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Sur la décision
| Référence : | JAF Toulon, 18 nov. 2019, n° 18/02249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02249 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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JUGEMENT DE DIVORCE ________________
JUGEMENT DU : 18 Novembre 2019 POLE FAMILLE MINUTE N° : R.G. N° N° RG 18/02249 – N° Portalis DB3E-W-B7C-JQFO J.A.F Cabinet 4
Le 18 Novembre 2019, Madame FLORIANT, Juge aux Affaires Familiales, en présence de Monsieur Thibault COURBON,, greffier, a rendu le jugement suivant, après que l’affaire ait été plaidée le 26 Septembre 2019 devant :
- Juge aux Affaires Familiales : Madame FLORIANT
- Greffier : Madame CORREA,
et mise en délibéré au 18 Novembre 2019
ENTRE
- Monsieur Z C D X né le […] à […] demeurant : […]
DEMANDEUR
assisté par Me Guillaume LUCCISANO, avocat au barreau de TOULON,
ET
- Madame A E F B épouse X née le […] à […] demeurant : […] 22 […]
DÉFENDERESSE
assistée par Me Marie-claire GENNARO, avocat au barreau de TOULON,
Copie(s) délivrée(s) le : Grosses délivrées le : à : Me Marie-claire GENNARO – 0110 Me Guillaume LUCCISANO – 0180
Tribunal de Grande Instance – […]
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Z X et Madame A B se sont mariés le […] devant l’officier d’Etat Civil de la […]
Un enfant est issu de cette union, Y née le […]
Le 19 mars 2018, Monsieur X a présenté une requête en divorce.
Par ordonnance du 30 novembre 2018 le Juge aux Affaires Familiales de ce Tribunal, après avoir constaté l’absence de conciliation des époux, a constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à ladite ordonnance, a autorisé les parties à poursuivre l’instance et a prescrit les mesures provisoires suivantes :
constaté que les époux déclarent résider séparément depuis le mois de janvier 2015,
- confié l’ exercice de l’autorité parentale aux deux parents
- fixé la résidence de l’enfant en alternance chez les deux parents
Suivant requête conjointe enregistrée le 21/12/15, les époux ont introduit l’instance en divorce et sollicitent d’entendre prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et homologuer leurs accords.
Conformément à l’article 760 du code de procédure civile, l’instruction de l’affaire a été déclarée close le 10/03/16, date à laquelle l’affaire a été évoquée et mise en délibéré au 21/04/16.
MOTIFS
I – SUR LE PRINCIPE DU DIVORCE :
Attendu que l’article 233 du Code Civil dans sa rédaction issue de la loi du 26 mai 2004 relative au divorce dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci;
Attendu qu’en l’espèce, les débats font apparaître que la cause se trouve définitivement acquise après signature du procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, en date du 25 juin 2018 ;
Qu’il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce des époux, en application des dispositions de l’article 234 du Code Civil;
II- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES EPOUX
Attendu que l’article 267 du code civil, selon la version en vigueur au moment de l’assignation, dispose que " à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Il statue sur les demandes de maintien dans l’indivision ou d’attribution préférentielle. Il peut aussi accorder à l’un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis.
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Si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l’un ou l’autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux."
Qu’il résulte de cet article que la compétence du juge du divorce en matière de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux est strictement limitée.
Qu’en application de l’article précité et à toutes fins, il y a lieu d’ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Qu’il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires ; qu’il n’appartient pas au juge du divorce de procéder à l’attribution des véhicules ;
Sur la date des effets du divorce :
Attendu que l’article 262-1 du Code Civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation; que l’alinéa 2 dispose qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer;
Qu’en l’absence de demande particulière à ce titre, le présent jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux:
Attendu que l’article 265 du Code Civil dans sa rédaction issue de la loi du 26 mai 2004 relative au divorce dispose que le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort , accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de celui-ci ( …);
Attendu qu’à défaut de volonté contraire des parties il convient de constater l’application de plein droit de cette disposition ;
Sur l’usage du nom marital :
Attendu qu’au terme des dispositions de l’article 264 du code civil « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. »
Qu’en l’espèce, en application de cet article et en l’absence de demande expresse de l’un ou l’autre des époux sur ce point, il y a lieu de dire que l’épouse ne sera plus autorisée à user du nom de son époux après le prononcé du divorce.
III – SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR L’ENFANT
Vu l’article 388-1 du Code Civil et les articles 338-1 et suivants du Code de Procédure Civile;
Attendu qu’il résulte des débats et des pièces de la procédure qu’il n’ a pas été fait usage de ce droit ;
Sur l’autorité parentale, la résidence de l’enfant le droit de visite et d’hébergement :
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Attendu qu’il convient de confirmer les mesures prises par le magistrat conciliateur, conformément à la demande des parties et en l’absence d’éléments nouveaux.
IV- SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens :
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1125 du Code de Procédure Civile , il convient de faire masse des dépens et de condamner chacune des parties à en supporter la moitié.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, en premier ressort,après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi.
CONSTATE la clôture de la procédure le 26 septembre 2019 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code Civil ;
Vu la loi du 26 mai 2004 relative au divorce et l’article 267 du Code Civil;
CONSTATE que l’ordonnance ayant autorisé constaté la résidence séparée des époux est en date du 30 novembre 2018 ;
CONSTATE que les époux ont accepté l’un et l’autre le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE le divorce entre les époux :
Z C D X
né le […] à […]
ET
A E F B
née le […] à […]
qui s’étaient mariés le […] à […];
ORDONNE mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de leur acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun d’eux, et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à NANTES;
ORDONNE la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les parties;
DIT qu’en cas de difficultés les parties devront ressaisir le Juge aux Affaires Familiales chargé de la
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liquidation du régime matrimonial par une assignation en partage;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable,
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire,
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires,
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
DIT que le divorce devra prendre effet entre les époux à la date du 30 novembre 2018;
CONSTATE la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux ;
CONSTATE que chaque époux reprendra de plein droit l’usage de son nom;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant conjointement aux deux parents
RAPPELLE l’exercice de l’autorité parentale étant conjoint, les parents doivent:
- prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne la vie des enfants, notamment, la scolarité et l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux, outre le changement de résidence habituelle ;
- s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, …) ;
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent et qu’en application des articles 227-4 et 227-6 du Code Pénal tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux affaires familiales ;
DIT que la résidence de l’enfant sera fixée en alternance au domicile de chacun des parents.
Pen dehors des congés scolaires : Sles semaines impaires du vendredi sortie des classes au vendredi suivant avec la mère Sles semaines paires du vendredi sortie des classes au vendredi suivant avec le père
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Ppendant les congés scolaires : Ssauf meilleur accord le même système d’alternance vaudra pour les petites vacances scolaires, avec alternance d’une année sur l’autre pour les vacances de Noël
Ssauf meilleur accord les vacances scolaires d’été seront partagées par moitié et par quinzaine les années paires: les 15 premiers jours des mois de juillet et août à la mère et les 15 derniers jours de juillet et août au père les années impaires: les 15 premiers jours des mois de juillet et août au père et les 15 derniers jours de juillet et août à la mère
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit chercher ou faire chercher l’enfant, le ramener ou faire ramener par une personne de confiance au lieu d’échange et supporter les frais de déplacement .
CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, sous réserve de l’application des dispositions légales sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu à TOULON, le 18/11/18
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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