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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 19 mai 2026, n° 25/01352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal, LA S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/01352 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FCLM
Minute 26-
Jugement du :
19 mai 2026
La présente décision est prononcée le 19 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT, vice-présidente chargée des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie WILD, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 20 mars 2026
DEMANDERESSE :
LA S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Patrick DEROWSKI avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 04 mars 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a consenti à Madame [F] [A] un crédit personnel en capital de 19.000 euros, remboursable en 60 mensualités aux taux effectif annuel global de 4,79 % (taux débiteur annuel fixe de 4,69 %).
Madame [F] [A] ayant cependant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, par lettre recommandée avec accusé réception en date du 17 juin 2024, lui a adressé une mise en demeure préalable lui impartissant un délai de dix jours pour régler les échéances impayées, l’avertissant qu’à défaut elle prononcerait la déchéance du terme.
Aucune régularisation n’étant intervenue dans le délai, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé réception du 04 juillet 2024.
Elle a ensuite déposé requête le 13 août 2024 en injonction de payer devant le tribunal judiciaire de REIMS.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS à enjoint à Madame [F] [A] de payer les sommes de 7.827,59 euros au principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance et 4,38 euros au titre des frais accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée à Madame [F] [A] le 21 mars 2025 selon exploit délivré à étude de commissaire de justice.
Madame [F] [A] a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance le 03 avril 2025.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 09 janvier 2026 afin l’objet d’un renvoi à la demande de Madame [F] [A] pour raison de santé.
A l’audience du 20 mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses prétentions exposées dans ses conclusions tendant à voir, au visa des dispositions des articles L312-39 et L312-19 et suivants et R312-35 du code de la consommation, 1224, 1227 et 1229 du code civil :
condamner Madame [F] [A] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes restant dues au titre du contrat de crédit personnel et selon décompte arrêté au 19 mai 2024 :
— mensualités échues impayées…………………………………………………………………… 1.136,59 euros
— mensualités échues impayées reportées……………………………………………………… 2.226,10 euros
— capital restant dû………………………………………………………………………………………7.161,13 euros
— indemnité légale contentieuse de 8 % …………………………………………………………….572,89 euros
— intérêts au taux contractuel de 3,42 % l’an à compter du 19 mai 2025…………………….. mémoire
— total sauf mémoire………………………………………………………………………………….10.016,71 euros
dans l’hypothèse où le tribunal accorderait des délais de paiement,
— la condamner à payer ladite somme selon des mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû exigible à la 24ème mensualité,
— à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme, prononcer la déchéance du terme et le condamner à payer l’intégralité des sommes restant dues,
— subsidiairement, et en tant que de besoin, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— condamner en conséquence Madame [F] [A] au paiement des sommes restant dues en application des dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil,
— encore plus subsidiairement, si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée, condamner encore l’emprunteur au remboursement du capital emprunté sous déduction des règlements opérés,
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
— condamner Madame [F] [A] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Interrogée sur le respect des dispositions d’ordre public édictées par les articles L 311- 1 et suivants du Code de la consommation, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne fait aucune remarque sur l’existence d’une éventuelle forclusion ou cause de déchéance du droit aux intérêts.
S’agissant de la non application éventuelle des dispositions de l’article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier, elle demande l’application de la loi française.
Madame [F] [A], comparant en personne, ne conteste pas expressément la dette réclamée, mais indique avoir déjà versé la somme de 1.080 euros (soit six versements de 180 euros chacun) postérieurement à la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, tout en précisant être redevable à l’égard de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de deux prêts.
Dans un courrier adressé au greffe le 19 mars 2026, elle déclare que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a refusé tout aménagement de sa dette et expose que parallèlement l’établissement de crédit a supprimé son accès au contrat tout en continuant à encaisser les paiements qu’elle lui adressait de sorte que, alors qu’aucun décompte actualisé ne lui étant fourni, elle ne disposait d’aucun élément lui permettant de vérifier le montant réclamé.
Aux termes de son courrier elle demande :
— le regroupement de deux créances afin de lui permettre une gestion cohérente et lisible de sa dette, elle évoque dans son courrier l’existence d’un crédit renouvelable,
— une réduction du montant restant dû voire une éventuelle suppression totale ou partielle des intérêts et frais,
— la prolongation de son délai de grâce pour une durée supplémentaire de douze mois avec la mise en place à l’issue de cette période d’un plan de remboursement adapté à sa situation.
À l’audience, elle indique que ses revenus actuels sont constitués de l’allocation spécifique de formation de 900 euros par mois et qu’elle perçoit une APL de 304 euros pour un loyer de 524 euros .
Elle déclare être en recherche d’emploi.
Elle propose de régler sa dette par versement de 100 euros maximum par mois, avec un réaménagement du solde restant dû lors de la 24ème mensualité.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE déclare ne pas être opposée aux délais de paiement, mais demande des versements mensuels de 200 euros par mois et le solde restant dû à la 24ème échéance.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par jugement mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010, de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01 mai 2011 et le 1er juillet 2016.
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
L’article R632-1 du code de la consommation, dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’article 1415 du même code précise que l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Madame [F] [A], le 21 mars 2025 selon acte délivré à étude de commissaire de justice.
L’opposition ayant été formée le 03 avril 2025, elle sera en conséquence déclarée recevable.
Sur la demande principale en paiement :
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Il résulte des articles 125 du code de procédure civile que le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir d’ordre public, telle la forclusion biennale.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement peut être caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats (l’offre de crédit, le tableau d’amortissement et l’historique de compte) que l’action en paiement engagée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE considérée comme la date de signification du 21 mars 2025 de l’ordonnance d’injonction de payer se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident de payer non régularisé conformément aux dispositions précitées.
L’action en paiement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est donc recevable.
Sur le principe et le montant de la dette :
En premier lieu, l’article L. 312-16 du Code de la consommation prévoit qu'«avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En application de cet article, pèse sur le prêteur une véritable obligation de vérification et le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges. Il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
Il doit rapporter la preuve de ce que les informations données par l’emprunteur ont été vérifiées par la production de justificatifs.
L’article L341–2 du code de la consommation énonce que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312–14 (explications fournies à l’emprunteur) et L312–16 (solvabilité/ FICP) est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Par ailleurs, l’article L312-28 du code de la consommation dispose que le contrat est établi «sur support papier» ou sur tout autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L312-12. Un encadré inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du contrat.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat.
L’article R312-10 dispose notamment que le contrat de crédit prévu à l’article L312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
L’article L341-4 dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L312-18, L312-21, L312-28, L312-29, L312-43 (…) est déchu du droit aux intérêts.
L’article L341–8 du code de la consommation énonce que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341–1 à L341–7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit une fiche de dialogue indiquant que Madame [F] [A] disposait de revenus mensuels de 2.100 euros et que ses charges mensuelles étaient constituées d’un loyer de 250 euros, du crédit la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de 361 euros et des impôts de 178 euros.
S’il est produit les bulletins de salaire de l’emprunteur des mois de décembre 2020 et de janvier 2021, il n’est pas vérifié l’exactitude du montant de son loyer ou de ses impôts.
Ainsi le prêteur ne justifie pas avoir procédé à une véritable vérification des déclarations de Madame [F] [A], de sorte qu’il ne justifie pas avoir respecté les dispositions précitées.
En outre, dans le contrat de crédit, la mesure du haut d’une lettre montante d’une ligne au bas de la lettre descendante de la même ligne est inférieure à 3 millimètres et ce quelque soit la hauteur d’un paragraphe divisé par le nombre de lignes, ce calcul ne permettant pas de déterminer avec précision la taille des lettres, eu égard à l’aléa de la mesure de l’espace entre chaque ligne.
Les caractères de rédaction du contrat de prêt sont ainsi inférieurs au corps huit.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera en conséquence déchue du droit aux intérêts conventionnels, dès l’ouverture du crédit.
La déchéance du droit aux intérêts s’étend aux frais, commissions et assurances.
Dès lors, au regard de la déchéance prononcée et au vu notamment de l’historique de compte, il convient de fixer la créance à la somme de 7.827,57 euros correspondant au montant du prêt 19.000 euros) après déduction de l’ensemble des règlements effectués depuis l’origine (11.172,43 euros) et au paiement de laquelle sera condamnée Madame [F] [A].
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Par ailleurs, selon l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil, les Etats membres définissent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elle soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
La sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur doit donc demeurer effective, proportionnée et dissuasive, le droit de ce dernier à percevoir néanmoins les intérêts au taux légal, ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d’un montant équivalent à celui des intérêts au taux conventionnel dont il a été déchu.
Il convient en conséquence de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les appliquer à la lumière de la directive pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci, après avoir comparé les montants que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où elle aurait respecté ses obligations de prêteur avec ceux qu’elle percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.
En l’espèce, le taux d’intérêts conventionnel s’élevant à 4,69 %, l’application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, portant majoration de 5 points des intérêts au taux légal à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, aboutit à permettre au prêteur de percevoir au titre des intérêts au taux légal majoré des sommes d’un montant qui serait supérieur à celui dont il aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels qu’il a perdu le droit de percevoir.
L’effectivité et le caractère proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur n’étant pas assurés, il convient de dire que la somme au paiement de laquelle Madame [F] [A] est condamnée sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prtésent jugement et d’écarter l’application de la majoration du taux d’intérêts légal prévue l’article l’article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Le juge peut également prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.
À titre liminaire, il convient de relever que la présente juridiction n’est saisie que de la demande en paiement au titre du crédit consenti par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 04 mars 2021 d’un montant en capital de 19.000 euros.
Il ne saurait être procédé dans la présente instance à un regroupement avec un autre crédit dont la juridiction n’est pas saisie.
Il appartiendra ultérieurement pour Madame [F] [A] de saisir le commissaire de justice en charge le cas échéant du recouvrement de ces deux crédits pour envisager un règlement global.
À ce titre si Madame [F] [A] fait état d’un versement total de 1.080 euros, elle ne justifie pas que ces versements auraient tous été affectés au crédit dont le tribunal est présentement saisi.
En raison de l’incertitude affectant ce réglement, le versement de cette somme n’étant pas confirmé par le conseil de la demanderesse à l’audience, la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme susdite en deniers ou quittance.
Par ailleurs, au vu de ce qui est exposé, il sera accordé à Madame [F] [A] des délais de paiement, dont les modalités seront précisées au dispositif du présent jugement.
Il convient de rappeler qu’à défaut de paiement par Madame [F] [A] d’une seule mensualité à son terme, l’intégralité de la somme restant due sera de plein droit exigible sans mise en demeure préalable.
Afin d’assurer le paiement de la dette suivant l’échéancier fixé par le présent jugement, ce qui est conforme tant aux intérêts du créancier que de la partie défenderesse, il convient d’ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital de la dette.
Sur les autres demandes :
Madame [F] [A], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure. L’équité commande de l’en indemniser. Madame [F] [A] sera donc condamnée à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [F] [A] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 28 janvier 2025 ;
MET A NEANT ladite ordonnance ;
DECLARE recevable l’action formée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de Madame [F] [A] ;
ORDONNE la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE;
CONDAMNE Madame [F] [A] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 7.827,57 euros euros au titre du contrat de crédit personnel consenti par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Madame [F] [A] et accepté par elle le 04 mars 2021 ;
DIT que Madame [F] [A] est condamnée au paiement de cette somme en deniers ou quittance;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ECARTE l’application de la majoration du taux d’intérêts légal prévue l’article l’article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier ;
DIT que cette condamnation est prononcée en deniers ou quittance;
AUTORISE Madame [F] [A] à s’acquitter de sa dette par 23 versements mensuels réguliers de 180 euros ;
DIT que le paiement du solde restant dû lors de la 24ème échéance sera soumis à renégociation avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital de la dette;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible;
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision;
CONDAMNE Madame [F] [A] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [A] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
La greffière La vice-présidente
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