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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 21 mai 2026, n° 23/00819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG : N° RG 23/00819 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOY7
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
63C
N° RG : N° RG 23/00819 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOY7
AFFAIRE :
[Y] [U]
C/
S.A.S. [X]
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SELARL HOEPFFNER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats:
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Lors du délibéré :
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier lors des débats et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2026
Délibéré au 21 mai 2026
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 804 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [U]
né le 08 Août 1969 à BORDEAUX (33)
de nationalité Française
6 avenue de la Tramontane
33115 PYLA SUR MER
représenté par Maître Patrick HOEPFFNER de la SELARL HOEPFFNER, avocats au barreau de CHARENTE, avocats plaidant
N° RG : N° RG 23/00819 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOY7
DEFENDERESSE :
S.A.S. [X]
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°509 652 186
379 avenue de Verdun
33700 MERIGNAC
représentée par Me Nicolas FOUILLADE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
******
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Y] [U] et son épouse Madame [G] [U] étaient propriétaires de trois sociétés, la SARL étude Immobilière du [A], la SARL Résidences Exclusives, ainsi que la SCI SOKIX, l’activité de ces trois sociétés étant relative au domaine immobilier.
À compter de 2014, deux lettres de mission ont été conclues entre la SAS Plante Canneaux d’Expertise Conseil ([X]), cabinet d’expert-comptable, et les sociétés Etude Immobilière du [A] et Résidences Exclusives, la première en date du 17 février 2014 avec la société Etude Est-ce normal le caractère « * » ?
Immobilière du Pyla, et la seconde en date du 30 décembre 2014 avec la SARL Résidences Exclusives.
Le cabinet [X] a régulièrement établi les comptes annuels des deux sociétés, en assurant la comptabilité et le suivi juridique.
Elle a également assisté les époux [U] dans le cadre de la déclaration de leurs revenus personnels.
Le 15 novembre 2019, suivant procès-verbal de l’assemblée générale de la SARL Etude Immobilière du [A], il a été décidé de l’ajout d’une activité de marchand de biens à l’activité de la société.
Parallèlement, une lettre d’intention a été établie en date du 17 octobre 2020, aux fins d’acquisition des sociétés Résidences Exclusives et SOKIX par Résidential Group.
Suivant procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 07 décembre 2020, il a été décidé de la transformation de la SARL Résidences Exclusives en SAS, afin de permettre la réalisation de cette vente.
Après signature entre les époux [U] et la société Résidential Group le 30 novembre 2020 d’une convention de cession des parts sociales de la société Résidences Exclusives sous conditions suspensives, un acte notarié réitératif de cession d’actions a été signé le 11 janvier 2021. Chacun des époux a perçu la somme de 1.500.000 € à l’issue de cette vente.
En mars 2021, Madame [U] a cédé ses parts dans la SARL Etude Immobilière du [A] à Monsieur [Y] [U], lequel est devenu associé unique, et gérant, de cette société.
Suivant procès-verbal des décisions de l’associé unique du 15 mai 2021, il a été décidé de l’ajout d’activités de conseil en décoration, de courtage en travaux de second œuvre et en décoration, et d’achat vente de biens mobiliers, d’articles de décoration et d’accessoires de maison, à l’activité de la SARL Etude Immobilière du [A].
Une somme de 448.500 € a été réclamée à Monsieur [U] par l’administration fiscale au titre de la plus-value perçue à la suite de la vente de la société Résidences Exclusives.
Par courrier adressé le 19 mai 2022 à la société [X], Monsieur [U] l’a mise en demeure de lui payer sous quinzaine la somme de 539.000,00 € au titre du préjudice subi, se prévalant d’un défaut de conseil de l’expert-comptable relatif au montage à mettre en place, dans un dessein fiscal, lors de la vente opérée des parts de la société Résidences Exclusives.
Par acte en date du 27 janvier 2023, Monsieur [Y] [U] a assigné la société [X] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, Monsieur [Y] [U] demande au tribunal de :
— condamner la société [X] à lui payer la somme de 448.000 €,
— condamner la société [X] à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [U] se prévaut des dispositions de l’article 155 du décret n°2013-432 du 30 mars 2012, rappelant que l’expert-comptable est tenu vis à vis de son client dans la mise en œuvre de ses missions d’un devoir de conseil. Il précise que, si le devoir de conseil de l’expert-comptable est limité à la mission qui lui est confiée, l’absence de lettre de mission n’est pas un obstacle dirimant à la mise en cause de la responsabilité civile du professionnel, puisque, en vertu du principe de consensualisme, le lien contractuel peut exister même en l’absence de lettre de mission dès lors qu’une rencontre des volontés a eu lieu. Il rappelle par ailleurs que l’expert-comptable qui a reçu une rémunération pour un conseil doit prouver qu’il a satisfait à son obligation. Il précise que dans l’exercice de sa mission, l’expert-comptable est tenu de faire connaître à son client l’existence des dispositions légales lui permettant de bénéficier de mécanismes fiscaux favorables, et de l’informer sur les risques attachés aux différents choix proposés, étant rappelé que l’incurie ou les instructions du client ne sont pas de nature à diminuer la responsabilité du professionnel en cas de manquement à ses obligations.
Monsieur [U] fait valoir que le champ contractuel des missions confiées à la [X] portait sur le suivi comptable des sociétés Résidences Exclusives et Etude Immobilière du [A], ainsi que sur le suivi juridique courant mais également extraordinaire, comprenant les déclarations fiscales ou encore des consultations sur la réorganisation du patrimoine qu’il détenait avec son épouse. Il soutient que la société [X] est intervenue dans son intérêt personnel et celui de son épouse, peu importe qu’aucune lettre de mission n’ait été établie. Il ajoute qu’il en va ainsi s’agissant de la cession des parts de la société Résidences Exclusives, laquelle est intervenue au bénéfice des cédants et non de la société, de sorte que l’expert-comptable était tenu à un devoir de conseil relatif à cette cession dans l’intérêt des époux [U].
S’agissant plus spécifiquement de la faute de la société [X] alléguée par Monsieur [U], celui-ci se prévaut des dispositions de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, lesquelles permettent un report de l’imposition de la plus-value résultant d’une cession de parts, sous réserve que les titres sociaux aient été apportés préalablement à une société de type holding. Il précise que le report d’imposition a vocation à cesser en cas de revente des titres dans les trois ans de l’apport, sauf si la société bénéficiaire de l’apport prend l’engagement d’investir dans un délai de deux ans, à hauteur de 60% du montant de ce produit, dans le financement de moyens permanents d’exploitation affectés à son activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, lesquels admettent depuis 2020 les sociétés exerçant l’activité de marchand de biens.
Monsieur [U] soutient que la société [X] a commis une faute puisqu’elle ne lui a pas conseillé de mettre en place, préalablement à la cession des parts de Résidences Exclusives, les opérations juridiques qui lui auraient permis d’être éligible aux dispositions de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, alors qu’elle avait été consultée en amont de la cession des titres notamment quant aux conséquences fiscales de cette cession. Il explique que la société [X] aurait dû lui conseiller d’apporter les parts à une holding, au prix de 1.500.000 €, laquelle aurait opéré la cession au même prix, n’engendrant ainsi pas de plus-value imposable, puis d’investir la totalité du prix de cession dans la société Etude Immobilière du [A] – ce qui lui aurait permis de conserver l’avantage fiscal. Il souligne que la société [X] avait par ailleurs parfaitement connaissance de sa volonté de développer une activité de marchand de biens, compte tenu de la modification de l’objet social effectuée et du rachat des parts de son épouse projeté, de sorte qu’elle ne peut tirer argument d’une méconnaissance sur ce point.
N° RG : N° RG 23/00819 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOY7
Enfin, s’agissant du préjudice indemnisable, Monsieur [U] rappelle que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Il fait valoir que la faute de l’expert-comptable l’a privé de l’avantage fiscal auquel il avait droit conformément aux dispositions de l’article 150-0 B ter du Est-ce qu’il ne manque pas des lettres pour l’article ?
code général des impôts, soulignant que le report d’imposition est automatique dès lors que les conditions sont réunies, à savoir la réalisation de l’apport de titres en France, au bénéfice d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés, contrôlée par le contribuable. Il soutient que le préjudice subi est ainsi dépourvu d’aléa, et que le lien de causalité entre la faute et le préjudice n’est pas contestable. Il expose par suite avoir perdu la chance d’éviter de payer un impôt de 448.500 € et que c’est cette somme qui doit être retenue au titre de son préjudice.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, la SAS Plante Canneaux Expertise Conseil ([X]) demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [Y] [U] de ses demandes.
— prononcer la mise hors de cause de la société d’expertise comptable [X],
— condamner Monsieur [Y] [U] à lui payer une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Y] [U] aux entiers dépens,
— écarter toute exécution provisoire.
Pour s’opposer aux demandes formées à son encontre, la société [X] se prévaut des règles relatives à la responsabilité contractuelle. Elle fait valoir que l’expert-comptable n’est tenu dans l’accomplissement de sa mission que d’une obligation de moyen, laquelle a pour nécessaire corollaire le devoir de coopération et d’information du client, devoir qui doit être spontané et conduire à la fourniture de tous documents et informations nécessaires au bon accomplissement des travaux du professionnel. Elle rappelle, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la responsabilité de l’expert-comptable s’apprécie exclusivement à l’aune de la mission qui lui a été confiée, laquelle définit le champ de ses obligations contractuelles ; elle précise qu’il ne peut avoir à répondre de fautes ou manquements qui ne relevaient pas de sa mission. La société [X] souligne également que la responsabilité de l’expert-comptable ne se présume pas, de sorte qu’il est nécessaire de démontrer l’existence d’une faute conformément à l’article 1315 du code civil, outre l’existence d’un préjudice indemnisable et d’un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué.
En l’espèce, la société [X] conteste s’être vue confier une mission spécifique au bénéfice de Monsieur [U] à la faveur de la cession de la société Résidences Exclusives. Elle fait valoir que les seules lettres de mission établies n’étaient pas au bénéfice de Monsieur [U] mais des sociétés Résidences Exclusives et Etude Immobilière du [A], de sorte que son devoir de conseil n’était dû qu’à ces sociétés. Elle rappelle sur ce point que la personne morale ne se confond ni avec ses dirigeants, ni avec ses associés. Or, indiquant que l’appréciation des conditions fiscales optimales d’une cession d’actions relève de l’intérêt exclusif du cédant, à savoir en l’espèce des époux [U], elle soutient qu’elle n’était tenue à aucun devoir de conseil à ce titre, sa seule mission étant d’assister la société Résidences Exclusives dans le cadre de cette cession. Elle fait d’ailleurs observer que les époux [U] ont été assistés dans la cadre de cette cession par leur Conseil juridique et par un notaire, lesquels étaient seuls tenus d’un devoir de conseil et d’information à leur égard, notamment quant aux conséquences fiscales de l’opération – étant rappelé que Madame [U] était elle-même expert-comptable diplômée. Enfin, si la société [X] admet avoir, durant le temps de sa mission au bénéfice des sociétés commerciales, accepté d’accompagner gratuitement les époux [U] dans l’établissement de leurs déclarations personnelles de revenus au titre de l’IR, elle indique que cette aide n’a été que ponctuelle, n’a jamais fait l’objet d’une lettre de mission et n’a jamais été rémunérée. Elle soutient que cette aide n’impliquait en tout état de cause pas un devoir de conseil s’étendant à un quelconque montage fiscal dans le cadre d’une opération de cession de parts ou d’actions des sociétés détenues par les époux [U] ; elle indique d’ailleurs que l’intégration de l’activité de marchand de biens concernant la société Etude Immobilière du [A], laquelle a été effectuée à l’initiative de Madame [U] un an avant la cession, est indifférente sur ce point. A titre surabondant, elle ajoute qu’aucun élément ne vient établir que Monsieur [U] aurait exprimé sa volonté de développer une activité de marchand de biens à l’issue de la cession de Résidences Exclusives, via la société Etude Immobilière du [A], étant précisé qu’il n’a en réalité aucunement développé une telle activité au sein de ladite société après en être devenu l’unique titulaire.
Subsidiairement, la société [X] rappelle, s’agissant du préjudice réparable, que le dommage causé par un manquement de l’expert-comptable à son devoir de conseil s’analyse en une perte de chance, laquelle doit être établie ; elle ajoute que la chance perdue doit être réelle et sérieuse pour ouvrir droit à réparation. Elle rappelle que la réparation d’une perte de chance n’est jamais intégrale.
La société [X] explique que les dispositions de l’article 150-0 B Ter du code général des impôts ne permettent d’échapper à l’imposition immédiate de la plus-value que dans de strictes conditions, un simple report et non une exonération du paiement de l’impôt étant admis, jusqu’à la revente des titres reçus en contrepartie de l’apport. Elle soutient que l’absence de réinvestissement dans les délais et l’absence de flux régulier dans l’activité de marchand de biens objet du réinvestissement font tomber le report. Ainsi, la société [X] soutient que, quant bien même l’apport des titres de la société Résidences Exclusives aurait été conseillé, Monsieur [U] n’aurait pu bénéficier que d’un report d’imposition, limité à la revente des titres, en l’absence d’élément de nature à établir qu’il aurait effectivement réinvesti dans l’activité de marchand de biens de la société Etude Immobilière du [A] dans le délai de deux ans, activité qu’il n’a jamais mené à bien. Par suite, la société [X] soutient que Monsieur [U] n’établit pas avoir perdu une quelconque chance de bénéficier à ce jour encore du report d’imposition allégué, de sorte que le préjudice invoqué est hypothétique et ne saurait ouvrir droit à indemnisation. Par ailleurs, la société [X] fait observer que Monsieur [U] ne peut se prévaloir d’un préjudice puisqu’il n’établit pas s’être acquitté de l’impôt, la perte de chance étant ainsi inexistante.
Par ordonnance en date du 25 février 2026, la clôture des débats a été ordonnée.
Par note en délibéré notifiée par voie électronique le 20 mars 2026, tel qu’il y avait été autorisé, Monsieur [Y] [U] a justifié du montant de l’imposition générée par la plus-value perçue en raison de la vente de la société Résidences Exclusives.
Par note en réponse notifiée électroniquement le 23 mars 2026, la société [X] a fait observer que la pièce produite par Monsieur [U] ne justifie pas du paiement de l’impôt. Elle a par ailleurs fait valoir qu’aucun préjudice ne peut découler du paiement de l’impôt dont un contribuable est légalement tenu, et que le report d’imposition n’a pas pour effet d’exonérer le contribuable de l’impôt légalement dû mais seulement d’en différer le calcul et le paiement.
MOTIFS
Sur la demande principale
Sur l’existence d’un manquement de la société [X] à ses obligations
Sur les obligations à la charge de l’expert-comptable
La responsabilité de l’expert-comptable à l’égard de son client est de nature contractuelle.
Il faut dès lors rappeler les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, suivant lesquelles le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Par ailleurs, selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut […] demander réparation des conséquences de l’inexécution. […]
L’existence d’une faute de l’expert-comptable s’apprécie ainsi à l’aune de la mission qui lui a été confiée. L’expert-comptable est ainsi tenu envers son client de toute erreur ou omission dans l’exécution de sa mission.
Par ailleurs, dans l’exécution de sa mission, l’expert-comptable est également tenu d’une obligation d’information et de conseil. Cette obligation est notamment mentionnée, au titre des obligations déontologiques des experts comptables, par l’article 155 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, suivant lequel, dans la mise en œuvre de chacune de leurs missions, les experts comptables sont tenus vis-à-vis de leur client à un devoir d’information et de conseil, qu’ils remplissent dans le respect des textes en vigueur.
A ce titre, l’expert-comptable, dans le cadre général de la mission qui lui est confiée, est tenu d’un devoir de conseil sur le plan fiscal à l’égard de ses clients. Le professionnel doit tenir son client régulièrement informé de l’évolution des textes et des avantages dont il peut bénéficier et quand il y a lieu, lui présenter les différentes possibilités offertes en matière fiscale, et le guider dans ses choix.
Le tribunal rappellera en outre que les compétences personnelles du client ne déchargent pas l’expert-comptable de son obligation de conseil à son égard.
L’expert-comptable n’est toutefois tenu que d’une obligation de moyens à l’égard de son client, étant précisé que cette obligation a par ailleurs pour corollaire le devoir de coopération des clients qui, de leur côté, s’obligent à lui fournir les informations, documents et éléments lui permettant d’accomplir sa mission. L’obligation de l’expert-comptable trouve par suite sa limite au regard des éventuelles carences ou fautes de son client.
Il sera également rappelé que si en principe, la démonstration d’un manquement contractuel revient à celui qui s’en prévaut, il incombe à l’expert-comptable de prouver qu’il a satisfait à son devoir de conseil dès lors que l’existence de celui-ci est établi.
***
Les parties s’opposent quant à l’existence même d’une obligation de conseil à la charge de la SAS [X] au bénéfice de Monsieur [Y] [U]. Or, l’existence d’une telle obligation au bénéfice de Monsieur [U] s’apprécie à l’aune de l’étendue des missions confiées à la SAS [X] et de la détermination de leurs bénéficiaires.
En l’espèce, il faut constater que les lettres de mission versées aux débats ont été conclues entre la société [X] d’une part et d’autre part les sociétés étude Immobilière du [A] et Résidence Exclusives. Dès lors, le Cabinet [X] n’était tenu à ce titre d’une obligation de conseil qu’en faveur de ces sociétés, et non au bénéfice des époux [U], étant rappelé que la personne des dirigeants ne saurait se confondre avec celles des sociétés, personnes morales distinctes.
Il en va de même s’agissant des facturations adressées aux dites sociétés relatives à des actes ponctuels distincts de ceux prévus par les lettres de mission, tel que la modification de l’objet social, ou encore l’intervention dans la cession des parts sociales de la SARL Etude Immobilière [A] par Madame [U] à Monsieur [U]. En effet, ces facturations étant à destination des sociétés, elles ne portent obligation pour le Cabinet [X] qu’à leur égard.
Par ailleurs, s’il est acquis que la société [X] a pu établir les déclarations fiscales des époux, il n’est pas établi que cette intervention excéderait une aide ponctuelle apportée de manière grâcieuse et informelle aux dirigeants de sociétés clientes.
Dès lors, il n’est pas démontré que la société [X] était tenue d’une quelconque obligation de conseil au bénéfice des époux [U] au titre de l’exercice de ses missions habituelles.
S’agissant plus spécifiquement de la cession des parts de la société Résidences Exclusives, s’il est établi, au regard des mails produits aux débats, que Monsieur [I] et Monsieur [C] ont échangé quant à la fiscalité relative l’opération, il faut constater qu’il n’est justifié d’aucun contrat entre les intéressés ; surtout, il n’est nullement établi que ces discussions seraient allées au-delà d’un simple échange informel entre l’expert-comptable et un tiers, dirigeant de sociétés clientes. Enfin, il faut relever que la facturation de l’intervention de la SAS [X] relative à la cession des parts de la société Résidences Exclusives a été adressée à ladite société, ce qui confirme que la société [X] n’est intervenue qu’au bénéfice de la société Résidences Exclusives et n’avait d’obligation qu’à son égard, et non à l’égard de Monsieur [U].
En conséquence, Monsieur [U], auquel la charge de la preuve d’un manquement de l’expert-comptable à ses obligations engageant sa responsabilité contractuelle à son égard incombe, ne justifie aucunement que la société [X] était tenue d’une quelconque mission à son égard, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’un manquement de la société [X] à ses obligations engageant sa responsabilité contractuelle. Par suite, Monsieur [U] sera débouté de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la SAS [X].
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, Monsieur [Y] [U] perdant principalement la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, Monsieur [Y] [U], tenu au paiement des dépens, sera condamné à payer à la SAS [X] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [Y] [U] sera quant à lui débouté de sa demande formée de ce chef.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit, aucun motif ne justifiant qu’elle soit limitée ou écartée.
PAR CES MOTIFS
DEBOUTE Monsieur [Y] [U] de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la SAS [X],
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] au paiement des dépens,
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à payer à la SAS [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [Y] [U] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à limiter l’exécution provisoire attachée à la présente décision,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision,
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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