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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 1er juin 2026, n° 25/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° 26/00036
DOSSIER : N° RG 25/00255 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOCQ
JUGEMENT DU 01 JUIN 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société [Z]
9 chemin de Pinède
13520 MAUSSANE LES ALPILLES
représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [O]
né le 20 Janvier 1971 à
1 rue Edouard Millaud
13150 TARASCON
représenté par Me Marie hélène FILHOL FERIAUD, avocat au barreau de TARASCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000734 du 25/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARASCON)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 26 mars 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 01 juin 2026
copie + copie exécutoire
délivrées le : 01 JUIN 2026
à FILHOL FERIAUD, Me Philippe MAIRIN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 janvier 2024, [Z], S.A.R.L. dont le siège social est 9 Chemin de la Pinède à Maussane Les Alpilles (13520) a donné à bail à Monsieur [O] [E] un appartement à usage d’habitation situé 1 rue Edouard Milaud à Tarascon (13150).
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 janvier 2025, [Z] a fait assigner Monsieur [O] [E] devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de :
— constater les manquements graves et répétés du locataire à son obligation de jouissance paisible
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail,
— expulser le locataire et de tout occupant de son chef, à compter de l’expiration du délai imparti dans le commandement d’avoir à quitter les lieux et, passé ce délai, avec emploi de la force publique, si nécessaire,
— prononcer la condamnation de Monsieur [O] [E] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner Monsieur [O] [E] aux dépens ;
Après de nombreux renvois contradictoires, l’affaire a été appelée à l’audience du
26 mars 2026.
À l’audience du 26 mars 2026, [Z], représentée, a soutenu ses demandes au travers de ses dernières conclusions sous couvert de la loi du 6 juillet 1989 afin de :
Prononcer la résiliation du bail d’habitation pour manquement de Monsieur [O] [E] à ses obligations contractuelles
Ordonner en conséquence son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
Condamner Monsieur [O] [E] à payer à Loc’Alpilles la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. ainsi que les entiers dépens,
Elle expose, au soutien de ses prétentions, que Monsieur [O] [E] n’use pas paisiblement le logement, ne respecte pas le règlement de copropriété et le voisinage qui se plaint de nuisances sonores, et d’agressivité.
De nombreuses attestations de voisins sont versées au dossier
Elle précise que le locataire n’a pas répondu à ses courriers de mise en demeure.
À l’audience du 26 mars 2026, Monsieur [O] [E] a soutenu les termes de ses dernières conclusions afin de :
Débouter Loc’Alpilles de toutes ses demandes comme injustes et mal fondées,
Condamner [Z] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. et des entiers dépens
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile
Cité à comparaître par acte de commissaire de justice délivré à personne et à domicile, Monsieur [O] [E] a comparu. La présente décision, rendue en premier ressort, sera donc contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article 1315 du Code civil énonce, par ailleurs, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile précise également qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur les demandes principales
Attendu que selon l’article 1134 du Code civil dans sa version applicable à l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ;
Que l’article 1184 du même Code énonce que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques en cas de non-respect des obligations par l’une des parties ;
Attendu que l’article 7 b de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, “Le locataire est obligé :
b) d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location” ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1729 du Code civil, “si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail” ;
Que l’article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’ “après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d’habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux” ;
Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties stipule, notamment, que, selon l’article III Obligations du locataire, le locataire est obligé :
— d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination prévue au contrat
— de respecter et faire respecter le règlement de copropriété
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces produites par le bailleur et en particulier des attestations établies par les voisins, que ceux-ci se plaignent du comportement de Monsieur [O] [E] qui trouble leur jouissance paisible des lieux ;
Malgré le courrier du 17 décembre 2024 adressé par le conseil de Monsieur [O] [E] de faire cesser les troubles, ce dernier n’a pas changé son comportement.
Attendu dès lors qu’au regard de l’ensemble des éléments ainsi recueillis, il est suffisamment établi que Monsieur [O] [E] ne respecte pas les obligations qui lui incombent en qualité de locataire puisqu’il n’use pas paisiblement des lieux loués et ce, depuis plusieurs mois, ce qui trouble la tranquillité des autres occupants de son immeuble.
Qu’il est donc justifié de prononcer en justice la résiliation du contrat de bail et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [E].
Sur les demandes reconventionnelles
Monsieur [O] [E], n’ayant apporté aucun élément tangible pour justifier ses demandes en sera débouté de l’ensemble .
Sur les dépens, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [E], qui succombe, devra supporter les dépens.
L’équité commande d’allouer la somme de 500 euros à [Z], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail consenti le 30 janvier 2024 à Monsieur [O] [E] sur le bien situé 1 rue Edouard Milaud à Tarascon (13150).
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [O] [E] des lieux loués, tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique en tant que de besoin ;
DIT que, conformément aux dispositions des articles L433-1 et R433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de Monsieur [O] [E] , en un lieu choisi par ses soins, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés à ses frais en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à Monsieur [O] [E] d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois ;
CONDAMNE Monsieur [O] [E] à verser à [Z] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer indexé à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [O] [E] à payer à [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [E] aux dépens.
DEBOUTE Monsieur [O] [E] de l’ensemble de ses demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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