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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 29 avr. 2026, n° 23/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00556 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L735
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00277
N° RG 23/00556 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L735
Copie :
— aux parties en LRAR
Madame [Z] [Y] CCC + FE
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS-DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES CCC
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE CCC
CARSAT ALSACE MOSELLE CCC
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [R] [C] CCC
— avocats par Case palais
Me Antoine BON CCC + FE
Me Nicole RADIUS CCC
Le :
Pour le Greffier
Me Antoine BON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 29 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffier lors de l’audience : Léa JUSSIER
Greffier lors de la mise à disposition : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 avril 2026.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 15 avril 2026, prorogé au 29 Avril 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [Y]
née le 19 Mai 1992
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine BON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 164
DÉFENDERESSE :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS-DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nicole RADIUS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 332 substituée à l’audience par Me GAL
PARTIES INTERVENANTES
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [D] [U], munie d’un pouvoir spécial
CARSAT ALSACE MOSELLE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Mme [D] [U], munie d’un pouvoir permanent
S.E.L.A.R.L. [1]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Antoine BON, avocat au barreau de STRASBOURG plaidant, vestiaire : 164
Le Docteur [Z] [Y] est chirurgien-dentiste et a exercé son activité à titre individuel après l’obtention de son diplôme de sorte qu’elle cotisait auprès de la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sages-Femmes (ci-après la CARCDSF).
Elle a cessé son activité libérale à la date du 30 avril 2020 et exercé sa profession à titre salarié pour la période allant du 1er avril 2019 au 31 décembre 2021 au sein de la SELARL du Docteur [R] [C].
La CARCDSF lui a adressé le 22 août 2022 un appel de cotisations 2022 rectificatif lui demandant le versement d’une somme de 12.406,58 euros au titre du solde des cotisations provisionnelles 2022 et des cotisations définitives 2021 restant dues après déclaration de ses revenus et déduction faite des montant déjà réglés.
Madame [Z] [Y] a contesté cet appel de cotisations ainsi que son affiliation auprès de la CARCDSF au motif qu’elle avait désormais le statut de salarié.
Par courrier en date du 20 décembre 2022, la CARCDSF lui a confirmé son affiliation au titre de son activité au sein de la SELARL du Docteur [R] [C] .
Madame [Z] [Y] a saisi la Commission de recours amiable de la CARCDSF qui a refusé, par décision du 16 mars 2023, l’annulation de son affiliation au titre de cette activité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 mai 2023, Madame [Z] [Y] a formé un recours contre cette décision devant Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée une première fois à l’audience du 09 octobre 2024.
Par jugement avant-dire-droit en date du 22 janvier 2025 le tribunal a essentiellement:
— ordonné la réouverture des débats aux fins de mise en cause de la SELARL du Docteur [R] [C] ;
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— réservé à statuer pour le surplus sur les demandes des parties y compris sur les dépens ;
Après la mise en cause de la SELARL du Docteur [R] [C] l’affaire a été plaidée une nouvelle fois à l’audience du 11 février 2026.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 29 janvier 2026, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 11 février 2026, Madame [Z] [Y] et la SELARL du Docteur [R] [C] sollicitent :
— que la demande de Madame [Z] [Y] soit déclarée recevable et bien fondée ;
— l’annulation de la décision de la Commission de recours amiable de la CARCDSF du 04 avril 2023 ;
— qu’il soit dit et jugé que Madame [Z] [Y] a exercé son activité à titre salarié au sein de la SELARL du Dr [R] [C] ;
— d’ordonner à la CARCDSF de procéder à sa radiation du 1er avril 2019 au 31 décembre 2021;
— l’annulation des appels de cotisations de la CARCDSF pour les années 2021 et 2022 ;
— la condamnation de la CARCDSF à rectifier ses appels de cotisations pour les années 2021 et 2022 :
*en retirant ses revenus salariaux de la base imposable qui ont déjà été soumis à cotisations de la part de la SELARL du Docteur [R] [C] ;
*en tenant compte uniquement de ses revenus de son activité libérale ;
A titre subsidiaire,
— la limitation des cotisations dues pour les années en cause aux seuls montants en principal figurant sur la mise en demeure du 29 décembre 2025 ;
— d’ordonner à la CARAT d’Alsace Moselle de rembourser à Madame [Z] [Y] le montant des cotisations correspondant aux revenus salariaux des années 2021 et 2022 déclarés auprès d’elle ;
— d’ordonner à la CARSAT d’Alsace Moselle de rembourser à la SELARL du Docteur [R] [C] les montants cotisés à titre d’employeur du Docteur [Y] pour les années 2021 et 2022 déclarés auprès d’elle ;
— la condamnation de la CARCDSF aux entiers frais et dépens ainsi qu’à verser au Docteur [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils font essentiellement valoir que:
— Madame [Z] [Y] a bien contesté à la fois le refus de radiation que lui a opposé la CARCDSF et la base de cotisations retenue par celle-ci devant la commission de recours amiable de sorte que le tribunal est valablement saisi de ces deux questions ;
— entre le 1er avril 2019 et le 31 décembre 2021, elle était salariée de la SELARL du Docteur [R] [C], soumise à un lien de subordination et ne détenait qu’une part sur 400 au sein de cette SELARL ;
— elle ne disposait donc d’aucun pouvoir de décision et de gestion au sein de la société et ne percevait aucune rémunération en qualité d’associé ;
— en revanche, elle percevait un salaire sur lequel ses cotisations sociales étaient prélevées, y compris les cotisations de retraite ;
— la jurisprudence de la cour de cassation citée par la CARCDSF est inapplicable puisqu’il s’agissait d’espèces où, précisément, il n’existait aucun lien de subordination donc aucun contrat de travail ;
— la CARCDSF ne rapporte pas la preuve que son contrat de travail apparent était en réalité fictif ;
— l’affiliation à l’ordre des chirurgiens dentistes est obligatoire et sans emport sur le régime libéral ou salarié de l’activité exercée ;
— la CARCDSF ne pouvait donc pas refuser à Madame [Z] [Y] la radiation de son affiliation au profit de l’organisme de retraite des travailleurs salariés ;
— la CARSAT confirme que Madame [Z] [Y] a bien exercé son activité sous la forme salariée, qu’elle était régulièrement affiliée auprès d’elle et qu’elle payait ses cotisations ;
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— subsidiairement, en application de l’article L171-2-1 du Code de la sécurité sociale, la CARCDSF ne pouvait prendre en compte ses revenus salariaux pour le calcul des cotisations dues, au risque d’un double prélèvement.
Par conclusions en date du 03 février 2026, réceptionnées le 04 février 2026 et reprises oralement à l’audience du 11 février 2026, la CARCDSF sollicite :
— que soit ordonnée la mise en cause de l’URSSAF dans le cadre du présent conflit d’affiliation ;
— que Madame [Z] [Y] soit déboutée de tous ses moyens ;
— la confirmation de la décision rendue par sa commission de recours amiable le 16 mars 2023 tendant au maintien de l’affiliation de Madame [Z] [Y] à la [2] ;
— que soit prononcée l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— la condamnation de Madame [Z] [Y] aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que :
— en sa qualité d’associée minoritaire en exercice au sein de la SELARL du Docteur [R] [C], Madame [Z] [Y] exerce son activité de chirurgien-dentiste à titre libéral conformément aux dispositions de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées et des statuts de la SELARL du Docteur [R] [C] ;
— le règlement intérieur de la SELARL du Docteur [R] [C] le confirme et est incompatible avec tout lien de subordination entre les associés ;
— le législateur n’a prévu aucune dérogation quant à l’affiliation des associés minoritaires de SELARL au régime d’assurance vieillesse des professions libérales ;
— Madame [Z] [Y] est donc soumise aux dispositions de l’article L131-6 du Code de la sécurité sociale ;
— les cotisations dues par les chirurgiens dentistes associés exerçant au sein d’une SELARL doivent être assises sur l’ensemble des revenus professionnels trouvant leur origine dans l’exercice de la profession quelle que soit la forme sous laquelle ils sont perçus ou la qualification fiscale attachée à ces revenus ;
— la cour de cassation s’est clairement prononcée en faveur du cumul d’immatriculation des chirurgiens-dentistes associés d’une SELARL à savoir leur affiliation au régime général au titre de leur mandat social et leur affiliation à la caisse d’assurance vieillesse concernée au titre de leur activité libérale ;
— Madame [Z] [Y] doit donc cotiser auprès d’elle au titre de l’exercice libéral de sa profession de chirurgien-dentiste conformément aux dispositions de l’article L640-1 du Code de la sécurité sociale et 3 des statuts de la CARCDSF ;
— Madame [Z] [Y] n’était nullement obligée de devenir associée d’une SELARL si elle souhaitait exercer son activité sous le régime du salariat ;
— la demande de Madame [Z] [Y] tendant au recalcul de ses cotisations est irrecevable faute pour elle d’avoir saisi la commission de recours amiable sur ce point au préalable ;
— en tout état de cause, les cotisations dues par les chirurgiens-dentistes associés en exercice au sein d’une SELARL doivent être assises sur l’ensemble de leurs revenus professionnels trouvant leur origine dans l’exercice de leur profession ;
— la CARSAT d’Alsace-Moselle ne peut conclure au salariat du Docteur [Y] au sein de la SELARL du Docteur [R] [C] pour la période concernée au vu des seules déclarations du Docteur [Y] et de la SELARL du Docteur [C] ;
— la position de la CARSAT d’Alsace-Moselle lui est inopposable.
La Caisse nationale d’Assurance Vieillesse (ci-après la CNAV) Ile de France a été régulièrement mise en cause par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 octobre 2023.
Par conclusions en date du 1er avril 2025, réceptionnées le 16 avril 2025 et reprises oralement à l’audience du 11 février 2026 sauf à préciser qu’elle demande toujours sa mise hors de cause, la CNAV Ile de France sollicite :
— de constater que la CARCDSF et Madame [Z] [Y] ne formulent aucune demande à son encontre ;
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— de juger qu’il ne relève pas de sa compétence de déterminer le régime d’affiliation des assurés sociaux au regard de l’activité professionnelle exercée mais de celle de l’URSSAF d’Alsace comme exposé par la CARSAT d’Alsace-Moselle ;
— en tout état de cause, le rejet de toutes les demandes formulées à son encontre.
Elle fait essentiellement valoir que :
— en application de l’article L222-1-1 du Code de la sécurité sociale, la CNAV Ile de France est compétente pour répondre aux litiges qui l’opposent aux assurés demeurant en Ile de France ou ne vivant pas en Ile de France mais à qui elle sert une prestation ;
— le Docteur [Y] demeure dans le Bas-Rhin, y travaille et ses salaires soumis à cotisations vieillesses sont gérés par la CARSAT d’Alsace Moselle à laquelle elle est affiliée ;
— elle n’est donc pas compétente pour prendre position dans le cadre de ce litige et il appartient à la CARSAT d’Alsace Moselle de le faire ;
— à toutes fins utiles, elle s’en rapporte aux arguments soulevés par la CARSAT d’Alsace-Moselle dans ses conclusions du 02 avril 2024.
La Caisse d’Assurance de Retraite et de la Santé au Travail d’Alsace Moselle (CARSAT d’Alsace Moselle) est intervenue volontairement à la procédure.
Par conclusions en date du 02 avril 2024, réceptionnées le même jour et reprises à l’audience du 11 février 2026, la CARSAT d’Alsace Moselle sollicite qu’il soit dit et jugé que le Dr [Y] a exercé une activité salariée auprès de la SELARL du Dr [R] [C] du 1er avril 2019 au 31 décembre 2021.
Elle fait essentiellement valoir que :
— la collecte, le recouvrement et la redistribution des cotisations et contributions sociales permettant de financer le régime général français de sécurité sociale relèvent de la compétence de L’URSSAF ;
— elle est pour sa part chargée d’enregistrer, de façon la plus fiable possible, les éléments relatifs à la carrière des assurés afin de pouvoir, au moment du départ en retraite, calculer et verser leur pension ;
— l’article L311-2 du Code de la sécurité sociale prévoit l’affiliation obligatoire aux assurances sociales du régime général de toute personne salariée ;
— rien ne s’oppose à ce que l’associé minoritaire d’une SARL ou d’une SELARL exerce une activité salariée au sein de l’entreprise dont il détient des parts ;
— en cas d’exercice simultané d’une activité salariée et d’une activité non salariée libérale, une double affiliation est obligatoire conformément aux dispositions de l’article L171-2-1 du Code de la sécurité sociale ;
— Madame [Z] [Y] justifie avoir été salariée de la SELARL du Docteur [R] [C] du 1er avril 2019 au 31 décembre 2021 en vertu d’un contrat de travail ;
— elle a bien été affiliée au régime général durant cette période et été déclarée par son employeur ;
— ses revenus 2021, versés par la SELARL du Docteur [R] [C], ont bien été soumis à cotisations vieillesse au titre du régime général ;
— s’il s’avérait que des cotisations ont été versées à tort au régime général des salariés, les salaires afférents aux périodes litigieuses seraient supprimés du relevé de carrière de Madame [Z] [Y].
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026, les parties en ayant été avisées. Le 15 avril 2026, le délibéré a été prorogé au 29 avril 2026, les parties en ayant également été avisées.
MOTIFS
I Sur la recevabilité du recours et son étendue.
Le recours de Madame [Z] [Y], établi dans les formes et délais légaux, est régulier et recevable. Il convient par conséquent de le déclarer recevable en la forme conformément à sa demande.
Aux termes de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale “Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.”
La saisine préalable de la commission de recours amiable constitue une formalité d’ordre public en l’absence de laquelle le tribunal ne peut être saisi de la contestation d’une décision de la caisse à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, il résulte du recours préalable obligatoire adressé le 20 janvier 2023 par Madame [Z] [Y] à la Commission de recours amiable de la CARCDSF par lettre recommandée avec accusé de réception qu’elle y conteste son affiliation concernant son activité au sein de la SELARL du Docteur [R] [C] au motif qu’elle y avait en réalité une activité salariée.
De ce fait, son recours porte également nécessairement sur les cotisations dont la CARCDSF lui demandait le payement au titre de cette activité et la prise en compte pour le calcul des cotisations éventuellement dues des revenus salariaux que lui a versé la SELARL du Docteur [R] [C].
II Sur la mise en cause:
* de la CNAV Ile de France
A la demande de Madame [Z] [Y], la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (ci-après la CNAV) Ile de France a été régulièrement mise en cause par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 octobre 2023.
Il résulte de la combinaison des articles D215-1 et L222-1-1 du Code de la sécurité sociale que la CNAV Ile de France est compétente pour répondre des litiges qui l’opposent aux assurés demeurant en Ile de France ou ne vivant pas en Ile de France mais à qui elle verse des prestations.
L’article D215-1 du Code de la sécurité sociale précise que “les circonscriptions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail sont fixées conformément au tableau joint au présent chapitre (annexe I).”
En l’espèce, il est constant que Madame [Z] [Y] demeure dans le Bas-Rhin et qu’elle a exercé son activité dans le ressort de la CARSAT d’Alsace-Moselle auprès de laquelle elle est affiliée.
Cette dernière est d’ailleurs intervenue volontairement à la procédure.
Il convient dès lors de constater que la CNAV Ile de France n’est pas compétente pour prendre position dans le litige qui oppose Madame [Z] [Y] à la CARCDSF et de prononcer sa mise hors de cause conformément à sa demande.
* de la SELARL du Docteur [R] [C]
La SELARL du Docteur [R] [C] a été mise en cause à la suite du jugement avant-dire-droit en date du 22 janvier 2025 et a constitué avocat.
III Sur la demande mise en cause de l’URSSAF
La CARCDSF sollicite la mise en cause de l’URSSAF au motif que la solution du litige est subordonnée à la détermination préalable de l’organisme compétent pour procéder au recouvrement des cotisations et assurer l’affiliation de la requérante.
Elle ajoute qu’elle se joint aux demandes de la CNAV et de la CARSAT sur ce point.
Toutefois si la CARSAT rappelle le rôle de l’URSSAF, chargée du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale, elle ne demande pas sa mise en cause dans le dispositif de ses conclusions du 02 avril 2024 reprises oralement à l’audience du 11 février 2026.
Madame [Z] [Y] ne relevant pas de la CNAV Ile de France, celle-ci n’a pas compétence pour se prononcer sur ce point dans le cadre du présent litige.
Il est constant qu’aux termes de l’article 14 du Code de procédure civile, nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.
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En l’espèce, le litige porte sur un conflit d’affiliation, Madame [Z] [Y] indiquant que, pour son activité au sein de la SELARL du Docteur [R] [C], elle était salariée et relevait du régime général d’assurance vieillesse de la sécurité sociale de sorte qu’elle doit être affiliée auprès de la CARAT territorialement compétente et non la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens-Dentistes et des Sages-Femmes (CARCDSF).
Par conséquent, seuls ces deux organismes doivent être appelés à la cause. Il convient en conséquence de rejeter la demande tendant à la mise en cause l’URSSAF.
IV Sur le conflit d’affiliation:
Le régime d’assurance vieillesse des professions libérales est régi par l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales comprenant, conformément aux dispositions de l’article L641-1 du Code de la sécurité sociale, une caisse nationale (ci-après [3]) et des sections professionnelles dotées de la personnalité juridique et d’une autonomie financière .
Aux termes de l’article R641-1 du Code de la sécurité sociale, la [3] comprend 10 sections
professionnelles dont la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes gérée par la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens-Dentistes et des Sages-Femmes (la CARCDSF).
L’article L640-1 du Code de la sécurité sociale précise que “sont affiliées aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l’une des professions suivantes :
1°) médecin, étudiant en médecine mentionné au 4° de l’article L. 646-1, chirurgien-dentiste, sage-femme,(….);”
Les articles L642-1, L644-1 et L644-2 du Code de la sécurité sociale rendent obligatoire les régimes d’assurance vieillesse de base et complémentaire ainsi que les régimes d’invalidité-décès gérés par la CARCDSF.
Par ailleurs, la loi n°90-1250 du 31 décembre 1990 a autorisé les membres des professions libérales à constituer des sociétés commerciales pour l’exercice de leur activité tout en garantissant l’observation des règles éthiques et déontologiques propres à chacune des professions libérales concernées, compte-tenu de leur nature particulière, de sorte que l’article 1er de cette loi énonce que les sociétés d’exercice libéral ne peuvent accomplir les actes d’une profession déterminée que par l’intermédiaire d’un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession.
La [2] en déduit que tout membre d’une SELARL, y compris lorsqu’il est associé minoritaire, est tenu d’être affilié au régime social des travailleurs non salariés.
Toutefois, aux termes de l’article L311-2 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, “sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.”
La réalité du contrat de travail et du statut de salarié ne dépend ni de la volonté des parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s’est exécutée. Elle suppose ainsi l’existence d’un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les éventuels manquements de son salarié.
En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
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En l’espèce, Madame [Z] [Y] a été embauchée à compter du 1er avril 2019 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel par la SELARL du Docteur [R] [C] dont elle détient par ailleurs 1 part sur 400.
Elle a démissionné avec effet au 31 décembre 2021 par courrier en date du 26 novembre 2021 remis en main propre au Docteur [R] [C], en sa qualité de gérant de la SELARL du Docteur [R] [C].
Il résulte de ce contrat de travail notamment queMadame [Z] [Y] :
— avait pour fonction de “recevoir tous les patients que l’employeur lui confiera et leur donnera ses soins consciencieux et attentifs conformément aux dispositions de l’article R4127-21 I du Code de la santé publique”;
— exerçait son activité au cabinet du Docteur [R] [C] et s’engageait à le suivre en cas de déménagement dans la limite d’un rayon de 30 km à compter de son cabinet actuel;
— était soumise à une durée de travail effectif de 16h00 hebdomadaires, selon des jours et horaires pré-établis, modifiables à l’initiative de l’employeur;
— pouvait être amenée à effectuer des heures supplémentaires en fonction des besoins du cabinet;
— percevait un salaire déterminé à l’avance, outre les heures supplémentaires éventuelles;
— avait droit aux congés payés prévus par le Code du travail, ces congés pouvant cependant être fractionnés à la demande de l’employeur selon l’intérêt du cabinet;
— devait informer son employeur immédiatement en cas d’absence et produire dans les 48h00 les justificatifs appropriés;
— devait rendre compte à son employeur de toutes les anomalies constatées pour accomplir sa fonction et l’avertir de toutes initiatives et prérogatives prises en dehors du cadre normalement dévolu;
— devait respecter les directives générales et particulières qui pouvaient lui être données.
Elle devait également:
— exercer une éventuelle activité libérale à titre indépendant uniquement sur un autre site situé à plus de 20km du cabinet exploité par la SELARL du Docteur [R] [C];
— ne pas recevoir de patients pour son propre compte au cabinet;
— ne quoter aucun acte de la SELARL du Docteur [R] [C] sous son propre nom.
Il est rappelé que:
— conformément à l’article L4111-1 du Code de la santé publique, nul ne peut exercer la profession de chirurgien-dentiste sans être inscrit à un tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes de sorte que le fait d’être inscrit auprès de cet ordre n’a aucune incidence sur les modalités (salariée ou libérale) de l’activité exercée ;
— le fait d’être associé minoritaire d’une SELARL n’est pas en soi incompatible avec le statut de salarié dès lors que l’intéressé n’y dispose pas de pouvoir de décision.
Or, il résulte des statuts de la SELARL du Docteur [R] [C] versés aux débats que :
— Madame [Z] [Y] en détient une part sur 400, les autres parts appartenant au Docteur [R] [C] ;
— le Docteur [R] [C] en assure la gérance et dispose des pouvoirs les plus étendus ;
— Madame [Z] [Y] ne dispose d’aucun pouvoir de décision puisque les décisions collectives ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales et que les décision collectives extraordinaires sont prises à la majorité des trois quart des parts sociales, donc par le Docteur [R] [C] seul, à l’exception des décisions obligeant Madame [Z] [Y] à augmenter son engagement social et celles relatives à des cessions de parts sociales à des tiers étrangers ;
— chaque part donne droit à une fraction des bénéfices et de l’actif social proportionnellement au nombre de parts existantes.
Les avis d’imposition sur ses revenus des années 2020 et 2021 produits par Madame [Z] [Y] confirment qu’elle a perçu uniquement des revenus salariaux pour les années considérées à l’exception de la somme de 1437 euros perçue en 2020 qui correspond aux bénéficies dégagés par elle dans le cadre de son activité libérale ayant pris fin au 30 avril 2020.
Au vu de ces éléments, il apparaît qu’il existait bien un lien de subordination entre Madame [Z] [Y] et la SELARL du Docteur [R] [C], respectivement son gérant et que celle-ci exerçait bien une activité salariée au sein de cette société.
Il résulte également de ses bulletins de salaire et des indications de la CARSAT d’Alsace Moselle que Madame [Z] [Y] a cotisé au régime général et que la SELARL du Docteur [R] [C] a bien régulièrement cotisé pour elle en tant qu’employeur de personnel salarié sur la période considérée, notamment aux caisses de retraite AGIRC/ARRCO.
La CARCDSF ne rapporte aucunement la preuve qui lui incombe que ce contrat de travail serait fictif.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Madame [Z] [Y] et en conséquence :
— de dire qu’elle a exercé son activité à titre salarié au sein de la SELARL du Docteur [R] [C] ;
— de dire qu’elle ne pouvait pas être affiliée à la CARCDSF au titre de cette activité ;
— d’annuler les appels de cotisations effectués par la CARCDSF portant sur les revenus perçus au titre son activité au sein de la SELARL du Docteur [R] [C] ;
En revanche il n’entre pas dans la compétence de la présente juridiction d’annuler ou confirmer la décision de la Commission de recours amiable de la CARCDSF alors qu’elle ne peut qu’apprécier le bien-fondé ou non de l’affiliation contestée et des cotisations en découlant.
V Pour le surplus:
La [2], qui succombe ses prétentions, est condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut par conséquent prospérer.
Il paraît en revanche inéquitable de laisser à la charge de Madame [Z] [Y] les sommes exposées par elle et non comprises dans le dépens. Il convient en conséquence de condamner la [2] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’ y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Madame [Z] [Y] recevable en la forme;
DONNE ACTE à la SELARL du Docteur [R] [C] de son intervention suite au jugement avant-dire-droit en date du 22 janvier 2025 ;
DONNE ACTE à la CARSAT d’Alsace-Moselle de son intervention volontaire ;
PRONONCE la mise hors de cause de la [4] ;
SE DÉCLARE matériellement incompétent pour annuler ou confirmer la décision de la Commission de recours amiable de la CARCDSF du 16 mars 2023 ;
DIT que Madame [Z] [Y] a exercé une activité salariée au sein de la SELARL du Docteur [R] [C] du 1er avril 2019 au 31 décembre 2021 ;
En conséquence,
DIT que Madame [Z] [Y] ne pouvait être affiliée auprès de la [2] au titre de son activité au sein de la SELARL du Docteur [R] [C] ;
ANNULE les cotisations dont la CARCDSF demande le paiement à Madame [Z] [Y] au titre de cette activité ;
CONDAMNE la CARCDSF à verser à Madame [Z] [Y] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la CARCDSF de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE pour le surplus les parties de leurs demandes ;
CONDAMNE la CARCDSF aux dépens ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Françoise MORELLET
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