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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 29 mai 2026, n° 23/01284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 23/01284 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DF7B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 29 MAI 2026
DEMANDEURS
Madame [P], [V], [U], [A] [W] épouse [H]
née le 18 Avril 1983 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]. – NOUVELLE-ZÉLANDE
Monsieur [S], [I] [H]
né le 01 Avril 1988 à [Localité 2] (NOUVELLE ZELANDE)
de nationalité Néo-zélandaise,
demeurant [Adresse 2]. – NOUVELLE-ZÉLANDE
représentés par Me Pauline TOURRE, avocat au barreau de TARASCON, Me Pascal FLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [F] [D]
né le 12 Janvier 1946 à [Localité 3] (BELGIQUE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] – [Localité 4] [Adresse 4]
représenté par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Béatrice PAUL
Copie exécutoire numérique de la minute délivrée
le : 29 Mai 2026
à
PROCEDURE
Clôture prononcée : 26 novembre 2025
Débats tenus à l’audience publique du : 13 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 mars 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour 29 mai 2026, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture de vente d’un navire de plaisance établie à « [Localité 5] » le 18 avril 2019 et signée par les acheteurs à « [Localité 6] » le 20 avril 2019, Monsieur [S] [H] et Madame [P] [W] épouse [H], respectivement de nationalités britannique et française et domiciliés en NOUVELLE-ZELANDE, ont acquis des mains de Monsieur [F] [D], de nationalité belge et alors domicilié en Belgique, un voilier de marque GARCIA portant le nom SLOWLY immatriculé B813492 au prix de 240.000 euros.
Faisant valoir que le vendeur ne s’est pas acquitté du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après TVA) alors que le prix de vente était annoncé TTC, et que l’Etat grec les a mis en demeure de s’acquitter du montant de cette taxe qu’ils estiment à 48.000 euros, Madame [P] [W] épouse [H] et Monsieur [S] [H] ont, par acte d’accomplissement des formalités en date du 24 juillet 2023, fait assigner Monsieur [F] [D] devant le tribunal judiciaire de TARASCON aux fins de le voir condamner à leur payer la somme de 48.000 € au titre de la TVA relativement à la vente du voilier SLOWLY, outre des dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi et des demandes accessoires.
Par ordonnance du 13 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation et confié à l’UMEDCAAP (UNION DES MEDIATEURS PRES LA COUR D’APPEL D'[Localité 7]) la désignation d’un médiateur.
Monsieur [F] [D], qui avait donné son accord préalable, n’a plus souhaité engager un processus de médiation.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, le juge de la mise en état, saisi par Monsieur [F] [D], a déclaré le juge français compétent pour statuer sur l’action engagée par Madame [P] [W] épouse [H] et Monsieur [S] [H] à l’encontre de Monsieur [F] [D], a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [F] [D], l’a condamné aux entiers dépens de l’incident et à payer aux époux [H] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par R.P.V.A le 04 août 2025, Monsieur [S] [H] et Madame [P] [W] épouse [H] demandent au tribunal de :
— condamner Monsieur [F] [D] à :
. payer la somme de 48.000 € au titre de la TVA sur l’achat du navire SLOWLY pour un prix de 240.000€ suivant acte de vente du 20 avril 2019 signé à [Localité 8],
. une compensation financière à hauteur de 1.000 euros par mois à compter de l’injonction des autorités grecques de sortir le bateau de l’eau du 24 août 2022, soit il y a 28 mois : 28 x 1.000 = 28.000 euros, somme à actualiser au jour du jugement,
. au paiement du chantier pour sortir le bateau de l’eau en GRECE à [Localité 9] d’un montant de 875,44 euros,
. le bateau a eu un problème de moteur, et à cause de leur obligation de respecter les règles de l’immigration, les concluants ont dû transporter le bateau sur un camion pour l’ANGLETERRE. Cette opération a coûté 8 500 livre sterling, soit 10.236,59 euros,
. payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur et Madame [H] font valoir que Monsieur [F] [D] a manqué à son devoir d’information prévu par l’article 1112-1 du code civil. Ils soutiennent que l’annonce relative à la vente du navire présentait un prix incluant le paiement de la TVA et que cette information était un élément essentiel qui a emporté leur consentement à contracter.
Monsieur et Madame [H] font valoir que la responsabilité civile contractuelle de Monsieur [F] [D] est engagée sur le fondement des articles 1604 et 1615 du code civil. Ils indiquent qu’ils ne pouvaient pas résider six mois consécutifs sur le territoire de l’Union Européenne sans justifier du paiement de la TVA. Ils considèrent que l’acquittement de la TVA est un accessoire indispensable à l’utilisation normale du navire et que, dès lors, Monsieur [F] [D] a manqué à son obligation de délivrer une chose conforme.
Ils reprochent également à Monsieur [F] [D] son manque de loyauté et de sincérité dans leur relation contractuelle au regard de l’article 1104 du code civil. Ils estiment qu’il s’est volontairement abstenu de les informer sur le défaut de paiement de la TVA.
Ils soutiennent qu’en omettant de payer la TVA, Monsieur [F] [D] a commis un manquement contractuel au sens de l’article 1103 du code civil. Ils font valoir qu’il n’a pas respecté son obligation de s’acquitter de la TVA préalablement à la présente vente alors que l’acquisition initiale était soumise à la TVA aux termes de l’article 298 sexies du code général des impôts. Ils ajoutent qu’en l’absence de précision sur le prix de vente dans l’acte de vente du 18 avril 2019, il est d’usage de retenir que le prix est TTC.
Au regard de ce qui précède, ils estiment qu’ils n’ont pas à supporter la TVA et sollicitent le paiement de la somme de 48.000 euros à ce titre, calculée sur la base du prix de vente du navire.
Ils se prévalent d’un préjudice tiré du coût de la mise hors d’eau de leur navire qui leur a été imposée par les autorités douanières grecques à qui ils n’ont pas pu justifier du paiement de la TVA alors qu’ils résidaient en Grèce. Ils réclament le remboursement de la somme de 875,44 € à ce titre.
Ils font également état d’un préjudice de jouissance exposant que le navire est leur habitation principale, qu’ils ne peuvent rester plus de six mois sur le territoire de l’Union Européenne en raison du défaut de paiement de la TVA, qu’ils ont dû s’exiler en Tunisie puis en France. Ils sollicitent une indemnisation pour le préjudice subi qu’ils évaluent à 1.000 euros par mois depuis le 24 août 2022, date à laquelle les autorités grecques leur ont intimé de sortir le bateau de l’eau.
Enfin, ils expliquent que leur navire a dû être transporté sur un camion à destination de l’Angleterre en raison d’une panne moteur et en raison des règles de l’immigration, Monsieur [S] [H] étant citoyen d’un pays tiers et ne pouvant résider plus de 90 jours dans l’Espace Schengen. Ils demandent des dommages et intérêts estimant que le défaut de paiement de la TVA par Monsieur [F] [D] est à l’origine des frais de transport engagés.
Dans ses dernières écritures notifiées par R.P.V.A. le 21 novembre 2025, Monsieur [F] [D] demande au tribunal de :
— débouter les époux [K] de l’intégralité de leurs prétentions, fins et moyens,
— condamner les époux [K] à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [F] [D] soutient que les époux [H] sont seuls responsables de la situation exposant qu’il a vendu un navire sous pavillon belge et que les demandeurs ont décidé de faire immatriculer le bateau nouvellement acquis en Nouvelle-Zélande. Il soutient que ce changement de nationalité de rattachement du navire qui n’était plus européen, a soumis le navire à la taxe d’importation laquelle permet de circuler plus de six mois dans les eaux européennes. Il affirme que les autorités grecques ont dû solliciter le paiement cette taxe et non celui de la TVA comme le prétendent les demandeurs.
Se fondant sur l’article 1353 du code civil, Monsieur [F] [D] affirme que les époux [H] ne rapportent pas la preuve que la vente du 18 avril 2019 était assujettie à la TVA et que dès lors, aucun manquement à une obligation de s’acquitter de la TVA ne peut être retenu.
En réplique aux écritures adverses, il indique que la vente litigieuse portait sur un navire d’occasion et que par conséquent, l’article 298 sexies du code général des impôts dont se prévalent les demandeurs, n’est pas applicable. Il affirme, en outre, que les transactions entre particuliers ne sont pas soumises à la TVA et que dès lors, la vente du 18 avril 2019 n’était pas assujettie à la TVA.
S’agissant de l’annonce de la vente du navire, il prétend que le prix proposé avec la mention TTC signifie que le prix est net pour l’acquéreur et nullement que la TVA est incluse.
Monsieur [F] [D] fait valoir que le moyen de droit tiré de l’article 1112-1 du code civil n’est pas fondé. Il relève l’incohérence de l’argumentation de Monsieur et Madame [H] qui lui reprochent de ne pas les avoir informés que la vente était HT tout en considérant que la TVA était incluse dans le prix de vente.
Il relève également que Monsieur et Madame [H] ne démontrent pas que l’absence de mention relative à la TVA dans l’acte de vente laisse supposer que le prix de vente inclus la TVA tout comme le fait que les autorités grecques les auraient mis en demeure de justifier du règlement de la TVA sous peine de devoir quitter le territoire ou encore que l’acquisition par Monsieur [F] [D] aurait été soumise à la TVA.
S’agissant des préjudices dont se prévalent les époux [H], il rétorque que seule l’administration fiscale est susceptible de réclamer le paiement de la TVA qui ne peut pas être versé entre les mains des demandeurs. Il indique que la réalité du préjudice de jouissance allégué n’est pas rapportée et que la panne du moteur dont la réalité n’est pas non plus justifiée, est sans lien de causalité avec le non-paiement d’une TVA.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue le 26 novembre 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire était retenue à l’audience en juge unique du 13 janvier 2026.
Le délibéré fixé au 27 mars 2026 a été prorogé au 29 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion.
I. Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 26 novembre 2025
L’article 802 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile dispose qu'« Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables (…) les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. ».
L’article 803 du même code précise que « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ».
Monsieur et Madame [H] demandent le rabat de l’ordonnance de clôture du 26 novembre 2025 afin d’admettre leurs conclusions déposées par R.P.V.A. le 03 décembre 2025 et les pièces n°13 et n°14 relatives à un échange de courriels du 02 décembre 2025 entre les autorités douanières grecques et Monsieur [S] [H] qui prouve, selon les demandeurs, que le paiement de la TVA a été exigé par l’Etat grec.
Monsieur et Madame [H] affirment que ces courriels ont été obtenus avec beaucoup de difficultés pour justifier la tardiveté de leurs conclusions.
Or, Monsieur [S] [H] a sollicité les autorités douanières grecques par courriel du 1er décembre 2025 soit postérieurement à l’ordonnance de clôture du 26 novembre 2025, et une réponse lui a été apportée le 02 décembre 2025.
Dès lors, Monsieur et Madame [H] ne peuvent soutenir qu’ils ont rencontré beaucoup de difficultés pour obtenir ces courriels.
En présence de ce seul moyen au soutien de leur prétention, Monsieur et Madame [H] ne justifient donc pas d’une cause grave de révocation au sens de l’article 803 précité.
Le tribunal s’en tiendra aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par les demandeurs le 04 août 2025.
Dès lors, leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 26 novembre 2025 sera rejetée.
Il leur appartenait d’agir avec plus de diligences.
Il convient de débouter Monsieur [S] [H] et Madame [P] [W] épouse [H] de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 26 novembre 2025 et de déclarer irrecevables comme tardives les conclusions au fond déposées le 03 décembre 2025 ainsi que les nouvelles pièces s’y rattachant.
II. Sur les manquements de Monsieur [F] [D]
— Sur le manquement à l’obligation précontractuelle d’information
L’article 1112-1 du code civil prévoit que « [Localité 10] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.»
Monsieur et Madame [H] soutiennent que Monsieur [F] [D] a manqué à son devoir d’information précontractuel en omettant de leur indiquer que le prix de vente était hors taxes alors que l’annonce mentionnait un prix TTC, cette information étant, selon eux, d’une importance déterminante pour leur consentement.
En l’espèce, Monsieur et Madame [H] ont acquis le 20 avril 2019 un navire de plaisance d’occasion construit en France en 1998 et sous pavillon belge depuis 2001 des mains de Monsieur [F] [D], alors résident belge.
Il ressort de l’annonce de vente du navire diffusée sur la plateforme YOUBOAT que le prix de vente du navire était indiqué TTC, ce que ne conteste pas le défendeur.
Or, les parties s’accordent à dire que la vente de navire de plaisance d’occasion entre particuliers n’est pas soumise à la TVA.
Dès lors, la mention TTC dans l’annonce n’avait pas lieu d’être mais a suffi pour convaincre Monsieur et Madame [H] que la TVA avait été acquittée.
Cette certitude est confirmée par la teneur du courriel adressé le 20 avril 2019 par Monsieur et Madame [H] à Monsieur [F] [D] qui lui demandent de leur transmettre le justificatif de paiement de la TVA afin qu’ils puissent en justifier auprès des douanes au sein de l’Union européenne.
Partant, il y a lieu d’en déduire que Monsieur et Madame [H] étaient au fait de la règlementation fiscale européenne en matière de navigation et croyaient acquérir un navire dont la TVA avait été acquittée.
Il n’est pas contestable au regard du montant de la TVA à acquitter (48 000 euros) que cette information – TVA incluse – était un élément déterminant pour leur consentement.
Monsieur [F] [D] reconnaît dans ses écritures que le prix indiqué dans l’annonce faite sur internet était un prix TTC ce qui, selon lui, ne signifie pas que la TVA est incluse dans le prix.
Il sera rappelé qu’un prix toutes taxes comprises est un prix de vente avec les taxes obligatoires, dont principalement la TVA.
Ce moyen est donc dénué de sérieux.
Il y a lieu de considérer que le prix annoncé TTC laissait supposer que la TVA avait déjà été acquittée.
Sur le moyen tiré de l’estimation de la valeur de la prestation qui n’est pas incluse dans le devoir d’information, il sera rétorqué que le litige ne porte pas sur l’estimation du bien acquis mais sur le fait que la TVA n’ait pas été acquittée précédemment à la vente.
Dès lors, le défaut d’information de la part de Monsieur [F] [D] au sens de l’article 1112-1 du code civil est caractérisé.
— Sur le défaut de délivrance conforme
Il résulte des articles 1603 et suivants du code civil que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose vendue. La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Cette obligation impose au vendeur de fournir une chose en tout point conforme aux spécifications convenues avec l’acquéreur.
L’article 1615 du code civil précise que « L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. ».
La formule de l’article précité englobe tous les éléments qui sont inséparables du bien vendu, et qui sont indispensables pour procurer à l’acquéreur l’utilité qu’il attend de son bien.
Monsieur et Madame [H] considèrent que Monsieur [F] [D] a manqué à son obligation de délivrer une chose conforme aux motifs qu’il ne s’est pas acquitté de la TVA antérieurement à la vente qui, selon eux, est un accessoire au sens de l’article 1615 précité.
En l’espèce, Monsieur [F] [D] indique dans ses écritures que la vente entre les parties s’est faite à un prix HT.
Il est donc permis d’en déduire que la TVA n’a effectivement jamais été acquittée pour ce navire.
Il est relevé que le navire a été construit en 1998 et qu’il a navigué sous pavillon belge du 09 mars 2001 au 29 avril 2019.
Il est également relevé que Monsieur et Madame [H] ont navigué sans difficulté depuis leur acquisition, les difficultés liées à la situation fiscale étant apparues lors de leur séjour en Grèce en 2022.
Ainsi, il est établi que le navire a navigué pendant 24 ans sans que la TVA ne soit acquittée par les propriétaires successifs, y compris les demandeurs.
Il ne peut donc pas être considéré que le paiement de la TVA ou plutôt la production du justificatif de paiement de la TVA, soit indispensable à l’utilisation normale du navire et constitue un accessoire au bien vendu au sens de l’article 1615 précité.
Au regard de ce qui précède, Monsieur et Madame [H] ne démontrent pas que Monsieur [F] [D] a manqué à son obligation de délivrance conforme et il convient de les débouter sur ce fondement.
— Sur le manquement de loyauté et de sincérité de Monsieur [F] [D]
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Monsieur et Madame [H] reprochent à Monsieur [F] [D] son manque de loyauté et de sincérité dans leur relation contractuelle et précisément le fait qu’il se soit abstenu de les informer du défaut de paiement de la TVA.
Le contrat de vente établi entre les parties le 18 avril 2019 et signé le 20 avril 2019 par les demandeurs, ne fait pas état de la TVA.
Il n’y avait de toute façon pas lieu de mentionner un prix TTC ou HT, la vente de navire de plaisance d’occasion entre particuliers n’étant pas soumise à la TVA.
Toutefois, la question de la situation fiscale est un point de vigilance dans les acquisitions de navires de plaisance.
Même s’il appartenait à Monsieur et Madame [H] de s’assurer de la situation du navire au regard de la fiscalité avant de contracter, Monsieur [F] [D] a fait preuve d’un manque de loyauté et de sincérité à l’égard des acquéreurs en s’abstenant de les informer de la situation fiscale qui les empêchait de naviguer de manière illimitée dans les eaux de l’Union européenne.
Dès lors, le manquement de loyauté et de sincérité de Monsieur [F] [D] est caractérisé.
— Sur l’obligation de paiement de la TVA
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Aux termes de l’article 298 sexies du code général des impôts, « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées par des personnes mentionnées au 2° du I de l’article 256 bis ou par toute autre personne non assujettie.
II. – Est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée la livraison par un assujetti d’un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d’un autre Etat membre de la Communauté européenne. ».
Ainsi, en France, les livraisons de moyens de transport neufs sont en principe soumises à la TVA française lorsque le lieu de départ du transport ou de l’expédition du bien est situé en France. Toutefois, ces livraisons sont exonérées de la TVA lorsque les biens sont expédiés ou transportés sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne à destination d’un particulier non assujetti.
Mais, les particuliers qui acquièrent des moyens de transport neufs en provenance d’un autre Etat membre sont redevables de la TVA dans l’Etat membre de destination du bien.
Monsieur et Madame [H] affirment que Monsieur [F] [D] aurait dû s’acquitter de la TVA précédemment à la vente entre les parties et qu’il s’agit d’un manquement contractuel.
Contrairement aux dires de Monsieur [F] [D], Monsieur et Madame [H] ne soutiennent pas que la vente litigieuse était soumise à la TVA mais qu’ils étaient persuadés que la TVA avait été acquittée précédemment à la vente par l’un des précédents propriétaires.
S’il est possible que le navire de plaisance ait été acquis neuf auprès du chantier naval [Localité 11] LARGE YACHTING en France à un prix HT, il n’en reste pas moins que l’acquéreur initial a dû s’acquitter de la TVA dans l’Etat membre de destination du bien que ce soit en Belgique ou au Luxembourg qui sont tous deux des pays membres de l’Union européenne.
Ainsi, lors de l’acquisition initiale du navire, la TVA aurait dû être acquittée dans l’un des pays membres de l’Union européenne.
Monsieur [F] [D] ne s’explique pas sur les raisons pour lesquelles aucun des précédents propriétaires du navire n’a acquitté la TVA.
Même si aucune clause du contrat de vente liant les parties ne stipule l’obligation de produire un justificatif de paiement de la TVA, il convient de considérer que Monsieur [F] [D] a commis une faute en vendant un navire sans régulariser préalablement sa situation fiscale.
Sur le moyen tiré de la taxe d’importation, Monsieur [F] [D] prétend que la somme sollicitée par les époux [H] correspond, non pas au montant de la TVA, mais à une taxe d’importation pour naviguer sur les eaux européennes, le navire n’étant plus sous pavillon européen.
Il lui sera rétorqué que la TVA d’importation ne serait pas due si le navire était en situation régulière.
S’il n’est pas contesté que le navire de plaisance vendu par Monsieur [F] [D] à Monsieur et Madame [H] était immatriculé en Belgique lors de la vente puis a navigué sous pavillon néo-zélandais, Monsieur [F] [D] a reconnu dans ses écritures que la vente entre les parties s’était faite au prix de 240 000 euros HT.
Il est donc permis d’en déduire que la demande des époux [H] porte bien sur la TVA qui aurait dû être acquittée lors de l’acquisition initiale, la problématique de la taxe d’importation en étant la conséquence.
Le moyen tiré du paiement d’une taxe d’importation sera écarté.
Dès lors, il est démontré que Monsieur [F] [D] avait l’obligation de s’acquitter de la TVA avant la vente liant les parties.
Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur [F] [D] a manqué à son obligation précontractuelle d’information, a manqué de loyauté et de sincérité dans la relation contractuelle avec les époux [H] et aurait dû s’acquitter de la TVA préalablement à la vente pour le justifier auprès des époux [H].
III. Sur les préjudices et le lien de causalité
— Sur la demande en paiement de la somme de 48.000 euros au titre de la TVA
Monsieur et Madame [H] demandent le paiement de la somme de 48.000 euros correspondant au montant de la TVA à acquitter.
Ils produisent un courriel de la société DELTA LOGISTICS laquelle peut établir la déclaration de douane et les informe du montant de la TVA à l’importation soit la somme de 48.000 euros correspondant à 20% du prix d’acquisition du navire en 2019 soit 240.000 € x 20 % = 48.000 euros.
Il est établi l’existence d’un préjudice financier constitué de la TVA qui est en lien direct de causalité avec les manquements de Monsieur [F] [D].
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de Monsieur et Madame [H] et de condamner Monsieur [F] [D] au paiement de la somme de 48.000 euros au titre de la TVA non acquittée.
— Sur la demande en paiement de la somme de 28.000 euros à actualiser au titre d’un préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance indemnise l’atteinte ou la privation de la jouissance du bien résultant de l’immobilisation ou du dommage causé au bien.
Monsieur et Madame [H] estiment subir un préjudice de jouissance soutenant qu’ils ne peuvent pas rester plus de six mois sur le territoire de l’Union européenne et sollicitent la réparation de leur préjudice à raison de 1.000 euros par mois depuis le 24 août 2022, date à laquelle ils ont mis hors de l’eau leur navire, soit la somme totale de 28.000 euros à parfaire.
Un navire de plaisance étranger peut être utilisé dans les eaux communautaires pendant un délai maximum de 18 mois sans avoir à s’acquitter de la TVA d’importation et non six mois comme le prétendent Monsieur et Madame [H].
Néanmoins, il n’est pas contestable que le délai limité de navigation dans les eaux de l’Union européenne est une conséquence dommageable des manquements de Monsieur [F] [D] qui sera justement réparé à hauteur de 5.000 euros.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [F] [D] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi.
— Sur la demande en paiement de la somme de 875,44 euros
Monsieur et Madame [H] se prévalent d’un préjudice tiré du coût de la mise hors d’eau du navire alors amarré en Grèce et sollicitent le paiement de la somme de 875,44 euros.
Ils produisent une facture d’un montant de 875,44 euros établie le 24 août 2022 au nom de Monsieur [S] [H] relative à la mise sur cale du navire pour la période du 24 août 2022 au 24 septembre 2022.
Monsieur et Madame [H] expliquent qu’ils ont dû mettre le navire hors de l’eau alors qu’ils étaient en Grèce aux motifs qu’ils n’ont pas pu justifier du paiement de la TVA aux autorités douanières grecques qui leur ont interdit de naviguer dans les eaux communautaires.
Or, dans leurs écritures, ils expliquent avoir dû quitter les eaux communautaires pour la Tunisie – hors du territoire de l’Union européenne – pour la même raison.
Dès lors, le navire pouvant quitter les eaux communautaires européennes sans difficulté, le paiement de la somme de 875,44 euros au titre de la facture n’est pas une conséquence dommageable des manquements de Monsieur [F] [D].
Il ne peut être fait droit à la demande de Monsieur et Madame [H] qui seront déboutés de leur demande de paiement de la somme de 875,44 euros au titre de la mise hors d’eau du navire.
— Sur la demande en paiement de la somme de 10.236,59 euros
Monsieur et Madame [H] se prévalent d’un préjudice tiré du coût du transport du navire par camion pour l’Angleterre et sollicitent le paiement de la somme de 10 236,59 euros.
Monsieur et Madame [H] justifient du paiement de la somme de 10.236,59 euros par la production d’une facture n°14453 pour un transport de navire de la France vers l’Angleterre.
Ils exposent qu’ils ont dû faire transporter leur navire en Angleterre aux motifs qu’il a présenté une panne du moteur et qu’ils devaient quitter les eaux communautaires pour respecter les règles de l’immigration, Monsieur [S] [H] étant citoyen d’un pays tiers ne faisant partie de l’Espace Schengen.
S’il est établi l’existence d’un préjudice matériel constitué du coût d’un transport, les manquements retenus à l’encontre de Monsieur [F] [D] ne sont pas à l’origine d’une panne du moteur du navire ni des conséquences de la citoyenneté de Monsieur [S] [H].
Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande de Monsieur et Madame [H] qui seront déboutés de leur demande de paiement de la somme de 10.236,59 euros au titre du coût du transport.
IV. Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [D] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens de la procédure.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] [H] et Madame [P] [W] épouse [H] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [F] [D] à leur payer la somme de 2.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendu en premier ressort :
Déboute Monsieur [S] [H] et Madame [P] [W] épouse [H] de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 26 novembre 2025,
Déclare irrecevables les conclusions ainsi que les nouvelles pièces s’y rattachant, déposées le 03 décembre 2025 par Monsieur [S] [H] et Madame [P] [W] épouse [H], postérieurement à l’ordonnance de clôture,
Condamne Monsieur [F] [D] à payer à Monsieur [S] [H] et Madame [P] [W] épouse [H] la somme de 48.000 euros au titre de la TVA non acquittée suite à l’acquisition du navire portant le nom SLOWLY immatriculé B813492 suivant facture de vente du 18 avril 2019 signée par les acheteurs le 20 avril 2019,
Condamne Monsieur [F] [D] à payer à Monsieur [S] [H] et Madame [P] [W] épouse [H] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
Déboute Monsieur [S] [H] et Madame [P] [W] épouse [H] de leur demande en paiement de la somme de 875,44 euros au titre de la mise hors d’eau du navire,
Déboute Monsieur [S] [H] et Madame [P] [W] épouse [H] de leur demande en paiement de la somme de 10.236,59 euros au titre du coût du transport du navire par camion vers l’Angleterre,
Condamne Monsieur [F] [D] aux dépens de l’instance,
Condamne Monsieur [F] [D] à payer à Monsieur [S] [H] et Madame [P] [W] épouse [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Et la présente décision a été sigée par le Président et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux Judiciaire d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Tarascon.
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