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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 25 mars 2026, n° 25/09254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
__________________________
N° RG 25/09254 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K65B
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Christine SENDRA, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 28 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Christine SENDRA.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A., [Adresse 1], dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Maître Isabelle DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur, [F], [L]
né le, [Date naissance 1] 1986 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 3]
Comparant en personne
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET, [Z]
— Monsieur, [L], [F]
1 copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon offre préalable n°06500356 formée le 6 mars 2023, acceptée le même jour par l’emprunteur, la société anonyme (SA) CARREFOUR BANQUE a consenti à Monsieur, [L], [F] un prêt personnel d’un montant de 6000 euros au taux conventionnel de 5,96 %l’an (TAEG 6,13 %).
Le prêt est remboursable à raison de 84 mensualités payables le 03 du mois à savoir une première mensualité de 114,59 euros suivie de 83 mensualités de 96,54 euros, la première échéance intervenant le 3 mai 2023.
Monsieur, [L], [F] ayant cessé de respecter ses engagements contractuels, le prêteur s’est prévalu le 11 octobre 2024 de la déchéance du terme contrat de prêt et a mis en demeure l’emprunteur de régler la somme de 5985,64 euros sous huit jours.
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 décembre 2025 par dépôt à étude, la SA, [Adresse 1] a assigné Monsieur, [L], [F] en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 28 janvier 2026.
Elle demande à la Juridiction de Céans de :
déclarer son action recevable,dire que la déchéance du terme est régulièrement acquise,à titre subsidiaire si le tribunal devait estimer que la déchéance du terme du contrat de prêt n’est pas régulièrement acquise, constater que l’emprunteur n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus et par conséquent prononcer la résolution judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil,en tout état de cause :condamner Monsieur, [L], [F] au paiement de :* la somme de 5984,73 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,96% à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2024,* la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou opposition.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil se défend de toute irrégularité. Elle maintient ses prétentions initiales. Elle expose que les fonds ont été remis sur le compte bancaire de Monsieur, [L], [F] et que les échéances du crédit ont été prélevées pendant plus d’un an sur ce compte sans que le défendeur ne formule la moindre contestation.
Monsieur, [L], [F] a comparu en personne. Il soutient :
ne pas avoir souscrit le moindre contrat de crédit auprès du prêteur,que sa sœur aurait usurpé son identité,avoir déposé une plainte à l’encontre de cette dernière,ne pas avoir utilisé les fonds empruntés.
Il s’oppose aux demandes en paiement formulées à son encontre par l’établissement de crédit.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile et en premier ressort.
*************
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur le principal :
1/ Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse :
Vu l’article R.312-35 du Code de la consommation selon lequel le tribunal Judiciaire connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre.
Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
L’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Vu l’article R.632- 1 du code de la consommation qui dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il résulte de l’historique du compte versé aux débats par la demanderesse que le premier impayé non régularisé est intervenu le 03 avril 2024, l’emprunteur s’étant acquitté d’une somme totale de 1079,99 euros en remboursement du contrat de crédit objet du litige.
La procédure a été introduite par la demanderesse le 5 décembre 2025 soit dans le délai de deux ans visé plus avant. L’action en paiement du prêteur est recevable.
2/ Sur le bien-fondé de l’action de l’établissement de crédit :
Vu ensemble les articles 1103 et 1104 du code civil selon lesquels les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
Vu ensemble les articles 1217 et suivants du même code selon lesquels, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment:
— l’offre de contrat établie par écrit ou sur un autre support durable accompagnée d’un formulaire détachable permettant l’exercice du droit de rétractation comme le prévoit l’article L.312-21 du code de la consommation
— la remise de la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L.312-12 du code de la consommation, cette remise ne pouvant se déduire de la seule signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle elle reconnaît que le prêteur lui a remis ladite fiche,
— une fiche d’information sur sa situation patrimoniale et personnelle dite fiche de dialogue remise à l’emprunteur comme le prévoient les dispositions de l’article L.312-17 du code de la consommation dès lors que le contrat de crédit est conclu à distance ou sur un lieu de vente,
— la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D.312-8 du Code de la consommation s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 euros ;
— la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément aux dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation
— le double de la notice d’assurance en application des dispositions de L.312-29 du code de la consommation,
— s’agissant d’un prêt dont le taux d’intérêt est fixe, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts (tableau d’amortissement) en application des dispositions de l’article L.313-25 du code de la consommation,
— le justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L.312-16 précité.
La SA, [Adresse 1] justifie avoir rempli ses obligations précontractuelles.
Monsieur, [L], [F] conteste avoir signé le contrat de crédit querellé soutenant que ce serait sa sœur, dont il ne communique pas l’identité, qui aurait souscrit le prêt en son nom. Il indique avoir déposé plainte à son encontre mais n’en justifie pas, ne versant aux débats aucune pièce.
Dans le même temps, l’établissement de crédit communique la copie recto – verso de la pièce d’identité du défendeur figurant au dossier de crédit, le relevé d’identité bancaire du compte ouvert au sein de la société générale sur lequel les échéances du crédit ont été prélevées dont le titulaire est Monsieur, [F], [L] ainsi qu’un bulletin de paie du défendeur et son avis d’impôt sur le revenu de 2021.
Il convient en conséquence de constater que le contrat de crédit objet du litige a été conclu entre la SA CARREFOUR BANQUE d’une part et Monsieur, [F], [L] d’autre part.
Conformément aux dispositions de l’article L.312-36 du code de la consommation, le prêteur est tenu par ailleurs de justifier d’avoir avisé l’emprunteur dès le premier manquement de ce dernier à son obligation de rembourser, des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 du présent code ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Par ailleurs, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En effet, l’article L.312-36, qui considère que le premier incident ne mérite qu’un recadrage, rend donc illégale toute clause de déchéance automatique.
La demanderesse justifie de l’accomplissement de ces formalités en versant aux débats les pièces sollicitées et notamment les documents suivants :
— le décompte détaillé de sa créance,
— la lettre recommandée notifiée à l’emprunteur le 3 septembre 2024 l’informant de l’existence d’un impayé s’élevant à la somme de 297,34 euros et des modalités dont il dispose pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du contrat de prêt,
— la lettre RAR adressée le 11 octobre 2024 à l’emprunteur lui notifiant la déchéance du terme du contrat de prêt et le mettant en demeure de régler la somme de 5985,64 euros sous 8 jours.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de la SA, [Adresse 1] et de condamner Monsieur, [L], [F] à lui verser la somme de 5984,73 euros au principal au titre du solde du prêt querellé, somme assortie des intérêts au taux conventionnel de 5,96 % l’an à compter du 11 octobre 2024, date du prononcé de la déchéance du terme jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes accessoires:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur, [L], [F] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à verser à la demanderesse la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu de déroger aux présentes dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, en premier ressort :
DECLARE l’action de la société anonyme CARREFOUR BANQUE recevable,
CONDAMNE Monsieur, [L], [F] à lui verser :
au principal la somme de cinq-mille-neuf-cent-quatre-vingt-quatre euros et soixante-treize centimes (5984,73 euros) au titre du solde du prêt personnel souscrit le 6 mars 2023, somme assortie des intérêts au taux conventionnel de 5,96 % l’an à compter du 11 octobre 2024, date du prononcé de la déchéance du terme jusqu’à parfait paiement,la somme de six cents euros (600 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile)
DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile auxquelles il n’y a pas lieu de déroger,
CONDAMNE Monsieur, [L], [F] aux entiers dépens de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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