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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 1er avr. 2026, n° 25/02712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/02712 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FXSQ
Minute : 26/00241
JUGEMENT
DU 01 Avril 2026
AFFAIRE :
Organisme [L]
C/
[Q] [P]
Copies certifiées conformes
Me Manon LOAREC
Me Sylvie DAVID
Copie exécutoire
Me Manon LOAREC
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Organisme [L]
sise [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Sylvie DAVID, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Madame [Q] [P]
demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Manon LOAREC, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Estelle HAMON
GREFFIER :
Léna LE BOHEC, lors des débats
Ingrid LABUSZEWSKI, lors du prononcé
DEBATS : A l’audience publique du 04 février 2026
A l’issue de celle-ci, le Juge des Contentieux de la Protection a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Avril 2026
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
RG 25/02712
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 mai 1997, l’OPH [L] a donné à bail à Monsieur [A] [F] et Madame [Q] [P] épouse [F] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] [Localité 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 1.138 [Localité 3], provision sur charges non incluse.
Le contrat de bail indique expressément dans son point 5-3 que « le locataire s’interdira tout acte pouvant nuire à la sécurité des personnes et des biens ». Il mentionne également l’application d’un règlement intérieur dont la violation pourra amener à la saisine du tribunal. L’article 3 de ce règlement intérieur, signé par les locataires, rappelle notamment l’obligation d’observer les lois et règlement concernant le bon ordre, l’hygiène et la salubrité publique et d’adopter un comportement qui ne nuise pas ou ne trouble pas la tranquillité et la sécurité de l’immeuble.
Monsieur [A] [F] et Madame [Q] [P] épouse [F] ont notamment pour enfant Monsieur [V] [F] né le 18 mars 1997.
Monsieur [A] [F] et Madame [Q] [P] épouse [F] ayant divorcé au mois de septembre 2013, Madame [Q] [P] est devenue seule titulaire du bail.
Par jugement correctionnel du 18 septembre 2025, Monsieur [V] [F] a été condamné par le tribunal correctionnel d’Angers pour trafic de stupéfiants sur la période du 2 novembre 2021 au 19 juin 2023 dans le [Adresse 6] à Saint-Nazaire. La constitution de partie civile de l’OPH [L] a été déclarée recevable par le Tribunal Correctionnel.
Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025, l’OPH [L] a fait citer Madame [Q] [P], locataire, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, au visa des articles 1728 du code civil et 7b de la loi du 06 juillet 1989, modifiée par la loi n°2025-532 du 13 juin 2025, afin de faire constater l’inexécution fautive par cette dernière de ses obligations en qualité de locataire et d’obtenir au bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation que Madame [Q] [P] et les occupants de son chef causent à l’ensemble des occupants de l’immeuble, un trouble anormal de voisinage ;
— le prononcé de la résiliation du bail pour comportement fautif et trouble anormal de voisinage à compter de la décision à intervenir ;
— l’expulsion de Madame [Q] [P] et celle de tout occupant son chef et si besoin avec le concours de la force publique ;
— la condamnation de Madame [Q] [P] au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer à compter de la résiliation du bail, soit la somme de 175,79€ ;
— 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— les entiers dépens.
A l’audience du 4 février 2026 où l’affaire a été retenue, l’OPH [L], représenté par son conseil, se référant à ses écritures, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande, il rappelle que le fils de Madame [Q] [P] a été récemment condamné pour avoir organisé et participé à un trafic de stupéfiants d’une grande ampleur dans le [Adresse 6] à [Localité 4], ce trafic concernant du cannabis mais également de l’héroïne et de la cocaïne dans des quantités conséquentes. Il a précisé que la participation de Monsieur [V] [F] à ce vaste trafic de stupéfiants qui s’est déroulé du 2 novembre 2021 au 19 juin 2023, sur fond de violences et de règlements de comptes, avait créé un climat de peur et d’insécurité aux abords du logement occupé par Madame [Q] [P], causant un trouble extrêmement grave aux conditions d’hébergement des autres locataires. Il a versé aux débats des éléments de la procédure pénale ainsi que les très nombreuses réclamations formulées par les habitants du quartier sur la période.
Madame [Q] [P], assistée par son conseil, a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes formulées par l’OPH [L] et à titre subsidiaire l’octroi des plus larges délais pour quitter le logement et en tout état de cause la condamnation de l’OPH [L] à lui verser la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure pénale et qu’il soit dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Au soutien de sa demande, elle indique que sur la période visée par la prévention son fils n’habitait pas chez elle, résidant chez sa sœur Madame [I] [P], qu’il a ensuite résidé chez sa compagne à [Localité 5] avant de devoir établir sa résidence dans le [Adresse 7] suite à la procédure pénale. Elle rappelle qu’aucune perquisition n’a été réalisée à son domicile, qu’elle n’a pas été entendue dans le cadre de la procédure et qu’elle ignorait tout des agissements de son fils. Elle précise n’avoir jamais rencontré de difficultés avec ses voisins et être à jour du paiement de ses loyers et charges et ce depuis 28 ans. Elle déclare être retraitée et ne pas avoir les capacités de se loger dans le parc privé.
La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande principale
Les articles 1728 du code civil et 7b de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 obligent le locataire à user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. Cela consiste pour le preneur à user du bien loué en bon père de famille, c’est-à-dire en respectant à la fois la destination des lieux ainsi que la tranquillité de son voisinage.
En application des articles 1184, 1728 et 1315 du Code Civil, il incombe au bailleur de prouver la gravité des fautes du locataire dans l’exécution du contrat de bail, justifiant le prononcé de la résiliation de ce bail.
Il est constant que le juge doit d’abord vérifier la réalité du manquement invoqué puis en apprécier la gravité.
Il est par ailleurs constamment admis que l’obligation de jouissance paisible des lieux pèse aussi bien sur les locataires que sur les occupants de leur chef, tels leurs enfants vivant avec eux, qu’ils soient mineurs ou majeurs.
L’OPH [L] verse aux débats le contrat de bail du 23 mai 1997, le règlement intérieur annexé au contrat de location signé par la locataire, de nombreuses réclamations d’autres locataires se plaignant d’incivilités et de dégradations dans le quartier ainsi que différentes pièces de la procédure pénale concernant Monsieur [V] [F].
Il est établi que Monsieur [V] [F], fils de Madame [Q] [P], a été condamné pour des faits de trafic de stupéfiants de grande ampleur commis dans le quartier du Petit Caporal du 2 novembre 2021 au 19 juin 2023 et il ressort de la procédure versée au dossier qu’il y était particulièrement actif. En outre, les difficultés existantes en termes de délinquance dans le quartier où se situe le logement sont connues du Tribunal et ce depuis de nombreuses années et perdurent toujours, portant atteinte à l’image de ce quartier ainsi qu’au bailleur social.
Cependant, l’OPH [L], sur qui repose la charge de la preuve de l’existence et de la persistance de troubles anormaux de voisinage, ne verse aucun élément permettant de justifier de l’existence de troubles causés à partir du logement de la locataire.
Au contraire, il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [V] [F] ne résidait plus chez sa mère depuis 2017, soit bien avant le début de la période de prévention, ayant résidé chez sa tante de 2017 à 2022 puis chez sa petite amie à [Localité 5], lieu où il a d’ailleurs été interpellé. Monsieur [V] [F] a, par la suite, dû fixer sa résidence hors du département de [Localité 6]-Atlantique. Par ailleurs, le logement, objet de la présente procédure, n’a pas fait l’objet d’une perquisition dans le cadre de la procédure pénale, contrairement au logement de la petite amie de Monsieur [V] [F] [Localité 7].
Aussi, le demandeur ne justifie pas, au jour où le Tribunal statue, de l’existence de troubles anormaux du voisinage et il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formulée par l’OPH [L] de ce chef et toutes les demandes subséquentes.
Sur les demandes annexes
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’OPH [L], succombant en ses prétentions, il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE l’OPH [L] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’OPH [L] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC
PAR LE GREFFE LE 1er AVRIL 2026
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
I. LABUSZEWSKI DE LA PROTECTION
E. HAMON
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