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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 19 mai 2026, n° 23/00814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
/
N° RG 23/00814 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L2CR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 23/00814 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L2CR
N° de minute :
Copie certifiée conforme délivrée
le 19 Mai 2026 à :
Me Jérôme CAEN, vestiaire 286
la SELARL ODARNIS BECA, vestiaire 69
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU Juge de la Mise en État
DU 19 Mai 2026
DEMANDERESSES :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme CAEN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.C.M. SOCAMA ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme CAEN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. MN RETAILPROXI
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Carla-maria MESSI de la SELARL ODARNIS BECA, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
Mme [R] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Carla-maria MESSI de la SELARL ODARNIS BECA, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
M. [Q] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Carla-maria MESSI de la SELARL ODARNIS BECA, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
NOUS, Frédéric GOERKE, Juge de la Mise en État, assisté de Julia PIERREZ, Greffière,
Par actes délivrés le 6 avril 2023, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et la SOCAMA ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ont fait assigner la SARL MN RETAIL-PROXI, Monsieur [Q] [F] et Madame [R] [F] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voire condamnée la SARL MN RETAIL à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 13 921,51 € augmentée des intérêts au taux de 1,5%, majoré de 3 points à compter du 20 mars 2023, et condamnées solidairement la SARL MN RETAIL, Madame [R] [F] et Monsieur [Q] [F] à payer à la SOCAMA ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 97 548,05 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation outre au dépens ainsi qu’ leur verser à une indemnité de procédure de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL MN RETAIL-PROXI a été placée en liquidation judiciaire par jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg du 18 septembre 2023.
Par conclusions déposées le 21 octobre 2025 et le 9 février par biais du RPVA, Madame [R] [F] et Monsieur [Q] [F] ont demandé au juge de la mise en état d’ordonner la péremption de l’affaire, de condamner la demanderesse aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 18 novembre 2018, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et la SOCAMA ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ont demandé au juge de la mise en état de débouter Madame [R] [F] et Monsieur [Q] [F] de leur demande, et de les condamner à verser à chacune d’entre elles une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure les incidents mettant fin à l’instance ;
Il résulte de l’article 385 du code de procédure civile que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption.
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 387 précise que la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
L’article 389 ajoute que La péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir.
L’article 392 indique enfin que l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. Le délai de péremption est également interrompu dans les cas prévus aux articles 129-3, 130-3, 1532, 1534, 1536-3 et 1538-2 du même code,
Il s’évince des dispositions qui précèdent que la diligence interruptive du délai de péremption s’entend de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance.
En l’espèce, il ressort de l’examen attentif du dossier que les dernières conclusions au fond ont été déposées par les demandeurs par le biais du RPVA le 11 septembre 2023.
Il est constant que par la suite, les parties ont sollicité le renvoi pour cause de pourparlers, jusqu’au 21 octobre 2025, date de dépôt des conclusions aux fins de constat de la péremption d’instance.
Si les demandeurs justifient d’avoir entrepris avec les défendeurs des discussions sérieuses en vue d’arriver à solutionner leur litige, il convient de rappeler que les pourparlers transactionnels ne constituent pas à elles seules des diligences interruptives du délai de péremption.
Si les échanges, qui ne sont pas contestés par Monsieur [Q] [F] et Madame [R] [F], manifestent bien la volonté des parties de parvenir à la résolution du litige, la condition que celles-ci soient prises utilement dans le cours de l’instance, n’est pas réunie, en l’absence de médiation, conciliation, ou mise en place d’une convention participative de mise en état ou de toute convention liant les pourparlers à la poursuite de l’instance.
Il ressort des explications des parties que la société MN RETAIL-PROXI a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 18 septembre 2023, de sorte l’interruption d’instance qui en a résulté à son égard est intervenue à cette date.
Les demandeurs ne pouvant donc justifier d’aucune diligence interruptive du délai de prescription depuis les dernières diligences dont il est justifié datant du 11 septembre 2023, et même tenant compte de l’interruption d’instance résultant du placement en liquidation judiciaire de la société en date du 18 septembre 2023, la péremption de l’instance était acquise au jour du dépôt des conclusions incidentes le 25 octobre 2025.
Partant, la péremption de l’instance sera constatée.
L’équité ne commande pas d’allouer à l’une quelconque des parties un montant au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demanderesses seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Frédéric GOERKE, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du Code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la péremption de l’instance dans la présente procédure ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et la SOCAMA ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux entiers dépens ;
RAPPELLONS que la présente Ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge de la Mise en État,
Julia PIERREZ Frédéric GOERKE
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