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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 21 mai 2026, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00092 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMPJ
MINUTE N° :
[X] [O], [J] [O]
c/
[V] [Z]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 21 mai 2026 ;
Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de Jules LORIAU, auditeur de justice et de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Monsieur [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marc FLACELIERE, avocat au barreau de VAL D’OISE,
Madame [J] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marc FLACELIERE, avocat au barreau de VAL D’OISE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 02 Avril 2025, par Assignation – procédure au fond du 18 Mars 2025 ; L’affaire a été plaidée le 12 Mars 2026, et jugée le 21 MAI 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 juillet 2023, M. [X] [O] et Mme [J] [O] ont consenti un bail d’habitation à M. [V] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 590 euros et d’une provision pour charges de 80 euros.
Invoquant le non respect par M. [V] [Z] de son obligation d’occuper paisiblement les lieux loués, par assignation délivrée le 18 mars 2025, M. [X] [O] et Mme [J] [O] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [V] [Z] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré de 30% et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [V] [Z] a quitté le logement litigieux le 1er avril 2025.
Par conclusions signifiées le 6 janvier 2026 par acte de commissaire de justice dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, M. [X] [O] et Mme [J] [O], actualisent leurs demandes et sollicitent de prendre acte du départ spontanné de M. [V] [Z] des lieux, obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 4 012,98 euros au titre du solde locatif, selon décompte arrêtée au 3 septembre 2025,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été entendue une première fois à l’audience du 18 septembre 2025, du 16 décembre 2025 et renvoyée une dernière fois le 12 mars 2026.
À l’audience du 12 mars 2026, M. [X] [O] et Mme [J] [O] sollicitent le bénéfice de leur conclusions. Ils indiquent que M. [V] [Z] a quitté les lieux le 1er avril 2025, que le solde locatif est de 4 012,18 euros au titre des charges régularisées et des dégradations locatives.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [V] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les réparations locatives
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1730 du code civil prévoit que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’état des lieux constate une situation de fait jusqu’à preuve du contraire (Civ. 3e, 23 mai 2002, no 00-13.144 , préc.), laquelle peut être établie par tous moyens.
En l’espèce, il est versé aux débats l’état des lieux d’entrée du 03 août 2023 et l’état des lieux de sortie réalisé par commissaire de justice le 02 avril 2025 en l’absence du locataire.
*La porte d’entrée
M. [X] [O] et Mme [J] [O], sollicitent la somme de 644 euros TTC au titre du remplacement de la poignée de la porte d’entrée, de la serrure et d’un cylindre de sécurité.
Il ressort de l’état des lieux entrant que M. [V] [Z] s’est vu remettre 4 clés pour l’appartement, et de l''état des lieux de sortie que seules 2 ont été rendues.
La demande sera dès lors accueillie et M. [V] [Z] condamné à payer la somme de 644 euros TTC.
*réparation de volets roulants
M. [X] [O] et Mme [J] [O], sollicitent la somme de 255,64 TTC, au titre de la réparation de volets roulants.
L’état des lieux d’entrée indique que le volet gauche est cassé ; il n’est pas fait mention du volet droit. Lors de l’état des lieux sortant, il est relevé que le volet gauche fonctionne mais que la manivelle est « mal fixée », il n’est fait aucune mention du volet droit.
Dès lors, la demande à hauteur de 255,64 TTC sera rejetée.
*travaux de rénovation et nettoyage
M. [X] [O] et Mme [J] [O], sollicitent la somme de 3135 euros TTC, au titre des travaux de rénovation et nettoyage.Ausoutient de leur demande, ils produisent la facture du 24 juin 2023 de 7 876 euros TTC de rénovation des locaux avant l’entrée dans les lieux du locataire.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée que les peintures des murs, des plafonds et des plinthes étaient neuves dans l’ensemble du logement.
En revanche, il ressort de l’état des lieux de sortie que les peintures des murs, des plafonds et des plinthes sont en « mauvais état d’usage, taches visibles, taches noires de coulure », présentent des « éraflures », des « traces d’humidité », et une « zone décolorée ».
Cependant, la demande à hauteur de 3 135,00 euros au titre des travaux de rénovation et de nettoyage n’est pas détaillée et les différents postes retenus ne sont pas communiqués.
Dès lors, au regard de ces éléments, la demande sera accueillie à hauteur de 350 euros (nettoyage) et 1 450 euros (peinture pour l’ensemble de l’appartement) soit 1800 euros.
La demande à hauteur de 748 euros pour l’enlèvement et le nettoyage ne sera pas retenue en l’absence de pièce.
Dès lors, M. [V] [Z] sera condamné au paiement des sommes suivantes :
— 644 euros TTC au titre du remplacement de la poignée de la porte d’entrée, de la serrure et d’un cylindre de sécurité;
— 1 800 euros au titre des travaux de rénovation.
Par conséquent, il conviendra de condamner M. [V] [Z] à la somme de 2 444 euros au titre des réparations locatives, dont il convient de déduire le dépôt de garntie de 590 euros, soit un solde dû de 1 854 euros.
Sur la régularisation des charges locatives
En application de l’article 6 de la loi n°89-462 a) le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître des risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un niveau minimal au sens de l’article L.173-1-1 du Code de la construction. Le bailleur est ainsi dans l’obligation a) de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, b) d’assurer la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du Code civil, de le garantir des vices ou des défauts, c) d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 a) le locataire a l’obligation de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut réclamer le paiement des charges locatives dans un délai de trois ans à compter du jour où il a eu connaissance du montant régularisé des charges.
En application de l’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les charges récupérables donnent lieu au versement de provisions et doivent faire l’objet d’une régularisation annuelle, laquelle implique l’établissement d’un décompte par nature de charges, fondé sur les dépenses réellement exposées par le bailleur ;
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, au soutien de leurs prétentions, M. [X] [O] et Mme [J] [O] produisent aux débats un relevé de répartition individuelle des charges détaillé et un décompte arrêté au 3 septembre 2025, démontrant la taxe d’ordures ménagères à hauteur de 53 euros.
Par conséquent, il convient de condamner M. [V] [Z] au paiement de la somme de 53 euros au titre des taxes d’ordures ménagères.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [V] [Z], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné au versement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le départ de M. [V] [Z] des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 5] au 1er avril 2025 ;
CONDAMNE M. [V] [Z] à verser à M. [X] [O] et Mme [J] [O] les sommes suivantes :
— 1 854 euros au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie;
— 53 euros au titre de la taxes d’ordures ménagères ;
CONDAMNE M. [V] [Z] à verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [Z] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 18 mars 2025 ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le 21 mai 2026
La Greffière La Juge
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