Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, surendettement, 20 mai 2026, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société FRANCE TRAVAIL GRAND EST - 0946231M c/ Pôle surendettement, Société [ 3 ] - 07931351849J, Société SGC [ Localité 6 ] - 41338958031, Société [ 1 ] - 2211156212, Société AVOCATS FLORY ZAVAGLIA - 20230049, SGC, TRESORERIE [ Localité 3 ] ETS HO - 3342311288, Société [ 2 ] - 1202070922 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
MINUTE N° 26/00030
DOSSIER : N° RG 25/00082 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DSH3
JUGEMENT DU 20 MAI 2026
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [Q] – Loyers impayés
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne,
Madame [H] [Q] – Loyers impayés
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [G] – 000125045628
né le 04 Octobre 1980 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
SGC [Localité 3] – 80013 – 04200
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 3] ETS HO – 3342311288
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société SGC [Localité 6] – 41338958031
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société AVOCATS FLORY ZAVAGLIA – 20230049
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [1] – 2211156212
Service surendettement
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [2] – 1202070922
Pôle surendettement
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société FRANCE TRAVAIL GRAND EST – 0946231M
Plateforme de services centralisés – service contentieux
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [3] – 07931351849J
Service surendettement Immeuble Loire
[Adresse 13]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [4] [Localité 11] – [5] 1400N0722076
[Adresse 14]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [6] – 2069019618
Chez [2]
Pole surendettement [Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [7]- 36410250958400
Secteur surendettement
[Adresse 15]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [8] – 2528658004
[Adresse 16]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [9] – 44795877039001
Chez [10] – service surendettement
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [11] – 100P4228796
Chez [7] – Secteur surendettement
[Adresse 15]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [12] – 2243606 – AS- [G]/[P]
[Adresse 17]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [13]- 1108190279
Chez [7] – Secteur surendettement
[Adresse 15]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société SIP [Localité 3] – TH
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 mars 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 20 mai 2026
Copie aux parties en
LRAR le 20 MAI 2026
+ ccc BDF
EXPOSE DU LITIGE
Suivant demande du 6 octobre 2025, M. [O] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 13 novembre2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
Par courrier du 24 novembre 2025, M. [L] [Q] et Mme [H] [Q] ont formé un recours à l’encontre de cette décision de la commission de surendettement des particuliers faisant valoir que leur fille a été destinataire du dossier de surendettement par erreur, étant les propriétaires du bien objet de la dette locative de M. [O] [G]. Ils rappellent qu’une ordonnance de référé du 15 juillet 2024 a condamné le débiteur à leur payer 60 € par mois pendant 36 mois. Ils estiment, comte tenu de leur situation et de leur âge, ainsi que la hausse du coût de la vie, pouvoir légitimement percevoir le remboursement des sommes qui leur sont dues et s’opposent à toute mesure qui entraînerait l’annulation ou la suspension du remboursement.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par application des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
Au jour de l’audience M. [L] [Q] comparaît, Mme [H] [Q] est absente et n’est pas représentée.
M. [L] [Q] expose être avec son épouse l’ancien bailleur du débiteur contrairement aux informations communiquées par l’état de créance désignant, Mme [Z] [Q], créancière de la dette locative.
Il explique qu’au départ, que la compagne de M. [O] [G] co-titulaire du bail a quitté le logement plaçant le débiteur en difficulté pour régler le loyer. Ce dernier s’était engagé à payer 60 euros par mois pour payer la dette locative mais n’a jamais rien versé.
Il précise que le bien immobilier a été vendu en novembre 2024 de sorte qu’il convient d’actualiser le montant de la créance jusqu’à cette date.
Il soulève la mauvaise foi du débiteur, alléguant l’achat d’un nouveau téléviseur et jouant de sa faiblesse. Il affirme que son salaire en juillet 2024 était de 1630, 67 euros par mois.
Il demande à voir le débiteur déclaré irrecevable à la procédure de surendettement.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé, M. [O] [G] ne comparaît pas et n’a pas fait parvenir d’observations.
Certains créanciers ont écrits pour rappeler leurs créances sans formuler d’observation particulière sur le recours.
FRANCE TRAVAIL a adressé des observations par courrier reçu au greffe le 6 février 2026 en indiquant ne pas contester la recevabilité du dossier mais soulignant que la dette de 8 386, 45 € de M. [O] [G] est d’origine frauduleuse, ce dernier ayant omis de déclarer une activité salariée et a été exclue du champ de la procédure par la commission de surendettement dans sa séance du 27/11/2025.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter et n’ont pas non plus écrit.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas écrit.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 20 mai 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité d’une demande tendant au traitement d’une situation de surendettement est susceptible d’un recours devant le Juge du tribunal judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de leur notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours et est signée par ce dernier.
La décision de recevabilité rendue par la commission est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’article R.712-18 du même code dispose que « Les notifications effectuées par le secrétariat de la commission au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de la notification est celle de la signature de l’avis de réception.
Lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée ».
En application de l’article 668 du code de procédure civile, « Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la décision de recevabilité a été notifiée, à Mme [Z] [Q], le 22 novembre 2025 et que le recours, formé par courrier en date du 24 novembre 2025, a été expédié par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 novembre 2026.
Le recours formé par M. [L] [Q] et Mme [H] [Q] dans le délai de quinze jours prévu à l’article R.722-1 du code de la consommation doit donc être déclaré recevable.
Sur la désignation du créancier à la procédure du surendettement
M. [L] [Q] produit la copie du contrat de bail signé le 29 juillet 2023 pour trois années, soit jusqu’au 29 juillet 2026, entre M. et Mme [Q] [L], désignés bailleur d’une part, et Mme [W] [P] et M. [O] [G] d’autre part pour un logement situé [Adresse 2] – [Localité 1] ; la copie d’une ordonnance d référé du 15 juillet 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon condamnant solidairement Mme [W] [P] et M. [O] [G] à payer à M. [L] [Q] et Mme [H] [Q] la somme de 3 072, 68 euros de dettes locatives arrêtés au 10 juin 2024 et une attestation notarié de la vente dudit bien réalisée le 28 novembre 2024.
Ils rapportent la preuve par ces éléments de leur qualité de créancier de la dette locative déclarée à la procédure de surendettement et il conviendra d’opérer la modification de cette mention sur l’état des créances.
Sur l’actualisation de la créance locative
M. [L] [Q] prétend que la créance doit être actualisée jusqu’à la vente du bien immobilier survenue le 28 novembre 2024 dont il atteste par acte notarié sans pour autant produire de décompte permettant d’opérer de vérifications.
En effet, il ressort de l’ordonnance de référé rendue le 15 juillet 2024 que le débiteur a été condamnée solidairement avec la co-titulaire du bail à payer 3 072, 68 euros outre une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et qu’un échéancier de 60 euros par mois avait été prévue pour régler cette dette.
La dette déclarée à la procédure est de 826, 68 euros laissant entendre qu’une partie de la créance a déjà été payée. M. [L] [Q] prétend dans son recours que l’échéancier n’a jamais été mis en œuvre et reconnaît à l’audience qu’une partie de la dette a été payée.
Faute de produire les pièces nécessaires pour vérifier le montant actualisé de la dette, il ne peut être modifié dans l’état des créances.
La demande d’actualisation sera rejetée.
Sur l’admission au bénéfice de la procédure de surendettement
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation (Modifié par LOI n°2022-172 du 14 février 2022 – art. 10 dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2022), «Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. ».
Sur la situation de surendettement
En l’espèce, selon l’examen de l’état descriptif établi par la commission de surendettement, la situation du débiteur est la suivante :
— ressources totales : 1 058 €,
— charges totales : 2 058 €,
— endettement total : 35 415, 03 €.
M. [L] [Q] prétend que le salaire du débiteur était plus élevé au mois de juillet 2024. Toutefois, sa situation a pu évoluer de sorte qu’il convient de prendre en compte les ressources telles que déterminées par la commission de surendettement au mois novembre 2025.
Il s’ensuit qu’en cet état, compte tenu de la quotité saisissable du salaire (120, 93 euros) et eu égard au montant des ressources nécessaires aux dépenses courantes devant lui être réservé par priorité, la capacité réelle de remboursement de M. [O] [G] est nulle.
En outre, M. [O] [G] possède une moto estimée à 3 400 euros.
Au vu de ce qui précède, M. [O] [G] est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et se trouve, en conséquence, en situation de surendettement.
Sur la bonne foi
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Il résulte des articles précités que si la mauvaise foi du débiteur peut résulter de la volonté systématique affichée de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires et mener un train de vie dispendieux, elle ne saurait pour autant résulter de la seule aggravation de l’endettement pour faire face à des difficultés persistantes ou encore de choix inadéquats ayant conduit le débiteur à s’inscrire dans une spirale du surendettement.
Il est également constant en droit que l’imprévoyance ou la négligence du débiteur sont des comportements insuffisants ne permettant pas de retenir la mauvaise foi, laquelle doit être caractérisée, soit par la conscience de créer ou d’aggraver volontairement son endettement en fraude des droits des créanciers (mauvaise foi dite “contractuelle”), soit par le mensonge ou la dissimulation d’un fait qui, s’il avait été connu de la commission ou du Juge, les aurait conduits à déclarer irrecevable la demande ou à modifier l’économie des mesures de désendettement (mauvaise foi dite “procédurale”).
Le bénéfice des mesures de redressement ne peut être refusé qu’au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité,
soit en dissimulant certaines de ses dettes, en surévaluant certains de ses biens, ou en renonçant à certaines sources de revenus, dans le but de se soustraire à l’exécution de ses engagements ;
soit encore en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles qu’elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
Le bénéfice des mesures de redressement peut, notamment, être refusé au débiteur qui ment ou dissimule un fait qui, s’il avait été connu de la commission ou du juge, les aurait conduits à déclarer irrecevable la demande ou à modifier l’économie des mesures de désendettement.
En l’espèce, M. [L] [Q] reconnaît que le départ et la cessation de participation au paiement du loyer de la co-titulaire du bail, Mme [W] [P], d’ailleurs solidairement condamnés à payer la dette locative par l’ordonnance de référé du 15 juillet 2024, a placé le locataire en difficulté financière. Il ne justifie pas d’un train de vie dispendieux ou dépenses somptuaires ayant contribué à son surendettement.
Dans ces conditions, le créancier n’établir aucun élément de nature à remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficie le débiteur.
Il y a lieu de considérer que M. [O] [G] est de bonne foi et le déclarer recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours exercé par M. [L] [Q] et Mme [H] [Q] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône en date du 13 novembre 2025 ;
DIT que M. [O] [G] se trouve dans une situation de surendettement au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation ;
DIT que M. [O] [G] satisfait à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation ;
DÉCLARE en conséquence recevable sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L.722-2, L.722-5, L.722-10 et L.722-14 du code de la consommation, le présent Jugement emporte pour une durée maximum de deux ans :
suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision,
rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’allocations familiales le cas échéant,
suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission,
interdiction pour l’établissement teneur de compte du déposant et les créanciers d’exiger le remboursement du solde débiteur et de percevoir des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent Jugement ;
DIT qu’il convient de mentionner dans l’état des créances M. [L] [Q] et Mme [H] [Q], sis [Adresse 1] [Localité 1], en lieu et place de Mme [Z] [Q], en qualité de créanciers de la créance libellé « loyers impayées » à hauteur de 826, 68 euros ;
REJETTE la demande d’actualisation de créance formée par M. [L] [Q];
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers Des Bouches-du-Rhône pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
RAPPELLE que cette décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R.713-11 du code de la consommation, ce Jugement sera notifié, par lettre recommandée avec avis de réception, aux parties et que la commission de surendettement des particuliers du Var en sera avisée par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal les jour, mois et an que dessus. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Charges ·
- Assurance maladie ·
- Consolidation ·
- Refus ·
- Assesseur ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Assurances
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Adulte ·
- Rétractation ·
- Restriction ·
- Caducité ·
- Indépendant
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Turquie ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Téléphone
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Assemblée générale
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Vente ·
- Impôt ·
- Report ·
- Service ·
- Jugement d'orientation ·
- Syndicat de copropriétaires
- Consommation ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Contrats ·
- Fiche ·
- Support ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assainissement ·
- Conformité ·
- Notaire ·
- Promesse de vente ·
- Système ·
- Acte de vente ·
- Vendeur ·
- Installation ·
- Contrôle ·
- Acte
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Transporteur ·
- Demande
- Enfant ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Nationalité française ·
- Résidence ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Meubles ·
- Paiement ·
- Clause
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.