Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 25 févr. 2026, n° 24/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1 ], Pôle Expertise Juridique Santé |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00161 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUFS
N° MINUTE : 26/00113
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2026
EN DEMANDE
Monsieur [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Thony THIBAUT, avocat plaidant, inscrit au barreau d’AVIGNON et Me Vincent RICHARD, avocat postulant, inscrit au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [G] [M], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 26 Novembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 22 février 2024 devant ce tribunal par Monsieur [I] [X] à l’encontre de la pénalité financière notifiée par courrier daté du 10 janvier 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour un montant de 48.850 euros, dans les suites d’un indu notifié par courrier daté du 28 juillet 2023 pour un montant de 69.941,87 euros ;
Vu l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle Monsieur [I] [X], représenté par son Conseil, et la caisse, ont soutenu oralement leurs écritures respectivement déposées le 14 août 2025 et le 27 août 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 25 février 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur la demande principale d’annulation de la procédure de pénalité financière :
— Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la saisine de la commission :
Monsieur [I] [X] fait valoir que la caisse échoue à rapporter la preuve de la régularité de la saisine de la commission, conformément aux prévisions de l’article R. 147-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que celle du respect de l’exigence d’un envoi simultané de la saisine de la commission et de l’information donnée à la personne en cause, de l’agrément et de l’assermentation de l’agent ayant saisi la commission et signé le récépissé de remise en main propre, et d’un délai suffisant laissé au professionnel pour formuler ses observations.
Selon l’article R. 147-2, I, du code de la sécurité sociale, « Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de faire l’objet de la pénalité financière mentionnée à l’article L. 114-17-1, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Lorsque ces faits ont donné lieu à l’engagement de la procédure mentionnée à l’article L. 315-1, la notification ne peut intervenir qu’à l’issue de cette procédure. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu’elle dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Lorsque la procédure de sanction est engagée à l’encontre d’un établissement de santé ou d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie en informe simultanément le directeur général de l’agence régionale de santé.
A l’issue du délai d’un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l’expiration de ce délai, le directeur l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :
1° Soit décider d’abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe ladite personne dans les meilleurs délais ;
2° Soit, dans un délai de quinze jours, prononcer un avertissement, sauf si les faits relèvent des cas prévus aux 3° et 4° du II de l’article L. 114-17-1. L’avertissement précise les voies et délais de recours. Il en informe simultanément la commission prévue à l’article L. 114-17-1 ;
3° Soit, dans un délai de quinze jours, saisir la commission mentionnée au V de l’article L. 114-17-1 et lui communiquer les griefs et, s’ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de l’audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu’elle aura la possibilité, si elle le souhaite, d’être entendue par la commission. »
En l’espèce, le tribunal constate que :
— la notification des faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière, datée du 3 octobre 2023, a été réceptionnée le 11 octobre 2023 par Monsieur [X],
— cette notification comportait toutes les mentions nécessaires, à savoir les faits reprochés, le montant de la pénalité encourue, le délai d’un mois pour présenter des observations écrites ou demander à être entendu,
— Monsieur [X] a formulé des observations écrites par courrier du 14 novembre 2023,
— par courrier du 29 novembre 2023, réceptionné le 29 novembre 2023 par la « présidence », le Directeur de la caisse a saisi la Commission des pénalités,
— le 30 novembre 2023, Monsieur [X] a reçu en mains propres d’un agent de la caisse l’invitation à la commission des pénalités financières maladie, l’information de la saisine de ladite commission, et le relevé de constatations,
— le dossier de Monsieur [X] était présenté à la commission le lundi 4 décembre 2023.
La caisse précise justement, en ce qui concerne le délai dans lequel le professionnel de santé peut présenter des observations, celui-ci n’est prévu que lorsque la caisse porte à sa connaissance les faits qui lui sont reprochés et non lorsque le Directeur décide de saisir la Commission. Aucun manquement de la caisse peut donc être établi à ce titre.
Par ailleurs, l’obligation d’agrément et d’assermentation prescrite par l’article L. 114-10, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ne s’applique aux agents qui procèdent, sur le fondement de l’article L. 133-4 du même code au contrôle de l’application des règles de tarification ou de facturation par un professionnel de santé que lorsqu’ils mettent en oeuvre des prérogatives de puissance publique. Tel n’est manifestement pas le cas de l’agent qui a remis à Monsieur [X] le courrier d’information du 30 novembre 2023. L’argument tiré du défaut d’agrément et d’assermentation de l’agent ayant signé le récépissé de remise en main propre est donc inopérant.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le tribunal retient que la commission a été saisie dans le respect des droits de la défense, du principe de la contradiction, et des textes en vigueur.
— Sur le moyen tiré de l’absence de justification de la date de réception par le directeur de la caisse de l’avis de la commission :
Selon l’article R. 147-2, III, du code de la sécurité sociale, « A compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :
1° Soit décider d’abandonner la procédure, auquel cas il en informe ladite personne dans les meilleurs délais ;
2° Soit décider de poursuivre la procédure, auquel cas il dispose d’un délai de quinze jours pour saisir le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie d’une demande d’avis conforme, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, en précisant les éléments prévus dans la notification mentionnée au I et le montant de la pénalité envisagée. A défaut de saisine dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée. »
Cette communication, destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure ainsi que la sauvegarde des droits de la défense, constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la pénalité prononcée par le directeur de l’organisme, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 26 janvier 2023, pourvoi n° 21-13.493).
L’absence d’avis rendu par la commission au terme du délai qui lui est imparti est sans incidence sur la régularité de la procédure de sanction (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.452). En revanche, si cet avis est rendu, il doit être suffisamment motivé à peine de nullité de la pénalité prononcée par le directeur de l’organisme, sans que soit exigée la preuve d’un grief (2 Civ., 22 oct. 2020, n° 18-25.904).
En l’espèce, la caisse ne justifie en effet pas de la date de réception par son directeur de l’avis de la commission. Cependant, cet avis a été rendu le 4 décembre 2023, ce dont a l’intéressé a été informé par courrier du 8 décembre 2023, et le directeur a saisi le directeur général de l'[1] d’une demande d’avis conforme le 14 décembre 2023, ainsi que le prouve suffisamment l’accusé de réception automatique produit en pièce n° 9, étant rappelé que la preuve se fait par tout moyen. Il en résulte, d’une part, que l’avis de la commission a été adressé de façon concomitante à l’intéressé et au directeur de la caisse, d’autre part, que le délai de quinze jours a été respecté.
Monsieur [I] [X] ne peut donc se prévaloir d’un abandon de la procédure.
Par suite, ce moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la saisine du directeur de l'[1] :
Selon l’article R. 147-2, III, du code de la sécurité sociale, « A compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :
1° Soit décider d’abandonner la procédure, auquel cas il en informe ladite personne dans les meilleurs délais ;
2° Soit décider de poursuivre la procédure, auquel cas il dispose d’un délai de quinze jours pour saisir le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie d’une demande d’avis conforme, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, en précisant les éléments prévus dans la notification mentionnée au I et le montant de la pénalité envisagée. A défaut de saisine dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée. »
En l’espèce, comme indiqué précédemment, la caisse justifie suffisamment de la saisine du directeur général de l'[1] d’une demande d’avis conforme en date du 14 décembre 2023. Cependant, le tribunal constate avec le requérant que la demande d’avis conforme n’est pas produite.
Le tribunal ne peut donc vérifier si les dispositions du texte précité quant aux modalités de la saisine du directeur général de l'[1] (« en précisant les éléments prévus dans la notification mentionnée au I et le montant de la pénalité envisagée ») ont été respectées.
La saisine du directeur de l'[1] doit, dans ces conditions, être considérée comme irrégulière.
La procédure ayant abouti au prononcé de la pénalité financière en litige sera par conséquent annulée, et, par suite, la demande reconventionnelle en paiement sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [I] [X] recevable en son recours ;
ANNULE la pénalité financière notifiée le 10 janvier 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour un montant de 48.850 euros ;
En conséquence,
REJETTE la demande reconventionnelle en paiement ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 25 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Cameroun ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Fins ·
- Education ·
- Etat civil
- Mise en état ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Réserver ·
- Redressement judiciaire ·
- Notaire ·
- Intervention volontaire ·
- Épouse ·
- Redressement
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Acceptation ·
- Transmission de document ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faillite ·
- Édition ·
- Sociétés ·
- Film ·
- Luxembourg ·
- Etats membres ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Procédure d’insolvabilité
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Équité ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrance ·
- Dépense de santé ·
- Victime ·
- Rapport d'expertise ·
- Préjudice corporel ·
- Rapport
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identifiants ·
- Adresses ·
- Dernier ressort ·
- Notification ·
- Vente ·
- Report
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Domicile ·
- Commissaire de justice ·
- Belgique ·
- Mariage ·
- Médiation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Hôpitaux ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Maintien
- Isolation thermique ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Devis ·
- Destination ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Risque professionnel ·
- Certificat médical ·
- Salarié ·
- Déclaration ·
- Législation
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Régie ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Résiliation judiciaire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Habitation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Certificat ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.