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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim commercial, 2 juin 2026, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
______________________________
N° RG 25/00057 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CQUI
_________________________
Minute N° 26/00183
JUGEMENT
DU 02 Juin 2026
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Société FACIL’ORDI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. CCLV, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aintzane KARNAOUKH, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Contradictoire, en premier ressort,
Signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée CCLV Immo, a acquis de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Facil’ordi une imprimante multi fonctions de marque Ricoh au prix de 6 090 euros hors taxes avec meuble de support, livraison, installation et un volume mensuel de 10 000 copies au prix unitaire de 0,00611 euros pour une page imprimée en encre noir et 0,062842 euros pour une page imprimée en encre couleur.
Cette acquisition a été financée par un contrat de location avec option d’achat auprès de la société Corhofi.
Le 2 juin 2020, la société CCLV Immo a souscrit auprès de la société Facil’ordi un contrat de maintenance d’une durée de 36 mois pour l’imprimante multifonction IM 14500 référencée sous numéro de série 312M930306F.
Par courriel en date du 5 juillet 2023, la CCLV Immo a sollicité la résiliation du contrat de maintenance souscrit avec la société Facil’ordi.
En raison de factures demeurant impayées postérieurement à la fin du contrat, le 13 décembre 2024, la société Facil’ordi a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal de proximité de Molsheim ayant donné lieu à une ordonnance d’injonction de payer du 17 décembre 2024.
Cette ordonnance condamne la société CCLV Immo à payer à la société Facil’ordi les sommes suivantes :
182,48 euros en principal ;25,80 euros au titre des frais de requête ;272,68 euros en principal ;100,60 euros en principal ;93,58 euros en principal ;92,22 euros en principal ;160,82 euros en principal ;153,86 euros en principal ;59,96 euros en principal.
Par requête enregistrée au SAUJ le 31 janvier 2025, la SARL CCLV Immo a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 17 décembre 2024 par le tribunal de proximité de Molsheim (n° RG 21-24-1001) signifiée le 27 janvier 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 mai 2025.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2026 à laquelle les parties, représentées, se sont référées à leurs écritures.
En demande, la société Facil’ordi, représentée par son conseil qui se réfère à ses conclusions en date du 2 février 2026, déposées le 30 mars 2026, demande de :
mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer du 17 décembre 2024, condamner la société CCLV Immo SARL à lui payer la somme de 647,32 euros au titre des factures impayées,condamner la société CCLV Immo SARL à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris les frais de signification de l’ordonnance à injonction de payer, le tout avec exécution provisoire.
En défense, la société CCLV Immo, représentée par son conseil qui se réfère à ses conclusions en date du 18 mai 2026, déposées le 20 mars 2026, demande de :
avant-dire droit, enjoindre la partie adverse d’avoir à produire la copie de l’intégralité de l’acte de cession de fonds de commerce et de ses annexes, au fond, juger régulière et recevable en la forme l’opposition formée par la société CCLV Immo à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 décembre 2024, et la mettre à néant, à titre principal, juger l’action de la société Facil’ordi irrecevable,à titre subsidiaire, la débouter, en tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il est référé aux écritures de la partie demanderesse pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile définissent les conditions de recevabilité de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer.
En l’espèce, les formes et les délais ont été respectés par la société CCLV Immo.
Son opposition est donc recevable et met à néant l’ordonnance rendue le 17 décembre 2024 par le tribunal de proximité de Molsheim (n° RG 21-24-1001).
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir et de qualité pour agir
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 15 de ce même code ajoute que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En l’espèce, il résulte des débats que la partie demanderesse a cédé son fonds de commerce. La SARL CCLV Immo soulève l’irrecevabilité des demandes présentées contre elle en l’absence de production de l’acte de cession du fonds de commerce. Elle déplore la transmission partielle de l’acte en question qui ne permet pas de s’assurer de l’absence de cession de créances.
Il n’y a pas lieu d’enjoindre la partie demanderesse de produire l’acte intégral. Au regard des huit renvois qui ont été accordés aux parties pour présenter leurs moyens de fait et de droit, celles-ci ont été mis en mesure de produire les pièces qui leur semblaient utiles.
En annexe 12, la société Facil’Ordi produit partiellement l’acte de cession de son fonds de commerce. Il n’est produit que les cinq premières pages et le document n’est pas daté. Cet acte ne permet pas de déterminer le détenteur des créances antérieures à la cession. Ainsi, il n’est pas possible d’établir si la créance dont se prévaut la société Facil’ordi au titre de factures impayées est toujours en sa possession ou si elle a été cédée à la société IT Bubbly lors de la cession du fonds de commerce.
S’il est constant que les créances d’un commerçant ne sont pas des éléments constitutifs du fonds, il n’en demeure pas moins qu’elles peuvent être transférées au cessionnaire par cet acte.
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société CCLV Immo et les demandes formées à son encontre par la société Facil’Ordi seront déclarées irrecevables.
Sur les frais accessoires
Au vu de ce qui précède et conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Facil’Ordi sera condamnée, en tant que partie perdante au principal, à supporter les entiers dépens de la présente procédure.
Pour les mêmes motifs, la société Facil’Ordi sera condamnée à payer à la société CCLV Immo la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par la société CCLV Immo au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera corrélativement rejetée.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il y ait lieu de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement,
DECLARE recevable l’opposition formée par la SARL CCLV Immo à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 17 décembre 2024 par le tribunal de proximité de Molsheim (n° RG 21-24-1001) ;
En conséquence, CONSTATE SA MISE À [Localité 4] et statuant à nouveau :
DECLARE irrecevables les demandes formées par la SARL Facil’Ordi à l’encontre de la SARL CCLV Immo au titre du défaut d’intérêt à agir et de qualité pour agir ;
CONDAMNE la SARL Facil’Ordi aux dépens ;
CONDAMNE la SARL Facil’Ordi à payer à la SARL CCLV Immo la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Facil’ordi de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge,
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