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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 13 mars 2026, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. ATHLON CAR LEASE c/ S.C.I. LIMA |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 13 Mars 2026
N° RG 25/00145
N° Portalis DBYC-W-B7J-LNQG
56D
c par le RPVA
le
à
Me Vittorio DE LUCA,
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Vittorio DE LUCA,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
S.A.S.U. ATHLON CAR LEASE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Vittorio DE LUCA, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me HAUGUEL, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDERESSE AU REFERE:
S.C.I. LIMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Rozenn GOASDOUE, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 04 Février 2026, en présence de [E] [V], greffier stagiaire,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 13 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
La société ATHLON CAR LEASE a notamment pour activité la location de véhicules automobiles.
La société OTI FRANCE SERVICES a loué plusieurs véhicules, auprès de la société ATHLON CAR LEASE.
Par ailleurs, pour exploiter son activité, la société OTI FRANCE SERVICES a pris à bail commercial un bâtiment avec cour de stockage appartenant à la SCI LIMA.
Par jugement en date du 03 juillet 2023, le Tribunal de commerce de CLERMONT FERRAND a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société OTI FRANCE SERVICES, et désigné la SELARL MANDATUM en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL GLADEL & ASSOCIES en qualité d’administrateur judiciaire.
Par courrier en date du 27 septembre 2023, la SELARL GLADEL & ASSOCIES a indiqué vouloir poursuivre certains contrats, les autres étant résiliés, conformément à l’article L622-13 du Code de commerce (pièces n°52-53).
Par jugement en date du 04 janvier 2024, le Tribunal de commerce de CLERMONT FERRAND a prononcé la liquidation judiciaire de la société OTI FRANCE SERVICES, autorisé la poursuite de l’activité pour une durée de deux mois, et désigné la SELARL MANDATUM en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 26 mars 2024, la société ATHLON CAR LEASE a mis en demeure la SELARL GLADEL & ASSOCIES de se prononcer sur la poursuite des contrats non encore résiliés, et de reconnaître son droit de propriété sur ces véhicules (pièce n°54).
Ce courrier est resté sans réponse.
Par requête en revendication en date du 06 mai 2024 adressée au Tribunal de commerce de CLERMONT FERRAND, la société ATHLON CAR SERVICES a sollicité du juge commissaire de bien vouloir :
— reconnaître son droit de propriété sur les véhicules,
— dire sur les véhicules devront être restitués, au besoin avec le concours de la force publique (pièce n°55).
Par courrier en date du 22 août 2024, la SELARL MANDATUM a autorisé la société ATHLON CAR LEASE à récupérer les véhicules (pièce n°56).
Par courriel du 26 août 2024, la société ATHLON CAR LEASE s’est enquis auprès de la SCI LIMA des modalités de récupération des véhicules stationnés sur sa propriété (pièce n°57).
Par courriel du 02 septembre 2024, la SCI LIMA a indiqué être intéressée par le rachat des 16 véhicules litigieux (pièce n°57).
Le 14 octobre 2024, la société ATHLON CAR LEASE a adressé une proposition de rachat à hauteur de 97 844 euros TTC, le 30 octobre 2024, la SCI LIMA a adressé une contre-proposition à hauteur de 44 800 euros.
Par courriel du 25 novembre 2024, la société ATHLON CAR LEASE a formulé une seconde offre à hauteur de 60 000 euros, refusée par la SCI LIMA le 29 novembre 2024 (pièces n°58-60).
La SCI LIMA a émis une facture pour gardiennage, pour la période de mai 2024 à novembre 2024, à hauteur de 20 736 euros (pièce n°59).
Par courriel en date du 05 décembre 2024, la société ATHLON CAR LEASE a mis en demeure la SCI LIMA de restituer les véhicules et de produire une facture uniquement à compter du 29 novembre 2024 (pièce n°60).
La SCI LIMA a indiqué être en droit de facturer des loyers à compter du 04 janvier 2024, date de la liquidation judiciaire de la société OTI FRANCE SERVICES, et a produit des nouvelles factures pour les mois de décembre 2024 à février 2025 (pièces n°61-62).
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 25 février 2025, la société ATHLON CAR LEASE a fait assigner la SCI LIMA devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
— ordonner à la SCI LIMA d’avoir à restituer à la société ATHLON CAR LEASE, ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par ladite société, sous astreinte de 300 euros par jours de retard à compter de la quinzaine suivant la signification de l’ordonnance, les véhicules suivants :
— autoriser l’appréhension desdits véhicules en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent, même sur la voie publique, y compris dans les locaux d’habitation ou professionnel d’un tiers, et à les faire transporter aux frais du débiteur en tout lieu que jugera bon la société ATHLON CAR LEASE, le tout avec l’assistance de la force publique,
— condamner, la SCI LIMA d’avoir à payer à la société ATHLON CAR LEASE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit nonobstant appel.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 04 février 2025, la société ATHLON CAR LEASE, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— ordonner à la SCI LIMA d’avoir à restituer à la société ATHLON CAR LEASE, ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par ladite société, sous astreinte de 300 euros par jours de retard à compter de la quinzaine suivant la signification de l’ordonnance, les véhicules litigieux,
— autoriser l’appréhension desdits véhicules en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent, même sur la voie publique, y compris dans les locaux d’habitation ou professionnel d’un tiers, et à les faire transporter aux frais du débiteur en tout lieu que jugera bon la société ATHLON CAR LEASE, le tout avec l’assistance de la force publique,
— débouter la SCI LIMA de toutes ses demandes reconventionnelles et la renvoyer à mieux se pourvoir au fond,
— condamner, la SCI LIMA d’avoir à payer à la société ATHLON CAR LEASE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit nonobstant appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’eu égard aux dispositions du Code de commerce, elle n’a eu l’autorisation de récupérer ses véhicules que le 22 août 2024, mais que la restitution n’a pas eu lieu car la SCI LIMA est entrée en négociation pour racheter les véhicules. Elle ajoute que la SCI LIMA n’a pas précisé que le délai de négociation faisait courir des frais de gardiennage.
Elle indique que si le contrat de dépôt est onéreux et que l’opposabilité du droit de rétention permet de facturer des frais de gardiennage, elle pose comme limite l’abus de droit et précise que la SCI LIMA n’est pas en mesure de justifier le montant exorbitant des frais de gardiennage fixés arbitrairement. La société ATHLON CAR LEASE rappelle que l’article 1165 du Code civil permet de demander des dommages et intérêts ou la résolution du contrat en cas d’abus dans la fixation du prix des contrats de prestation de service.
Enfin, elle explique que son offre de vente moyennant suppression de tout frais de gardiennage ne visait qu’à éviter que ne s’ajoute à la cession des véhicules une quelconque facturation de frais de gardiennage.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 04 février 2025, la SCI LIMA, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— débouter la société ATHLON CAR LEASE de sa demande de restitution des 16 véhicules litigieux,
— débouter la société ATHLON CAR LEASE de sa demande d’autorisation d’appréhension des véhicules et de sa demande liée au frais de transport desdits véhicules,
— reconventionnellement,
— dire que la SCI LIMA bénéficie d’un droit de rétention des 16 véhicules litigieux,
— condamner à titre provisionnel la société ATHLON CAR LEASE à payer à la société SCI LIMA la somme de 135 euros HT par mois par véhicules stockés depuis le 04 janvier 2024 jusque paiement intégral de chaque mois commencé, soit une somme de 135 HT x 23 mois x 16 véhicules = 49.680.00 HT soit 59.616.00 euros TTC, somme arrêtée au mois de novembre 2025, à parfaire,
— condamner la société ATHLON CAR LEASE à payer à la SCI LIMA une somme mensuelle de 135 € HT par véhicule jusque leur enlèvement, lesdites sommes devant être payée avant tout enlèvement,
— subsidiairement,
— débouter la société ATHLON CAR LEASE de toutes ses demandes,
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond au motif que la qualification juridique de la situation contractuelle excède la compétence du juge des référés et se heurte à des contestations sérieuses s’opposant à faire droit à la demande de restitution des véhicules sous astreinte tant que la qualification du contrat de dépôt et le droit à rétention n’est pas jugé,
— ordonner le transfert du dossier dans son intégralité de ses demandes, par « la passerelle de greffe en greffe »,
— en toute hypothèse,
— débouter la société ATHLON CAR LEASE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société ATHLON CAR LEASE de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et celle liée aux dépens,
— condamner la société ATHLON CAR LEASE à payer à la SCI LIMA une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de la présente procédure.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la société ATHLON CAR LEASE n’a pas procédé à l’enlèvement des véhicules depuis le mois de janvier 2024. Elle souligne qu’il n’est pas contesté que la SCI LIMA stocke les véhicules depuis ce temps, ni que la société ATHLON CAR LEASE n’a exposé aucun frais à ce titre.
Elle ajoute qu’il appartenait à la société ATHLON CAR LEASE d’interroger le liquidateur sur la poursuite des contrats de location dès le 04 janvier 2024. Elle précise que dès le 04 janvier 2024 le bail commercial liant la SCI LIMA et la société OTI FRANCE SERVICES a été résilié, plaçant ainsi les véhicules sous la garde de la SCI LIMA, dans le cadre d’un contrat de dépôt créé de fait entre la SCI LIMA et la société ATHLON CAR LEASE.
Elle ajoute qu’en vertu de ce contrat de dépôt, suite au non-paiement par la société ATHLON CAR LEASE de la créance de loyer, elle est fondée à opposer son droit de rétention, sans que cela ne porte atteinte au droit de propriété de la société ATHLON CAR LEASE, étant relevé que la propriété des véhicules non roulants n’est pas contestée.
Elle constate que la société ATHLON CAR LEASE ne conteste pas la qualification de contrat de dépôt, ni le principe même d’être redevable et débitrice de frais de stockage.
S’agissant du montant sollicité, elle nie l’hypothèse d’une facturation abusive et relève que la société ATHLON CAR LEASE a répondu tardivement dans le cadre des négociations. Elle ajoute que le tarif de 135 euros HT par mois n’est pas excessif eu égard aux prix du marché.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience utile précitée.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de restitution des véhicules
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Selon l’article 544 du Code civil, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Selon l’article 1915 du Code civil, « Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. »
Selon l’article 1948 du Code civil, « Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt. »
Il n’est pas contesté par les parties qu’elles sont liées par un contrat de dépôt portant sur les 16 véhicules litigieux appartenant à la société ATHLON CAR LEASE.
Toutefois, la SCI LIMA invoque le non-paiement des frais de garde par la société ATHLON CAR LEASE justifiant ainsi son refus de restitution des véhicules.
La société ATHLON CAR LEASE ne conteste pas ne pas avoir versé de frais de garde.
Par conséquent, l’obligation de la SCI LIMA de restituer les véhicules n’est pas établie, la société ATHLON CAR LEASE sera déboutée de sa demande à ce titre, et de ses demandes afférentes.
Sur la demande de provision au titre des frais de garde
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Selon l’article 1947 du Code civil, « La personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées. »
Selon l’article 1165 du Code civil, « Dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation.
En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat. »
En l’espèce, les parties ne s’entendent pas sur le montant sollicité au titre des frais de garde, et la société ATHLON CAR LEASE invoque tant un abus de son droit de rétention par la SCI LIMA, que le caractère abusif de la facturation des frais de gardiennage, de sorte que la demande de condamnation par provision est sérieusement contestable, étant relevé qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur le contenu du contrat de dépôt.
Par conséquent, la SCI LIMA sera déboutée de sa demande de provision, et des demandes afférentes.
Sur la demande de renvoi devant le juge du fond
La SCI LIMA ne mobilise aucun moyen de droit ou de fait au soutien de sa prétention, de sorte qu’elle en sera déboutée.
Sur les autres demandes
Succombant en sa demande principale, la société ATHLON CAR LEASE sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande de débouter chacune des parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déboutons la société ATHLON CAR LEASE de sa demande de restitution des véhicules litigieux ;
Déboutons la société ATHLON CAR LEASE de sa demande d’appréhension des véhicules ;
Déboutons la SCI LIMA de sa demande de provision ;
Déboutons la SCI LIMA de sa demande de renvoi devant la juridiction du fond ;
Déboutons la société ATHLON CAR LEASE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboutons la SCI LIMA de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société ATHLON CAR LEASE aux entiers dépens ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ;
La greffière, La juge des référés,
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