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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 20 mai 2026, n° 20/01316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 20/01316 – N° Portalis DB3E-W-B7E-KOAY
En date du : 20 mai 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 mars 2026 devant Alexandra VILLEGAS, statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Signé par Alexandra VILLEGAS, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [T] [U], née le 30 Avril 1956 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic bénévole [H] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Morgane SABATES, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [H] [D], né le 17 avril 1944 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Didier CAPOROSSI – 0150
Me Christophe HERNANDEZ – 0315
Me Morgane SABATES – 366
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [U] est copropriétaire au sein de la copropriété sise [Adresse 1].
Monsieur [H] [D] exerce la fonction de syndic bénévole.
Suivant exploit de commissaire de justice du 20 février 2020, Madame [T] [U] a fait assigner Monsieur [H] [D] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], pris en la personne de son syndic bénévole, devant le tribunal judiciaire de Toulon.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 juillet 2023, Madame [T] [U] demande au tribunal, sur le fondement des articles 9-1 et 33 du décret du 17 mars 1967, de :
— condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] et Monsieur [H] [D] à transmettre les pièces justificatives des charges de copropriété et notamment les factures, devis, contrats (ascenseur, femme de ménage, logiciel (maintenance), assurances) ainsi que le carnet d’entretien, dans les huit jours de la décision à intervenir et à défaut sous astreinte de 150 € par jour de retard,
— prononcer que la responsabilité personnelle de Monsieur [H] [D], qui a commis une faute en achetant un moteur neuf pour un montant de 2.268,20 €, achat qui s’est avéré complètement inutile,
— condamner Monsieur [H] [D] à lui payer la somme de 756 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi avec intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement,
— prononcer qu’elle est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusion,
— débouter Monsieur [H] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] et Monsieur [H] [D] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] et Monsieur [H] [D] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître HERNANDEZ.
Par conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2024, Monsieur [H] [D] demande au tribunal de :
— débouter Madame [T] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [T] [U] à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner Madame [T] [U]à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], pris en la personne de son syndic bénévole, Monsieur [H] [D], demande au tribunal de :
— débouter Madame [T] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [T] [U] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Elsa VILLEMER,
A titre subsidiaire,
— condamner Monsieur [H] [D] en sa qualité de syndic bénévole à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture a été fixée au 12 octobre 2025.
L’affaire appelée à l’audience du 18 mars 2026 a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater», « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande de transmission de pièces
La demande de Madame [T] [U] tend à voir condamner le syndicat des copropriétaires et Monsieur [H] [D], syndic bénévole, sur le fondement des articles 9-1 et 33 du décret du 17 mars 1967, à lui transmettre les pièces justificatives des charges ainsi que le carnet d’entretien.
Aux termes de l’article 9-1 du décret du 17 mars 1967 :
“Pendant le délai s’écoulant entre la convocation de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, le syndic tient les pièces justificatives des charges mentionnées à l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée et classées par catégories à la disposition de tous les copropriétaires pendant une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré et doit être, en tout cas, appropriée à la dimension de la copropriété.
Le syndic fixe le lieu de la consultation des pièces justificatives des charges, soit à son siège, soit au lieu où il assure habituellement l’accueil des copropriétaires, le ou les jours et les heures auxquels elle s’effectue, qui doivent être indiqués dans la convocation mentionnée à l’article 9.
Lorsqu’il s’agit d’un syndic professionnel, ces jours et heures doivent être fixés pendant les jours et heures d’accueil physique déterminés dans le contrat de syndic.
Les pièces mentionnées au premier alinéa sont des documents originaux ou des copies. Les copropriétaires peuvent obtenir une copie de ces pièces à leurs frais.
Les copropriétaires peuvent se faire assister par un membre du conseil syndical.”
Aux termes de l’article 33 du décret du 17 mars 1967 :
“Le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une copie des actes énumérés aux articles 1er à 3 ci-dessus, ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l’immeuble et au syndicat. Il détient, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d’entretien de l’immeuble et, le cas échéant, les diagnostics techniques.
Il délivre, en les certifiant, des copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que des copies des annexes de ces procès-verbaux.
Il délivre dans les mêmes conditions, copies ou extraits des procès-verbaux, des décisions prises par voie de consultation dans les petites copropriétés, par un seul copropriétaire ou lors d’une réunion sans convocation préalable dans les syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires, ainsi que par le conseil syndical dans le cadre d’une délégation de pouvoirs.
Il remet au copropriétaire qui en fait la demande, aux frais de ce dernier, copie des pièces justificatives des charges de copropriété mentionnées à l’article 9-1 du présent décret, copie du carnet d’entretien de l’immeuble et, le cas échéant, des diagnostics techniques mentionnés au premier alinéa du présent article.
La conservation et la gestion des archives sont comprises dans la mission ordinaire du syndic.”
Il convient de rappeler que si le syndic est le mandataire du syndicat des copropriétaires de la résidence, il lui est conféré par les dispositions légales et réglementaires des missions propres.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment des échanges de courriels intervenus entre Madame [T] [U] et Monsieur [H] [D] les 23, 24 et 25 avril 2019, que les documents ont bien été mis à disposition des copropriétaires dans le délai s’écoulant entre la convocation de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci.
Au demeurant, Madame [T] [U] reconnaît elle-même ne pas avoir été en mesure de vérifier l’ensemble des factures et contrats, non en raison d’un défaut de mise à disposition mais faute de temps suffisant.
Il s’ensuit que les dispositions de l’article 9-1 du décret du 17 mars 1967 ont été respectées.
Toutefois, cette obligation de mise à disposition doit être distinguée de celle prévue à l’article 33 du décret du 17 mars 1967 aux termes duquel le syndic remet aux copropriétaires qui en font la demande, à leurs frais, copie des pièces justificatives des charges de copropriété.
Ainsi la demande de production de ces pièces ne peut être dirigée contre le syndicat des copropriétaires de la résidence dès lors qu’il appartient seulement au syndic d’y procéder selon une procédure bien définie par les articles précités si bien que la demande de communication formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires est mal dirigée.
Madame [T] [U] justifie avoir sollicité en vain la transmission de copie des pièces détenues par le syndic bénévole. Monsieur [H] [D] se borne à faire valoir que les pièces ont été mises à disposition préalablement à l’assemblée générale, sans démontrer avoir répondu à cette demande spécifique de transmission de pièces, ni même soutenir que les pièces sollicitées n’existeraient pas.
Dès lors qu’une telle demande a été formalisée au syndic, celui-ci ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité de la transmission sollicitée et se trouve tenu d’y faire droit, sous réserve de la prise en charge des frais correspondants par le copropriétaire demandeur.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Madame [T] [U] en ce qu’elle est dirigée contre Monsieur [H] [D], en sa qualité de syndic bénévole, et de le condamner à transmettre, aux frais de la demanderesse, les pièces justificatives des charges de copropriété et notamment les factures, devis, contrats (ascenseur, femme de ménage, logiciel (maintenance), assurances) ainsi que le carnet d’entretien.
Afin de garantir l’exécution de cette obligation, il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 20 € par jour de retard, passé un délai de dix jours à compter de la signification de la présente décision, et ce pour une durée de deux mois.
Sur la responsabilité de Monsieur [H] [D] en sa qualité de syndic bénévole
La loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et le décret n°67-223 du 17 mars 1967 prévoient expressément les diverses missions confiées au syndic de copropriété.
Le syndic est chargé, notamment, de faire respecter les dispositions du règlement de copropriété de l’immeuble ainsi que les décisions qui ont été votées en assemblée générale. Il doit alors veiller à assurer la gestion, la conservation et le bon état général des parties communes. En cas de dommage causé à la copropriété, il est autorisé à prendre l’initiative des travaux urgents et peut voir sa responsabilité engagée du fait de sa négligence.
Selon l’article 1992, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.
Il engage sa responsabilité sur le fondement de la faute délictuelle de l’article 1240 du code civil à l’égard des copropriétaires pris individuellement et des tiers.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la panne de l’ascenseur intervenue le 8 novembre 2018, privant les copropriétaires d’un équipement essentiel à la jouissance normale de l’immeuble, présentait un caractère d’urgence.
Dans ce contexte, et conformément à l’article 37 du décret du 17 mars 1967, le syndic était habilité à faire procéder aux travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble et au rétablissement du service.
Il ressort de la chronologie des faits que, face à une première panne suivie d’une défaillance du moteur réparé, le syndic a pris la décision de commander un moteur neuf afin d’assurer une remise en fonctionnement pérenne de l’ascenseur.
La circonstance que l’ascensoriste ait, dans l’intervalle, installé un moteur d’occasion récupéré auprès d’une autre copropriété, rendant finalement inutile le moteur neuf commandé, ne saurait, à elle seule, caractériser une faute imputable au syndic. En effet, l’appréciation du caractère fautif d’un acte de gestion doit s’effectuer au regard des éléments dont disposait le syndic au moment où il a pris sa décision, et non à la lumière d’événements postérieurs. Au moment de la commande du moteur neuf, aucune solution alternative certaine et immédiate ne permettait de garantir la remise en service de l’ascenseur dans les délais compatibles avec les exigences normales de fonctionnement de l’immeuble.
En outre, il convient de relever que les comptes de la copropriété incluant cette dépense ont été approuvés lors des assemblées générales postérieures, lesquelles n’ont pas été contestées, et le quitus a été donné au syndic.
Dans ces conditions, Madame [T] [U] ne démontre pas l’existence d’une faute imputable à Monsieur [H] [D], syndic bénévole. Elle sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [H] [D]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [H] [D] ne rapporte la preuve ni d’une faute imputable à Madame [T] [U], ni de l’existence d’un préjudice moral.
Il sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles.
En conséquence, les parties seront déboutées de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
En l’espèce, chacune des parties succombant partiellement, elles conserveront la charge de leurs dépens.
Sur la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure
Selon l’article 10-1 alinéa 6 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
En l’espèce, Madame [T] [U], qui succombe en ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires, ne saurait être dispensée de participation à la dépense commune des frais de procédure exposée par le syndicat.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. La nature de l’affaire ne justifie pas d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [H] [D], en sa qualité de syndic bénévole de la copropriété [Adresse 1], à transmettre, aux frais de Madame [T] [U], les pièces justificatives des charges de copropriété et notamment les factures, devis, contrats (ascenseur, femme de ménage, logiciel (maintenance), assurances) ainsi que le carnet d’entretien, sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard, passé un délai de dix jours à compter de la signification de la présente décision, et ce pour une durée de deux mois,
DÉBOUTE Madame [T] [U] du surplus de ses demandes,
DÉBOUTE Monsieur [H] [D] de sa demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que Madame [T] [U] sera tenue de participer à la dépense commune des frais de procédure exposée par le syndicat des copropriétaires,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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