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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 12 mai 2026, n° 23/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM R.E.D., S.A.S. CULTURA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT du 12 mai 2026
N° RG 23/00574
N° Portalis DB2W-W-B7H-MAYF
[N] [M]
C/
S.A.S. CULTURA
CPAM R.E.D.
Exécutoires
à
— [N] [M]
— Me ALLO
— S.A.S. CULTURA
— Me HUMMEL-DESANGLOIS
— CPAM R.E.D.
DEMANDEUR
Madame [N] [M]
16 Lotissement Le Clos Aubépines
76690 GRUGNY
représentée par Maître Mylène ALLO de la SELARL MOLINERO QUESNEL STRATEGIES, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
S.A.S. CULTURA
HELIOPOLIS Bât 2
Avenue de Magudas
33691 MERIGNAC CEDEX
représentée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN
EN LA CAUSE
CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
Comparante en la personne de Madame Stéphanie LECOURT, déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 26 mars 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
— Nadia DOUCENE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Yves KEROUEDAN, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 12 mai 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [N] [M] a été embauchée par la SAS CULTURA le 18 septembre 2006 en qualité de conseillère de vente.
La SAS CULTURA a transmis à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe une déclaration d’accident du travail non datée, indiquant que Mme [N] [M] a été victime d’un accident dans les circonstances suivantes « Malaise + douleur dans les bras élevée. Effort physique ».
Le certificat médical initial établi le 31 mai 2016, joint à la déclaration d’accident du travail fait état de « malaise vagal suite douleur bras gauche ».
Par décision du 26 avril 2017, la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe a pris en charge l’accident survenu le 30 mai 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Mme [N] [M] a été déclaré guéri au 5 juin 2016.
Par requête reçue au greffe le 6 juin 2018, Mme [N] [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen (TASS), devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS CULTURA à l’origine de son accident du travail du 30 mai 2016.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du 28 janvier 2020.
Suite au dépôt de nouvelles conclusions par le demandeur le 28 juin 2023, l’affaire a été réinscrite au rôle et, après mise en état, a été appelée à l’audience de plaidoirie du 26 mars 2026.
*
EXPOSE DES DEMANDES DES PARTIES
A l’audience du 26 mars 2026, Mme [N] [M], représentée par son conseil, soutient oralement ses dernières conclusions. Elle demande au tribunal de :
Dire que sa demande est recevable et bien fondée ;Dire qu’elle a été victime, le 30 mai 2016, d’un accident de travail ayant le caractère d’une faute inexcusable de l’employeur ; En conséquence,
Ordonner le doublement du capital qui lui a été servi à son maximum ; Ordonner l’expertise médicale sollicitée, la confiant à un expert inscrit sur la liste nationale avec la mission évoquée ci-avant ; Fixer à 5.000 euros la provision à valoir sur ses préjudices et réserver les demandes indemnitaires définitives ;Dire que la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe en récupérera le montant sur la société CULTURA ;Ordonner l’exécution provisoire ;Condamner la société CULTURA à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, la SAS CULTURA, représentée, s’en réfère à ses écritures et demande au tribunal de :
Déclarer l’action de Mme [N] [M] éteinte du fait de la péremption d’instance ;En tout état de cause dire que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable est prescrite ;Dans tous les cas débouter Mme [N] [M] de l’ensemble de ses réclamations ;Subsidiairement :
Dire n’y avoir lieu à provision ;En tout état de cause dire que la provision sera avancée par la CPAM ;Dire que la mission de l’expertise sera ordonnée au regard des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et de l’avis du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 ;Dire que le taux d’IPP sera fixé en droit commun ;Condamner Mme [N] [M] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience, la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe, représentée, s’en réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur de Mme [N] [M] ; En cas de reconnaissance de la faute inexcusable par le tribunal, condamner la SAS CULTURA à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L.452-2, L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué.
L’affaire est mise en délibéré le 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer dans son dispositif sur les moyens/arguments et qu’il lui appartient de trancher des demandes et non de donner acte/constater. De telles « demandes » n’apporteront donc aucune réponse puisqu’elles ne saisissent pas le juge.
Sur la péremption d’instance
La société CULTURA soutient que l’instance est atteinte par la péremption dès lors que Mme [N] [M], qui n’a pas respecté le calendrier de procédure mis en place par la juridiction, a été sanctionnée par la radiation de l’affaire le 28 janvier 2020, que la réinscription n’a eu lieu que le 28 juin 2023 par le dépôt de conclusions du demandeur, de sorte qu’il s’est écoulé un délai de 2 ans en l’absence de diligences du demandeur permettant ainsi de caractériser la péremption.
Mme [M] soutient que l’ordonnance de radiation du 28 janvier 2020 ne lui a pas imposé de diligence expresse pour la réinscription de l’affaire de sorte que le délai de péremption n’a pas pu commencer à courir. Elle ajoute qu’en tout état de cause il ne pouvait pas lui être imposé de réinscrire par le dépôt de conclusions dès lors qu’en procédure orale ces diligences sont inopérantes.
Sur ce,
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
L’article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale, applicable à la procédure suivie devant le pôle social du tribunal judiciaire dispose que « L’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».
Il résulte de l’article 446-1 du code de procédure civile qu’en procédure orale, hors le cas où le juge organise les échanges entre les parties conformément à l’article 446-2 du code de procédure civile, les parties ne sont pas tenues d’échanger des conclusions avant l’audience des débats. (2e Civ., 10 octobre 2024, nº 22-12.882 et nº 22-20.384 ; 2e Civ., 27 mars 2025, nº 22-15.464 et nº 22-20.067).
L’article L.446-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige dispose que « Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu’elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu’elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ».
En l’espèce,
Après enregistrement de la requête déposée par Mme [N] [M] le 6 juin 2018, le juge de la mise en état a mis en place, conformément aux dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, un calendrier de procédure organisant les échanges entre les parties, ces échanges devant prendre la forme de conclusions.
Par note au dossier, le juge de la mise en état a indiqué le 5 novembre 2019 « personne n’a conclu, mais com 70 pièces. Mme : pas d’écritures complémentaires ». Il a ensuite indiqué le 28 janvier 2020 « cf calendrier proc mis en place en nov -> quid du respect ? Le dem n’a pas conclu (de à préciser) Radiation, à réinscrire après dépôt de ses conclusions ».
Il est ainsi établi que dans le cadre des échanges organisés par le juge de la mise en état, Mme [N] [M] devait déposer des conclusions afin de préciser ses demandes, ce type de diligence constituant des diligences expresses conformément aux dispositions de l’article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le fait pour le juge de la mise en état, de prévoir que les échanges se matérialiseront par des conclusions n’est pas contraire au caractère oral de la procédure dès lors que ce mode de transmission a été mis en place avec l’accord des parties, dans le cadre des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile.
Or il est établi que Mme [N] [M] n’a déposé de conclusions en demande que le 28 juin 2023, sollicitant en même temps la réinscription de l’affaire. Dès lors il s’est effectivement écoulé plus de 2 ans sans que Mme [N] [M] n’ait accompli les diligences qui avaient été expressément mises à sa charge par la juridiction, de sorte que la péremption de l’instance sera constatée ainsi que l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction.
*
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [M] sera condamnée aux dépens et condamnée à payer à la SAS CULTURA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONSTATE la péremption de l’instance ;
En conséquence,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen ;
CONDAMNE Mme [N] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [N] [M] à payer à la SAS CULTURA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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