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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 19 mai 2026, n° 25/01487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01487 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVMX
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
ENTRE:
Monsieur [A] [R]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (42)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
Madame [U] [R] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 1] (42)
demeurant [Adresse 2]
non représentée
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 1] (42)
demeurant [Adresse 3]
non représenté
Madame [Y] [O] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 2] (ITALIE)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 28 Avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026.
DÉCISION: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE:
Le [Date mariage 1] 1953, Monsieur [R] et Madame [N] [F] ont contracté mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [U] née le [Date naissance 2] 1954,
— [A] né le [Date naissance 1] 1958,
— [D] né le [Date naissance 3] 1962.
Le [Date mariage 2] 1967, les époux [R]/[F] ont divorcé.
Le [Date mariage 3] 1981, Monsieur [P] [R] et Mademoiselle [Y] [O] ont contracté mariage en la mairie de [Localité 3].
Les époux [R]/[O] n’ont pas conclu de contrat de mariage et sont donc soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts.
Le [Date mariage 3] 1981, jour de leur mariage, les époux se sont consenti par acte reçu par Maître [J], une donation dite « au dernier vivant », léguant au survivant la quotité la plus large possible entre époux (QDS).
Le [Date décès 1] 2017, [P] [R] est décédé.
Le règlement de sa succession a été confié à Maître [H], notaire à [Localité 3].
Le 25 octobre 2017, ce dernier a établi l’acte de notoriété.
Maître [H] a dressé un projet sommaire.
Par actes des 20 et 21 mars 2025, monsieur [A] [R] assignait les autres héritiers devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans ses dernières conclusions, monsieur [A] [R] demande de :
A – Vu les articles 815 et suivants du Code civil, 840 et suivants du Code civil, ainsi que 1361 et 1364 du code de procédure civile,
— ORDONNER le partage des biens dépendant de la succession de [P] [R];
— DESIGNER tel notaire du Département de la [Localité 4] qu’il plaira à la juridiction de désigner pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [R] ;
— DIRE que le Notaire commis établira les droits des parties et des attributions en fonction du jugement à intervenir ;
— LUI CONFIER la mission suivante :
➢Liquider le régime matrimonial de [P] [R] et de Madame [Y] [O], préalablement à la liquidation de la succession de [P] [R],
Obtenir les relevés des comptes bancaires joints appartenant à [P] [R] et à Madame [Y] [O] dans la limite du délai de conservation des banques,
➢Obtenir le solde des comptes bancaires ouverts au nom de Madame [Y] [O], au [Date décès 1] 2017, date de dissolution de leur régime matrimonial,
➢Obtenir la communication des relevés du compte [1] ouvert au nom de Madame [Y] [O],
➢Evaluer, en présence des parties ou celles-ci appelées, au besoin en ayant recours à un expert conformément à l’article 1365 du Code de procédure civile, les biens immobiliers dépendant de la communauté [R]/[O],
➢ Interroger Madame [Y] [O] afin qu’elle liste les donations directes ou indirectes dont elle a bénéficié de la part de [P] [R],
➢Dresser un inventaire du mobilier dépendant de la succession à l’aide d’un commissaire de justice,
➢Procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [R],
➢ Etablir, à l’aide de ces éléments, un acte liquidatif déterminant la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir (article 1368 du CPC),
➢Etablir, si nécessaire, un compte d’indivision et d’administration.
B – Vu les articles 843 et suivants du Code Civil, ainsi que 913 du Code Civil,
— CONDAMNER Madame [Y] veuve [R] à rapporter les donations dont elle a bénéficié à l’actif de la succession de [P] [R].
— DIRE que le compte [1] ouvert à son nom fait, intégralement, partie de l’actif de communauté et que la ½ de son solde devra être partagé entre les héritiers de [P] [R] ;
C – Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Madame [Y] veuve [R] à lui verser une participation de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— DIRE que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE & ASSOCIES, Avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC, pour ceux exposés pour le compte [A] [R].
Dans ses dernières conclusions, Madame [Y] [O] demande, au visa des articles 2020 et suivants, 815 et suivants, 1361 et suivants du code civil, et notamment, l’article 9 du code de procédure civile, de :
— ORDONNER le partage des biens composant la succession de monsieur [P] [R],
— DESIGNER maître [X] [H], notaire à [Localité 5] ([Localité 4]) pour y procéder avec mission habituelle,
— DEBOUTER monsieur [A] [R] de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires,
— CONDAMNER Monsieur [A] [R] à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON CHARBONNIER SUC sur son affirmation de droit en application de l’article 699 du code de procédure civil pour ses besoins,
— ECARTER l’exécution provisoire de droit que dans l’hypothèse où elle serait condamnée à quelque titre que ce soit au profit de monsieur [A] [R].
Les autres héritiers n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS,
1- SUR LA DEMANDE DE PARTAGE JUDICIAIRE DE LA SUCCESSION DE [P] [R]
L’article 815 du Code Civil dispose :
« Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
L’article 840 du même Code dispose :
« Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder… »
1-1 Sur le recours au partage judiciaire
En l’espèce, il existe un accord sur ce point entre les parties, de sorte que il convient de faire droit à cette demande.
1-2 Sur la mission du notaire
En l’espèce, monsieur [A] [R] demande que le notaire reçoive la mission suivante :
➢Liquider le régime matrimonial de [P] [R] et de Madame [Y] [O], préalablement à la liquidation de la succession de [P] [R],
➢Obtenir les relevés des comptes bancaires joints appartenant à [P] [R] et à Madame [Y] [O] dans la limite du délai de conservation des banques,
➢Obtenir le solde des comptes bancaires ouverts au nom de Madame [Y] [O], au [Date décès 1] 2017, date de dissolution de leur régime matrimonial,
➢Obtenir la communication des relevés du compte [1] ouvert au nom de Madame [Y] [O],
➢Evaluer, en présence des parties ou celles-ci appelées, au besoin en ayant recours à un expert conformément à l’article 1365 du Code de procédure civile, les biens immobiliers dépendant de la communauté [R]/[O], ➢Interroger Madame [Y] [O] afin qu’elle liste les donations directes ou indirectes dont elle a bénéficié de la part de [P] [R],
➢Dresser un inventaire du mobilier dépendant de la succession à l’aide d’un commissaire de justice,
➢Procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [R],
➢Etablir, à l’aide de ces éléments, un acte liquidatif déterminant la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir (article 1368 du CPC),
➢Etablir, si nécessaire, un compte d’indivision et d’administration.
Or il ne revient pas au notaire de faire des diligences suivantes :
➢Obtenir les relevés des comptes bancaires joints appartenant à [P] [R] et à Madame [Y] [O] dans la limite du délai de conservation des banques,
➢Obtenir le solde des comptes bancaires ouverts au nom de Madame [Y] [O], au [Date décès 1] 2017, date de dissolution de leur régime matrimonial,
➢Obtenir la communication des relevés du compte [1] ouvert au nom de Madame [Y] [O].
En effet, il revient aux parties d’apporter un commencement de preuve concernant les éventuels faits de recel ou de donations notamment en se faisant communiquer auprès de la banque directement tout relevé de compte à ce titre.
En particulier, en l’espèce, il est loisible à monsieur [A] [R] de se faire communiquer les relevés de compte de son père et de faire éventuellement, notamment au vu de l’exploitation desdits comptes, des sommations de communiquer à Madame [Y] [O] pour avoir communication de ses relevés de compte.
2- SUR LA DEMANDE DE MONSIEUR [A] [R] DE RAPPORT DES LIBÉRALITÉS
L’article 843 du code civil dispose :
« Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant. »
En l’espèce, monsieur [A] [R] demande de :
— CONDAMNER Madame [Y] veuve [R] à rapporter les donations dont elle a bénéficié à l’actif de la succession de [P] [R] ;
— DIRE que le compte [1] ouvert à son nom fait, intégralement, partie de l’actif de communauté et que la ½ de son solde devra être partagé entre les héritiers de [P] [R].
Au soutien de ses demandes, monsieur [A] [R] met en avant que :
— chaque héritier a été interrogé par Maître [H] pour qu’il déclare les libéralités dont il a bénéficié de la part du défunt ;
— Madame veuve [R] n’en a déclaré aucune ;
— elle maintient cette position dans la cadre de la présente instance ;
— or il serait manifeste que la veuve [R] aurait reçu du défunt des avantages ;
— les comptes du défunt porteraient trace de certains virements ;
— Madame veuve [R] refuserait d’indiquer les travaux qui auraient été faits dans son appartement de la [Adresse 5] au cours de l’union.
Or monsieur [A] [R] ne produit à ce titre qu’un unique relevé partiel de compte concernant le mois de mai 2015 faisant état, le 5 mai, d’un « virement permanent Madame [R] » pour un montant de 2500 € à partir du compte personnel du de cujus, sachant qu’il produit également divers relevés de compte relatifs à des actions du de cujus sans expliciter en quoi ces pièces sont à même de démontrer le bien-fondé d’une partie de ses demandes.
Pour sa part, Madame [O] soutient que ce virement équivaut à une contribution aux charges et n’est donc pas rapportable à la succession.
Quoi qu’il en soit, la demande visant à CONDAMNER Madame [Y] veuve [R] à rapporter les donations dont elle a bénéficié à l’actif de la succession de [P] [R] est une demande indéterminée en l’état qu’il convient donc de rejeter.
Par ailleurs, il convient également de rejeter la demande visant à dire que le compte [1] ouvert à son nom fait, intégralement, partie de l’actif de communauté et que la ½ de son solde devra être partagé entre les héritiers de [P] [R].
En effet, si monsieur [A] [R] démontre l’existence d’un virement permanent du de cujus au profit de Madame [Y] [O], il ne démontre pas que le compte [1] ouvert au nom de Madame [Y] [O] a bénéficié de ce virement.
Il reviendra, le cas échéant, à monsieur [A] [R] de se faire communiquer d’autres relevés bancaires du de cujus pour amener des éléments de preuve d’une donation plus importante de la part du de cujus au profit de la défenderesse.
3- SUR LES AUTRES DEMANDES
Il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE le partage des biens dépendant de la succession de [P] [R] ;
DESIGNE le président de la première chambre du tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés ;
COMMET Maître [W] [T], notaire à [Localité 6], [Adresse 6] pour procéder aux dites opérations, et en particulier, pour liquider le régime matrimonial de [P] [R] et de Madame [Y] [O], préalablement à la liquidation de la succession de [P] [R] ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
RAPPELLE en particulier que le notaire commis pourra en particulier :
— évaluer, en présence des parties ou celles-ci appelées, au besoin en ayant recours à un expert conformément à l’article 1365 du Code de procédure civile, les biens immobiliers dépendant de la communauté [R]/[O],
➢Interroger Madame [Y] [O] afin qu’elle liste les donations directes ou indirectes dont elle a bénéficié de la part de [P] [R],
➢Dresser un inventaire du mobilier dépendant de la succession à l’aide d’un commissaire de justice,
➢Procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [R],
➢ Etablir, à l’aide de ces éléments, un acte liquidatif déterminant la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir (article 1368 du CPC),
➢Etablir, si nécessaire, un compte d’indivision et d’administration ;
ETEND la mission du notaire à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom aux dates de [P] [R] et de Madame [Y] [O] qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
CONDAMNE Madame [Y] veuve [R] à rapporter les donations dont elle a bénéficié à l’actif de la succession de [P] [R].
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l’instruction du surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON
Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC
Copie certifiée conforme :
Notaire
Le
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