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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 21 mai 2026, n° 25/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00706 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D7D7
Minute : 26/443
JUGEMENT
Du :21 Mai 2026
S.A. COFIDIS
C/
[D] [G]
[F] [O] épouse [G]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 21 Mai 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de METZ déléguée dans les fonctions deJuge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 17 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. COFIDIS, demeurant Elisant domicile au cabinet de Me Christine BOUDET – 28 rue Voltaire – 68000 COLMAR
Rep/assistant : Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [G], demeurant 23 rue des Frères Barbier – 57290 FAMECK, non comparant
Madame [F] [O] épouse [G], demeurant 23 rue des Frères Barbier – 57290 FAMECK, non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable n° 28976001850432 acceptée les 19 et 23 juin 2024 par Madame [G] née [R] et le 23 juin 2024 par Monsieur [G], la S.A. COFIDIS a consenti à Monsieur [D] [G] et Madame [F] [O] épouse [G] un prêt personnel d’un montant de 10.000 euros remboursable au taux nominal de 7,47% (soit un TAEG de 7,63%) en 71 échéances mensuelles de 172,76 euros et une dernière échéance ajustée de 171,96 euros hors assurance facultative.
Des échéances étant demeurées impayées, la S.A. COFIDIS a, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 24 septembre 2025, fait assigner Monsieur [D] [G] et Madame [F] [O] épouse [G] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir :
— Constater la déchéance du terme,
— En tant que de besoin prononcer la résiliation du contrat conclu entre les parties,
— En conséquence,
— Condamner solidairement les défendeurs à lui payer :
o 10.826,59 euros avec les intérêts au taux contractuel de 7,47% l’an à compter de la date de la déchéance du terme du 18 juillet 2025,
o 791,16 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la décision,
— Condamner les défendeurs aux entiers frais et dépens, outre la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles et par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Constater en tant que de besoin ordonner l’exécution provisoire et sans caution.
Au soutien de ses intérêts, l’organisme de crédit fait état de mensualités impayées depuis le 2 octobre 2024, ce malgré mise en demeure du 26 juin 2025 ayant entraîné la déchéance du terme prononcée le 19 juillet 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2026 pour être mise en délibéré au 11 mai 202 puis proprogée au 21 mai 2026.
La S.A. COFIDIS, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Monsieur [D] [G] et Madame [F] [O] épouse [G], régulièrement cités, ne sont ni présents ni représentés.
La forclusion et la déchéance du droit aux intérêts contractuels ont été mis dans le débat d’office.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en paiement
— Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 4 octobre 2024, de sorte que la demande effectuée le 24 septembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
— Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont signées et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles font référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Il est en outre rapporté la preuve de l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2.113,20 euros dans un délai de 21 jours en date du 26 juin 2025.
La S.A. COFIDIS a donc pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.Sur le bien-fondé de la demande en paiement
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Il appartient à ce titre au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
En l’espèce, ces différents éléments ont été produits, aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue.
— Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la banque la somme de 10.826,59 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,47% l’an à compter de la date de la déchéance du terme du 18 juillet 2025.
Par ailleurs, le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8% du capital dû à la date de la défaillance, conformément aux prévisions contractuelles. Compte tenu du caractère avantageux du contrat, il y a lieu de ramener le montant de la clause pénale à la somme de 1 €.
En application de la clause de solidarité stipulée au contrat de prêt, la présente condamnation sera solidaire.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter la S.A. COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, aucune circonstance justifie qu’il ne soit pas fait application de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le prononcé de la déchéance du terme ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [G] et Madame [F] [O] épouse [G] à verser à la S.A. COFIDIS la somme de 10.826,59 euros (dix mille huit-cent vingt-six euros et cinquante-neuf centimes) au titre des sommes dues avec intérêts au taux contractuel de 7,47% l’an à compter du 18 juillet 2025;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [G] et Madame [F] [O] épouse [G] à verser à la S.A. COFIDIS la somme de 1 euro au titre de la clause pénale, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [D] [G] et Madame [F] [O] épouse [G] aux dépens ;
DÉBOUTE la S.A. COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 21 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge
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