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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 6 mai 2026, n° 25/00874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – JEX
JUGEMENT DU 06 mai 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION
DOSSIER N° : N° RG 25/00874 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M66F
AFFAIRE :
[R] [C] C/ LE COMPTABLE PUBLIC
NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DEMANDEUR
Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-Valérie BENOIT-MORVAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Maître Cindy PERRET substituant Maitre BROUILLER de la SELEURL MBC AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 16, avocat postulant
DÉFENDEUR
LE COMPTABLE PUBLIC
Centre des Finances Publiques SIP de [Localité 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître GRATIEN, substituant Maître DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 94
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE
GREFFIER : Delphine LOUIS
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 avril 2026 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 06 mai 2026,
Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 6 mai 2024, le COMPTABLE PUBLIC a fait signifier à M. [R] [C] quatre mises en demeure tenant lieu de commandement de payer.
Le 5 juillet 2024, M. [R] [C] a formé quatre contestations auprès du Directeur Régional des Finances Publiques. Les contestations de M. [R] [C] ont été rejetées.
Le 6 juin 2024, le COMPTABLE PUBLIC a pratiqué une saisie administrative à tiers détenteur au préjudice de M. [R] [C]. La saisie a été dénoncée à ce dernier le 12 juin 2024.
Par un courrier du 5 août 2024, M. [C] a contesté ladite saisie. Sa contestation a été rejetée.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, M. [R] [C] a assigné le COMPTABLE PUBLIC devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin d’ordonner la mainlevée des mises en demeure valant commandement de payer du 6 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, M. [R] [C] a assigné le COMPTABLE PUBLIC devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin d’ordonner la mainlevée des mises en demeure de payer émises le 6 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, M. [R] [C] a assigné le COMPTABLE PUBLIC devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin d’ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 6 juin 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 1er avril 2026, M. [R] [C], représenté par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— ordonner la jonction ;
— rejeter les demandes du COMPTABLE PUBLIC ;
— ordonner la mainlevée des quatre mises en demeure valant commandement de payer (Acte 6M00004, Acte 6M00005, Acte 6M00006, Acte 6M00007) et annuler les commandements de payer ;
— ordonner la mainlevée de toute sûreté ou hypothèque qui aurait pu être prise du chef de ces mises en demeure et des titres non signifiés ;
— ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur ;
— ordonner restitution des sommes qui auraient été appréhendées du chef de cette saisie ;
— ordonner la mainlevée de toute sûreté ou hypothèque qui aurait pu être prise du chef de cette saisie et des commandements de payer antérieurs pour des titres non signifiés ;
— condamner le COMPTABLE PUBLIC à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [C] soutient, sur le fondement des articles 877 du code civil, L252 A du livre des procédures fiscales et L111-3 du code des procédures civiles d’exécution que le COMPTABLE PUBLIC ne justifie pas lui avoir régulièrement signifié les titres exécutoires.
Il précise que les impôts locaux sont recouvrés par voie de rôle homologué qui constitue un titre exécutoire. Il considère que les copies ou reproductions d’avis d’imposition signifiés ne constituent pas des titres exécutoires.
Il ajoute qu’il est recevable à soulever des moyens de droit nouveaux puisque ces derniers n’impliquent pas l’appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait nouveaux.
Il considère par ailleurs que le juge de l’exécution est bien compétent pour constater que les documents signifiés ne constituent pas des titres exécutoires. Il précise que cela relève d’un contrôle de la régularité formelle.
M. [C] expose également que la fiche de rôle de taxe habitation sur les logements vacants au titre de l’année 2017 ne satisfait pas aux dispositions de l’article L252 du livre des procédures fiscales.
En réponse au COMPTABLE PUBLIC, M. [C] indique que la saisie administrative à tiers détenteur a bien été dénoncée à sa personne et donc qu’il est recevable à la contester. Il ajoute que cette saisie qui vise plusieurs titres exécutoires aurait dû comporter un décompte distinct pour chacun d’eux.
***
En défense, le COMPTABLE PUBLIC, représenté par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— ordonner la jonction ;
— déclarer irrecevable le moyen tiré de l’article L252 A du livre des procédures fiscales ;
— constater que la mise en cause du caractère exécutoire des avis d’imposition constitue un élément de droit externe à la régularité formelle des mises en demeure contestées qui ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution ;
— déclarer M. [C] irrecevable en ses demandes ;
— débouter M. [C] de ses demandes ;
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le COMPTABLE PUBLIC soutient avoir signifié l’ensemble des titres exécutoires à M. [C].
Il ajoute que M. [C] n’est pas recevable à invoquer un nouveau moyen tiré de l’article L252 A du livre des procédures fiscales dès lors que ce moyen n’a pas été présenté au Directeur Régional Des Finances Publiques. Le COMPTABLE PUBLIC fait valoir que la remise en cause du caractère exécutoire des avis d’imposition constitue un élément de droit externe à la régularité formelle des mises en demeure contestées qui ne relève pas du juge de l’exécution.
Le défendeur expose par ailleurs que la saisie administrative à tiers détenteur a été notifiée à Mme [S] qui peut donc seule contester la saisie.
Il ajoute qu’en matière de saisie administrative à tiers détenteur, un décompte distinct pour chacun des titres exécutoires n’est pas nécessaire.
***
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
***
MOTIVATION
I- Sur la jonction
L’alinéa 1er de l’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il est de l’intérêt d’une bonne justice de joindre les instances enrôlées sous les n°25/874, 25/1655 et 25/2586.
II- Sur les demandes de nullité et de mainlevée des mises en demeure valant commandement de payer et sur la demande de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur
Sur la recevabilité :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le moyen tiré de l’incompétence du juge de l’exécution constitue une fin de non-recevoir destinée à opposer à la demande le défaut de pouvoir juridictionnel du juge à en connaître et non une exception d’incompétence.
L’article L281 du livre des procédures fiscales dispose que les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.
En l’espèce, s’agissant de créances fiscales, le juge de l’exécution peut seulement apprécier la régularité en la forme de l’acte.
Or, il est constant que le contrôle de l’existence d’un titre exécutoire indispensable à toute mesure d’exécution relève de l’appréciation de la régularité en la forme de l’acte, de sorte que le juge de l’exécution est bien compétent.
Par ailleurs, l’alinéa 1 de l’article R281-5 du livre des procédures fiscales prévoit que le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l’ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu’ils ont déjà produites à l’appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires.
Il résulte néanmoins d’une jurisprudence constante que cet article ne fait pas obstacle à ce que le contribuable soulève devant le juge de l’exécution des moyens de droit nouveaux, à la condition que ces derniers n’impliquent pas l’appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait omises dans sa demande préalable au chef de service.
En l’espèce, il est constant que M. [C] n’a pas invoqué l’article L252A du livre des procédures fiscales dans ses recours préalables. Néanmoins, ce dernier avait invoqué l’absence de signification de titre exécutoire et l’article invoqué pour la première fois devant le juge de l’exécution n’implique pas l’appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait nouvelles.
Enfin, l’article 31 du code de procédure civile prévoie que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il ressort de l’acte de signification de la saisie administrative à tiers détenteur que la personne saisie est bien M. [C], Mme [S] n’étant que le tiers saisi. Le demandeur a donc intérêt et qualité pour contester la saisie litigieuse.
Il résulte de ces éléments que M. [C] doit être déclaré recevable en ses demandes.
Sur le fond :
L’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
L’article L262 du livre des procédures fiscales dispose que les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
L’article 877 du code civil dispose que le titre exécutoire contre le défunt l’est aussi contre l’héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite.
L’article L111-3 6° du code des procédures civiles d’exécution énonce que constituent des titres exécutoires les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
L’article L252 A du livre des procédures fiscales prévoit que constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir.
L’alinéa 1er de l’article 1658 du code général des impôts dispose que les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d’avis de mise en recouvrement.
En l’espèce, le COMPTABLE PUBLIC justifie par les pièces produites aux débats avoir signifié à M. [C] divers avis d’impôt qui ne constituent nullement des titres exécutoires. Il justifie également avoir signifié un « extrait des rôles des contributions directes et taxes assimilées impôts locaux » mais il ne ressort nullement des pièces versées aux débats que le rôle aurait été rendu exécutoire.
Il résulte de ces éléments que le COMPTABLE PUBLIC n’a signifié aucun titre exécutoire à M. [C].
Il convient par conséquent de faire droit aux demandes de nullité et de mainlevée des mises en demeure valant commandement de payer ainsi qu’à la demande de nullité de la saisie administrative à tiers détenteur.
Les éventuelles sommes appréhendées en vertu de cette saisie devront être restituées.
Il n’y a toutefois pas lieu d’ordonner la mainlevée de « toute sûreté ou hypothèque qui aurait pu être prise » dès lors que l’existence de ces mesures n’est pas justifiée.
III- Sur les frais du procès
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le COMPTABLE PUBLIC, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le COMPTABLE PUBLIC, qui supporte les dépens, sera condamné à payer à M. [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
ORDONNE la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 25/874, 25/1655 et 25/2586 ;
DECLARE M. [R] [C] recevable en ses demandes ;
ANNULE et ORDONNE LA MAINLEVEE de la mise en demeure de payer valant commandement de payer signifiée le 6 mai 2024 à M. [R] [C] sous le numéro 6M00004 afin d’obtenir le paiement de la somme de 12 213,88 euros ;
ANNULE et ORDONNE LA MAINLEVEE de la mise en demeure de payer valant commandement de payer signifiée le 6 mai 2024 à M. [R] [C] sous le numéro 6M00005 afin d’obtenir le paiement de la somme de 16 533 euros ;
ANNULE et ORDONNE LA MAINLEVEE de la mise en demeure de payer valant commandement de payer signifiée le 6 mai 2024 à M. [R] [C] sous le numéro 6M00006 afin d’obtenir le paiement de la somme de 17 852 euros ;
ANNULE et ORDONNE LA MAINLEVEE de la mise en demeure de payer valant commandement de payer signifiée le 6 mai 2024 à M. [R] [C] sous le numéro 6M00007 afin d’obtenir le paiement de la somme de 10 969 euros ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée au préjudice de M. [R] [C] le 6 juin 2024 et dénoncée à ce dernier le 12 juin 2024 ;
ORDONNE la restitution des sommes qui auraient été éventuellement appréhendées du chef de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée au préjudice de M. [R] [C] le 6 juin 2024 et dénoncée à ce dernier le 12 juin 2024 ;
REJETTE la demande de mainlevée de « toute sûreté ou hypothèque qui aurait pu être prise » ;
CONDAMNE le COMPTABLE PUBLIC aux entiers dépens ;
CONDAMNE le COMPTABLE PUBLIC à payer à M. [R] [C] la somme de
2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis
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