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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 21 mai 2026, n° 22/03035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 21 mai 2026
MINUTE N° :
BB/ELF
N° RG 22/03035 – N° Portalis DB2W-W-B7G-LQE7
54F Recours entre constructeurs
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [P] [B]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
C/
S.A. GENERALI IARD
S.A.S. [K]
S.A.R.L. [S] ([X] RAVALEMENT)
DEMANDEURS
Monsieur [P] [B]
demeurant 89 rue de la Fayette – 75009 PARIS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes – 75017 PARIS
représentés par Maître Florence DELAPORTE, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 8
DÉFENDERESSES
S.A. GENERALI IARD
dont le siège social est sis 2 rue Pillet Will – 75009 PARIS
représentée par Maître Jean-marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, avocat postulant, vestiaire : 52, Maître Marie-Laure MAROTEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. [K]
dont le siège social est sis 20 route d’Arrentière
10200 BAR SUR AUBE
représentée par Maître Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 37
S.A.R.L. [S] ([X] RAVALEMENT)
dont le siège social est sis 3 rue Valentin Rawle – ZA du Grand Aulnay – 76250 DÉVILLE LES ROUEN
non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 10 mars 2026
JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 mai 2026
Le présent jugement a été signé par Baptiste BONNEMORT, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Entre 1998 et 2000, la commune de CANTELEU a fait construire un ensemble immobilier à usage de centre culturel dénommé “Espace Culturel François Mitterrand”.
Elle a, pour cela, fait appel à :
— une équipe de maîtrise d’œuvre constituée d’un architecte, Monsieur [B], d’un acousticien, Monsieur [L], et d’un Bureau d’études CET INGÉNIERIE,
— à une entreprise générale, EIFFEL CONSTRUCTION MÉTALLIQUE.
Le 23 mars 2007, la ville de CANTELEU a saisi le tribunal administratif de ROUEN d’une requête en référé-expertise. Le 23 août 2007 M. [Y] [M] a été désigné en qualité d’expert judiciaire ; expertise qui s’est déroulée au contradictoire de la commune de CANTELEU, des sociétés EIFFEL, AXA France IARD, AXA CORPORATE SOLUTIONS, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, [K], CET INGÉNIERIE, BEC CONSTRUCTION, QUALICONSULT et [S] [X] ainsi que de M. [B].
L’expert a déposé son rapport le 3 juin 2008.
Le 7 janvier 2010, la ville de CANTELEU a saisi le tribunal administratif de ROUEN aux fins d’obtenir la condamnation des sociétés EIFFEL, AXA CORPORATE SOLUTIONS, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et M. [B] à lui régler des indemnisations au titre des désordres de garantie décennale et au titre de la responsabilité contractuelle.
Le 16 juillet 2013, la juridiction a considéré que les conclusions indemnitaires de la ville de CANTELEU dirigées contre les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS devaient être rejetées, puisque portées devant une juridiction incompétente.
Selon ordonnance du 30 juillet 2013, le tribunal administratif de ROUEN a condamné la société EIFFEL à garantir M. [B] à hauteur de 90 % des condamnations mises à sa charge.
Le 26 mai 2014, la ville de CANTELEU a sollicité une nouvelle expertise judiciaire devant la ladite juridiction. M. [V] [C] a été désigné en qualité d’expert judiciaire et a rendu son rapport le 28 septembre 2018.
Selon une requête du 13 juillet 2020, la ville de CANTELEU a saisi le tribunal administratif de ROUEN aux fins d’obtenir la condamnation solidaire des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION MÉTALLIQUES, venant au droit de la société EIFFEL, CET INGÉNIERIE, QUALICONSULT, [K], [S] [X] ainsi que M. [B], à lui régler la somme de 118 800 euros TTC, avec indexation sur l’indice du coût de la construction, au titre de la reprise des désordres, outre la somme de 3 739, 39 euros TTC au titre des frais d’expertise et 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le 27 décembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rendu une décision dans ces termes :
« Article 1er : M. [B], la société CET Ingénierie et la société Eiffage Métal sont condamnés in solidum à verser à la commune de Canteleu la somme de 12 000 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020. Les intérêts échus à la date du 15 juillet 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La société Eiffage Métal garantira la société CET Ingénierie et M. [P] [B] de la somme de 10 800 euros TTC. La société CET Ingénierie et M. [P] [B] garantiront la société Eiffage Métal de la somme de 1 200 euros TTC.
Article 3 : Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 8 557,04 euros TTC, sont mis à la charge définitive de la société Eiffage Métal à hauteur de 7 701,34 euros TTC et de la société CET Ingénierie et de M. [P] [B], solidairement, à hauteur de 855,70 euros TTC.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Canteleu, à la société Eiffage Métal, à la société CET Ingénierie, à la société [K], à M. [P] [B], à la société Menteire et à la société Qualiconsult. »
Selon exploits introductifs d’instance du 22 juillet 2022, M. [B] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ont fait assigner, les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, elle-même venant aux droits de la société AXA ASSURANCES MUTUELLES IARD, assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES, venant aux droits de la société EIFFEL, GENERALI IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société CET INGÉNIERIE, [K] et [S] [X] devant le tribunal judiciaire de ROUEN, aux fins de voir :
— Condamner in solidum ces derniers à garantir les demandeurs de toutes condamnations qui pourraient être mises à leur charge, à la suite de la procédure introduite dans le tribunal administratif de ROUEN par la commune de CANTELEU, sous le numéro de rôle 2002638-4,
— Condamner in solidum ces derniers à régler aux demandeurs la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum ces derniers aux dépens dont distraction est requise au profit de Maître Florence DELAPORTE JANNA, avocat au barreau de ROUEN.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 16 octobre 2025, le désistement d’action de M. [P] [B] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à l’égard de la société XL INSURANCE COMPANY a été constaté.
***
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, M. [P] [B] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS demande au tribunal de :
« JUGER recevables et fondées les demandes de Monsieur [P] [B] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, son assureur.
Par conséquent,
CONDAMNER, in solidum :
La société GENERALI IARD, venant aux droits de la société LE CONTINENT, prise en sa qualité d’assureur de la société CET INGÉNIERIE,
La société [S] ([X] RAVALEMENT),
La société [K],
à garantir Monsieur [P] [B] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toutes les condamnations mises à leur charge par le jugement rendu par le Tribunal Administratif de ROUEN le 27 décembre 2022 (rôle n°2002638-4) et réglées par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
JUGER que Monsieur [P] [B] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS se désistent de leurs demandes à l’égard de la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES, venant aux droits de la société EIFFEL, au regard des justificatifs produits dans le cadre de la procédure au titre des paiements.
DÉBOUTER :
La société GENERALI IARD, venant aux droits de la société LE CONTINENT, prise en sa qualité d’assureur de la société CET INGÉNIERIE,
La société [S] ([X] RAVALEMENT), sous-traitant de la société EIFFEL,
La société [K], sous-traitant de la société EIFFEL,
La société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES, venant aux droits de la société EIFFEL,
de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER, in solidum :
La société GENERALI IARD, venant aux droits de la société LE CONTINENT, prise en sa qualité d’assureur de la société CET INGÉNIERIE,
La société [S] ([X] RAVALEMENT), sous-traitant de la société EIFFEL,
La société [K], sous-traitant de la société EIFFEL,
à régler à Monsieur [P] [B] et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER, in solidum :
La société GENERALI IARD, venant aux droits de la société LE CONTINENT, prise en sa qualité d’assureur de la société CET INGÉNIERIE,
La société [S] ([X] RAVALEMENT), sous-traitant de la société EIFFEL,
La société [K], sous-traitant de la société EIFFEL,
aux dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Florence DELAPORTE-JANNA, avocat au barreau de ROUEN.
ORDONNER l’exécution provisoire. »
***
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, la société [K] demande au tribunal de :
« Débouter Monsieur [B] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Société [K], qui sera mise hors de cause, dans la mesure où :
— le Tribunal Administratif, qui était compétent pour se prononcer sur ce point, n’a pas fait droit au recours de Monsieur [B] contre la concluante
— le Tribunal Administratif est entré en voie de condamnation à l’encontre de Monsieur [B] au titre de la faute par lui commise, et ni lui ni son assureur ne sauraient solliciter la condamnation des défendeurs, du moins de la Société [K], à le garantir à ce titre
— la Société [K] n’a commis aucune faute dans la réalisation de ses travaux.
Débouter toute partie de toute éventuelle demande contre la concluante.
Très subsidiairement,
Limiter la condamnation susceptible d’être mise à la charge de la Société [K] au quart de la somme de 840 euros mise à la charge de Monsieur [B] au titre de la reprise du
désordre n° 3, soit 210 euros.
A titre encore plus subsidiaire, condamner la SA GENERALI IARD à garantir la Société [K] des condamnations prononcées à son encontre, sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, dans sa rédaction applicable au litige.
Condamner in solidum Monsieur [B] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à verser à la Société [K] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN Avocat. »
***
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, la société GENERALI IARD demande au tribunal de :
« A titre principal,
DÉBOUTER Monsieur [B] et la MAF de leur recours formulé à l’encontre de la compagnie GENERALI ;
A titre subsidiaire,
LIMITER le recours de Monsieur [B] et la MAF à l’encontre de GENERALI à hauteur de 1.027,85 euros ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum Monsieur [B] et la MAF à verser à la concluante une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
CONDAMNER les mêmes aux dépens. »
***
Régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, la société [X] RAVALEMENT ([S]) n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
L’ordonnance de clôture a pris effet le 24 février 2026.
MOTIVATION
1. Sur la demande en garantie formée à l’encontre de la société [K]
M. [P] [B] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS estiment que le rapport d’expertise de Monsieur [V] a mis en exergue une imputabilité du sinistre à la société [K], sous-traitante de la société EIFFAGE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES.
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une partie de la réalisation de l’ouvrage litigieux a été sous-traitée par la société EIFFAGE à la société [K] de sorte que M. [P] [B] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne peuvent obtenir de cette société, garantie des condamnations prononcées à leur encontre, qu’en démontrant l’existence d’une faute.
Or M. [P] [B] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS qui ne font état que d’un éventuel lien d’imputabilité qui aurait été mis en exergue par l’expert judiciaire, ne démontrent ni même n’allèguent de l’existence d’une telle faute.
En conséquence, toutes leurs demandes à l’encontre de la société [K] seront rejetées.
2. Sur la demande en garantie formée à l’encontre de la société [X] RAVALEMENT ([S])
M. [P] [B] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS estiment que le rapport d’expertise de Monsieur [V] a mis en exergue une imputabilité du sinistre à la société [X] RAVALEMENT ([S]), sous-traitante de la société EIFFAGE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES.
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une partie de la réalisation de l’ouvrage litigieux a été sous-traitée par la société EIFFAGE à la société [X] RAVALEMENT ([S]) de sorte que M. [P] [B] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne peuvent obtenir de cette société, garantie des condamnations prononcées à leur encontre, qu’en démontrant l’existence d’une faute.
Or M. [P] [B] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS qui ne font état que d’un éventuel lien d’imputabilité qui aurait été mis en exergue par l’expert judiciaire, ne démontrent ni même n’allèguent de l’existence d’une telle faute.
En conséquence, toutes leurs demandes à l’encontre de la société [X] RAVALEMENT ([S]) seront rejetées.
3. Sur la demande en garantie formulée à l’encontre de la société GENERALI IARD
Se fondant sur les dispositions de l’article 1382 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, M. [P] [B] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS considèrent avoir réglé une somme de 1 040, 84 euros de sorte qu’ils seraient fondés à obtenir recours et garantie auprès de la société GENERALI IARD.
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
En l’espèce, M. [P] [B] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS n’allèguent ni même ne démontrent l’existence de fautes commises par la société CET INGÉNIERIE.
En conséquence, toutes leurs demandes à l’encontre de la société GENERALI IARD seront rejetées.
4. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [P] [B] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, qui succombent in fine, supporteront les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [P] [B] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS seront condamnés in solidum à payer à la société [K] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
M. [P] [B] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS seront condamnés in solidum à payer à la société GENERALI IARD une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE toutes les demandes de M. [P] [B] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS;
CONDAMNE M. [P] [B] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux entiers dépens,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [B] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à la société [K] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [B] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à la société GENERALI IARD la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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