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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 17 févr. 2026, n° 24/02265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
MINUTE N° : 26/00159
DOSSIER : N° RG 24/02265 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FBAM
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE / [N] [T]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 08 Avril 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Colomban CAROULLE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [N] [T]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (74), demeurant C/O Mme [L] [E] [V], [Adresse 2]
non comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 janvier 2012, la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE (CRÉDIT AGRICOLE) a conclu avec Monsieur [N] [T] une convention d’ouverture d’un compte chèque.
Selon offre acceptée le 29 octobre 2021, le CRÉDIT AGRICOLE a consenti à Monsieur [N] [T] un prêt personnel n°73138192116 d’un montant de 7 000 euros au taux débiteur fixe de 3, 880% et remboursable en 60 échéances.
Par courrier en date du 15 novembre 2022, le CRÉDIT AGRICOLE a informé Monsieur [N] [T] que son compte courant présentait un solde débiteur depuis plus d’un mois de manière ininterrompue s’élevant, à la date du courrier, à 278, 63 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mars 2023, le CRÉDIT AGRICOLE a mis en demeure Monsieur [N] [T] d’avoir à régulariser le découvert du compte courant et les échéances impayées dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme du prêt. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juillet 2023, le CRÉDIT AGRICOLE a rendu l’intégralité du prêt exigible.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, le CRÉDIT AGRICOLE a fait assigner Monsieur [N] [T] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, selon les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de :
condamner Monsieur [N] [T] à lui payer les sommes suivantes :- 1 076, 94 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01],
— 6 710, 31 euros au titre du passeport crédit, outre intérêts au taux contractuel de 3, 88% l’an courus et à courir sur la somme de 5 925, 38 euros du 8 mai 2024 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt personnel n°73138192116,
condamner Monsieur [N] [T] à lui verser 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.Lors de l’audience du 8 avril 2025, le CRÉDIT AGRICOLE, représenté par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance.
Monsieur [N] [T], régulièrement cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026, après prorogations.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le dernier solde débiteur date du 4 octobre 2022 et le premier incident de paiement date du 10 octobre 2022. Il en résulte qu’en engageant son action en paiement par assignation du 26 septembre 2024, le CRÉDIT AGRICOLE a agi dans le délai de forclusion de deux ans. L’action est par conséquent recevable.
2. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que le défendeur a cessé de régler les échéances du prêt. Le CRÉDIT AGRICOLE justifie l’avoir mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 mars 2023 de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme. Le CRÉDIT AGRICOLE a ensuite prononcé la déchéance du terme du prêt personnel par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 juillet 2023.
En conséquence, la déchéance du terme sera constatée à cette date.
3. Sur le montant de la créance
Il ressort des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Enfin, il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le contrat de crédit renouvelable est conforme aux dispositions du code de la consommation résultant notamment de ses articles L. 312-44 et suivants. La solvabilité du débiteur a, en outre, été vérifiée lors de la souscription du prêt personnel et le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers a été consulté.
En conséquence, Monsieur [N] [T] sera condamné à payer au CRÉDIT AGRICOLE les sommes suivantes :
— selon le décompte du 13 juillet 2023, au titre du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 1 076, 94 euros au titre du solde débiteur, outre intérêts au taux légal à compter du 14 juillet 2023 et jusqu’à complet règlement ;
— selon le décompte du 7 mai 2024, au titre du prêt personnel n°73138192116,
— la somme de 6 710, 31 euros correspondant au capital, aux échéances impayées, aux intérêts échus au 8 mai 2024, outre intérêts au taux contractuel de 3, 88% l’an sur la somme de 5 925, 38 euros du 8 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 385, 24 euros correspondant à l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement.
4. Sur les mesures accessoires
4.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens.
4.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [N] [T], condamné aux dépens, sera tenue de verser au CRÉDIT AGRICOLE une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 200 euros.
4.3. Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE ;
CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel n°73138192116 conclu le 29 octobre 2021 par Monsieur [N] [T] auprès de la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE à la date du 17 juillet 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE les sommes suivantes :
— selon le décompte du 13 juillet 2023, au titre du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 1 076, 94 euros au titre du solde débiteur, outre intérêts au taux légal à compter du 14 juillet 2023 et jusqu’à complet règlement ;
— selon le décompte du 7 mai 2024, au titre du prêt personnel n°73138192116,
— la somme de 6 710, 31 euros correspondant au capital, aux échéances impayées, et aux intérêts échus au 8 mai 2024, outre intérêts au taux contractuel de 3, 88% l’an, sur la somme de 5 925, 38 euros du 8 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 385, 24 euros correspondant à l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Monsieur [N] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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