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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 27 nov. 2025, n° 23/05461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me TAYER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me BAYE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 23/05461 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PN3W
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ENTREPRISE PIOLAIN
3 rue des Meuniers
44730 SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF
représentée par Me David-Irving TAYER, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Sarah MADI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [G] [E]
né le 19 Octobre 1954 à NEUILLY SUR SEINE (92200)
13 rue du Port
06400 ROLLE (SUISSE)
représenté par Me Sarah BAYE, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Julie BEAUJARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 19 Août 2025 ;
A l’audience publique du 16 Octobre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 27 Novembre 2025.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Soutenant avoir réalisé des travaux pour le compte de feue Madame [N] au titre de contrats de marché de gré à gré en date du 22 septembre 2021, avoir réalisé les travaux prévus au contrat, mais que certaines factures restent impayées malgré mise en demeure adressée à son fils, la société ENTREPRISE PIOLAIN a fait assigner Monsieur [E] devant le tribunal judiciaire de céans, par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2023 à l’effet de le voir condamner à régler les factures impayées outre demandes accessoires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, la société ENTREPRISE PIOLAIN demande au tribunal de :
Vu les articles 1101, 1103, 1113, 1114 et 1194 du Code civil, L.441-10 du Code de commerce, Vu pièces énumérées au bordereau annexé aux présentes conclusions,
RECEVOIR la société ENTREPRISE PIOLAIN en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions
REJETER l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions de Monsieur [X] [E]
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [X] [E] à payer à la société ENTREPRISE PIOLAIN la somme de 22.228,47 euros en principal au titre des factures impayées n° 20220472, 20220473, 20220857 et 20220858
CONDAMNER Monsieur [X] [E] à payer à la société ENTREPRISE PIOLAIN la somme de 1.986,80euros au titre des pénalités de retard applicables
CONDAMNER Monsieur [X] [E] à payer à la société ENTREPRISE PIOLAIN la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [X] [E] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître David-Irving TAYER, Avocat à la Cour, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en défense notifiées par RPVA le 30 juillet 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Monsieur [E] demande au tribunal de:
Vu les articles1101, 1103, 1113, 1114, 1194 et 1147 du Code civil, Vu l’article L441-10 du Code de commerce, Vu les pièces versées à l’appui des présentes
RECEVOIR Monsieur [X] [E] en ses demandes, contestations, fins et conclusions et le déclarer bien fondé,
Y faisant droit :
PRENDRE acte du domicile de Monsieur [E] en Suisse : à ROLLE (SUISSE) 13 rue du Port 1180
ORDONNER que tous les actes lui soient notifiés à cette adresse et non à son épouse dont il est séparé de corps depuis plus de 20 ans, laquelle n’est au demeurant pas dans la cause
ORDONNER à la société ENTREPRISE PIOLAIN de produire le procès-verbal de la levée des réserves du chantier réalisé chez Madame [N] ou l’acceptation par la société [J] de ses factures conformément aux marchés de gré à gré
ORDONNER à la société ENTREPRISE PIOLAIN de produire des factures des seuls travaux réalisés chez Feu Mme [N] en concordance avec les procès-verbaux de réception et / ou de l’acceptation par la société [J] de ses factures conformément aux marchés de gré à gré déduction faite des travaux réalisés par des entreprises tierces pour pallier ses carences
DECLARER infondées les demandes de la société ENTREPRISE PIOLAIN
CONDAMNER la société ENTREPRISE PIOLAIN à régler à Monsieur [E] la somme de 2 500€ à titre de dommages et intérêt
En conséquence :
DEBOUTER la société ENTREPRISE PIOLAIN de toutes ses demandes de condamnations en principal et intérêts à l’encontre de Monsieur [X] [E]
A TITRE SUBSIDAIRE
CONDAMNER Monsieur [E] à régler à la société ENTREPRISE PIOLAIN les seuls travaux dont celle-ci justifie de l’achèvement par la production les procès-verbaux de réception et / ou de l’acceptation par la société [J] de ses factures conformément aux marchés de gré à gré, déduction faite des travaux réalisés par des entreprises tierces pour pallier aux carences de la société ENTREPRISE PIOLAIN
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société ENTREPRISE PIOLAIN à payer à Monsieur [X] [E] la somme de 5.000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société ENTREPRISE PIOLAIN aux entiers dépens de l’instance
DEBOUTER la société ENTREPRISE PIOLAIN de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2025 avec un effet différé au 19 aout 2025 et fixation à plaider le 2 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 16 octobre 2025 en raison de l’indisponibilité d’un des avocats plaidant.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il doit être relevé que Monsieur [E] indique dans ses écritures que sa mère est décédée le 20 novembre 2022 le laissant pour seul héritier.
Monsieur [E] n’invoque pas de renonciation à succession. Il s’ensuit que saisi de plein droit des biens, droits et actions de sa mère, Monsieur [E] peut être poursuivi par un créancier de la succession, ce qui n’est au demeurant pas contesté par l’intéressé.
Sur la demande reconventionnelle tendant à voir ordonner que tous les actes soient notifiés à l’adresse en Suisse de Monsieur [E] et non à son épouse
Aux termes des dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence.
En l’espèce, Monsieur [E] produit différentes pièces (copie du livret pour étrangers qui mentionne une date d’entrée en Suisse au 1er avril 2015, copie de sa carte nationale d’identité française délivrée le 2 décembre 2021 qui mentionne son adresse en Suisse, la demande formée le 14 septembre 2020 par Monsieur [E] au consulat général de France à Zurich pour être inscrit sur les listes électorales de Zurich et pour le renouvellement de son inscription au registre des Français établis hors de France, les certificat de résidence fiscale dressés par l’administration fiscale du canton de Zoug depuis le 11 mai 2021, le certificat d’inscription registre des Français établis hors de France) qui démontrent sans contestation possible que l’intéressé n’a pas son domicile en France mais en Suisse.
Par acte d’huissier de justice du 20 juillet 2023 Monsieur [E] a expressément notifié à la société ENTREPRISE PIOLAIN qu’il n’est pas domicilié 39, Rue de Stalingrad à Cannes, pour être résidant et domicilié en Suisse à Rolle 13, Rue du port.
Il a précisément expliqué qu’il était séparé de corps de son épouse selon acte reçu par notaire homologué par jugement du tribunal judiciaire du 18 octobre 1993 et a exprimé le fait que les notifications qui lui étaient destinées, devaient être réalisées à son domicile en Suisse à Rolle.
Au demeurant les actes de signification réalisés à la requête de la société ENTREPRISE PIOLAIN à l’encontre de Monsieur [E] à l’adresse de Cannes, portent tous la mention que le nom figure sur la boîte aux lettres sans préciser le prénom.
Parfaitement informée de la situation puisque l’acte du 20 juillet 2023 a été remis à la personne même du gérant de la société ENTREPRISE PIOLAIN à savoir Monsieur [L] [C], la société ENTREPRISE PIOLAIN a néanmoins persisté à faire signifier ses actes à l’adresse de Cannes. Par conséquent il y a lieu d’ordonner, pour l’avenir, à la société ENTREPRISE PIOLAIN de notifier ses actes à l’encontre de Monsieur [E] à son adresse personnelle en Suisse, et ce pour se conformer aux dispositions du code de procédure civile.
Sur les demandes de Monsieur [E] tendant à voir ordonner à la société ENTREPRISE PIOLAIN de produire différentes pièces et sur les demandes principales formées par la société ENTREPRISE PIOLAIN
Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient dès lors à la société ENTREPRISE PIOLAIN de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa demande en paiement de factures.
Il n’y a pas lieu par conséquent d’enjoindre au demandeur de produire les documents sollicités par Monsieur [E]. Il sera le cas échéant tiré toutes conséquences de l’éventuelle insuffisance des pièces produites en demande.
La société ENTREPRISE PIOLAIN produit aux débats le 2 marchés de gré à gré conclus le 22 septembre 2021 par Madame [N] d’un montant respectif de 9410,22 € TTC relativement à des travaux de sanitaires (WC suspendu, douche, vasque etc.) et de 13 041,19 € TTC relativement à des travaux de climatisation.
Elle produit également le procès-verbal de réception avec réserves signé le 28 juillet 2022 avec les différents corps de métiers intervenus sur le chantier sous la maîtrise d’œuvre de la société [J], et dont il résulte qu’en ce qui concerne les lots chauffage-climatisation et sanitaire réalisés par la société ENTREPRISE PIOLAIN, la réception s’est faite avec la réserve de la mise en service, du fait de s’assurer de l’étanchéité des travaux et également ce qui concerne les sanitaires, de la pose des miroirs.
En ce qui concerne la mise en service, la société ENTREPRISE PIOLAIN produit les factures émises par son prestataire, la société climat’retz, ainsi que le mail du 7 mars 2023 adressé par Monsieur [E] qui indique « quant à la mise en service de la climatisation que vous prétendez avoir faite, j’étais sur place début novembre (…) et ce n’est pas votre entreprise qui l’a effectuée ».
Il ressort de ces pièces que la mise en service a bien été effectuée, certes par un prestataire extérieur, mais pour le compte de la société ENTREPRISE PIOLAIN. En réalité, la réserve de ce chef a été levée.
La société ENTREPRISE PIOLAIN ne justifie pas en revanche avoir procédé à la levée des réserves en ce qui concerne :
• la pose des miroirs
• la vérification de l’étanchéité à l’air des travaux.
Néanmoins la société ENTREPRISE PIOLAIN justifie avoir retiré de la facture 20220858 les prestations relatives à 2 miroirs Milan, à 2 appliques led, un complément pose miroir et applique et une option.
Monsieur [E], qui invoque dans ses écritures des retards, des rendez-vous non honorés, et le caractère inachevé du chantier, justifie par les pièces qu’il produit que :
• le maître d’œuvre [J] qui avait été mandaté par Madame [N] a indiqué par courriel du 2 juillet 2024 (pièce 12) que la vérification de l’étanchéité à l’air était une étape essentielle sans laquelle il ne pourra pas obtenir le document attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux
• le devis accepté de la société Bourse pour effectuer l’étanchéité à l’air des travaux, d’un montant de 390 € TTC
• une facture de Monsieur [V] en date du 9 mai 2023 d’un montant de 399,98 € TTC pour 2 miroirs Led et une facture d’un montant de 117,48 € TTC pour la pose de luminaires dans la salle de bains fournis par client par l’entreprise [P] [T] électricité.
Ces pièces démontrent seulement que Monsieur [E] a dû se fournir en miroirs Led et faire appel à un prestataire pour la pose de ceux-ci ( néanmoins les miroirs n’ont pas été facturés par la société ENTREPRISE PIOLAIN, ainsi que ci-dessus exposé) et que Monsieur [E] a dû confier la vérification de l’étanchéité des travaux à l’air à une tierce personne. Aucune pièce n’est produite qui justifierait que cette vérification ait conclu à l’absence d’étanchéité des travaux.
Ainsi l’absence de mise en œuvre par l’entreprise PIOLAIN des travaux nécessaires à la levée pure et simple des réserves a entraîné un coût total pour Monsieur [E] qui s’élève à 390 euros.
Aucune pièce ne justifie de retard, de malfaçon, d’absence d’achèvement autre que ceux ci- dessus analysés.
Il n’est pas contesté que les factures émises correspondent aux travaux commandés, et par conséquent achevés puisque le procès-verbal de réception a été signé, sous les seules réserves ci-dessus analysées.
Par conséquent il y a lieu de condamner Monsieur [E] à régler au titre des factures impayées qui correspondent à des travaux effectués, la somme totale de : 22 228,47 € – 390 = 21 838, 47 euros.
En l’état du litige qui s’est noué entre les parties, et d’un procès-verbal de réception avec réserves dont les réserves n’ont pas été levées spontanément, il n’y a pas lieu à condamnation à pénalités de retard.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [E] invoque :
• rapporter la preuve de l’absence d’achèvement du chantier signé il y a plus de 3 ans
• les intimidations de la société ENTREPRISE PIOLAIN pour obtenir le règlement d’un chantier dont elle ne justifie pas le parfait achèvement et pour lequel les certificats de conformité n’ont pu être obtenus en raison de sa carence
• le fait que la succession ne peut pas vendre la maison sans les certificats de conformité
• le fait d’être personnellement « harcelé » par la société demanderesse et d’avoir eu à s’expliquer de sa résidence en Suisse.
Sur ce, il doit d’abord être constaté que Monsieur [E] ne produit aucune pièce pour justifier qu’il n’a pas pu obtenir le certificat de conformité alors même qu’il a fait établir un devis par la société Bourse, d’un montant de 390 € TTC pour la vérification de l’étanchéité. En réalité il ne justifie nullement de l’absence conformité des travaux. Pas plus qu’il ne justifie de son impossibilité à vendre.
Les intimidations et harcèlements évoqués ne sont pas établis.
Il est seulement démontré que l’intéressé a notifié officiellement à la société ENTREPRISE PIOLAIN qu’il résidait non pas à Cannes, mais à une adresse en Suisse, et que néanmoins la présente assignation a été délivrée à l’adresse de Cannes. Aucun préjudice procédural direct n’en est résulté puisque l’intéressé a pu constituer avocat et se défendre. Néanmoins la persistance du créancier, malgré notification par huissier, à délivrer les actes à une adresse qu’il sait n’être pas la résidence habituelle du débiteur, est de nature à générer une créance indemnitaire. La demande de dommages-intérêts sera accueillie de ce seul chef selon détail précisé au dispositif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [E], qui succombe, supportera les dépens avec distraction au profit de l’avocat demandeur et devra indemniser la société ENTREPRISE PIOLAIN de ses frais irrépétibles selon détail précisé au dispositif. Monsieur [E] sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Vu les articles 654 et suivants du code de procédure civile
Ordonne, pour l’avenir, à la société ENTREPRISE PIOLAIN de notifier ses actes à l’encontre de Monsieur [E] à son adresse personnelle en Suisse
Condamne la société ENTREPRISE PIOLAIN à payer à Monsieur [X] [E] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa persistance, malgré notification par huissier, à délivrer les actes à une adresse qu’elle sait n’être pas la résidence habituelle du débiteur
Condamne Monsieur [X] [E] à payer à la société ENTREPRISE PIOLAIN la somme de 21 838, 47 au titre des factures impayées
Déboute la société ENTREPRISE PIOLAIN de sa demande de condamnation au titre des pénalités de retard
Condamne Monsieur [X] [E] à payer à la société ENTREPRISE PIOLAIN la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne Monsieur [X] [E] aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile au profit de l’avocat demandeur
Rejette toutes autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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