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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 2 avr. 2026, n° 25/06070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 2 AVRIL 2026
N° RG 25/06070 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLMN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [1], dont le siège social est sis : SERVICE SURENDETTEMENT – IMMEUBLE [Adresse 1] – (réf dette 82425435905 AV88 [Y]) – [Localité 1]. A souhaité bénéficier de la faculté de ne pas comparaître à l’audience en vertu de l’article R 713-4 du Code de la consommation et a apporté la preuve au Tribunal de la transmission de ses arguments et pièces au débiteur avant l’audience en LRAR.
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [Y], né le 7 Août 1995 à [Localité 2] (LOIRET), demeurant : [Adresse 2], Comparant en personne.
(réf dossier 325013123 MD. [X])
Société [2], dont le siège social est sis : Chez [3] – Service surendettement – [Adresse 3] (Réf dette: 526681449|V029390550) – [Localité 3], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [4], dont le siège social est sis : Chez [5] – SERVICE SURENDETTEMENT – (Réf dette: 42496807269002) – [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [6], dont le siège social est sis : Service client – TSA 59013 – (Réf dette: 1.39046428 – [Y]) – [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [7], dont le siège social est sis : Chez [3] – Service surendettement – [Adresse 3] – (Réf dette: 023c312g447 25f3 1g07) – [Localité 3], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 6 Février 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 12/06/2025, M. [V] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 17/07/2025, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 09/10/2025, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances selon une mensualité moyenne de remboursement de 71,33 € euros, sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0,00 %, avec effacement partiel.
Par courrier recommandé en date du 17/10/2025, la société [1], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 13/10/2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 06/02/2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La société [1] a écrit au Tribunal pour excuser son absence et indiquer le montant et les caractéristiques de sa créance tout en justifiant que l’adversaire en avait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. Elle conteste le plan de désendettement avec effacement partiel et sollicite en lieu et place l’instauration d’un moratoire pendant 24 mois.
A l’audience, M. [V] [Y] comparaît en personne. Il explique sa situation personnelle et s’oppose à la demande de la société [1].
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2/4/2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation :
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la société [1] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l’article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, la question de la bonne foi de M. [V] [Y] n’a pas été mise dans les débats, celle-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
La situation financière de M. [V] [Y] n’a pas évolué au regard des pièces versées aux débats.
Ses ressources sont ainsi identiques à celles retenues par la commission.
Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que M. [V] [Y] peut rencontrer dans la vie quotidienne.
Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée.
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits tiennent compte de l’évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2025.
RESSOURCES :
=> TOTAL : 1741,37 € (contribution du conjoint aux charges courantes d’un montant mensuel de 931,37 euros et allocations de chômage d’un montant mensuel de 810,00 euros.
CHARGES :
Forfait de base : 632,00 euros ;
Forfait habitation : 121 euros ;
Forfait chauffage : 123 euros ;
Logement : 670,00 €,
=> TOTAL : 1546,00 euros.
Dans ces conditions, la capacité de remboursement de M. [V] [Y] est de 195,37 €.
Sans enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est inférieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu’elle est de 71,33 euros.
La seconde des deux sommes (71,33 euros) a donc été retenue à juste titre pour la mise en place du plan de désendettement.
M. [V] [Y] justifie, au regard des pièces versées au débats, de problèmes de santé particulièrement invalidants obérant sérieusement ses perspectives professionnelles à moyen terme de telle sorte que la demande de la requérante tendant à la mise en place d’un moratoire n’est guère adaptée à la situation du débiteur, une telle mesure ne pouvant laisser espérer un retour à meilleure fortune dans un délai aussi contraint.
Il conviendra, dans ce contexte, de débouter la société [1] de sa demande tendant à la mise en place d’un moratoire et de confirmer en intégralité le plan de désendettement adopté par la commission.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [1] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Loiret s’agissant de la situation de M. [V] [Y];
DEBOUTE la société [1] de sa demande tendant à l’instauration d’un moratoire ;
CONFIRME le plan de désendettement proposé par la commission en toutes ses modalités ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à M. [V] [Y] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
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