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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 1er juin 2026, n° 24/01677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile
JUGEMENT
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal
le 01 JUIN 2026
Dans l’affaire :
N° RG 24/01677 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EM7G
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDEUR :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
RCS de PARIS 382 506 079
59 avenue Pierre Mendès-France
75013 PARIS
représentée par la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES, avocats postulant, Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [U] [T] [Z] [J]
Lotissement du Pic du Midi
Lieu-dit la Cote 2
65700 MAUBOURGUET
défaillant
Monsieur [R] [X] [G] [L] [A]
Lotissement du Pic du Midi
Lieu-dit la Cote 2
65700 MAUBOURGUET
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 02 Avril 2026 présidée par ETIEN Elen, Vice-Présidente, statuant à Juge unique, Assistée de DAVID Gwendoline, Greffier.
A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 01 JUIN 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de prêt acceptée le 8 décembre 2020, la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à Madame [U] [F] (nom d’usage [J]) et Monsieur [R] [A] les prêts suivants :
un prêt immobilier à taux zéro n°08847568 d’un montant de 60.400 euros d’une durée de 240 mois,un prêt immobilier n°08847569 d’un montant de 100.102,40 euros au taux de 1,60 % d’une durée de 300 mois.
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (la société CEGC) s’est portée caution des engagements contractés par Madame [F] et Monsieur [A] envers l’établissement bancaire.
Par actes de commissaire de justice du 19 août 2024, la société CEGC a assigné Madame [J] et Monsieur [A] devant le tribunal judiciaire de Tarbes, sollicitant de voir :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’ancien article 2305 et les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 514, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
DECLARER recevable et bien fondée l’action de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) à l’encontre de Madame [U], [T], [Z] [J] (anciennement nommée [F]) et Monsieur [R], [X], [G], [L] [A] au visa de l’ancien article 2305 du Code civil,DECLARER inopposables toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels aux prêteurs formulés par Madame [U], [T], [Z] [J] (anciennement nommée [F]) et Monsieur [R], [X], [G], [L] [A] à l’encontre de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) au visa de l’ancien article 2305 du Code civil,CONDAMNER solidairement Madame [U], [T], [Z] [J] (anciennement nommée [F]) et Monsieur [R], [X], [G], [L] [A] en leur qualité d’emprunteurs solidaires à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au visa de l’article 2305 du Code Civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable à la cause et, des articles 1103 et 1104 du Code civil :> La somme 151.571,08 € suivant décompte de créance arrêté le 31 mai 2024 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 31 mai 2024 jusqu’à parfait paiement
> La somme de 3.600,00 € TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC, au titre des « frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle » de l’ancien article 2305 du code civil,
DECLARER que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) en application de l’ancien article 2305 du code civil,
DEBOUTER Madame [U], [T], [Z] [J] (anciennement nommée [F]) et Monsieur [R], [X], [G], [L] [A] de toutes leurs demandes, notamment leur demande de délai de paiement, fins, moyens et conclusions,CONDAMNER solidairement Madame [U], [T], [Z] [J] (anciennement nommée [F]) nom d’usage [J] et Monsieur [R], [X], [G], [L] [A] aux entiers dépens de l’instance en application des articles 695 à 699 du Code de procédure civile outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Emmanuel TANDONNET Avocat aux offres de droit et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en application des articles A. 444-198 et suivants du code de commerce, et des articles L512-2, L.531-2 et R.533-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,MAINTENIR l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de Procédure Civile,CONDAMNER subsidiairement solidairement Madame [U], [T], [Z] [J] (ANCIENNEMENT NOMMÉE [F]) et Monsieur [R], [X], [G], [L] [A] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3.600,00 € au titre de l’article 700 du Code Civil, si par extraordinaire, cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’ancien article 2305 du Code civil.
Madame [F] et Monsieur [A], respectivement assignés selon actes remis à personne pour la première et à étude pour le second, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction à la date du 17 mars 2026 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 2 avril 2026.
À l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré, la partie constituée étant avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I/ Sur la demande principale en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, aux termes de l’article 2305 du code civil en sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé dispose d’un recours personnel contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En application de ces dispositions, les intérêts courent de plein droit contre le débiteur à compter du paiement fait par la caution.
De plus, en vertu de l’article 2307, lorsqu’il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution qui les a tous cautionnés a, contre chacun d’eux, le recours pour la répétition du total de ce qu’elle a payé.
En l’espèce, la société CEGC communique :
l’offre de prêts signée le 8 décembre 2020 par Madame [F] et Monsieur [A] faisant état du cautionnement consenti pour chacun des deux prêts, à hauteur du capital emprunté outre intérêts et accessoires ; l’engagement de cautionnement signé par elle le 3 novembre 2020 ;les lettres de mise en demeure adressées aux emprunteurs par la banque le 21 novembre 2023 ainsi que les courriers du 11 mars 2024 les informant de la déchéance du terme, avec décompte des sommes dues mentionnant le détail du principal et des intérêts de retard, dont il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, Madame [F] et Monsieur [A] étaient débiteurs envers la société BPO de la somme de 60.467,20 euros en principal pour le prêt n°08847568, et de la somme de 91.103,88 euros en principal pour le prêt n°08847569 ;la quittance subrogative signée par la banque le 31 mai 2024 faisant état d’un paiement de 151.571,08 euros, lequel correspond à l’addition de ces deux sommes dues en principal.
La société CEGC justifie ainsi de sa créance à l’égard des défendeurs.
En conséquence, Madame [F] et Monsieur [A] seront solidairement condamnés à payer à la société CEGC la somme de 151.571,08 euros, cette condamnation portant intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024, date du paiement fait par la caution.
Par ailleurs, la société CEGC revendique la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 3.600 euros au titre des honoraires d’avocat, soutenant que ceux-ci ressortent des frais qu’elle a dû engager après avoir informé Madame [F] et Monsieur [A] des poursuites dirigées contre elle par la banque.
Selon l’article 2305 du code civil en sa version applicable au litige, le recours de la caution contre le débiteur principal a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux honoraires d’avocat, lesquels relèvent des frais irrépétibles pouvant donner lieu à l’allocation d’une indemnité dont l’évaluation demeure soumise au pouvoir discrétionnaire du juge en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, la CEGC sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner solidairement Madame [F] et Monsieur [A] à lui payer la somme de 3.600 euros au titre des frais qu’elle a exposés en qualité de caution et correspondant aux honoraires d’avocat.
II/ Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [F] et Monsieur [A] succombant, ils seront condamnés in solidum aux dépens.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, et conformément à la demande, il sera dit que Maître Emmanuel TANDONNET pourra recouvrer directement contre Madame [F] et Monsieur [A] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
En revanche, il n’y a pas lieu à condamner les défendeurs aux frais d’inscription d’hypothèque judiciaire, provisoire ou définitive.
En effet, le sort de ces frais est régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution, et notamment l’article L.512-2, lequel dispose :
« Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. ».
Ainsi, ce n’est qu’à l’occasion d’une contestation relative à l’inscription de l’hypothèque judiciaire portée devant le juge compétent que ce dernier pourra être amené à statuer sur les frais occasionnés par cette mesure, dans le cas où les débiteurs demanderaient à ce qu’ils soient supportés par le créancier.
Par ailleurs, selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En application de ces dispositions, Madame [F] et Monsieur [A] seront condamnés in solidum à payer à la société CEGC la somme de 700 €.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [U] [F] (nom d’usage [J]) et Monsieur [R] [A] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 151.571,08 euros, cette condamnation portant intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024 ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande tendant à voir condamner solidairement Madame [U] [F] et Monsieur [R] [A] à lui payer la somme de 3.600 euros au titre des frais faits par elle en qualité de caution ;
CONDAMNE in solidum Madame [U] [F] (nom d’usage [J]) et Monsieur [R] [A] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [U] [F] (nom d’usage [J]) et Monsieur [R] [A] aux dépens ;
ACCORDE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à Maître Emmanuel TANDONNET ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande tendant à voir condamner solidairement Madame [U] [F] et Monsieur [R] [A] à payer les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive ;
RAPPELLE l’exécution provisoire assortissant de droit la présente décision.
Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 01 JUIN 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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