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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 7 mai 2026, n° 25/01198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01198 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JMQ
N° de Minute : 26/
JUGEMENT
DU : 07 Mai 2026
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING
C/
[H] [E]
[D] [A] [X] [Y] épouse [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING S.A. dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alex DEWATTINE de la SELARL NEOS AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEURS
M. [H] [E]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
comparant
Mme [D] [A] [X] [Y] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mars 2026
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSÉ DU LITIGE
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025, où elle a été retenue.
À cette audience, le juge soulève les moyens d’office relatifs à la forclusion de l’action en paiement et à la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de bordereau de rétractation.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Par jugement du 20 novembre 2025, le juge a ordonné la réouverture des débats afin que soit produit un historique complet de la location.
A l’audience du 5 mars 2026, la société Crédit mutuel Leasing, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions.
Mme [Y] [D] , présente lors de la première audience est absente.
M. [H] [E] sollicite des délais de paiements. Il indique avoir vendu la voiture et qu’il est détenteur d’autres dettes. Il soutient pouvoir payer 274 euros pendant 24 mois.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 31 janvier 2024, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
En vertu de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit assujettie aux articles L312-1 à L312-94 du code la consommation.
Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le contrat de location a été souscrit le 29 juin 2022 mais le premier incident de paiement est intervenu le 19 novembre 2023 alors que l’assignation est datée du 5 aout 2025. Dès lors, l’action est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les dispositions contractuelles (article 10.1.) prévoient expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 5 janvier 2024, la société Crédit mutuel leasing a mis en demeure les locataires d’avoir à lui régler la somme de 763,31 euros au titre des loyers échus et impayés, sous huitaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Cette somme n’a pas été régularisée durant le délai imparti.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2024 pour M. [B], réceptionnée le 10 juin 2024 et du 6 juin 2024 pour Mme [Y] et réceptionnée le 10 juin 2024, la société Crédit mutuel leasing s’est prévalue de la déchéance du terme contractuel, a sollicité le paiement de la somme de 19 643,59 euros sous huitaine et de la restitution du véhicule.
Par conséquent, il convient de constater l’acquisition de la déchéance du terme le 10 juin 2024.
Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit n°24203483V a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause A/a) le droit de rétractation et ses modalités laquelle stipule :
« Le locataire peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28. Afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire de contrat de crédit. L’exercice par le locataire de son droit de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier.
En cas d’exercice de son droit de rétractation, le locataire n’est plus tenu par le contrat de service accessoire au contrat de crédit. »
À cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient, conformément au code de la consommation, un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que M. [E] et Mme [Y] pouvaient effectivement exercer leur faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie. En effet, la mention de cette possibilité ne vaut pas preuve de son existence.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de location avec option d’achat, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
Outre ces éléments, il convient de constater que la vérification de la solvabilité des emprunteurs est particulièrement lacunaire et qu’aucune notice d’assurance n’est versée aux débats.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
Par conséquent, la société Crédit Mutuel Leasing sera déchue totalement de son droit aux intérêts contractuels à compter du 29 juin 2022, date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la somme due par le locataire correspond à la valeur contractuelle initiale du véhicule (24 795,61 euros) déduction faite de tous les versements effectués avant et après la déchéance du terme à la date du 19 novembre 2023 (9 470,87 euros) et du prix de revente de 13 000 euros, soit la somme de 2 324,74 euros.
→ Sur les échéances d’assurance :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la société Crédit mutuel leasing ne justifie pas d’un pouvoir de l’assurance pour recouvrer ces sommes. En effet, s’il s’agit d’une assurance de groupe, le contrat auquel l’emprunteur a souscrit n’est pas produit.
Sur les intérêts moratoires et la majoration d’intérêtsLe prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [L] [P]).
En l’espèce, aucun taux contractuel n’est prévu au contrat de location avec option d’achat, et la déchéance du droit aux intérêts doit donc entraîner la suppression des intérêts au taux légal et partant, de leur majoration, afin d’assurer l’effectivité de la sanction.
Sur la solidaritéAux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause de solidarité (article II.11.), de sorte que les locataires sont tenus d’exécuter leurs obligations contractuelles solidairement.
***
En conséquence, M. [E] et Mme [Y] seront solidairement condamnés à payer à la société Crédit mutuel leasing la somme de 2 324,74 euros. au titre du solde du contrat de location avec option d’achat, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal, même non majoré.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, si Mme [Y] est absente à l’audience, M. [B] sollicite des délais de paiement sur 24 mois.
Ainsi, au regard de la somme due, ils seront condamnés solidairement à verser la somme de 96 euros par mois pendant 24 mois, la dernière échéance étant augmentée du solde.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] et Mme [Y], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût des assignations.
Au vu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société Crédit mutuel leasing sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société crédit mutuel leasing formée au titre du contrat n°100 36865050 ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat n°100 36865050 a été prononcée le 10 juin 2024;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société Crédit mutuel leasing à compter du 29 juin 2022 ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [E] et Mme [D] [Y] à payer la somme de 2 324,74 euros (deux mille trois cent vingt-quatre euros et soixante-quatorze centimes) au titre du solde du contrat de location n°100 36865050 avec option d’achat, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;
AUTORISE M. [H] [E] et Mme [D] [Y] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 96 euros (quatre-vingt-seize euros), la 96 ème et dernière mensualité soldant la dette en principal, intérêts et frais,
DIT en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, deux semaines après l’envoi d’une mise en demeure avec avis de réception
REJETTE la demande de la société Crédit mutuel leasing formée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [E] et Mme [D] [Y] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût des assignations ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 07 mai 2026.
LA GREFFIERE, LE JUGE,
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