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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 11, 21 mai 2025, n° 24/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00083 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-C2WP
AFFAIRE : [C] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
À l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 21 Mai 2025
Sous la Présidence de Margot MARTINS, Juge placée déléguée aux fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Céline VITEL, Greffier,
Après débats à l’audience du 26 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;
Statuant sur la contestation des mesures imposées ou recommandées par la [9] au profit de
[C] [V]
née le 30 Septembre 1989 à [Localité 24], demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP J-M WENZINGER – M. TEIXEIRA, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
DEMANDERESSE
et
DÉFENDEURS
[10] [Localité 18]
[Adresse 16]
non comparante
[12]
[Adresse 19]
non comparante
[26]
[Adresse 21]
non comparante
[7]
chez [12], [Adresse 20]
non comparante
HOIST FINANCE AB
[Adresse 22]
non comparante
[5]
[Adresse 1]
non comparante
[15]
[Adresse 14]
non comparante
[Adresse 25]
[Adresse 17]
non comparante
SGC DE [Localité 18]
[Adresse 2]
comparante par écrit
Copie le
à [C] [V] [11]
[13]
[8]
[6]
VERT BAUDET [23] [Localité 18]
la SCP J-M WENZINGER – M.[I] Commission de surendettement des particuliers
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration en date du 25 mars 2024, Mme [C] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La Commission a déclaré la demande recevable le 28 mai 2024.
Le 27 août 2024, la Commission a constaté une capacité de remboursement de 425 euros par et a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 40 mois au taux maximum de 4,92%.
Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à Mme [V] le 31 août 2024.
Par contestation remise au guichet le 2 septembre 2024, Mme [V] a contesté la mesure imposée.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge chargé du surendettement du 11 décembre 2024. L’affaire a été renvoyée au 26 mars 2025 car Mme [V] a sollicité l’aide juridictionnelle.
A l’audience du 26 mars 2025, Mme [V] est présente en personne et assistée de son conseil. Elle indique que la Commission a commis une erreur sur les montants des revenus pris en compte, qu’elle percçoit aujourd’hui environ 1000 euros de salaire puisque son temps de travail a diminué. Elle précise avoir 5 enfants à charge de 2 à 13 ans. Elle indique ne recevoir aucune pension alimentaire pour ses 5 enfants. Elle bénéficie également d’une prime d’intéressement annuelle d’environ 650 euros. Elle bénéficie aussi de 1900 euros de prestations sociales mensuelles. Afin d’apurer sa dette, elle propose de verser entre 100 à 150 euros par mois.
Le conseil de Mme [V] sollicite le bénéfice de ses conclusions écrites dans lesquelles elle reprend les revenus de cette dernière, et précise qu’étant passée à temps partiel depuis septembre 2023, les revenus pris par la Commission ne sont plus à jour.
La [23] [Localité 18] a écrit le 8 janvier 2025 pour actualiser sa créance à la somme de 2 714,67 euros.
Bien qu’avisés par lettres recommandées avec accusé de réception, les créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas écrit à la juridiction.
A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Mme [V] a formé sa contestation par remise au guichet le 2 septembre 2024, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 31 août 2024.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien fondé de la contestation
L’article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que :
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; »
L’article L741-6 du code de la consommation ajoute que : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et « S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission »
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que: « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’articleL. 741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Sur la bonne foi et l’état d’endettement de la débitrice
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, la bonne foi de Mme [V] n’est pas contestée par les créanciers.
Au regard des éléments transmis par la Commission de surendettement des particuliers et de l’actualisation des créanciers, l’endettement total de Mme [V] s’élève à la somme de 16 307,14 euros.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Mme [V] est âgée de 34 ans, est célibataire et assume seule la charge de 5 enfants. Elle est salariée en CDI à 80%.
Les ressources sont évaluées par la Commission à 4 106 euros, composés de 1759 euros de salaires, de 490 euros “autres” et de prestations sociales.
Mme [V] indique qu’elle est passée à 80%, selon attestation à partir d’août 2024, impliquant une baisse des ses ressources.
Mme [V] verse aux débats les attestations de prestations sociales qu’elle a reçues depuis janvier 2024, soit environ 1900 euros par mois, déduction faite de la retenue en raison d’un trop perçu.
Mme [V] verse aux débats ses fiches de paie pour les mois de janvier 2025 et février 2025 avec un salaire de 1275 euros en janvier et 1877 euros en février, qui comprend une prime d’intéressement annuelle d’environ 600 euros.
Elle verse aux débats également ses fiches de paie de janvier à avril 2024 pour environ respectivement 1116 euros ; 2000 euros ; 1246.55 euros et 1229 euros.
Dès lors, il convient de prendre en compte pour les revenus du travail un salaire d’environ 1275 euros outre 50 euros de prime d’intéressement lissée sur l’année, soit environ 1325 euros.
Ses ressources s’élèvent donc à 3225 euros mensuels.
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 978, 33 € par mois.
Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives de la débitrice, lesquelles sont les suivantes :
— forfait de base : 1 720 euros
— forfait habitation : 325 euros
— forfait chauffage : 336 euros
— loyer : 725 euros
— coût réel garde d’enfants 40 euros
— ---------------------
Soit au total : 3 146 euros
Si Mme [V] indique que la Commission de surendettement a inscrit dans ses ressources la somme de 490 euros par erreur, cette somme correspond en réalité aux prestations versées à Mme [V] pour le paiement de ses frais de garde. D’ailleurs, la Commission a retenu dans les charges la somme de 575 euros au titre de ces frais de garde. Il convenait toutefois de retenir également les prestations versées à Mme [V] à ce titre. C’est ce qu’il ressort des bulletins de salaire de l’assistante maternelle versés aux débats par Mme [V] selon lesquels cette dernière a payé 520 euros par mois et a reçu à ce titre des versements sociaux d’environ 480 euros. Soit un différenciel d’environ 40 euros qu’il convient de faire figurer aux charges de Mme [V].
Il en résulte que l’état de surendettement de Mme [V] est incontestable.
La capacité de remboursement de Mme [V] s’élève à la somme de 3225 – 3 146 euros = 79 euros.
Sur le traitement de la situation de surendettement
L’article L733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2.
En application de l’article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En l’espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d’une capacité de remboursement de 425 euros.
Or, il résulte des motifs précédents que la capacité de remboursement de Mme [V] s’établit à ce jour à la somme de 79 euros.
Dans ces conditions, un plan sera établi en reprenant la capacité de remboursement du débiteur et son endettement au vu de la vérification de créance précédemment opérée. Ainsi :
— les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts afin de ne pas alourdir le passif de la débitrice et de ne pas obérer les chances de redressement de sa situation ;
— les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.
La durée maximale des mesures étant atteinte à l’issue de ces 84 mois.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT Mme [V] recevable en sa contestation,
CONSTATE que l’endettement total de Mme [V] s’élève à la somme de 16 307,14 euros ;
FIXE la capacité de remboursement de Mme [V] à 79 euros ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
MODIFIE les mesures imposées par la [9] par décision du 27 août 2024 au profit de Mme [V] ;
DIT que la situation de surendettement de Mme [V] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 84 mois selon le plan annexé au présent jugement,
DIT que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 01 août 2025
INVITE Mme [V] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
DIT que chaque créancier informera dans les meilleurs délais Mme [V] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance en tenant compte de la date du premier règlement prévu par les mesures annexées au présent jugement;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [V] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
ORDONNE à Mme [V] pendant la durée des présentes mesures imposées, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
DIT qu’à l’issue des mesures, les soldes restant dus seront effacés conformément au plan annexé au présent jugement ;
RAPPELLE que les voies d’exécution en cours, et notamment la saisie des rémunérations, devront être levées sur l’initiative de la débitrice ou de ses créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [V], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de Paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la [4] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [V] et à ses créanciers, et par lettre simple à la [9].
Le présent jugement a été signé par la Juge des contentieux de la protection, et le, Greffier, le 21 mai 2025.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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