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Sur la décision
| Référence : | TJ Schiltigheim, 13 févr. 2024, n° 23/08714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08714 |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de
STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SCHILTIGHEIM […] – CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 23/08714 – N° Portalis
DB2E-W-B7H-M16K
Minute n° 40224
copie exécutoire le 13 février
2024 à :
Me Guillaume BERTON
SA BANQUE POPULAIRE
ALSACE LORRAINE
CHAMPAGNE
pièces retournées
le 13 février 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 FEVRIER 2024
DEMANDEUR :
Monsieur X Y né le […] à NEGRONDES (24460) […] représenté par Me Guillaume BERTON, avocat au barreau de
STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE immatriculée au RCS de METZ sous le n°356 801 571 prise en son établissement […] 65 route de Bischwiller
67800 BISCHHEIM ayant son siège social […] non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Camille GATINEAU, Juge placée auprès de Madame la Première Présidente déléguée auprès du Tribunal de Proximité de
SCHILTIGHEIM
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier Manon MOUGIN, Greffier stagiaire en pré-affectation lors du délibéré
DÉBATS:
Audience publique du 09 Janvier 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Camille GATINEAU, Juge placée auprès de Madame la Première
Présidente déléguée auprès du Tribunal de Proximité de
SCHILTIGHEIM et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
-1/6 N° RG 23/08714 N° Portalis DB2E-W-B7H-M16K
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit du 18 octobre 2023, Monsieur X Y a saisi la juridiction de céans d’une demande dirigée contre la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, demandant de bien vouloir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- juger recevables et bien fondées les demandes de Monsieur X Y,
- condamner la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Monsieur X
Y la somme de 5064,87 euros, outre les intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 12 octobre 2023, en remboursement des opérations non autorisées réalisées sur son compte bancaire,
- condamner la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Monsieur X
Y la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamner la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Monsieur X
Y la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Guillaume BERTIN, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 09 janvier 2024, Monsieur X Y, représenté, reprend oralement les prétentions et moyens de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, il expose que :
- il a été hospitalisé à compter du 19 mars 2022 en raison d’importants problèmes de santé et qu’il a constaté, à sa sortie de l’hôpital le 17 août 2022, que son compte avait été débité de la somme de 4515,80 euros via l’utilisation de WESTER UNION alors qu’il était hospitalisé,
- il a déposé plainte pour ces faits le 13 septembre 2022,
- il a adressé un courrier à sa banque qui lui a indiqué qu’elle ne procéderait pas au remboursement des sommes litigieuses au motif que le paiement en cause avait été autorisé avec son Passcyberplus, dispositif permettant de réaliser une opération sensible de manière sécurisée dans son espace banque à distance, au moyen de la carte bancaire et d’un code confidentiel dont seul le client avait connaissance, la validation des opérations avec le Passcyberplus indiquant que la conservation des dispositifs de sécurité n’a pas été respectée par le client,
- la SA BANQUE CIC EST ne rapporte nullement la preuve de ce que l’opération a été autorisée par
Monsieur X Y,
- Monsieur X Y a sollicité la communication des données techniques permettant de retenir qu’il avait validé l’opération et que lá SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a refusé de lui communiquer ces informations, maintenant à cette occasion son refus d’indemnisation, aux termes de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24 du même code, le prestataire de services de paiement du payeur lui rembourse le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir eu connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, les sommes dues produisant intérêts au taux légal majoré de 15 points au-delà de 30 jours de retard, aux termes de l’article L. 133-23 du code monétaire et financier, lors que l’utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe au prestataire de service de paiement de prouver que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre, l’utilisation de l’instrument de paiement qu’enregistré par le prestataire de services ne suffisant pas nécessairement en tant que telle à prouver que
l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière,
- la cour de cassation a déjà retenu que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d’une telle faute, et
-2/6 N° RG 23/08714 – N° Portalis DB2E-W-B7H-M16K
que cette preuve ne pouvait se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés, il appartient à l’établissement bancaire de prouver que l’opération a été authentifiée, enregistrée, comptabilisée et qu’elle n’était pas affectée d’une déficience technique ou autre, mais également qu’il a exigé une authentification forte pour exécuter l’opération contestée,.
- l’attitude de l’établissement bancaire qui a exposé, sans preuve, que Monsieur. X Y avait été négligent et a refusé d’accéder à sa demande de remboursement lui cause un préjudice moral, outre la présente procédure qu’il a été contraint d’engager alors âgé de 81 ans pour obtenir le remboursement des sommes dues, justifiant l’allocation de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice.
La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, régulièrement citée par acte remis à personne morale, est ni présente, ni représentée.
La présente décision sera en conséquence réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande en remboursement
Aux termes de l’article L. 133-6 I du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
En application de ce texte, en l’absence d’un tel consentement, l’opération est réputée non autorisée.
Aux termes de l’article L. 133-16 du même code, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
Aux termes de l’article L. 133-18 du même code, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par
l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestic aire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans
l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
-3/6 No RG 23/08714 N° Portalis DB2E-W-B7H-M16K
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de
l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement. gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée. Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire.
Aux termes de l’article L. 133-24 1er alinéa du même code, l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Aux termes de l’article L. 133-19 II du même code, "II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si
l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de
l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument".
Aux termes du IV de ce même article L. 133-19 du code monétaire et financier, « IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 », à savoir respectivement l’obligation de préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées et celle d’informer sans tarder son prestataire (ou l’entité désignée par celui-ci) de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
Aux termes de l’article L. 133-23 du code monétaire et financier, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que
l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistré par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
En application de ces textes, il incombe au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir procédé à une autorisation de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations légales. Cette preuve ne saurait être déduite du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées. En cas d’utilisation d’un dispositif de sécurité personnalisé, il appartient également au prestataire de prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
-4/6 N° RG 23/08714 N° Portalis DB2E-W-B7H-MI6K
En l’espèce, Monsieur X Y conteste avoir autorisé les deux opérations débitrices sur son compte bancaire le 17 août 2022 via WESTERN UNION pour les sommes de 1570,90 euros et 3007,90 euros, exposant qu’il était alors hospitalisé, que sa carte bancaire est toujours restée en sa possession et n’avoir ni participé, ni autorisé ces transactions.
Pour refuser le remboursement des sommes débitées, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE
CHAMPAGNE a soutenu que les opérations litigieuses avaient été validées avec le Passcyberplus, en présence de la carte bancaire et de la saisie d’un code confidentiel dont seul le titulaire de la carte a connaissance, concluant ainsi que la conservation des dispositifs de sécurité n’avait pas été respectée.
Il résulte des pièces versées aux débats que la carte bancaire n’a été ni volée, ni perdue, Monsieur X
Y indiquant qu’il est toujours resté en possession de son moyen de paiement.
Force est de constater que la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, régulièrement citée par acte.remis à personne morale et non comparante à l’audience, si elle a allégué l’existence d’une négligence grave pour refuser de procéder au remboursement des sommes litigieuses, n’a jamais produit de pièces, et notamment à Monsieur X Y à sa demande, permettant de retenir que ce dernier avait été destinataire des codes de sécurité, qu’il avait valablement donné son consentement aux opérations litigieuses, ni que le dispositif n’était pas affecté d’une déficience technique, ni encore que téressé aurait contribué par sa faute ou par négligence grave à la réalisation desdites opérations.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE doit être condamnée à verser à Monsieur X Y la somme de 4515,8 euros avec intérêts au taux légal
à compter de la présente décision.
Monsieur X Y sera débouté de sa demande au titre de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, ce texte n’ayant vocation à s’appliquer que dans l’hypothèse où la responsabilité du payeur n’est pas engagée et la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ayant clairement signifié qu’elle ne procéderait pas au remboursement des sommes litigieuses en raison du non-respect de la conservation des dispositifs de sécurité, signifiant ainsi qu’elle estimait la responsabilité de Monsieur X
Y engagée.
Sur la demande en dommages-intérêts en réparation du préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ne peut être contesté que X Y a subi un préjudice moral. En effet, l’absence de remboursement immédiat des opérations litigieuses datées du mois d’août 2022 par la SA BANQUE
POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, malgré les différentes demandes de Monsieur X
Y en ce sens, a privé ce dernier de pouvoir disposer du montant des sommes débitées de son compte. En outre, le refus de tout remboursement opposé par la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE
LORRAINE CHAMPAGNE a contraint le demandeur, âgé de 81 ans, à engager une procédure judiciaire pour obtenir le remboursement des sommes litigieuses, une telle procédure étant nécessairement source de stress et de contrariétés, le tout matérialisant son préjudice moral qu’il convient de compenser par
l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de 500 euros.
-5/6 N° RG 23/08714 N° Portalis DB2E-W-B7H-M16K
Il convient, en conséquence, de condamner la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE à payer à
Monsieur X Y la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE succombant principalement sera condamnée aux dépens, sans distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la procédure étant sans représentation obligatoire.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur X Y et de condamner la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE
CHAMPAGNE à lui payer la somme de 600 euros à ce titre.
La présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à dispositif au greffe
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Monsieur X
Y la somme de 4515,8 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
DEBOUTE Monsieur X Y de sa demande en paiement de la somme de 985,17 euros au titre de l’article 133-18 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Monsieur X
Y la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux entiers dépens;
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Monsieur X
Y la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
En conséquence. la République Française
Gelofan mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre les présents à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront également requis." Pour copie certifiée conforme à l’original Le Greffier
PR
O XI M I
T E
CHILTIGHE
-6/6 N° RG 23/08714 – N° Portalis DB2E-W-B7H-M16K
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