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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 27 mai 2026, n° 25/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 27 Mai 2026
N° RG 25/00403 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBJ3R
NAC : 74D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 MAI 2026
[V] [U] [G]
C/
[M] [D] [K], [Y] [Z] [G] épouse [K]
DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
Monsieur [M] [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [Y] [Z] [G] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 06 Mai 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 27 Mai 2026 par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Sarah LEPERLIER, greffière
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, Maître Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 6 octobre 2005, M. [V] [U] [G] a vendu à M. [M] [D] [K] et Mme [Y] [Z] [G], épouse [K], une maison sise sur une parcelle cadastrée section EW n° [Cadastre 1] située [Adresse 3] à [Localité 4]. Cette parcelle provient de la division d’une parcelle originairement cadastrée section EW n°[Cadastre 2] dont le surplus restant appartenir au vendeur est désormais cadastré section EW n°[Cadastre 3].
L’acte de vente susmentionné stipule une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section EW n°[Cadastre 3], fonds servant, au profit des propriétaires de la parcelle cadastrée section EW n° [Cadastre 1], fonds dominant.
Arguant d’une erreur matérielle commise par le notaire qui aurait inversé le fonds dominant et le fonds servant, M. [G] a, par courrier du 17 mai 2022, mis les époux [K] en demeure de libérer le passage de la servitude sur laquelle ils auraient édifié une clôture, des places de stationnement et deux cabanes, de sorte que l’assiette de la servitude ne respecterait pas le PLU de la ville de [Localité 1] fixé à 3,5m.
M. [V] [U] [G] se plaint par ailleurs de ce que les époux [K] auraient fixé, sur son mur privatif, la toiture d’une varangue, un climatiseur, un luminaire et un dispositif à linge et que les eaux de leur parcelle s’écouleraient dans son réseau d’eau et le long du mur de sa villa lui occasionnant des infiltrations.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 30 octobre 2025, M. [V] [U] [G] a fait assigner, M. [M] [D] [K] et Mme [Y] [Z] [G], épouse [K], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
Dans ses dernières écritures, M. [G] réclame le rejet des demandes de complément de mission des défendeurs puisque certains points figurent déjà dans la mission sollicitée et que d’autres ne sont pas de nature technique.
En défense, les époux [K] réclament le rejet de la demande et, à titre subsidiaire, de compléter la mission de l’expert des chefs suivants :
« Déterminer et distinguer les auteurs des aménagements litigieux, dont la bande de roulement et le réseau d’écoulement des eaux pluviales,Déterminer la date des aménagements litigieux,En cas d’élargissement de la servitude de passage, évaluer les préjudices prévisibles pour les époux [K], propriétaires du fonds servant, Dire si la proposition amiable formulée par les époux [K] le 23 novembre 2023 était satisfactoire au regard de toutes les difficultés relevées et des parties »
Ils réclament, en tout état de cause, de condamner le demandeur à rembourser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils exposent avoir respecté le tracé de la servitude imposée et bétonnée par M. [G], lequel ne démontre ni entrave ni incommodité du passage. Ils indiquent, par ailleurs, que le PLU cité par le demandeur date de 2021 alors que la servitude a été créée en 2004 de sorte que ce PLU ne peut leur être opposable. Sur ce point, M. [G] réplique que les aménagements réalisés font obstacles à une utilisation normale du fonds dominant et que le PLU de 2005, opposable aux défendeurs, prévoyait déjà une largeur minimum de 3,5m.
Les époux [K] indiquent, s’agissant des empiètements invoqués, que M. [G] leur avait affirmé que le mur litigieux était mitoyen et avait expressément donné son accord aux aménagements litigieux. Sur ce point, M. [G] réplique que le bornage des propriétés respectives fait apparaitre que le mur en litigieux est privatif.
Enfin, les époux [K] expliquent que le système d’écoulement des eaux pluviales a été réalisé par M. [G]. Ils précisent avoir fait des travaux et procéder notamment à l’enlèvement de la gouttière litigieuse de sorte que les eaux pluviales s’écoulent désormais uniquement sur leur parcelle hors servitude.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé de des prétentions et moyens qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale. De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l’application de l’article 145 n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, les éléments produits par le demandeur, notamment l’acte notarié de vente, les plans de division et topographique, les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 5 avril 2022 et 20 mai 2025, mettent suffisamment en relief un litige d’ordre technique portant sur l’assiette de la servitude de passage, l’existence d’empiètements et d’infiltrations.
Les arguments invoqués par les défendeurs pour s’opposer à la mesure d’expertise apparaissent inopérants dès lors qu’il ne revient pas au juge des référés d’interpréter les plans de division et topographique pour qualifier le mur litigieux de mitoyen ou privatif, pas plus que de trancher une question de droit relative à l’opposition des règles d’urbanisme. Les échanges entre les parties démontrent l’existence de contestations sur l’existence de troubles, leur persistance et leur origine ce qui justifie pleinement l’intervention d’un expert judiciaire afin de procéder à des constatations techniques, objectives et contradictoires.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, en tenant compte des chefs de mission sollicités par les défendeurs, compris dans des chefs de mission plus larges, à l’exception de l’examen de la proposition amiable formulée par les époux [K] qui excède la mission technique de l’expert.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, l’avance des frais de l’expertise sera mise à la seule charge de M. [V] [U] [G]. Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent par provision,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert : M. [X] [P] [I], expert près la cour d’appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, demeurant [Adresse 4], 97427 L’ETANG SALE – 0692050510/0262222222 – [Courriel 1].
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 4].
Dire où se situe exactement la servitude de passage, en préciser l’assiette et les dimensions au regard de titres produits et de la configuration des lieux,
Dresser un plan de situation des lieux faisant apparaître le tracé de la servitude de passage,
Indiquer si des ouvrages, installations ou aménagements sont installées sur l’assiette de la servitude de passage, dire s’ils entravent le passage et/ou s’ils en réduisent l’assiette et les conditions d’usage, et rechercher qui est à l’origine de ces ouvrages, aménagements ou installations
Proposer les éventuels travaux nécessaires pour rétablir l’assiette ou l’usage de la servitude, chiffrer leur coût.
Examiner le mur séparatif litigieux, en décrire les caractéristiques, l’implantation et fournir tous éléments techniques utiles permettant au tribunal d’apprécier son caractère privatif ou mitoyen,
Décrire les aménagements, ouvrages ou équipements fixés ou adossés audit mur, en préciser la nature, les modalités de fixation, leur ancienneté apparente et rechercher qui est à l’origine de ces ouvrages, aménagements ou installations et s’ils empiètent sur la parcelle de M. [G].
Préciser et évaluer les autres préjudices induits par ces empiètements,
Constater les désordres affectant le fonds du demandeur décrits dans son assignation, ses écritures et les pièces produites,
En rechercher l’origine, les causes et les circonstances en précisant notamment s’ils sont causés par l’écoulement des eaux de la parcelle voisine,
Le cas échéant, donner tous éléments techniques utiles permettant au tribunal d’apprécier l’existence d’une servitude d’écoulement des eaux en précisant le sens naturel de l’écoulement des eaux, si les aménagements réalisés sur cette parcelle modifient l’écoulement naturelle des eaux et si les travaux prétendument réalisés par les défendeurs ont permis de remédier efficacement aux désordres.
Donner les solutions appropriées pour y remédier et en chiffrer le coût,
Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation.
A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties.
Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’aviser le juge chargé du contrôle des expertises qui pourra homologuer un accord conclu entre les parties et mettant fin à tout ou partie du litige objet de l’expertise judiciaire.
De manière plus générale, rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre au juge du fond susceptible d’être saisi d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices ayant pu être subis.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés, ainsi que les pièces dont les parties entendent faire état, consigner leurs dires.
Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 4] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis.
À l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations. L’actualiser ensuite dans le meilleur délai:
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations.En indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera.En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent.En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
N° RG 25/00403 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBJ3R – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 27 Mai 2026
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse.Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
Fixons à la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [V] [U] [G] à la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision.
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons les autres demandes.
Laissons les dépens à la charge de M. [V] [U] [G].
Rappelons que :
le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise.
la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
Rappelons que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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