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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 3 juil. 2025, n° 23/07575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SA [ T ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 23/07575 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MOKY
AFFAIRE :
Société SA [T]
C/
[K]
JUGEMENT réputé contradictoire du 03 JUILLET 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 03 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société SA [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
à
DÉFENDEUR :
Madame [L] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 12 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en XXX ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 JUILLET 2025 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
DOSSIER SA [T] / [K]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 02 juin 2023, la société anonyme d’HLM dénommée [T] a consenti à Madame [L] [K] un contrat de location relatif à un logement à usage d’habitation sis à [Adresse 4] [Localité 4] (83) [Adresse 5]
Se prévalant de troubles de jouissance, la société [T] a fait assigner, par acte délivré le 21 novembre 2023, Madame [L] [K] devant la présente juridiction aux fins de voir prononcer la résiliation dudit bail d’habitation ainsi que son expulsion.
La société [T] et Madame [L] [K] ont été convoquées à l’audience du 05 février 2024.
Après plusieurs renvois sollicités à la demande des parties, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 12 mai 2025.
A cette date, les parties ne comparaissent pas mais sont représentées chacune par leur conseil.
Dès lors, la présente décision sera contradictoire.
Lors des débats, se référant oralement aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [T] sollicite de voir :
Juger son assignation recevable
Prononcer la résiliation du bail pour motif légitime et sérieux en raison des manquements graves et répétés de Madame [L] [K] aux stipulations claires du bail locatif, et notamment tenant au non-respect de la jouissance paisible de son logement
Juger que Madame [L] [K] a commis des troubles de jouissance excédant les inconvénients anormaux de voisinage graves et répétés
Juger que le bailleur a, préalablement à la présente, mis en demeure Madame [L] [K] suivant courrier du 10 août 2023, LRAR du 29 août 2023, LRAR des 11 et 19 septembre 2023, courrier simple du 3 octobre 2023
En conséquence,
Juger acquise la clause résolutoire insérée dans le bail en son article X 6ème
Prononcer la résiliation du contrat de location relatif au logement la liant à Madame [L] [K]
Prononcer l’expulsion de corps et de bien de Madame [L] [K] et de tout occupant de son son chef du logement sis à [Localité 5] (83) [Adresse 6] référencé 3348.0011 et l’évacuation des meubles le cas échéant, en faisant, s’il y a lieu d’y procéder, à l’ouverture des portes, éventuellement avec le concours de la force publique à compter du prononcé de l’ordonnance à venir et jusqu’à parfaite et complète libération des lieux
Autoriser la requérante à séquestrer les objets et biens mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de la partie requise
Dire et juger que Madame [L] [K] est occupante sans droit ni titre du logement sis à [Adresse 4] [Localité 4] (83) [Adresse 6] et ce, à compter de la décision à intervenir
Condamner Madame [L] [K] à lui payer la somme de € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation outre les intérêts et frais qui seront dus lors du départ effectif des occupants, somme à parfaire jusqu’à signification du jugement à venir
Condamner Madame [L] [K] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle, équivalente aux loyers actualisés, charges et accessoires que la locataire aurait du payer en cas de non résiliation du bail, et augmenté des charges tels que réglés au titre du bail sur le local à usage d’habitation soit la somme de 504,98 euros représentant le loyer et les charges qu’elle aurait du payer
Dire et juger que cette indemnité d’occupation sera indexée selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle des loyers
Dire et juger que cette indemnité sera perçue sous les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer contractuel
Constater, dire et juger que ladite assignation a été régulièrement dénoncée par l’huissier significateur à l’acte au Préfet du Var
Condamner Madame [L] [K] à lui payer la somme de 350,00 euros TTC par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Condamner Madame [L] [K] aux entiers dépens de l’instance, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile en ce compris le coût de l’assignation.
La société [T] explique que de nombreux locataires se sont rapprochés d’elle, dès le mois de juillet 2023, pour lui faire part des troubles de jouissance qu’ils supportaient de la part de Madame [L] [K] mais également de sa famille (nuisances sonores diurnes et nocturnes, insultes, menaces, incivilités, consommation de cannabis…), soulignant que ses comportements inappropriés persistaient encore aujourd’hui.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse produit plusieurs mails, attestations et dépôts de plainte émanant de locataires de la résidence.
Elle ajoute que les démarches emprises en vue de mettre fin à cette situation sont restées sans effet.
En défense, se référant oralement aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [L] [K] sollicite de voir :
A titre principal,
— Déclarer l’action de la société [T] irrecevable pour défaut de tentative amiable de conciliation au préalable
— Condamner la société [T] à payer directement à Maître [R] [F] la somme de 1 036,80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
Débouter la société [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner la société [T] à payer directement à Maître [R] [F] la somme de 1 036,80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre infiniment subsidiaire,
— Ecarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir
— Lui accorder ainsi qu’à sa famille un délai de grâce d’un an pour quitter le logement.
Madame [L] [K] conteste les attestations produites par la demanderesse, affirmant qu’elles ne sont étayées par aucun élément objectif probant.
Elle ajoute qu’elle-même a rapidement informé la bailleresse des troubles de jouissance mais également des faits de violence qu’elle avait subis avec son fils de la part de certains de ses voisins, en vain. Elle a également déposé plainte auprès des services de la gendarmerie les 31 juillet 2023, 17, 18 septembre 2023 et 06 décembre 2024.
Elle produit également au débat plusieurs attestations de la part de voisins et de sa famille qui confirment le harcèlement qu’elle a subi de la part des locataires de la résidence.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties comparantes ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative de conciliation préalable
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose ce qui suit :
« A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, il convient de relever que la société [T] intervient dans le cadre de la présente instance, non pas en qualité de voisin, mais en qualité de bailleur.
En outre, il convient de relever que celle-ci fonde sa demande, non pas sur les troubles du voisinage mais sur les troubles du jouissance.
Enfin, et plus globalement, il sera relevé que les dispositions de la loi du 06 juillet 1989 n’imposent pas le recours obligatoire à une tentative de conciliation préalablement à une telle action.
En l’état de ces éléments, force est de constater que la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative de conciliation préalable n’a pas lieu à s’appliquer en l’espèce.
Madame [L] [K] sera déboutée de cette demande.
Sur la demande en résiliation judiciaire du bail et l’expulsion
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le contrat de location.
L’article 1729 du même code ajoute que si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement, le bailleur, suivant les circonstances, peut faire résilier le bail.
L’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 précise que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui lui a été donnée par le contrat de location.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la jouissance paisible impose d’occuper les lieux loués sans créer aux autres occupants de l’immeuble des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Il est constant que le juge du fond apprécie souverainement si les fautes reprochées au preneur sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du bail (CA [Localité 6] 1er et 2ème ch. Réunies 27 février 2024 n°23/03154).
A cet égard, il sera précisé que l’absence de renouvellement des agissements de l’auteur du trouble ne saurait ni minorer ni effacer sa responsabilité.
En l’espèce, il ne saurait être valablement contesté que les relations entre Madame [L] [K] et plusieurs locataires se sont rapidement dégradées en suite de leur installation au sein de la résidence, tel que cela résulte des différentes attestations et plaintes versées de part et d’autres.
Pour autant, il convient de relever que les troubles de jouissance dont se prévaut le demandeur ne sont caractérisés par aucun élément probant tels que des vidéos (éléments qui sont parfois évoqués dans les dépôts de plainte), des procès-verbaux de constats de commissaires de justice ou de gendarmes permettant ainsi au tribunal d’établir, de manière objective, leur matérialité mais également leur imputabilité première.
En outre, il est également fait le constat que les plaintes déposées de la part des voisins n’ont fait l’objet d’aucune poursuite judiciaire.
En l’état de ces éléments, force est de constater que que la société [T] échoue à démontrer que Madame [L] [K] aurait, de par son comportement, manqué à son obligation d’user paisiblement des locaux loués, nuisant ainsi gravement à la tranquillité et à la sécurité de ses voisins locataires.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation du bail d’habitation liant les parties, en l’absence de troubles de jouissance caractérisés.
La société [T] sera déboutée de ce chef de demande ainsi que de ses demandes accessoires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La société [T], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
Il apparaît conforme à l’équité de la condamner à payer à Madame [L] [K] la somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, etant précisé que celle-ci ne justifie pas être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exécutoire provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il résulte de l’article 514-1 que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera confirmé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [L] [K]
DEBOUTE la société [T] de toutes ses demandes
CONDAMNE la société [T] à payer à Madame [L] [K] la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la société [T] aux entiers dépens
DIT que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
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