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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 20 mai 2026, n° 25/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00572 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQMZ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00414
N° RG 25/00572 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQMZ
Copie :
— aux parties en LRAR
Madame [B] [R] (CCC+FE)
CPAM DU BAS-RHIN
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 20 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Nicolas MAILLOT, Assesseur employeur
— Alain-Michel ROBERT, Assesseur salarié
Greffier : Corinne LAMBLA,
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mai 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 20 Mai 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Corinne LAMBLA, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [X], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 08 décembre 2024, Madame [R] [B] transmettait au centre de soins à l’étranger une demande de prise en charge d’une fécondation in vitro à Chypre sur la base d’une facture d’un montant de 7.000 euros en date du 04 novembre 2024.
Le 27 décembre 2024, le centre national de soins à l’étranger refusait à Madame [R] [B] la prise en charge des soins de fécondation in vitro programmé à Chypre car les soins envisagés à Chypre, bien que prévus par la règlementation française, n’étaient toutefois pas conforme à cette dernière dans leurs conditions d’accès et de mise en œuvre et que par ailleurs un traitement identique ou présentant le même degré d’efficacité pouvait être obtenu dans un délai acceptable sur le plan médical en France.
Le 10 janvier 2025, Madame [R] [B] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 25 février 2025, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assurée.
Le 9 avril 2025, Madame [R] [B] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de refus de prise en charge d’une fécondation in vitro à l’étranger pour un montant de 7.000 euros chez « [1] » suite au refus du [2] d’envisager une fécondation in vitro à l’aune d’une réserve ovarienne trop faible comme l’indique le certificat médical du Docteur [J] en date du 17 mars 2025 et donc au remboursement de la somme de 7.000 euros payée pour la mise en œuvre de cette procédure à Chypre.
Le 04 décembre 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté de la demanderesse.
Le 18 mars 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et notamment de la demanderesse qui indiquait qu’elle avait finalement effectué trois fécondations in vitro à Chypre qui avaient conduit à la naissance d’un petit garçon et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [R] [B] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 160-1 du Code de la sécurité sociale dispose que toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre ;
Attendu que l’article R. 160-2 du Code de la sécurité sociale dispose que les caisses d’assurance maladie ne peuvent procéder que sur autorisation préalable au remboursement des frais de soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou en Suisse, dans le cadre d’un déplacement aux fins de recevoir un traitement adapté, lorsque ces soins : 1° Impliquent le séjour du patient concerné dans un établissement de soins pour au moins une nuit ; ou 2° Nécessitent le recours aux infrastructures ou aux équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux, qui figurent sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé ;
Attendu que l’article 01 de l’arrêté du 27 mai 2014 établissant la liste de soins hors de France nécessitant le recours à des infrastructures ou des équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux dispose que les soins mentionnés au I de l’article R. 160-2 du Code de la sécurité sociale qui nécessitent le recours à des infrastructures ou à des équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux sont énumérés ci-après : 1° Les soins requérant les équipements matériels lourds mentionnés à l’article 6122-26 du Code de la santé publique ; 2° Les interventions sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie ; 3° Les interventions par voie endovasculaire en neuroradiologie ; 4° Les interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie ou tout autre acte d’ophtalmologie pratiqué en secteur opératoire ; 5° La libération du canal carpien et d’autres nerfs superficiels en ambulatoire ainsi que les autres interventions sur la main pratiquées en secteur opératoire ; 6° Le traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale ; 7° Le traitement du cancer ; 8° L’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou identification d’une personne par empreintes génétiques à des fins médicales ; 9° Les soins cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation et activités biologiques de diagnostic prénatal ;
Attendu que l’article R. 160-2 du Code de la sécurité sociale dispose aussi que l’autorisation mentionnée au I ne peut être refusée lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La prise en charge des soins envisagés est prévue par la réglementation française ; 2° Ces soins sont appropriés à l’état de santé du patient ; 3° Un traitement identique ou présentant le même degré d’efficacité ne peut pas être obtenu en France dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de l’état de santé actuel du patient et de l’évolution probable de son affection ;
Attendu que l’article R. 160-17 du Code de la sécurité sociale dispose que la participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie est supprimée, par application de l’article L. 160-14 pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l’infertilité ;
Attendu que l’article L. 2141-1 du Code de la santé publique dispose que l’assistance médicale à la procréation s’entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle ;
Attendu que l’article L. 2141-2 du Code de la santé publique dispose que l’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental ;
Attendu que l’article L. 2141-10 du Code de la santé publique dispose que la mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec un ou plusieurs médecins et d’autres professionnels de santé de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d’un psychiatre, d’un psychologue ou d’un infirmier ayant une compétence en psychiatrie, le cas échéant extérieur au centre ;
Attendu que l’article L. 2141-10 du Code de la santé publique dispose ensuite que les médecins de l’équipe mentionnée au premier alinéa du présent article doivent : 1° Vérifier la motivation des deux membres du couple ou de la femme non mariée ; 2° Procéder à une évaluation médicale des deux membres du couple ou de la femme non mariée ; 3° Informer complètement, au regard de l’état des connaissances scientifiques, les deux membres du couple ou la femme non mariée des possibilités de réussite ou d’échec des techniques d’assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long termes ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ; 4° En cas d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, informer les deux membres du couple ou la femme non mariée des modalités de l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ; 5° Lorsqu’il s’agit d’un couple, informer celui-ci de l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ainsi que des dispositions applicables en cas de décès d’un des membres du couple ; 6° Remettre aux deux membres du couple ou à la femme non mariée un dossier-guide comportant notamment : a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assistance médicale à la procréation ; b) Un descriptif de ces techniques ; c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adoption ainsi que l’adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet ; d) Des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet. Les membres du couple ou la femme non mariée sont incités à anticiper et à créer les conditions qui leur permettront d’informer l’enfant, avant sa majorité, de ce qu’il est issu d’un don ;
Attendu que l’article L. 2141-10 du Code de la santé publique dispose en plus que le consentement du couple ou de la femme non mariée est confirmé par écrit à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois à compter de la réalisation des étapes mentionnées aux 1° à 6° ;
Attendu que l’article L. 2141-10 du Code de la santé publique dispose par ailleurs que l’assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire et qu’elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens prévus au premier alinéa lorsque la femme non mariée ou le couple demandeur ne remplissent pas les conditions prévues au présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire à la femme non mariée ou au couple demandeur, dans l’intérêt de l’enfant à naître ;
Attendu que l’article L. 2141-10 du Code de la santé publique dispose enfin que les motifs du report ou du refus d’une assistance médicale à la procréation sont communiqués par écrit aux demandeurs dès lors qu’ils en font la demande auprès du centre d’assistance médicale à la procréation ;
Attendu que l’article R. 2141-38 du Code de la santé publique dispose que l’insémination artificielle, l’utilisation de gamètes ou de tissus germinaux recueillis, prélevés ou conservés à des fins d’assistance médicale à la procréation en application des articles L. 2141-2, L. 2141-11 et L. 2141-12, ainsi que le transfert d’embryons mentionné à l’article L. 2141-1, peuvent être réalisés : 1° Jusqu’à son quarante-cinquième anniversaire chez la femme, non mariée ou au sein du couple, qui a vocation à porter l’enfant ; 2° Jusqu’à son soixantième anniversaire chez le membre du couple qui n’a pas vocation à porter l’enfant ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Madame [R] [B] rapporte bien la preuve que le refus du [3] de [Localité 4] de mettre en œuvre une fécondation in vitro à l’aune d’une réserve ovarienne trop faible n’était pas légal dans la mesure où le refus de mise en œuvre de ce traitement contre l’infertilité ne peut être refusé par le médecin que dans des conditions limitativement énumérés et au nombre de cinq à savoir si la femme porteuse de l’embryon est âgée de plus de quarante-cinq ans, si l’autre membre du couple est âgé de plus de soixante ans, s’il est constaté une absence de projet parental, si les deux membres du couples ne donnent pas leur consentement à la procédure et si la procédure ne se révèle ne pas être dans l’intérêt de l’enfant à naitre ;
Attendu qu’à l’aune des textes précités, le refus de mise en œuvre par le [3] de la procédure de fécondation in vitro motivé par une réserve ovarienne trop faible n’est donc tout simplement pas légal puisque ce critère de refus d’accès à l’assistance médicale à la procréation n’a été prévu ni par le pouvoir législatif ni par le pouvoir règlementaire qui au demeurant n’a pas octroyé un pouvoir d’appréciation d’opportunité médicale au médecin dans ce qui relève de la la mise en œuvre non pas d’une technique médicale soumise nécessairement à l’appréciation souveraine d’un médecin mais bel et bien d’un droit très spécifique à pouvoir bénéficier d’une assistance médicale à la procréation pour finaliser un projet parental qui ne peut de toute évidence pas faire l’objet d’une appréciation par le corps médical ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Madame [R] [B] rapporte bien la preuve que face au refus illégal dont elle a fait l’objet de la part du [3], la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin n’avait pas d’autre choix que de prendre en charge la mise en œuvre de ce traitement à l’étranger dans la mesure où il ressort des textes susvisés que la procédure de fécondation in vitro n’impliquait ni le séjour de la patiente pendant une nuit dans un hôpital ni le recours aux infrastructures ou aux équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux listés dans l’arrêté du 27 mai 2014 et que bien plus encore la procédure de fécondation in vitro telle que mise en œuvre à Chypre est prévue par la réglementation française comme cela ressort des textes susvisés, était approprié à l’état de santé de la patiente comme la naissance de son petit garçon le prouve et qu’un traitement identique ou présentant le même degré d’efficacité ne pouvait pas être obtenu en France dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de l’état de santé actuel du patient et de l’évolution probable de son affection comme cela ressort clairement du refus illégal du [3] ;
Attendu que face au refus illégal du [3] de mettre en œuvre la procédure de fécondation in vitro, Madame [R] [B] n’avait pas d’autre choix que de réaliser à l’étranger cet acte médical qui rentre pleinement et sans hésitation possible dans la liste des actes médicaux devant être pris en charge par la sécurité sociale française à l’aune de la jurisprudence de la Cour de cassation qui entend garantir le droit des assurés français à bénéficier au sein de l’Union européenne de la meilleure prise en charge médicale possible en limitant le refus à la seule et unique stricte limite posée par le pouvoir règlementaire à savoir de ne pas recourir à des infrastructures ou équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux (Civ. 2, 25 septembre 2025, 23-15.955) ;
Attendu que la juridiction de céans ne peut qu’aligner sa présente décision sur cette jurisprudence grandement favorable au droit des assurés d’autant plus qu’en l’espèce, il convient d’assurer l’effectivité du droit d’une assurée française à bénéficier d’une assistance à la procréation médicale dans le strict respect de la législation française et alors que le [3] lui avait dénié illégalement la mise en œuvre de ce droit ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à prendre en charge le coût d’une fécondation in vitro réalisé à Chypre pour un montant de 7.000 euros ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Attendu que suite à la naissance de son petit garçon, Madame [R] [B] doit faire face à de nombreux frais rendant dès lors impossible qu’elle attende encore quatre années, en cas d’appel de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, le remboursement de son traitement contre l’infertilité dont elle aurait dû bénéficier gratuitement en France comme cela ressort de l’article R. 160-17 du Code de la sécurité sociale ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [R] [B] ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à payer à Madame [R] [B] la somme de 7.000 euros au titre du remboursement d’une fécondation in vitro facturée le 04 novembre 2024 par une clinique chypriote ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mai 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Corinne LAMBLA Christophe DESHAYES
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