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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 13 déc. 2022, n° 2022R00348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2022R00348 |
Texte intégral
[…]
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Ordonnance de Référé du 13 décembre 2022
N° RG: 2022R00348
Société GROUPE EDITOR S.A.S
[…]
13799 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3
Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence
n° 380 471 540
(Maître Jean ANDRÉ, avocat au barreau de Marseille)
C/
Société TENDANCES EDITIONS S.A.R.L
[…]
24750 BOULAZAC-ISLE-MANOIRE
Registre du Commerce et des Sociétés de Périgueux
n° 440 273 860
Ayant pour avocat constitué et élisant domicile en son cabinet:
Maître Jérôme TASSI
SARL AGIL’IT
Avocat au barreau de Paris
[…]
[…]
(Maître Jérôme TASSI, avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort.
Nous, Thierry CASELLA, juge délégué à la présidence du tribunal de commerce de Marseille.
Assisté du greffier-audiencier: Bélinda TORRADO présente uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance.
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 2 Rôle n° 2022R00348
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Par assignation en référé d’heure à heure en date du 1er décembre 2022, la société GROUPE
EDITOR nous demande de :
Vu les articles 700, 872 et 873 du Code de procédure civile Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil
Vu les pièces produites Vu l’urgence,
DE DIRE ET JUGER qu’en éditant et commercialisant des cartes de vœux, pour la saison des fêtes de fin d’année 2022-2023, des cartes de vœux imitant les cartes de vœux de la gamme « Laponie » antérieurement éditées et commercialisées par la société Groupe Editor, générant ainsi un risque de confusion pour le consommateur, la société Tendances Editions est l’auteur d’actes de concurrence déloyale constitutifs
d’un trouble manifestement illicite au préjudice de la société Groupe Editor ; D’ORDONNER à la société Tendances Editions de procéder au retrait des circuits commerciaux des cartes de vœux de la gamme « Noëlégance » qui constituent l’imitation des cartes de vœux « Laponie » dans un délai de quarante-huit heures qui suivra la signification de la décision à intervenir, sous astreinte non comminatoire et définitive de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée ; D’INTERDIRE à la société Tendances Editions la commercialisation de cartes de vœux < Noëlégance » constituant une imitation de la gamme de cartes de vœux
< Laponie » et en général de cartes de vœux susceptibles d’entraîner un risque de confusion pour le consommateur avec celles éditées par la société Groupe Editor, dans un délai de quarante-huit heures qui suivra la signification de la décision à intervenir, sous astreinte non comminatoire et définitive de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée ;
D’ORDONNER à la société Tendances Editions de communiquer à la société Groupe Editor les factures de vente des cartes de voeux de la collection « Noëlégance » qui imitent les cartes de la collection «< Laponie », dans un délai de sept jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte non comminatoire et définitive de 500 euros par jour de retard ;
DE CONDAMNER la société Tendances Editions au paiement d’une somme provisionnelle de 10.000 euros au profit de la société Groupe Editor : A titre subsidiaire, pour le cas où le Président du Tribunal de commerce déciderait que le juge des référés est incompétent pour juger de la présente affaire, Ordonner la passerelle permettant d’attribuer directement l’affaire à une chambre de jugement au fond ; En tout état de cause,
DE CONDAMNER la société Tendances Editions au paiement d’une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Jean André, avocat, sur son affirmation de droit.
À la barre, la société GROUPE EDITOR tient et réitère les termes de son acte introductif
d’instance et nous demande d’y faire droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société TENDANCES EDITIONS nous demande de :
Vu les articles 32, 73, 76 et 122 du Code de procédure civile,
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Ne peut être délivrée que par le greffier
Vu les articles 12, 1240 et 1240 du Code civil,
Vu les articles L. 121-2 et L. 132-2 du Code de la consommation,
A TITRE PRINCIPAL:
► SE X territorialement incompétent en raison de l’existence d’une clause attributive de compétence applicable au profit du Tribunal de commerce de Paris ;
SE X incompétent pour connaître des demandes fondées sur le droit
d’auteur déguisées en demandes en concurrence déloyale au profit du Tribunal judiciaire de Marseille;
- X Y les demandes de Groupe Editor pour défaut de qualité à agir au titre du droit d’auteur ;
▸ ECARTER les originaux des pièces invoquées par Groupe Editor qui n’ont pas été communiqués à Tendances Editions en violation du principe du contradictoire ;
➤ DEBOUTER Groupe Editor de l’ensemble de ses demandes; DIRE ET JUGER que Tendances Editions n’a commis aucune faute au titre de la concurrence déloyale et parasitaire envers Groupe Editor;
En conséquence :
REJETER l’intégralité des demandes de Tendances Editions au titre de la concurrence déloyale et les demandes relatives au retrait et à l’interdiction de la commercialisation de la collection de cartes de vœux Noëlégance ;
ORDONNER à Groupe Editor la communication des coordonnées des auteurs ainsi que l’ensemble des contrats conclus avec les illustrateurs des cartes de vœux de la collection Laponie, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de huit jours après l’ordonnance à intervenir; A TITRE RECONVENTIONNEL :
➤ DIRE ET JUGER que Groupe Editor a mis en œuvre des pratiques commerciales trompeuses lors de la commercialisation de la collection de cartes de vœux Laponie ; CONDAMNER Groupe Editor à verser 10.000 € à Tendances Editions compte tenu des pratiques commerciales trompeuses ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, DE :
- CONDAMNER Groupe Editor à payer à Tendances Editions la somme de 5.000 Euros au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNER Groupe Editor à payer à Tendances Editions la somme de 10.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A la barre :
La société GROUPE EDITOR indique qu’elle commercialise la collection de cartes de
●
vœux de la gamme « LAPONIE » depuis 2018, laquelle est reprise chaque année.
La société TENDANCES EDITIONS s’oppose à la production à la barre des originaux des catalogues dans la mesure où elle n’a pas vu les originaux mais uniquement des extraits. Elle accepte que soient produits à la barre les originaux des cartes de vœux éditées par la société GROUPE EDITOR et par la société TENDANCES EDITIONS.
Dans le souci du respect du contradictoire, NOUS n’autorisons pas la production des originaux des catalogues.
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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La société GROUPE EDITOR indique que : la gamme de cartes de vœux « LAPONIE» connaît un certain succès et qu’elle est commercialisée dans 103 magasins d’enseigne « CULTURA ». En octobre 2022, elle constate que la société TENDANCES EDITIONS reprend ces codes dans ses cartes de vœux de la gamme « NOËLÉGANCE », à savoir notamment un format rectangulaire, la taille des cartes, la dorure à chaud. Un procès-verbal de constat d’huissier a été dressé en date du 4 novembre 2022, l’huissier de justice s’étant rendu au sein du magasin de l’enseigne «< CULTURA » situé à Plan de Campagne. Il en ressort que les cartes éditées par la société TENDANCES EDITIONS sont commercialisées un euro moins cher. Il existe un risque de confusion et de captation de la clientèle. Sur certaines cartes apparaît « © Z A Design ». Il s’agit d’une illustratrice indépendante et cela n’a pas de rapport avec la concurrence déloyale ; sur la question de la compétence territoriale: la clause évoquée par la société TENDANCES EDITIONS donnant compétence au tribunal de commerce de Paris concerne les règles de confidentialité et cet accord n’a pas d’impact sur la compétence territoriale. Selon la société TENDANCES EDITIONS, la société GROUPE EDITOR
s’appuie sur ledit constat d’huissier. Cependant, selon les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile le demandeur peut aussi saisir « en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi » ; sur la question de la compétence matérielle au titre de la propriété intellectuelle : la société TENDANCES EDITIONS prétend que le tribunal judiciaire serait compétent dans la mesure où la société GROUPE EDITOR se plaint d’une copie. Selon la Cour de cassation, quand le demandeur fonde sa demande sur la contrefaçon, il est question du droit d’auteur et dans ce cas le tribunal judiciaire est compétent. En revanche, quand il fonde sa demande sur la concurrence déloyale, le tribunal de commerce est compétent. En l’espèce, l’action est basée sur la concurrence déloyale et non sur la propriété intellectuelle, de sorte de que le tribunal de commerce est matériellement compétent; sur la question des actes de concurrence déloyale (1240 code civil) qui causent un trouble manifestement illicite (873 code de procédure civile): il existe une confusion entre les deux collections et tout commerçant honnête doit individualiser son produit.
La société TENDANCES EDITIONS n’est pas honnête en reprenant les caractéristiques de la collection « LAPONIE » et commet un acte de concurrence déloyale.
La société GROUPE EDITOR montre à la barre les originaux des gammes « LAPONIE » et « NOËLÉGANCE» et soutient que la société TENDANCES EDITIONS reprend la composition générale de la collection éditée par la société GROUPE EDITOR et notamment un ensemble de caractéristiques à savoir : le format d’environ 11 x 7 cm, les bords arrondis, le médaillon au centre, les animaux avec les mêmes accessoires. Le consommateur moyennement attentif peut confondre les deux cartes et il va forcément se tourner vers la carte la moins chère.
La société GROUPE EDITOR montre à la barre des exemples de cartes de vœux d’autres concurrents ayant des caractéristiques différentes.
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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La société GROUPE EDITOR soutient que la société TENDANCES EDITIONS écoule ses cartes de vœux de façon déloyale et nous demande de faire droit à ses demandes.
NOUS interrogeons la société GROUPE EDITOR sur sa demande subsidiaire et notamment sur le caractère urgent d’une passerelle au fond.
La société GROUPE EDITOR répond qu’elle l’évoque uniquement.
La société TENDANCES EDITIONS soutient que ce qui a été montré par la société
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GROUPE EDITOR est assez faux, cette dernière devant démontrer la primauté de
l’exploitation et qu’elle a donc commercialisé les cartes de vœux avant.
La société TENDANCES EDITIONS fait valoir : sur la question de la compétence territoriale : qu’il existe une clause de confidentialité évoquée à plusieurs reprises dans les conclusions de la société GROUPE EDITOR qui donne compétence au tribunal de commerce de Paris ; sur la question de la compétence matérielle : que le tribunal judiciaire est compétent.
En effet sur les cartes de la société GROUPE EDITOR apparaît « © Z A Design ». Madame Z A n’est pas liée à la société GROUPE EDITOR de telle sorte que le débat porte sur le droit d’auteur. En effet cette dernière, en qualité de créatrice, dispose du droit d’agir. La société GROUPE EDITOR revendique un droit d’auteur et s’abstient d’en parler dans ses conclusions. Elle opère un détournement de procédure ; sur la question de la qualité à agir: Madame Z A doit avoir son mot à dire et être dans la cause. Le débat portant sur le droit d’auteur, sa présence est nécessaire ; sur le processus de création autonome : elle affirme qu’elle n’a pas fait de copies et qu’elle ne connaissait pas les cartes de la société GROUPE EDITOR. De plus, elle a utilisé ces illustrations depuis 2014 et la plupart des éditions sont antérieures à celle de la gamme « LAPONIE ». Aucune carte n’est une copie et la concurrence déloyale doit être prouvée par l’antériorité. En l’espèce, la société GROUPE EDITOR n’en rapporte pas la preuve. Sur les catalogues communiqués au contradictoire, certaines cartes
n’apparaissent pas et il n’existe aucune certitude sur le fait qu’elles aient été commercialisées. Les pièces versées par la société GROUPE EDITOR ne sont pas suffisantes en ce qu’elle ne verse pas d’attestations, de factures ou encore de pièces comptables. De plus, selon la jurisprudence, une simple copie n’est pas illicite. La société TENDANCES EDITIONS indique que sa pièce 2.1 fait état de l’antériorité relative au style naïf, à savoir le 14 novembre 2017, soit avant 2018. L’air de famille est normal et de plus les ressemblances ne sont pas flagrantes quant aux couleurs, animaux, accessoires etc… Concernant les bords arrondis, cela est issu d’un brevet déposé en 1879 afin que les cartes ne se cornent pas. Il existe des formats différents à propos des cartes des autres concurrents qui ont été montrées à la barre, lesquelles ont minutieusement été choisies. Le style des cartes de vœux est un effet de mode, ce qui peut découler à des ressemblances. Il est évident de trouver un père noël sur une carte de vœux ! De plus, l’origine des cartes de vœux est garantie dans la mesure où les cartes de la gamme « LAPONIE » et celles de la gamme « NOËLÉGANCE » sont sur des présentoirs différents où l’ont peut voir écrit en gros caractère « EDITOR » et il en
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est de même pour la société TENDANCES EDITIONS de telle sorte que la garantie d’origine est parfaitement indiquée sur les présentoirs et le consommateur d’attention moyenne ne peut s’y tromper ; que la demande relative à ordonner à la société TENDANCES EDITIONS de procéder
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au retrait des circuits commerciaux des cartes de vœux de la gamme < NOËLÉGANCE
» dans un délai de 48 heures sous astreinte, n’est pas réalisable matériellement. En effet, les cartes ont été vendues à des papeteries et n’appartiennent plus à la société
TENDANCES EDITIONS ; qu’elle maintient sa demande reconventionnelle au titre de la tromperie dans la mesure où sur les cartes de la société GROUPE EDITOR il est indiqué que la carte a été créée en France alors qu’elle a été créée en Angleterre.
NOUS interrogeons les parties sur le nombre de cartes de vœux appartenant à la
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gamme de chacune des collections.
La société GROUPE EDITOR indique que la collection « LAPONIE » comprend 20
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modèles de cartes de vœux différents.
La société TENDANCES EDITIONS indique que la collection < NOËLÉGANCE » est composée de 12 modèles de cartes de vœux.
NOUS interrogeons les parties sur la primauté de la commercialisation.
●
La société GROUPE EDITOR indique que la collection a été lancée en 2018 et que
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ces dessins se retrouvent d’années en années sur les cartes.
La société TENDANCES EDITIONS indique que la plupart ont été lancées en 2022.
NOUS interrogeons la demanderesse sur ce qu’elle entend répondre à la demande reconventionnelle.
La société GROUPE EDITOR indique qu’elle n’a pas vu cette demande car les
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conclusions ont été communiquées à minuit et qu’il en est de même concernant la demande au titre de la procédure abusive.
La société TENDANCES EDITIONS indique ne pas s’opposer à une serelle au fond.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
In limine litis : sur les exceptions de procédure :
Sur la compétence territoriale :
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Attendu que la société TENDANCES EDITIONS soutient que l’assignation indique que les faits qui lui sont reprochés « interviennent dans le contexte de discussions actuellement entretenues entre les parties en vue d’un rapprochement, qui ont entraîné des divulgations d’informations fonctionnelles, commerciales et financières de part et d’autre » ; qu’en l’état la société GROUPE EDITOR fait référence à un engagement de confidentialité entre les parties conclu en date du 12 janvier 2022 et considère implicitement que la société
TENDANCES EDITIONS aurait profité d’informations obtenues dans cadre des discussions pour lancer sa collection « NOËLÉGANCE » ; que l’article 5 de cet engagement de confidentialité prévoit une clause attributive de compétence exclusive au profit du tribunal de commerce de Paris en cas de difficulté relative à son exécution; que dès lors, en application de cette clause, le tribunal de commerce de Paris est compétent dans la mesure où il est nécessaire de déterminer si la société TENDANCES EDITIONS a utilisé des informations confidentielles obtenues dans le cadre de discussions en cours ;
Attendu que la société GROUPE EDITOR fait valoir que selon les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur: /…/
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi » ; qu’en l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat d’achat réalisé par huissier de justice en date du 30 novembre 2022 au sein du magasin CULTURA du centre commercial La Valentine (13013) que les produits litigieux sont vendus dans le ressort du tribunal de commerce de Marseille ; que le dommage résultant des actes de concurrence déloyale précités est subit par la société GROUPE EDITOR dans le ressort du tribunal de commerce de Marseille, lequel est compétent pour trancher le litige ;
Attendu qu’il est constant que la concurrence déloyale correspond juridiquement à un régime de responsabilité civile délictuelle ; qu’en l’espèce, la société GROUPE EDITOR reproche à la société TENDANCES EDITIONS d’avoir commis des actes de concurrence déloyale constitutifs d’un trouble manifestement illicite ; que l’action est donc fondée sur le régime de responsabilité délictuelle de telle sorte que ladite clause ne peut trouver application; qu’au surplus rien n’attrait au contenu de l’accord de confidentialité dans la présente instance; qu’au cas particulier, le supposé dommage a été constaté procès-verbal de constat d’achat réalisé par huissier de justice en date du 30 novembre 2022 au sein du magasin CULTURA du centre commercial La Valentine (13013); que dès lors, il échet de nous X territorialement compétent ;
Sur la compétence matérielle :
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, la société TENDANCES EDITIONS soutient que la société GROUPE EDITOR invoque dans son assignation des faits susceptibles d’être qualifiés d’actes de contrefaçon de droit d’auteur, ceci au soutien d’une demande en concurrence déloyale car selon la jurisprudence « L’action en concurrence déloyale a pour objet d’assurer la protection de celui qui ne peut se prévaloir d’un droit privatif » ; que celui qui revendique expressément un droit privatif, ne peut pas agir sur le seul fondement de la concurrence déloyale dès lors que les faits pourraient être constitutifs de contrefaçon; qu’il s’agit ici de l’application du principe selon lequel la loi
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spéciale déroge à la loi générale; qu’en l’espèce, la demande de la société GROUPE
EDITOR est une demande en contrefaçon de droits d’auteur déguisée et qu’elle fait référence
à des concepts du droit d’auteur en avouant dans son assignation que : « certaines cartes de la collection « LAPONIE » comportent à leur verso un copyright de Madame Z A, illustratrice » ; que le fondement du droit d’auteur est d’autant plus avéré en ce que la société GROUPE EDITOR reproche à la société TENDANCE EDITIONS « d’avoir imité servilement la composition d’illustrations caractérisant l’apparence d’ensemble des cartes » alors que selon la Cour de cassation la copie servile n’est pas constitutive de concurrence déloyale; qu’en l’espèce le débat porte sur des faits relatifs aux droits d’auteur expressément revendiqués sur les cartes de la société GROUPE EDITOR; que cela ne peut être écarté pour des raisons d’opportunité et qu’il y a lieu de redonner leur exacte qualification aux faits litigieux à savoir que la demande est une action en contrefaçon de droits d’auteur dissimulée afin de permettre à la société GROUPE EDITOR de s’affranchir des règles spécifiques à la contrefaçon à savoir notamment l’appréciation de l’originalité, l’étendue des droits et surtout la preuve de la titularité des droits ; qu’elle utilise l’action en concurrence déloyale pour combler son défaut de qualité à agir au titre du droit d’auteur ; que dès lors, il convient de restituer leur exacte qualification aux faits d’espèce, à savoir des actes susceptibles de contrefaçon de droit d’auteur, matière relevant de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires ;
Attendu que la société GROUPE EDITOR fait valoir que selon la Cour de cassation, quand le demandeur fonde sa demande sur la contrefaçon, il est question du droit d’auteur et dans ce cas le tribunal judiciaire est compétent; qu’en revanche, quand il fonde sa demande sur la concurrence déloyale, le tribunal de commerce est compétent; qu’en l’espèce, l’action est basée sur la concurrence déloyale et non sur la propriété intellectuelle, de sorte de que le tribunal de commerce est matériellement compétent ;
Attendu que l’article L. 721-3 du code de commerce dispose que: « Les tribunaux de commerce connaissent :/…/
2° [Des contestations] relatives aux sociétés commerciales; /…/ » ;
Attendu qu’il est constant que lorsque l’action en concurrence déloyale oppose deux sociétés commerciales, elle relève de la compétence du tribunal de commerce; qu’en l’espèce, la société GROUPE EDITOR reproche à la société TENDANCES EDITIONS d’avoir commis des actes de concurrence déloyale constitutifs d’un trouble manifestement illicite; que dès lors, il échet de nous X matériellement compétent ;
Sur la qualité à agir :
Attendu que la société TENDANCES EDITIONS soutient qu’en matière de droit d’auteur, seul l’auteur ou son concessionnaire peuvent agir en contrefaçon; que celui qui dispose d’une simple autorisation d’usage est irrecevable à agir en contrefaçon ; que le fait de déguiser une action en contrefaçon en concurrence déloyale ne doit pas permettre d’écarter le débat sur la qualité à agir ; qu’en l’espèce la société GROUPE EDITOR a été contrainte de reconnaitre la présence de plusieurs copyrights au verso de ses cartes de vœux « LAPONIE » au profit par exemple de Madame Z A ; que la société GROUPE EDITOR prétend avoir acquis les droits sur les illustrations concernées sans toutefois n’apporter aucune précision, ni
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preuve relative à cette acquisition; qu’elle n’est donc pas créatrice des illustrations, ni titulaire des droits ; que dès lors, la société GROUPE EDITOR, étant dépourvue du droit
d’agir, il y a lieu de X ses demandes Y; que reconventionnellement, la société TENDANCES EDITIONS entend voir ordonner à la société GROUPE EDITOR la communication des coordonnées des auteurs ainsi que l’ensemble des contrats conclus avec les illustrateurs des cartes de vœux de la collection « LAPONIE », sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de huit jours après l’ordonnance à intervenir;
Attendu que la société GROUPE EDITOR, au visa des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, fait valoir qu’en tant qu’exploitante licite et continue de la gamme de cartes de vœux « LAPONIE » depuis 2018, elle dispose d’un intérêt à agir en concurrence déloyale et parasitaire contre ses concurrents qui éditeraient des cartes similaires de nature à entraîner un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle; que certes, pour certaines cartes de ladite collection, elle a fait appel à une illustratrice indépendante, Madame Z A, dont le nom apparaît au dos mais que ceci n’emporte aucune incidence sur la qualité à agir la société GROUPE EDITOR;
Attendu que l’article 32 du code de procédure civile dispose que: « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir » ; que l’article 122 du même code dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire X l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ;
Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile que:
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » ;
Attendu qu’il est constant que l’action en concurrence déloyale est introduite par toute personne, physique ou morale, justifiant d’un intérêt personnel à agir, sans qu’il soit désormais nécessaire d’établir l’existence d’un rapport concurrentiel entre l’auteur et la victime de la déloyauté ;
Attendu qu’en l’espèce, la société GROUPE EDITOR, en sa qualité de concurrent de la société TENDANCES EDITIONS a nécessairement un intérêt à agir en ce que les deux sociétés interviennent dans le même secteur; que dès lors, la société GROUPE EDITOR justifie d’un intérêt né, actuel et personnel ;
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède il y a lieu de X la société GROUPE EDITOR recevable en ses demandes formées à l’encontre de la société TENDANCES
EDITIONS ;
Attendu que de même suite, la société TENDANCES EDITIONS ne justifie pas de l’utilité de sa demande de communication de documents sous astreinte; que dès lors, il échet de la débouter de cette demande ;
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Sur le trouble manifestement illicite :
Attendu que la société GROUPE EDITOR reproche à la société TENDANCES EDITIONS
d’avoir commis des actes de concurrence déloyale et parasitaires, sanctionnés sur le fondement de l’article 1240 du code civil, constitutifs d’un trouble manifestement illicite au motif: que la société TENDANCES EDITIONS édite et commercialise, pour la période de fêtes de fin d’année 2022-2023, une gamme de cartes de vœux sous la dénomination « NOËLÉGANCE » reprenant les codes de la gamme « LAPONIE » commercialisée de façon continue depuis 2018 par la société GROUPE EDITOR à savoir notamment : forme rectangulaire, livret replié en deux rabats, dimensions, quatre bords arrondis, illustrations de style général « naïf » ou « enfantin », médaillon en son centre de forme circulaire ou ovale (blanc, bleu ou doré), sur lequel apparaît une illustration de style naïf représentant un ou des animaux (oiseaux, renard, pingouin, ours polaire, chat, cerf…) ou un père noël etc… que la composition d’illustrations utilisées par la société TENDANCES EDITIONS pour la gamme < NOËLÉGANCE » est, visuellement, extrêmement proche de celle caractérisant la gamme « LAPONIE» commercialisée antérieurement par la société
GROUPE EDITOR; que la société TENDANCES EDITIONS imite servilement la composition d’illustrations caractérisant l’apparence d’ensemble des cartes de la gamme
< LAPONIE » ; qu’il existe un risque de confusion pour le consommateur moyennement attentif et que ce risque est d’autant plus avéré que la provenance commerciale des cartes n’est indiquée qu’au verso; que les cartes de la gamme « LAPONIE » étant commercialisées depuis 2018, les clients y ont associé leur style à la société GROUPE EDITOR; les cartes de la gamme « NOËLÉGANCE » sont vendues à un prix unitaire moins cher ; qu’il résulte de la reprise des illustrations de la gamme « LAPONIE » une captation illicite de la clientèle de la société GROUPE EDITOR;
Attendu qu’en réplique, la société TENDANCES EDITIONS indique : que l’action en concurrence déloyale, fondée sur les article 1240 et 1241 du code civil, suppose que la victime rapporte la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage qui en résulte ; qu’il est constant que : « le simple fait de copier la prestation d’autrui ne constitue pas, en soi, un acte de concurrence fautif/…/ » ; qu’elle n’a pas commis de faute dans la mesure où : la société GROUPE EDITOR ne prouve pas l’ancienneté d’usage et que pour se prévaloir d’un risque de confusion ou d’un acte de concurrence déloyale, le demandeur doit prouver l’antériorité de sa création ; que la société GROUPE
EDITOR se contente de communiquer des extraits de catalogues présentant ses collections depuis 2018 et des factures du 24 novembre 2022 et que ces éléments ne permettent pas de prouver une priorité d’exploitation sur le territoire français ; que certaines cartes de la collection « LAPONIE » sont des
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anciennes collections qui ne figurent plus sur le marché, le consommateur ne pourra donc avoir simultanément sous les yeux certaines cartes comparées par la société GROUPE EDITOR ;
➤ les cartes de la collection « NOËLÉGANCE » ne présentent pas le caractère d’une copie servile, systématique ou répétitif de la prétendue reproduction; qu’en l’espèce, il existe des différences substantielles significative entre les cartes comparées ;
➤ la collection « LAPONIE » prétendument copiée ne présente aucune originalité et les caractéristiques esthétiques et techniques de ces cartes de vœux sont banales; que le style « naïf » est très répandu et ce depuis des années avant la sortie de la collection « LAPONIE » et qu’il en est de même pour les différents visuels illustrés sur ladite collection ; qu’en effet les animaux représentés sont ceux qui se rattachent classiquement à l’hiver, à la neige et aux fêtes de fin
d’année (ours, renard, pingouin, cerf, biche etc…); qu’il en est de même pour les motifs décoratifs (flocons, étoiles, houx etc…), les dorures, le médaillon
(qui fait écho à la boule de noël ou à la couronne de l’Avent), un père-noël ou un sapin… d’autres concurrents commercialisent des cartes avec les mêmes caractéristiques et le consommateur d’attention moyenne ne considérera pas que les cartes de la société GROUPE EDITOR présentent une originalité de nature à les individualiser ; les caractéristiques évoquées par la société GROUPE EDITOR ne sont pas suffisamment précises et objectives et aucune unité ne ressort véritablement de la collection « LAPONIE » : des médaillons ronds ou ovales, entourés de fleurs ou non etc… la société GROUPE EDITOR ne rapporte pas la preuve de la prétendue notoriété de sa collection « LAPONIE » ; que la vente à un prix inférieur ne constitue pas une faute; qu’elle n’établit pas en quoi elle a réalisé des efforts de commercialisation spécifiques de telle sorte qu’aucun profit indûment tiré des efforts de la société GROUPE EDITOR ne peut lui être reproché ; il n’existe aucun effet de gamme et le seul fait de commercialiser une gamme de produits déclinée ne caractérise pas un acte de concurrence déloyale ; que la société GROUPE EDITOR créé l’effet de gamme par ses comparaisons trompeuses en mélangeant les cartes de collections d’années différentes ; la société GROUPE EDITOR ne subit aucun préjudice et n’apporte aucun document ou chiffre relatif à une éventuelle perte de clientèles, de baisse de chiffre d’affaires ou d’atteinte à son image ; que le risque de confusion entre les cartes litigieuses est faux dans la mesure où les présentoirs où sont exposés les cartes de la gamme « LAPONIE » est écrit en gros caractère « EDITOR » et qu’il en est de même pour les cartes de la gamme «< NOËLÉGANCE » de sorte que la garantie d’origine est parfaitement indiquée sur les présentoirs et que le consommateur d’attention moyenne ne peut s’y tromper; que la demande relative au retrait des circuits commerciaux des cartes de vœux de la gamme « NOËLÉGANCE » est trop imprécise et il n’appartient pas au juge des référés de suppléer la carence de la société GROUPE EDITOR; que de plus, sauf cas particulier, les cartes ont été vendues aux clients et qu’elles n’appartiennent plus à la société TENDANCES EDITIONS ; que cette demande porte atteinte au droit de
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propriété des tiers; qu’au surplus un délai de 48h est impossible à respecter en pratique, compte tenu de la taille limitée de la société TENDANCES EDITIONS et de la localisation des cartes à travers toute la France, et est disproportionné puisque la société GROUPE EDITOR a attendu près d’un mois pour agir en justice et qu’elle crée artificiellement une urgence;
Attendu que la société GROUPE EDITOR fait valoir que l’action en concurrence déloyale est fondée sur la responsabilité extracontractuelle de l’article 1240 du code civil, de sorte qu’il est nécessaire de démontrer, une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice ;
Attendu que l’article 873 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ;
Attendu que le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit, une méconnaissance d’un droit et corrélativement
d’une interdiction les protégeant, auxquelles le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire ;
Attendu qu’il est constant que pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, on doit se placer du point de vue d’un consommateur d’attention moyenne ou du type de produit en cause;
Attendu qu’il est constant que la charge de la preuve du trouble manifestement illicite pèse sur le demandeur; qu’en l’espèce, en ne justifiant pas de la date de création ou de commercialisation des cartes de la gamme « LAPONIE », la société GROUPE EDITOR ne rapporte pas la preuve de l’antériorité de ladite gamme ; qu’au surplus, il ressort de l’analyse des éléments soumis à notre appréciation que les cartes de voeux litigieuses de chacune des gammes sont exposées sur des présentoirs où apparaît en gros caractères «< EDITOR » ; que dès lors, le risque de confusion pour le consommateur n’est pas avéré ; que la société GROUPE EDITOR se contente de formuler des allégations sans pour autant les appuyer par des éléments comptables ; qu’en conséquence, aucun des éléments versés au débat ne permet de justifier du trouble manifestement illicite;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il n’existe pas en l’espèce de violation évidente de la règle de droit ; que dès lors, le trouble manifestement illicite n’est pas démontré ; qu’il échet en conséquence de débouter la société GROUPE EDITOR de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ;
Sur les demandes reconventionnelles :
Sur les pratiques commerciales trompeuses :
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Attendu que la société TENDANCES EDITIONS entend voir condamner la société GROUPE
EDITOR à lui verser la somme de 10 000 € compte tenu des pratiques commerciales trompeuses; que la société GROUPE EDITOR mentionne au verso de ses cartes, en gros
caractère et au centre la mention : « Cette carte été créée, imprimée et façonnée en France
/…/»; que la carte revendique explicitement un Copyright de Madame Z A, laquelle est installée en Grande-Bretagne et réalise ses visuels depuis l’étranger; que dès lors la carte n’a pas été créée pas la société GROUPE EDITOR et encore moins en France ; que le consommateur tient pour caractéristique essentielle l’origine du produit ; que le composant essentiel de la carte de vœux, étant l’illustration, le consommateur sera trompé dans son acte d’achat sur l’origine du produit ;
Attendu que la société GROUPE EDITOR indique qu’elle n’a pas vu cette demande dans la mesure où les conclusions ont été communiquées tardivement ;
Attendu que l’article L. 121-2 du code de la consommation dispose que : « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service; b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions " fabriqué en France ou origine France ou de toute 33 (6 ""
mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service » ;
Attendu qu’il est constant qu’une pratique commerciale est trompeuse si elle contient ou véhicule des éléments faux qui sont susceptibles d’induire en erreur le consommateur moyen; qu’une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations, indication ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur notamment sur les caractéristiques essentielles du bien comme son origine;
Attendu qu’il est constant que la charge de la preuve d’une pratique commerciale trompeuse repose sur celui qui l’allègue, soit en l’espèce, la société TENDANCES EDITIONS ;
Attendu que les juges saisis d’une telle infraction devront conduire une analyse précise des faits qui leur sont soumis avant de déterminer si l’infraction est constituée ; que dès lors, cette question relève du juge du fond et non de l’urgence ou de l’évidence et ne peut donc être tranchée par le juge des référés ;
Attendu qu’il est constant que le magistrat des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, prononcer de condamnation à des dommages-intérêts (Cass. 3ème Civ. 26 avril 1984, JCP 84 IV, 210; Cass. 2ème Civ. 11 mars 1992, JCP 92 IV n° 1487, 27 janvier 1993, Bull. Civ. II n° 38, 11 décembre 2008 Bull. Civ. II n° 262) ; qu’il échet de rejeter ce chef de demande même
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s’il est formulé à titre de provision dans la mesure où il requiert un examen au fond sur l’étendue de la faute et/ou du manquement commis, du préjudice engendré et du lien de causalité ; que dès lors, il échet de dire n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande ;
Sur la procédure abusive :
Attendu que la société TENDANCES EDITIONS entend voir condamner la société GROUPE
EDITOR à lui payer la somme de 5 000 € au titre de la procédure abusive ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de retenir un caractère abusif à la présente procédure ; que dès lors, il échet de débouter la société TENDANCES EDITIONS de sa demande formée à ce
titre;
Sur la demande de passerelle :
Attendu que la société GROUPE EDITOR se contente de demander une passerelle sans pour autant justifier de l’urgence;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, la société GROUPE EDITOR ne justifie pas d’une urgence au sens des dispositions de l’article 873-1 du code de procédure civile, lesquelles ne sauraient recevoir application;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société TENDANCES EDITIONS la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Nous déclarons territorialement et matériellement compétent ;
Déclarons la société GROUPE EDITOR recevable en ses demandes formées à l’encontre de la société TENDANCES EDITIONS ;
De même suite,
Déboutons la société TENDANCES EDITIONS de sa demande reconventionnelle formulée sous astreinte au titre de la communication des coordonnées des auteurs et de l’ensemble des contrats conclus avec les illustrateurs des cartes de vœux de la collection « LAPONIE » ;
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Sur le trouble manifestement illicite :
Déboutons la société GROUPE EDITOR de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Sur les demandes reconventionnelles :
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre des pratiques commerciales trompeuses ;
Déboutons la société TENDANCES EDITIONS de sa demande au titre de la procédure abusive;
Sur demande de passerelle :
Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 873-1 du code de procédure civile;
Condamnons la société GROUPE EDITOR à payer à la société TENDANCES EDITIONS la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Laissons à la charge de la société GROUPE EDITOR les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 40,66 € (quarante-deux euros et soixante-dix-neuf centimes T.T.C.) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique de Référés le 13 décembre 2022 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
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