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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 30 juil. 2021, n° 21/02520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02520 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 211758
N° RG 21/02520 – N° Portalis
DB3E-W-B7F-LBHG
AFFAIRE:
S.A. CDC HABITAT
SOCIAL
C/
X
JUGEMENT contradictoire du 30 JUILLET 2021
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal judiciaire de Toulon
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Grosse exécutoire : Me
LUCCISANO Copie: Me GUILLET délivrées le
02.08. 202,
JUGEMENT RENDU LE 30 JUILLET
2021
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[…]
[…] représentée par Me GUILLET, avocat du barreau de
MARSEILLE substitué par Me FADY, avocat du barreau de MARSEILLE
à
DÉFENDEUR :
Madame Z X
[…] – porte […] représentée par Me LUCCISANO, avocat du barreau de
TOULON (AJ 83137/001/2021/001015 du 10/02/2021)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivier LAMBERT
Greffier: Stéphanie ARNAUD
DÉBATS:
Audience publique du 07 Juin 2021
JUGEMENT : 5
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JUILLET 2021 par Olivier LAMBERT, Président, assisté de Stéphanie
ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 18 mai 2021 et les conclusions ultérieures vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et motivations,
A l’audience, La SA CDC HABITAT SOCIAL maintient ses demandes en prononcé de résiliation du bail, d’expulsion et sollicite la condamnation de Z X à lui payer une indemnité
d’occupation, 1000 euros de dommages-intérêts, 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu les conlusions récapitulatives de Z X vers lesquelles il est renvoyé,
Elle conclut à l’irrecevabilité, au débouté et sollicite de manière reconventionnelle la condamnation de CDC HABITAT SOCIAL à faire cesser sous astreinte les troubles émanant de
l’appartement du dessous et à lui payer 1200 euros de frais non répétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande principale étant une demande en résiliation de contrat de location, demande indéterminée par essence, elle n’est pas assujettie aux obligations prescrites dans l’article 750-1 du code de procédure civile..
Il s’ensuit que la procédure est régulière.
La demande de résiliation pour manquement fautif en l’absence de l’existence d’une clause résolutoire énoncée dans le bail est fondée sur l’article 1224 du code civil ; elle implique que le juge opère dans un premier temps la vérification de la réalité du manquement invoqué puis, qu’il apprécie sa gravité susceptible d’entraîner la résiliation du bail.
Il résulte des pièces versées aux débats non contestées que les parties sont liées par un contrat de location.
Au vu du dossier, il est reproché au fils de la défenderesse un fait unique, vrai ou faux, s’étant déroulé le 17 juillet 2020.
Outre que nous ne savons pas si les allégations de violences volontaires et d’injures datant de plus d’une année sont avérées, il est évident que cet évènement unique et ancien n’est pas suffisamment grave pour entraîner la résiliation du bail et partant l’expulsion de la locataire et
de sa famille.
La demande de résiliation et les demandes subséquentes en expulsion et fixation d’indemnité
d’occupation seront donc rejetées ainsi que celles en découlant.
De son côté Mme X caractérise pleinement le fait qu’elle a interpellé à de nombreuses reprises son bailleur sur les troubles olfactifs émanant de l’appartement occupé par M. Y.
Le bailleur allègue sans en justifier avoir adressé des correspondances à ce dernier afin de respecter son obligation d’assurer la jouissance paisible des autres locataires dont Mme X.
A l’examen, la demande de Mme X sur le fondement de l’article 1240 du code civil apparaît donc légitime et fondée. Toutefois, son préjudice ne pourrait se réparer qu’en dommages et intérêts, réparation qu’elle ne demande pas. Il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation sous astreinte à faire cesser les troubles anormaux de voisinage faute de pouvoir circonscrire cette condamnation.
La SA CDC HABITAT SOCIAL, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et à payer 1000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
Déboute La SA CDC HABITAT SOCIAL de ses demandes.
Condamne La SA CDC HABITAT SOCIAL aux dépens.
Condamne la SA CDC HABITAT SOCIAL à payer à Z X la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Le président Le greffier
Cumulus MANDEMENTEn conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne:
A tous huissiers de justice sur ce requis de mettre le présent Jugement à exécution.
Aux-procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
COPIE CERTIFIEE CONFORME ET DELIVREE PAR LE
DIRECTEUR DE GREFFE SOUSSIGNE.
LE DIRECTEUR DE GREFFE
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