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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 2 juin 2026, n° 25/00598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE THONON LES BAINS
ORDONNANCE DE REFERE DU 02 JUIN 2026
N° RG 25/00598 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FIMZ
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 03 Mars 2026
Prononcé : le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]”, situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS SGIT, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître François MORABITO de la SELAS GOBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, Me Laura MAIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
DEFENDERESSES
S.C.C.V. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A. ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-Pierre BENOIST de la SCP BENOIST, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
APPELES EN CAUSE
S.A.R.L. PERRINE venant aux droits de la société GOGUEL PERRINE URBANIME, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Marie-Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY,
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS dite MAF, assureur de la société GOGUEL PERRINE URBANISME, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
S.A.R.L. COBALP CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
S.A.S.BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, SAS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Amandine MOLLIET FAVRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
S.A. QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE, assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège socialest situé au [Adresse 10] et pour signification au [Adresse 11]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Amandine MOLLIET FAVRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
S.E.L.AR.L. BOUVET & GUYONNET dont le siège est [Adresse 12] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. AQUATECH, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante
Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES Assureur de la société AQUATECH, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
S.A. MMA IARD Assureur de la société AQUATECH, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
S.A.S. SOGRECA, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD Assureur de la société SOGRECA, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Emmanuelle MENIN de l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE,
S.A. AXA FRANCE IARD Assureur de la société COBALP CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Lucie DUCROT de la SELARL BOUTTEMY DUCROT AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Sylvie RODAS de la SELARL RODAS DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. DUBOURGEAT ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,
Société SMABTP Assureur de la société DUBOURGEAT ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,
S.A.S. BP CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, avocat au barreau de CHAMBERY,
S.A. SMA Assureur de la société BP CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,
S.A.R.L. UYA POSE, dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante
S.A. GENERALI IARD Assureur de la société UYA POSE, dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante
S.A.R.L. JBS PISCINES, dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante
S.A. MAAF Assureur de la société PBI, dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SAS CM AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYDS, assureur de Bureau Véritas Construction, représentée par son mandataire Général en France, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, SA, dont le siège social est sis [Adresse 24], pour laquelle la société QBE EUROPEAN SERVICES LIMITED, société anonyme, prise en sa succursale en France, sis [Adresse 11]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Amandine MOLLIET FAVRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes d’huissier en date des 11 et 12 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » a fait assigner la société civile de construction vente [Adresse 1] et la société anonyme ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, devant le devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
Par actes d’huissier en date des 12 et 15 décembre 2025, la société anonyme ALBINGIA a fait assigner la société à responsabilité limitée PERRINE venant au droit de la société GOGUEL PERRINE URBANISME et son assureur la société d’assurance mutuelle MAF, la société à responsabilité limitée COBALP CONSTRUCTIONS, la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droit de la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS, la société anonyme de droit belge QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE, assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Bouvet & Guyonnet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée AQUATECH, la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société anonyme MMA IARD, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée AQUATECH, la société par actions simplifiée SOGRECA, la société anonyme AXA France IARD assureur de la société par actions simplifiée SOGRECA et de la société à responsabilité limitée COBALP CONSTRUCTIONS, la société par actions simplifiée DUBOURGEAT ENTREPRISE et son assureur la société d’assurance mutuelle SMABTP, la société par actions simplifiée BP CONSTRUCTION et son assureur la société anonyme SMA SA, la société à responsabilité limitée UYA POSE et son assureur la société anonyme GENERALI IARD, la société à responsabilité limitée JBS PISCINES et la société anonyme MAAF assureur de la société PBI placée sous liquidation judiciaire, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que l’expertise sollicitée soit ordonnée à leur contradictoire.
La société anonyme QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYDS est intervenue volontairement à l’instance.
A l’audience du 3 mars 2026, le syndicat des copropriétaires a réitéré sa demande, faisant valoir que l’immeuble en copropriété édifié et vendu en l’état futur d’achèvement par la société civile de construction vente [Adresse 1], livré le 14 décembre 2015, était affecté de plusieurs désordres, que des déclarations de sinistre avaient été effectuées auprès de l’assureur dommages-ouvrage mais n’avaient abouti à aucune offre d’indemnisation satisfaisante, qu’il était en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société anonyme ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, a formé les protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée et a réitéré sa demande tendant à ce que l’expertise soit ordonnée, le cas échéant, au contradictoire de l’ensemble des personnes mises en cause.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société anonyme MAAF, assureur de la société PBI, a sollicité le rejet de toutes les demandes formées à son encontre et la condamnation de la société anonyme ALBINGIA à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu’aucun des documents produits ne démontrait l’intervention de la société PBI sur le chantier litigieux, que le rapport d’expertise amiable ne la mentionnait pas parmi les entreprises potentiellement concernées et que les prestations qui auraient pu lui être confiées ne présentaient aucun lien avec les désordres allégués.
Dans leurs conclusions respectives déposées à l’audience ou oralement à l’audience, la société à responsabilité limitée PERRINE, la société par actions simplifiée DUBOURGEAT ENTREPRISE, la société d’assurance mutuelle SMABTP, assureur de la société par actions simplifiée DUBOURGEAT ENTREPRISE, et la société anonyme SMA SA, assureur de la société par actions simplifiée BP CONSTRUCTION, la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de la société à responsabilité limitée COBALP CONSTRUCTIONS, la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de la société par actions simplifiée SOGRECA, et la société par actions simplifiée BP CONSTRUCTION ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société anonyme MMA IARD ont formé les protestations et réserves d’usage et ont sollicité que l’expertise soit ordonnée au contradictoire de la société civile de construction vente [Adresse 1], de la société à responsabilité limitée PERRINE et de son assureur la société d’assurance mutuelle MAF, de la société à responsabilité limitée COBALP CONSTRUCTIONS et de son assureur de responsabilité la société anonyme AXA FRANCE IARD, de , la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de son assureur de responsabilité la société anonyme QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYDS, de la société par actions simplifiée SOGRECA et de son assureur de responsabilité la société anonyme AXA France IARD, de la société par actions simplifiée DUBOURGEAT ENTREPRISE et de son assureur de responsabilité la société d’assurance mutuelle SMABTP, de la société par actions simplifiée BP CONSTRUCTION et de son assureur de responsabilité la société anonyme SMA SA, de la société à responsabilité limitée UYA POSE et de son assureur de responsabilité la société anonyme GENERALI IARD, de la société à responsabilité limitée JBS PISCINES et de son assureur de responsabilité, la société anonyme MAAF.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société anonyme de droit belge QBE EUROPE SA/NV et la société QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYDS ont demandé au juge des référés de mettre hors de cause la société anonyme de droit belge QBE EUROPE SA/NV et de donner acte à la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et à la société QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYDS de leurs protestations et réserves d’usage.
Les autres sociétés défenderesses n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile ;
L’assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION étant la société QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYDS et non la société QBE EUROPE SA/NV, cette dernière société n’étant pas susceptible de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYDS étant intervenue volontairement à l’instance, il y aura lieu d’ordonner la mise hors de cause de la société QBE EUROPE SA/NV.
Vu les articles 145 du code de procédure civile, 1646-1 et 1792 et suivants du code civil et L.113-5, L.242-1, L.121-12 et L.124-3 du code de assurances ;
Il ressort des éléments versés aux débats par le syndicat des copropriétaires, et notamment des différents rapports d’expertises produits, que de nombreux désordres affectent l’ouvrage, en particulier des défauts de solidité des garde-corps ainsi que de phénomènes d’humidité et d’infiltrations importantes touchant plusieurs parties de la construction (pièces n°1, 3 et 4). Ces désordres ont fait l’objet de déclarations de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage mais aucun accord n’a pu intervenir entre l’assureur et l’assuré après mise en œuvre de la procédure amiable d’indemnisation prévue par le code des assurances. Le demandeur justifie d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à recenser ces désordres et à déterminer leurs causes et conséquences, dans l’hypothèse d’une action en responsabilité contre le vendeur en l’état futur d’achèvement ou en paiement contre l’assureur dommages-ouvrage.
L’assureur dommages-ouvrage, qui disposera d’un recours contre les constructeurs et leurs assureurs de responsabilité dans l’hypothèse où il serait tenu d’indemniser le syndicat des copropriétaires, justifie également d’un motif légitime pour solliciter que l’expertise soit ordonnée au contradictoire de ces constructeurs et assureurs, la mesure d’instruction devant permettre de recueillir les éléments de fait nécessaires à l’exercice de ce recours. Encore faut-il que l’assureur dommages-ouvrage démontre que les entreprises mises en cause sont bien intervenues à l’opération de construction, ce qu’elle échoue à faire s’agissant de la société PBI.
La société anonyme MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui disposeront d’une action récursoire contre les constructeurs coresponsables du dommage et leurs assureurs de responsabilité dans l’hypothèse où elles seraient tenues d’indemniser le sinistre, justifient également d’un motif légitime pour solliciter que l’expertise soit ordonnée au contradictoire de ces constructeurs et assureurs, la mesure d’instruction devant permettre de recueillir les éléments de fait nécessaires à l’exercice de ce recours et ce, même si cette demande formée contre des parties déjà mises en cause ne présente aucun intérêt dès lors qu’une simple demande d’expertise formée devant le juge des référés ne fait pas courir le délai de prescription de cinq ans auquel les recours entre constructeurs coresponsables des désordres sont soumis. En outre la société anonyme MAAF ASSURANCES n’a jamais été appelée à la cause en qualité d’assureur de responsabilité de la société JBS PISCINES et aucune des pièces versées aux débats ne permet d’affirmer que cette société est bien assurée auprès de cette compagnie d’assurance.
L’expertise sollicitée sera donc ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties restées en cause, à l’exception de la société anonyme MAAF ASSURANCES, assureur de responsabilité de la société PBI et de la société JBS PISCINES.
Les frais d’expertise seront partagés entre le syndicat des copropriétaires et la société anonyme ALBINGIA, laquelle par les nombreuses mises en cause qu’elle a effectuées dans son seul intérêt, afin de préserver ses recours, a contribué à alourdir considérablement la durée et le coût de la mesure.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société anonyme ALBINGIA succombant dans ses rapports avec la société anonyme MAAF ASSURANCES, assureur de la société PBI, elle sera condamnée aux dépens exposés par celle-ci et à lui payer une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 000 euros.
Pour le surplus, chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la mise hors de cause de la société anonyme de droit belge QBE EUROPE SA/NV ;
Rejetons les demandes d’expertise formées à l’encontre de la société anonyme MAAF ASSURANCES, assureur de responsabilité de la société PBI et de la société JBS PISCINES ;
Ordonnons une expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] », la société civile de construction vente [Adresse 1], de la société anonyme ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, de la société à responsabilité limitée PERRINE, de la société d’assurance mutuelle MAF, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée PERRINE, de la société à responsabilité limitée COBALP CONSTRUCTIONS, de la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée COBALP CONSTRUCTIONS, de la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, de la société QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYDS, assureur de responsabilité de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Bouvet & Guyonnet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée AQUATECH, de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société anonyme MMA IARD, assureurs de responsabilité de la société par actions simplifiée AQUATECH, de la société par actions simplifiée SOGRECA, de la société anonyme AXA France IARD, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée SOGRECA, de la société par actions simplifiée DUBOURGEAT ENTREPRISE, de la société d’assurance mutuelle SMABTP, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée DUBOURGEAT ENTREPRISE, de la société par actions simplifiée BP CONSTRUCTION, de la société anonyme SMA SA, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée BP CONSTRUCTION, de la société à responsabilité limitée UYA POSE, de la société anonyme GENERALI IARD, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée UYA POSE et de la société à responsabilité limitée JBS PISCINES et commettons pour y procéder : monsieur [S] [U], expert près la cour d’appel de Lyon, domicilié [Adresse 25], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, [Adresse 26], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de décrire les désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces jointes (rapports d’expertise des 31 octobre 2025, 3 novembre 2025 et 12 novembre 2025) ;
— pour chacun des désordres, de déterminer la date de son apparition ; de dire si le cas échéant, il a fait l’objet de réserves lors des opérations de réception de l’ouvrage puis de livraison des parties communes au syndicat des copropriétaires (la réception de l’ouvrage intervient entre le promoteur, maître de l’ouvrage et les constructeurs et doit être distinguée de la livraison du bien vendu qui intervient entre le promoteur et les acquéreurs et/ou le syndicat des copropriétaires); de dire s’il a fait l’objet de travaux de reprise ; de dire si ces travaux sont satisfactoires ;
— de donner son avis sur leur origine, en précisant s’ils proviennent de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;
— de dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s’ils atteignent des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;
— de décrire les travaux de remise en état nécessaires ; d’évaluer leur coût (en se fondant sur les devis produits par les parties) et leur durée prévisible d’exécution ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » et la société anonyme ALBINGIA devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 15 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 28 septembre 2026, répartie entre eux dans les proportions suivantes :
Le syndicat des copropriétaires : 5 000 euros,La société anonyme ALBINGIA : 10 000 euros ;
Disons qu’à défaut de versement par l’assureur dommages-ouvrage de la part de consignation mise à sa charge, le juge chargé du contrôle des expertises pourra restreindre la mission confiée à l’expert à ce qui est strictement utile à la solution du seul différend opposant le syndicat des copropriétaires à l’assureur dommages-ouvrage ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 23 septembre 2027 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Condamnons la société anonyme ALBINGIA à verser à la société anonyme MAAF ASSURANCES, assureur de la société PBI, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société anonyme ALBINGIA aux dépens exposés par la société anonyme MAAF ASSURANCES ;
Disons que pour le surplus, chaque partie conservera la charge des dépens dont elle aura fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à THONON-LES-BAINS par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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