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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 15 avr. 2026, n° 26/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00037 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLI6
la SELARL HARNIST AVOCAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 AVRIL 2026
PARTIES :
DEMANDERESSES
Mme [J] [K]
née le 10 Février 1960 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thibault LEVALLOIS, avocat au barreau de NIMES
Mme [G] [P] [F]
née le 19 Mars 1935 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thibault LEVALLOIS, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS
S.C.I. MEPUI
représentée par sa gérante en exercice, Madame [V] [N] y domicilié es qualité. Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°379336 605., dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Mme [O] [Z]
née le 21 Décembre 1951 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, Maître Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI BEAUREGARD CALAUDI BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
M. [I] [R]
né le 31 Mars 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, Maître Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI BEAUREGARD CALAUDI BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance réputé contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée e de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 18 mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
N° RG 26/00037 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLI6
la SELARL HARNIST AVOCAT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 16 juin 1994, Madame [J] [K] a reçu par donation le quart indivis de la nue-propriété de l’ensemble immobilier aujourd’hui cadastré AD n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sis [Adresse 5] sur le territoire de la Commune de [Localité 2].
Par acte notarié du 8 décembre 2008, Madame [J] [K] a reçu par donation les trois quarts indivis de la nue-propriété de cet ensemble immobilier, et est ainsi devenue l’unique nu propriétaire des parcelles AD n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Le 23 mai 2006, Monsieur [I] [R] et Madame [O] [Z] ont fait l’acquisition, auprès de la SCI MEPUI, d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] sur la parcelle cadastrée AD n°[Cadastre 3] sur le territoire de la Commune de AIGUES-MORTES.
Monsieur [I] [R] et Madame [O] [Z] auraient réalisé des travaux sur la remise située sur la parcelle n°[Cadastre 1] de sorte qu’aujourd’hui l’habitation de Monsieur [I] [R] et Madame [O] [Z] empièterait sur la propriété de Madame [J] [K].
Par actes de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, Madame [J] [K] et Madame [G] [F] ont assigné Monsieur [I] [R] et Madame [O] [Z] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire et réserver les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG n°26/00037.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mars 2026, Monsieur [I] [R] et Madame [O] [Z] ont assigné la SCI MEPUI devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir :
— DIRE recevable la présente instance en intervention forcée ;
— VOIR joindre la présente instance avec l’instance pendante devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes sur assignation de Mesdames [J] [K] et [G] [F] du 19 janvier 2026 ;
— VOIR DECLARER commune et opposable l’ordonnance de référé à intervenir ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens de la présente instance.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG n°26/00161.
L’affaire enrôlée sous le RG n°26/00037 est venue à l’audience du 18 mars 2026 après un renvoi et l’affaire RG n°26/00161 est venue à l’audience du 18 mars 2026.
Ces deux affaires ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG n°26/00037.
A l’audience, Madame [J] [K] et Madame [G] [F] ont repris oralement les termes de leurs assignations auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elles maintiennent l’ensemble de leurs demandes initiales. Elles sollicitent la désignation d’un expert judiciaire et de réserver les dépens.
Monsieur [I] [R] et Madame [O] [Z] ont repris oralement les termes de leurs conclusions et de leur assignation auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils sollicitent de :
VOIR la mission d’expertise porter sur des chefs de mission spécifiques ; VOIR condamner les consorts [K] aux dépens ; VOIR déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé à intervenir à la SCI MEPUI.
Bien que régulièrement assignée (remise dépôt étude personne morale), la SCI MEPUI n’était pas présente à l’audience, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, par acte notarié du 16 juin 1994, Madame [J] [K] a reçu par donation le quart indivis de la nue-propriété de l’ensemble immobilier aujourd’hui cadastré AD n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sis [Adresse 5] sur le territoire de la Commune de [Localité 2]
Par acte notarié du 8 décembre 2008, Madame [J] [K] a reçu par donation les trois quarts indivis de la nue-propriété de cet ensemble immobilier, et est ainsi devenue l’unique nu propriétaire des parcelles AD n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Madame [G] [K] née [F], mère de Madame [J] [K] conserve l’usufruit de ces biens.
Le 23 mai 2006, Monsieur [I] [R] et Madame [O] [Z] ont fait l’acquisition, auprès de la SCI MEPUI, d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] sur la parcelle cadastrée AD n°[Cadastre 3] sur le territoire de la Commune de AIGUES-MORTES.
Le 17 décembre 2004, le vendeur, la SCI MEPUI, avait déposé une demande de permis de construire visant à changer la destination du garage en commerce, et à rouvrir une fenêtre existante au 1er étage de l’immeuble.
Le permis de construire a été accordé le 7 mars 2005 et a été transféré à Monsieur [I]
[R] et Madame [O] [Z] le 21 novembre 2006.
Monsieur [I] [R] et Madame [O] [Z] auraient réalisé des travaux sur la remise située sur la parcelle n°[Cadastre 1] de sorte qu’aujourd’hui l’habitation de Monsieur [I] [R] et Madame [O] [Z] empièterait sur la propriété de Madame [J] [K].
A ce jour, les parties n’ont pas trouvé d’accord.
En conséquence, Madame [J] [K] et Madame [G] [F] justifient bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [I] [R], Madame [O] [Z] et de la SCI MEPUI.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [J] [K] et Madame [G] [F] qui y ont intérêt.
2- Sur les demandes accessoires
Les dépens demeureront à la charge de Madame [J] [K] et Madame [G] [F].
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel ;
DISONS recevable la demande d’intervention forcée à l’encontre de la SCI MEPUI ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Madame [B] [S]
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01]- [Localité 5]. : 07.83.86.70.30
Mèl : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
Se rendre sur place, sur les parcelles cadastrées AD n°[Cadastre 3], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], situées sur le territoire de la commune d'[Localité 2], et procéder à toutes constatations utiles sur la configuration actuelle des lieux, des bâtiments et des accès, en présence des parties ou de leurs conseils ; Se faire remettre les titres de propriété et actes notariés des parties, les plans cadastraux, le permis de construire délivré le 7 mars 2005 et son transfert du 21 novembre 2006, et tout document relatif à la structure des immeubles ou aux travaux réalisés ; Se faire remettre ou se procurer les titres actuels et de dévolution de propriété depuis l’acte de partage du 21 octobre 1928 sur les parcelles AD n° [Cadastre 3] et AD n° [Cadastre 1] anciennement cadastrées n° E [Cadastre 4] (actuelle AD [Cadastre 1]) et n° E [Cadastre 5] (actuelle [Cadastre 3]) suite à procès-verbal de remaniement du 5 février 2002 dont les titres de propriété de la famille [K] sur la parcelle n°AD [Cadastre 1] depuis 1937 dont il est fait état dans l’assignation ; Etablir ou donner toutes informations sur la chronologie des travaux intervenus sur les immeubles bâtis sur les parcelles AD n°[Cadastre 3] et AD n° [Cadastre 1] anciennement cadastrées n° E [Cadastre 4] (actuelle AD [Cadastre 1]) et n° E [Cadastre 5] (actuelle [Cadastre 3]) suite à procès-verbal de remaniement du 5 février 2002 ; Analyser la configuration bâtie des deux immeubles mitoyens, et notamment :La position, l’épaisseur et la continuité des murs séparatifs,Les percements (fenêtres, ouvertures, linteaux, etc.),Les rapports de volumes entre les deux constructions, et la correspondance entre l’état actuel des lieux et les limites apparentes figurant aux plans cadastraux ou aux actes.Dire si les travaux réalisés par Monsieur [I] [R] et Madame [O] [Z] empiètent sur la parcelle AD n°[Cadastre 1] dont Madame [J] [K] est nue-propriétaire et Madame [G] [K] est usufruitière, et dans l’affirmative :Décrire précisément la nature et l’emplacement de l’empiètement,Evaluer l’ampleur de la superposition ou de l’intrusion (dans le mur, le volume ou la toiture),En déterminer les causes probables (travaux, erreur d’implantation, appropriation du mur mitoyen, etc.),Et en apprécier les conséquences sur les droits de propriété de Madame [J] [H] l’état des accès à la remise et à la cave dépendant de la propriété de Madame [J] [K] et indiquer les travaux nécessaires pour rétablir un accès conforme à la situation initiale ; Donner tout avis utile :Sur les conséquences techniques des travaux pour la structure des immeubles,Sur les mesures propres à rétablir l’état antérieur,Et sur le coût estimatif des travaux de remise en conformité.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Madame [J] [K] et Madame [G] [F] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
LAISSONS la charge des dépens à Madame [J] [K] et à Madame [G] [F] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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