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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 18 mai 2026, n° 25/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00774 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIUQ
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le : 18/05/2026
à : [N] [B] [A]
Copie exécutoire délivrée
le : 18/05/2026
à : Me Marie Françoise LAW YEN
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 18 MAI 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société CDC HABITAT REP/ CDC HABITAT OUTRE MER GIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie Françoise LAW YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [N] [B] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Emmanuelle LIBERTINO,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 Mars 2026
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat du 22 février 2023, la CDC HABITAT a donné à bail à Madame [N] [B] [A] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 505,37 euros charges comprises.
Le 24 juillet 2024, la bailleresse a adressé à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 1.705,65 euros, correspondant aux loyers et charges impayés.
Par un acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025, la CDC HABITAT a fait assigner Madame [N] [B] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement, son prononcé ;
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de Madame [N] [B] [A], sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— l’autorisation de faire enlever les meubles laissés dans le logement lors de la restitution des clefs, aux frais et aux risques de Madame [N] [B] [A], étant précisé qu’ils seront réputés abandonnés et qu’ils pourront être détruits ou donnés à toute association de son choix, à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la date de délaissement ;
— la condamnation de Madame [N] [B] [A] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 8.078,50 euros, à parfaire, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1.705,65 euros et à compter de l’assignation pour le surplus de la somme due ;
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 524,87 euros révisable jusqu’à libération effective des lieux ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— le rejet de toutes éventuelles demandes de délai pour régler la dette ou quitter les lieux ;
— le débouté de Madame [N] [B] [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 17 novembre 2025, a été régulièrement retenue à l’audience du 9 mars 2026.
La CDC HABITAT, représentée par Maître LAW YEN, a maintenu l’intégralité de ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 10.733,54 euros et sa demande au titre de l’indemnité d’occupation à 528,54 euros. Elle s’oppose à ce que tout délai de paiement soit accordé à la locataire, qui ne s’acquitte pas du loyer courant.
Régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 3 septembre 2025 à personne, Madame [N] [B] [A], comparante à l’audience du 17 novembre 2025, a comparu en personne à l’audience du 9 mars 2026. Elle expose qu’elle est bénéficiaire du RSA, avec un enfant à charge, dont le père est incarcéré. Elle sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 5 septembre 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
En outre, la CDC HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 9 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 3 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail conclu le 22 février 2023 contient une clause résolutoire stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause et ce délai a été signifié à Madame [N] [B] [A] le 24 juillet 2024, pour la somme en principal de 1.705,65 euros.
Ce commandement étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 24 septembre 2024.
III. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
La CDC HABITAT est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Madame [N] [B] [A] dans les lieux et l’impossibilité de relouer le bien, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter du 24 septembre 2024, jour de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués.
IV. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La CDC HABITAT produit un décompte dont il ressort que Madame [N] [B] [A] était débitrice, après soustraction des frais de poursuite, de la somme de 10.351,02 euros à la date du 4 mars 2026.
Madame [N] [B] [A] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette.
En conséquence, il convient de la condamner à verser à la CDC HABITAT la somme de 10.351,02 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 4 mars 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 1.705,65 euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
V. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…). »
Le VII de cet article précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…). Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
À défaut de reprise du versement intégral du loyer avant la date d’audience, et compte tenu de l’importance de la dette et de la situation financière de Madame [N] [B] [A] qui ne dispose d’aucune garantie sérieuse de remboursement, il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement. Elle sera déboutée de cette demande, ainsi que de celle en suspension des effets de la clause résolutoire.
En conséquence, il convient d’ordonner son expulsion.
La bailleresse disposant déjà en droit de voies d’exécution suffisantes pour faire procéder à l’exécution de la présente décision, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement qui demeure à ce stade purement hypothétique, ni de prévoir qu’ils seront réputés abandonnés et qu’ils pourront être détruits ou donnés à toute association de son choix.
Ces chefs de demande doivent être rejetés.
Madame [N] [B] [A] sera également condamnée à verser à la CDC HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle de 528,54 euros, révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [N] [B] [A], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu de condamner Madame [N] [B] [A], bénéficiaire du RSA, au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La CDC HABITAT sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 février 2023 entre la CDC HABITAT et Madame [N] [B] [A] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies au 24 septembre 2024.
CONDAMNE Madame [N] [B] [A] à verser à la CDC HABITAT la somme de 10.351,02 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 4 mars 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 sur la somme de 1.705,65 euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due.
DÉBOUTE Madame [N] [B] [A] de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
EN CONSÉQUENCE :
ORDONNE à Madame [N] [B] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.
AUTORISE la CDC HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame [N] [B] [A] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Madame [N] [B] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de quinze jours et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement des meubles éventuellement laissés sur place.
DÉBOUTE la CDC HABITAT de sa demande d’astreinte.
CONDAMNE Madame [N] [B] [A] à verser à la CDC HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle de 528,54 euros révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
DÉBOUTE la CDC HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Madame [N] [B] [A] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emmanuelle LIBERTINO, Vice-présidente placée, juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIÈRE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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