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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 11 déc. 2025, n° 22/01620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
DU 11 Décembre 2025
N° RG 22/01620 – N° Portalis DBYT-W-B7G-E3ZV
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[O] [Y], [B] [K]
C/
[R] [K], [C] [K], [F] [K]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me [C] RIAUD
Me Marie CHEDRU
_______________________________________________________
DEMANDERESSES :
Madame [O] [Y]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 19]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Madame [B] [K]
née le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 18]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
Tous Rep/assistant : Maître Sabine RIAUD de la SELARL ALCYON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
DEFENDERESSES :
Madame [R] [K]
née le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
Madame [C] [K]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
Madame [F] [K]
née le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Tous Rep/assistant : Me Marie CHEDRU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Tina NONORGUES, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience, Christel KAN à la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 16 Mars 2026
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 11 Décembre 2025.
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [K], né le [Date naissance 8] 1940, est décédé le [Date décès 11] 2016 à [Localité 20] (44).
De son union avec Madame [U] [S], dont il a divorcé le 21 novembre 1978, sont nées trois filles :
Madame [R] [K],Madame [C] [K],Madame [F] [K].
Monsieur [Z] [K] s’est remarié le [Date mariage 2] 1979 avec Madame [B] [P] sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et de cette union est née Madame [O] [K], son quatrième enfant.
Aucun partage amiable n’étant intervenu, par actes de commissaire de justice séparés des 1er juin 2022 et 25 juillet 2022, Madame [O] [Y] et Madame [B] [P] veuve [K] ont fait assigner Mesdames [R], [C] et [F] [K] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 757, 815, 912, 913 et 921 du code civil et les articles 515 et 700 du code de procédure civile, de :
DÉCLARER recevable et bien-fondé Mesdames [B] et [O] [K] en leurs demandes, ORDONNER les opérations de liquidation partage de la succession de Monsieur [Z] [K], COMMETTTRE un Juge pour surveiller les opérations de partage, COMMETTTRE pour y procéder tout Notaire qu’il plaira à la juridiction de céans, exception faite de Maître [D], Notaire à [Localité 22] et Maître [A], Notaire à [Localité 17], pour procéder aux opérations de partage et à cette fin dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties à la composition des lots, DIRE qu’en cas d’empêchement de Notaires ou Juge, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente, CONDAMNER solidairement Mesdames [R], [C] et [F] [K] à verser à Mesdames [O] et [B] [K] 3.000,00 euros chacune en application de l’article 700 du Code de procédure civile, DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER solidairement Mesdames [R], [C] et [F] [K] aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 28 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé, Madame [O] [Y] et Madame [B] [P] veuve [K] maintiennent leurs prétentions et demandent à la présente juridiction de déclarer l’action en réduction et en rapport à la succession formulée par la partie adverse comme prescrite et à minima infondée et de déclarer l’action au titre de la responsabilité de Madame [B] [K] au titre de sa prétendue qualité de mandataire prescrite et à minima infondée.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 16 mai 2024, auxquelles il est renvoyé, Mesdames [R], [C] et [F] [K] demandent au tribunal, vu les articles 815 et suivants, 843 et suivants et 1991 et suivants du code civil, de :
ORDONNER les opérations de compte liquidation et partage de la communauté d’entre [Z] [K]-[B] [P] et de la succession de Mr [Z] [K] décédé le [Date décès 3] 2016, COMMETTTRE pour y procéder tel notaire qu’il plaira au tribunal sous la surveillance d’un juge pour surveiller les opérations de partage, à l’exception de Me [D], notaire qui a pris parti pour les deux requérantes, DÉCIDER qu’en cas d’empêchement de l’un ou de l’autre, ils pourront être remplacés par simple ordonnance sur requête prononcée à la demande de la partie la plus diligente, DÉCIDER que Mme [O] [K] devra rembourser à la succession les sommes empruntées à son père, la première d’un montant de 18.000 euros fin 2014 pour l’aider à financer certains travaux de sa future maison et la seconde d’un montant de 6.000 euros pour l’aider à acheter un véhicule, DÉCIDER que Madame [B] [J] devra rapporter à la succession de son défunt mari les sommes de 10.000 euros prélevées au profit de sa fille Madame [T] en juin ou juillet 2016 et de 8.000 euros à son profit le 06 septembre 2016 soit au total 18.000 euros ou subsidiairement décider que le rapport devra intervenir au profit de la communauté, DÉCIDER que Madame [B] [J] ayant une procuration sur les comptes [16] de son mari, a outrepassé ses pouvoirs en débitant le livret A de 10.000 euros, 8.000 euros et 6.289 euros en août et septembre 2016 alors que le mandant, Monsieur [Z] [K] était agonisant, DÉCIDER que Madame [B] [J] ayant une procuration sur les comptes [16] de son mari, a outrepassé ses pouvoirs en débitant le livret de développement durable de 9.000 euros le [Date décès 11] 2016 soit le jour du décès du mandant, Monsieur [K] [Z] qui était agonisant depuis de nombreuses semaines, CONDAMNER Madame [B] [J] qui a manqué à ses obligations de mandataire à restituer 33.289 euros qu’elle a indûment prélevé sur le livret A ou le LDD ou subsidiairement à payer 33.289 euros à titre de dommages et intérêts, CONDAMNER Madame [B] [J] à rapporter à la succession le capital de 37.155,04 euros versé par la [13], CONDAMNER Mesdames [B] [J] et [O] [K] solidairement à régler 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC à mesdames [R], [C] et [F] [K], Les CONDAMNER également solidairement à régler les entiers dépens de la présente procédure avec application de l’article 699 du CPC.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 mars 2025 par le juge de la mise en état et l’affaire fixée pour être plaidée le 15 mai 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 9 octobre 2025 prorogé au 11 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action en réduction et en rapport à la succession et sur la prescription de l’action en responsabilité dirigée à l’encontre de Madame [B] [P] veuve [K]
Il résulte des dispositions combinées des articles 789 et 122 du code de procédure civile que la prescription constitue une fin de non-recevoir qui ne peut être soulevée que devant le Juge de la Mise en Etat , seul compétent, jusqu’à son dessaisissement à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, les parties n’étant plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du Juge de la Mise en Etat. Ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, selon leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 28 novembre 2024 qui saisissent le tribunal, Mesdames [O] et [B] [K] soulèvent plusieurs fins de non-recevoir tirées de la prescription portant sur l’action en réduction et en rapport à la succession et sur l’action au titre de la responsabilité de Mme [B] [K] en qualité de mandataire.
L’ordonnance de clôture a été prise par le Juge de la Mise en Etat le 17 mars 2025 sans qu’elles ne l’aient saisi de ces fins de non-recevoir.
Mesdames [R], [C] et [F] [K] répondent au fond sur ces prescriptions selon leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 16 mai 2024 mais n’évoquent pas l’irrecevabilité des fins de non-recevoir ainsi soulevées devant la juridiction de jugement.
En vertu des dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile, il convient d’inviter les parties à faire leurs observations sur ce moyen soulevé d’office par le tribunal en procédant à la réouverture des débats à cette seule fin, sans qu’il y ait lieu ni de révoquer l’ordonnance de clôture ni de renvoyer l’affaire au Juge de la Mise en Etat.
Il sera également sollicité des parties qu’elles produisent un acte de notoriété valable et non un simple projet.
Il est sursis à statuer sur les demandes des parties et sur le sort des dépens dans l’attente.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire avant dire-droit et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats pour inviter les parties à :
conclure sur le seul moyen soulevé d’office, en application des articles 122, 444 et 789 du code de procédure civile, s’agissant de l’irrecevabilité des fins de non-recevoir soulevées par Mmes [B] et [O] [K] devant le tribunal tirées de la prescription des actions en réduction, en rapport à la succession et au titre de la responsabilité de Mme [B] [K] en qualité de mandataire, produire un acte de notoriété valable ; ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de jugement du 19 mars 2026 à 14h00 ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes des parties ;
RESERVE le sort des dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Tina NONORGUES
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