitations supérieures à 100/mn ».
Le certificat médical initial établi le 24 juillet 2024 fait état de « découverte d’arythmie ».
L’accident a été pris en charge par l’ENIM au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 23 septembre 2024.
L’état de santé de M. [F] [I] a été déclaré consolidé au 2 décembre 2024 avec séquelles non indemnisables et un taux de 0% d’IPP lui a été notifié.
M. [F] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen par requête reçue le 27 mai 2025 d’un recours à l’encontre de la décision du 15 avril 2025 du directeur de l’ENIM, statuant après avis conforme de la commission médicale de recours amiable (CMRA), confirmant celle de l’ENIM du 12 décembre 2024 fixant à 0% son taux d’incapacité permanente partielle (IPP).
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026.
A l’audience, M. [F] [I] demande au tribunal de :
— Annuler la décision de l’ENIM le plaçant en catégorie 3 de navigation (navigation avec restriction).
M. [F] [I] abandonne à l’audience sa demande au titre du taux d’IPP et indique accepter l’évaluation de son taux à 0%.
Il fait valoir, s’agissant de la catégorie de navigation qui lui a été attribuée, que l’ENIM ayant relevé l’absence de séquelles indemnisables à la suite de son accident de travail, aucune restriction à la navigation n’aurait dû lui être imposée.
A l’audience, l’ENIM demande au tribunal de :
— Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande au titre de la catégorie de navigation ;
— Confirmer sa décision du 12 décembre 2024 relative à la consolidation avec séquelles non indemnisables au 2 décembre 2024 de l’accident de travail maritime du 20 mars 2024 ;
— Débouter M. [F] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M. [F] [I] aux dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire est mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’IPP
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose dans son chapitre premier que :
« L’article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire ».
Aux termes de l’article R-434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est constant que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (n°17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (n°09-15935 ; n°17-15786).
En l’espèce,
Un taux d’incapacité de 0% a été attribué au requérant à la suite de la consolidation de son état de santé intervenue le 2 décembre 2024.
A l’audience, M. [F] [I] qui contestait aux termes de sa requête le taux de 0% d’IPP retenu par l’ENIM dans sa décision du 12 décembre 2024, indique ne plus contester ce taux et se ranger derrière la décision de la caisse.
Dès lors le tribunal n’étant plus saisi d’une demande au titre de l’évaluation du taux d’IPP, il n’y a plus lieu de statuer sur ce point.
*
Sur la demande au titre de la catégorie de navigation
En vertu de l’article L. 142-8 du Code de la sécurité sociale, « le juge judiciaire connaît des contestations relatives :
1º Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ;
2º Au contentieux de l’admission à l’aide sociale défini à l’article L. 142-3 ».
Selon l’article L. 142-1 du même code, « le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1º A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2º Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5º de l’article L. 213-1 ;
3º Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 ;et L. 5424-20 du code du travail ;
4º A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5º A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6º A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7º Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
8º Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ;
9º Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ” ».
Le contentieux de l’admission à l’aide sociale relevant du présent code comprend quant à lui et selon l’article L. 142-3 dudit code, « les litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII ».
En l’espèce,
La contestation de M. [F] [I] relative à la catégorie de navigation qui lui a été attribuée par l’ENIM à la suite de son accident de travail ne relève pas de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de sorte qu’il doit se déclarer incompétent pour statuer sur la demande du requérant.
*
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, M. [F] [I] sera condamné aux dépens.
***
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE qu’il n’y a plus lieu de statuer sur l’évaluation du taux d’IPP de M. [F] [I] à la suite de son accident du travail du 20 mars 2024 ;
DECLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen incompétent pour statuer sur la demande de M. [F] [I] au titre de sa catégorie de navigation ;
CONDAMNE M. [F] [I] au paiement des entiers dépens.
La Greffière Le Président
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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