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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 19 mai 2026, n° 24/01317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 19 MAI 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 19 Mai 2026
N° RG 24/01317 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FREC
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente.
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrat honoraire
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Février 2026 devant Madame VOLTE, Magistrat honoraire qui en a rendu compte dans son délibéré et qui agissait en qualité de juge rapporteur, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Avril 2026 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 19 Mai 2026
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le dix neuf Mai deux mil vingt six par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [G] [D] divorcée [S], née le 18 Mars 1967 à PAIMPOL (22500), demeurant 28 rue du Télégraphe – 22170 PLERNEUF
Représentant : Maître Frédérick JOUBERT DES OUCHES de la SCP CABES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Madame [A] [S], née le 16 Août 1999 à SAINT-BRIEUC (2200), demeurant 2 Le Placis – Chez Mr [S] [U] – 22170 PLÉLO
défaillante
Monsieur [W] [S], né le 21 Octobre 1992 à SAINT-BRIEUC (22000), demeurant 53 Bis La Côte – 22150 SAINT-CARREUC
défaillant
Monsieur [U] [S], né le 23 Juillet 1964 à SAINT BRIEUC (22000), demeurant Lieudit Le Placis – 22170 PLELO
Représentant : Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
LA S.C.I. LA BELLE ANGERIE, dont le siège social est sis Lieudit Le Placis – 22170 PLELO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Une société civile immobilière dénommée « LA BELLE ANGERIE » a été constituée le 28 janvier 2001 entre Mme [G] [D], M. [U] [S], M. [W] [S], et Mlle [A] [S]. L’apport initial était de 1000 Fr (soit 152,45 euros)., Mme [G] [D] ayant fait un apport de 400 Fr. et les autres associés, chacun, un apport de 200 Fr.
Aux termes d’un acte reçu par Maître [Y], le 16 juillet 2003, il a été fait apport de la somme de 47,55 euros, répartie entre chacun des associés, et par M. et Mme [Q] d’un immeuble sis à Plélo, évalué à la somme de 200 000 euros, portant le total des apports à la somme de 200 200 euros.
Par suite, le capital social composé de cent mille cent parts a été réparti comme suit:
Mme [G] [D] :
— La nue propriété des parts n°1 à 40
— L’usufruit des parts n°1 à 20
— La pleine propriété des parts 101 à 50.100
M. [U] [S] (Gérant) :
— L’usufruit des parts n°21 à 100
— La pleine propriété des parts n°50. 101 à 100.100
M. [W] [S] :
— La nue-propriété des parts n°41 à 70
Mme [A] [S] :
— La nue propriété des parts n°71 à 100
Par acte du 21 mai 2024, Mme [G] [D], divorcée [S], a fait assigner la SCI « LA BELLE ANGERIE », M. [U] [S], M. [W] [S] et Mme [A] [S] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, au visa de l’article 1869 du code civil, aux fins d’être autorisée pour justes motifs, à se retirer de la SCI « LA BELLE ANGERIE ».
Bien que régulièrement cités, par acte remis à une personne présente au domicile pour Mme [A] [S], par acte déposé en l’étude du commissaire de justice pour M. [W] [S] dont la certitude du domicile a été confirmée par le nom du destinataire sur la boîte aux lettres et par les services de mairie, Mme [A] [S] et M. [W] [S] n’ont pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe par voie électronique le 16 juin 2025, Mme [G] [D] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1869 du code civil,
Vu l 'article 1855 du code civil,
Vu l 'article 1856 du code civil,
Vu les statuts,
Vu la jurisprudence,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— DÉCLARER recevable et bien-fondé la demande de retrait de la SCI « LA BELLE ANGERIE », de Mme [G] [D],
Y faisant droit,
— AUTORISER, pour justes motifs, Mme [G] [D] à se retirer de la SCI LA BELLE ANGERIE, dont le siège social est sis Le Placis à PLELO (22 170),
En conséquence,
— PRONONCER le retrait de Mme [G] [D] de la SCI LA BELLE ANGERIE, pour justes motifs,
— PRONONCER que Mme [D] saisira la juridiction compétente afin d’estimer les parts,
— CONDAMNER solidairement la SCI LA BELLE ANGERIE, M. [U] [S], Mme [A] [S] et M. [W] [S] à verser à Mme [G] [D] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
— PRONONCER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe par voie électronique le 17 novembre 2025, M. [U] [S] et la SCI LA BELLE ANGERIE demandent au tribunal de :
— Débouter Mme [D] de ses fins, demandes et conclusions,
— La condamner à verser à la SCI LA BELLE ANGERIE la somme de 1.500 euros au visa de l’article 700 CPC et aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 17 novembre 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de retrait de la SCI « LA BELLE ANGERIE » de Mme [D]
Mme [D] expose que les époux [Q] sont divorcés par jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 28 février 2022 et que l’ordonnance de non-conciliation du 1er mars 2018 a constaté que M. [S] occupait le domicile conjugal appartenant à la SCI LA BELLE ANGERIE.
Elle justifie qu’à la suite de ce divorce, elle a manifesté, par lettre recommandée du 18 octobre 2023, auprès des associés et de la SCI, son souhait de se retirer de la société conformément aux dispositions de l’article 14 des statuts et de l’article 1869 du code civil, puis a réitéré sa demande par lettre recommandée en date du 19 janvier 2024.
Elle fait valoir que M. [U] [S], gérant de la SCI, fait preuve d’une particulière inertie à l’égard de sa demande de retrait et que celui-ci étant associé majoritaire d’une part sur 100, cette situation peut perdurer des années.
Elle soutient qu’il est résulté de la procédure de divorce une situation conflictuelle et qui a fait disparaître, la concernant, tout affectio societatis.
À l’appui de sa demande, elle se prévaut d’un arrêt de la Cour de cassation (Civ. 3e, 11 février 2014, n° 13-11. 197) qui a jugé que que le divorce fait disparaître l’affectio societatis et constitue un juste motif de retrait, sans qu’il soit nécessaire de constater que la mésentente des associés entraîne un dysfonctionnement de la société.
Elle fonde également sa demande de retrait sur le manquement de M. [U] [S], en sa qualité de gérant, aux obligations prévues aux articles 1855 et 1856 du code civil, en ne convoquant pas les assemblées depuis plusieurs années et en ne transmettant pas les comptes. Elle argue qu’elle ne peut être contrainte de rester associée d’une société au sein de laquelle elle est tenue à l’écart, alors même qu’elle est solidairement responsable à hauteur de sa participation.
M. [U] [S] s’oppose à la demande, en rappelant que la SCI a été créée non dans un cadre uniquement conjugal, mais dans un but patrimonial familial plus large dépassant la seule association des époux, les enfants du couple étant associés au capital, de sorte que Mme [D] ne peut fonder ses prétentions sur la seule décision de divorce, qui n’est pas opposable aux enfants du couple, pour fonder un juste motif de retrait, d’autant que le retrait pourrait leur faire grief en ce qu’il emporterait demande pécuniaire de Mme [D].
Il prétend que Mme [D] a interrogé les enfants qui ont émis une réponse défavorable au retrait de leur mère de la SCI.
En réponse à l’argumentation de Mme [D] qui fait observer que les enfants du couple, parties à la procédure, n’ont pas constitué avocat, et que M. [S] ne peut avancer des arguments pour le compte d’autres parties à l’instance, il indique que s’il ne peut plaider pour ses enfants, il lui tient à cœur de penser à leurs intérêts.
S’agissant des manquements qui lui sont reprochés, il objecte que Mme [D] n’a jamais adressé la moindre demande de convocation, ni la moindre lettre recommandée demandant la convocation d’une assemblée générale, et n’a jamais contesté les décisions prises par l’assemblée générale, comme elle n’a jamais, bien qu’étant assistée d’un conseil, contesté les assemblées générales et l’approbation de comptes, ni amiablement ni judiciairement, de sorte qu’elle ne peut tenter de s’emparer d’un mode de fonctionnement qu’elle a accepté pour tenter de venir le contester.
***
L’article 1869, alinéa 1er, du code civil dispose que :
« Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. ».
L’article 14 des statuts de la SCI « LA BELLE ANGERIE » stipule que :
« Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la Société après autorisation donnée par la collectivité des associés statuant dans les conditions de majorité prévues pour les décisions extraordinaires. Ce retrait peut être autorisé pour juste motif par une décision de justice.
La demande de retrait est notifiée à la Société et aux associés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception trois mois avant la date d’effet. ».
En l’espèce, Mme [D] a scrupuleusement respecté les dispositions prévues par les statuts par l’envoi de sa première lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 octobre 2023.
Dans ce premier courrier adressé à M. [U] [S], gérant, à la SCI et aux deux autres associés, le conseil de Mme [D] écrivait : « (…) Elle m’indique que les assemblées ne sont pas convoquées et qu’elle n’est nullement informée de l’évolution de la société. Elle ne peut continuer, dans ces conditions, à rester associée. C’est pourquoi elle souhaite quitter la société. (…) Eu égard à la situation qui est réservée à Mme [D] au sein de la SCI à savoir l’absence totale de respect de ses droits d’associée, ma cliente entend exercer son droit de retrait. Mme [D] n’entend conserver aucune des parts de la société tant en nue-propriété, usufruit que pleine propriété. Je vous remercie de m’autoriser à faire intervenir une ou deux agences afin de faire estimer les biens détenus par la SCI, conditionnant la valeur de ses parts. Par ailleurs, je vous remercie de m’adresser l’intégralité des bilans de la société avec le détail des comptes. ».
Dans son second courrier adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le 19 janvier 2024, le conseil de Mme [D] sollicitait du gérant de convoquer les associés à une assemblée générale extraordinaire, à l’effet de statuer sur le retrait de Mme [G] [D].
Une première observation s’impose : contrairement à ce que soutient M. [U] [S] dans ses écritures, le courrier de Mme [D], adressé avant la présente procédure, d’une part, n’est pas fondé sur la seule décision de divorce qui n’est même pas évoquée, d’autre part, ne traite pas que de son retrait et porte bien sur des demandes de communication de comptes ou d’informations sur la société.
Il est constant qu’aucune réponse n’a été apportée à ces courriers, que les comptes de la société n’ont pas été transmis et qu’aucune assemblée générale extraordinaire n’a été convoquée, à l’effet de statuer sur le retrait de Mme [D].
Or, l’article 1855 du code civil relatif à l’information des associés, prévoit que « les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois. ».
Cet article est complété par l’article 1856, selon lequel « les gérants, doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de comptes doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues. ».
Il est de principe que l’existence de justes motifs s’apprécie par rapport à la situation personnelle de l’associé qui veut se retirer de la société et ne suppose pas un dysfonctionnement de la société contrairement aux justes motifs de dissolution de l’article 1844-7 du même code, car la faculté de retrait sur autorisation du juge est destinée à permettre à un associé de ne pas demeurer prisonnier de la société et à éviter la dissolution de celle-ci. Le juste motif est celui de l’associé.
L’affectio societatis en tant qu’élément constitutif de la qualité d’associé constitue le fondement tant des obligations que des droits des associés. Lorsque l’affectio societatis fait défaut à un associé, la solution la plus simple consiste à lui permettre de quitter la société. En l’occurrence, les faits montrent que la SCI « LA BELLE ANGERIE » ne fonctionne pas régulièrement et que les associés ne sont pas réunis pour la prise des décisions collectives annuelles, et révèlent une dissension entre associés et la disparition de l’affectio societatis. Le caractère à l’évidence conflictuel des relations entre les ex-époux depuis le divorce justifie que la confiance initialement accordée par Mme [D] à son époux pour assurer la gestion de la société au mieux des intérêts de tous les associés ait disparu.
En outre, il n’est pas sérieux de reprocher à Mme [D] sa décision de vouloir se retirer de la société, au prétexte fallacieux et en tout cas non démontré, que les enfants du couple ne le souhaitent pas. Au demeurant, en ne constituant pas avocat à l’instance, les enfants manifestent le contraire, à défaut de quoi ils auraient eu le souci de se faire représenter pour porter leur parole.
En toute hypothèse, Mme [D] n’avait pas d’autre choix que de demander une autorisation judiciaire puisque l’hypothèse d’une autorisation donnée par la collectivité des associés statuant dans les conditions de majorité prévues pour les décisions extraordinaires est exclue.
Il est ainsi sans conteste que la disparition de l’affectio societatis consécutive aux conflits opposant les associés, anciens conjoints, constitue un juste motif suffisant en ce qu’il entraîne nécessairement l’impossibilité de voter les décisions dans l’intérêt général de la société justifiant que soit autorisé le retrait de la SCI de Mme [D] qui n’a plus d’intérêt à faire partie d’une société dans laquelle sa position d’associée minoritaire est de nature à faire craindre que cette situation perdure.
Il sera fait droit à la demande de Mme [D].
Il sera donné acte à Mme [D], qui a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux en application de l’article 1869 alinéa 2 du code civil, de ce qu’elle saisira la juridiction compétente afin d’estimer ses parts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [U] [S] et la SCI « LA BELLE ANGERIE », parties perdantes, supporteront la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En considération de l’équité, M. [U] [S] et la SCI « LA BELLE ANGERIE », parties tenues aux dépens, seront condamnés à verser à Mme [D] la somme de 2000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Les mêmes considérations d’équité justifient de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation de M. [W] [S] et de Mme [A] [S].
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l’affaire et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
Autorise, pour justes motifs, Mme [G] [D] à se retirer de la SCI « LA BELLE ANGERIE », dont le siège social est situé Le Placis à PLELO (22170) ;
Prononce le retrait de la SCI « LA BELLE ANGERIE » de Mme [G] [D] ;
Donne acte à Mme [G] [D] de ce qu’elle saisira la juridiction compétente afin d’estimer ses parts ;
Condamne in solidum la SCI « LA BELLE ANGERIE » et M. [U] [S] aux dépens et au paiement à Mme [G] [D] de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation de M. [W] [S], et de Mme [A] [S] de ce chef.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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