Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 20 mai 2026, n° 26/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 26/00414 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NU23
En date du : 20 mai 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 mars 2026 devant Alexandra VILLEGAS, statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Signé par Alexandra VILLEGAS, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [C] [O], née le 03 Août 1964 à [Localité 1] (83), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine SUPPINI, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. AZUR ETANCHE, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL ML ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de Me [A] [E]
défaillante
S.A. AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Grosse délivrée le :
à :
Me Karine SUPPINI – 0288
EXPOSÉ DU LITIGE
En juin 2014, Madame [C] [O] a confié à la SARL AZUR ETANCHE la réfection complète de l’étanchéité et l’isolation des toitures-terrasses de son logement situé [Adresse 5].
Selon facture n°5539 du 16 juin 2014, Madame [C] [O] a réglé la somme de 13.769,44 €.
Afin de garantir ses responsabilité décennale et civile professionnelle, la SARL AZUR ETANCHE a souscrit une assurance auprès de la SA AXA FRANCE.
Madame [C] [O] expose avoir constaté des infiltrations d’eau au sein de son logement.
Une expertise amiable a été réalisée le 14 avril 2022, puis une autre le 29 décembre 2022.
Madame [C] [O] a fait assigner la SARL AZUR ETANCHE et la SA AXA FRANCE, en qualité d’assureur, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
La SARL AZUR ETANCHE a été placée en liquidation judiciaire.
Par ordonnance en date du 17 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une expertise confiée à Monsieur [S] [B].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 14 novembre 2025.
Suivant exploits de commissaire de justice des 9 et 17 décembre 2025, Madame [C] [O] a fait assigner la SARL AZUR ETANCHE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL ML ASSOCIES, et la SA AXA FRANCE, en qualité d’assureur, devant le tribunal judiciaire de Toulon et sollicite sur le fondement des articles1792 et suivants du code civil, de :
— déclarer son action recevable et bien fondée,
— condamner in solidum la SARL AZUR ETANCHE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL ML ASSOCIES, prise elle-même en la personne de Maître [A] [E], et son assureur, la SA AXA FRANCE, à lui payer la somme de 32.548,91 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis (reprise du complexe d’étanchéité, embellissement plafond, préjudice de jouissance),
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, dont les frais d’expertises, distraits au profit de Maître Karine SUPPINI.
Bien que régulièrement assignées, la SARL AZUR ETANCHE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL ML ASSOCIES, et la SA AXA FRANCE n’ont pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Par ordonnance du 17 février 2026, la clôture a été fixée au 3 mars 2026.
L’affaire appelée à l’audience du 18 mars 2026 a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater», « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur les demandes en paiement
Madame [C] [O] demande à ce que la SARL AZUR ETANCHE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL ML ASSOCIES, prise elle-même en la personne de Maître [A] [E], et son assureur, la SA AXA FRANCE soient condamnés in solidum à l’indemniser de ses préjudices sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Sur les désordres
L’article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire déposé le 14 novembre 2025 que l’appartement de Madame [C] [O] est affecté de plusieurs désordres, à savoir :
— une défaillance du complexe d’étanchéité en plusieurs points, notamment au niveau des relevés, caractérisée par l’absence de protection adaptée,
— la non-conformité des dispositifs d’évacuation des eaux pluviales, les diamètres étant insuffisants par rapport à la surface à collecter,
— des décollements et infiltrations accompagnés d’une présence d’eau dans le complexe d’étanchéité et d’isolation.
L’expert précise que ces désordres entraînent des infiltrations d’eau à l’intérieur du logement, matérialisées par des traces d’humidité et des auréoles au plafond du salon.
Il ressort également des pièces produites, notamment des expertises amiables des 14 avril et 29 décembre 2022, ainsi que du rapport de recherche de fuite du 27 juillet 2022, que ces infiltrations sont récurrentes et trouvent leur origine dans la toiture-terrasse.
Ainsi, la défectuosité de l’étanchéité est d’une ampleur et d’une gravité telle qu’elle rend l’ouvrage impropre à sa destination. Dès lors, les désordres relèvent par leur nature de la garantie décennale.
Sur la responsabilité de la SARLAZUR ETANCHE
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Toutefois, la garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère
L’expert judiciaire impute les désordres à des défauts de réalisation imputables à la SARL AZUR ETANCHE tenant à une mauvaise exécution des travaux d’étanchéité, à l’absence de respect des normes et à des réparations inefficaces ne permettant pas d’assurer une mise hors d’eau de l’ouvrage.
Il en résulte que les désordres trouvent leur origine dans les travaux réalisés par la SARL AZUR ETANCHE.
Aux termes de l’article L. 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article L. 622-26 du même code, à défaut de déclaration, les créances non déclarées régulièrement sont inopposables au débiteur.
Dès lors que Madame [C] [O] n’allègue pas, et a fortiori ne justifie pas avoir déclaré sa créance à l’encontre de la SARL AZUR ETANCHE entre les mains de la SELARL ML ASSOCIES, dans le cadre de la liquidation judiciaire de celle-ci, leurs demandes présentées à l’encontre de cette société sont irrecevables.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de condamnations pécuniaires dirigées à l’encontre de la SARL AZUR ETANCHE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL ML ASSOCIES.
Sur la garantie de la société AXA FRANCE
Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En l’espèce, il résulte de l’attestation d’assurance produite que la SARL AZUR ETANCHE était garantie au titre de la responsabilité décennale pour son activité d’étanchéité de toiture-terrasse à la date des travaux réalisés en 2014.
Les désordres étant de nature décennale, la garantie de l’assureur est due.
Sur l’indemnisation des préjudices
• sur le coût des réparations
Pour remédier aux désordres, l’expert préconise la reprise complète du complexe d’étanchéité afin d’assurer une mise hors d’eau conforme à l’ouvrage. Il retient le devis de la société ASTEN du 25 juin 2025 pour un montant de 25.967,11 € TTC.
En outre, il est établi que des travaux de reprise des embellissements sont rendus nécessaires par les infiltrations. L’expert retient le devis de la société RESILIANS du 13 juin 2025 pour un montant de 1.581,80 €.
En l’absence de contestation de ces chiffrages, il y a lieu de les retenir.
En conséquence, la SA AXA FRANCE sera condamnée à payer à Madame [C] [O] la somme de 27.548,91 € au titre des travaux de reprise.
• sur le préjudice de jouissance
Madame [C] [O] sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 5.000 €.
Il résulte du rapport d’expertise que les désordres ont entraîné des infiltrations d’eau au sein de l’appartement, matérialisées par des traces d’humidité.
Ces désordres ont nécessairement causé à Madame [C] [O] un trouble dans les conditions d’usage et de jouissance de son bien. Toutefois, il convient de relever que les désordres restent localisés et sont d’une ampleur modérée. Dès lors, il sera fait une juste appréciation du préjudice de jouissance subi en allouant à Madame [C] [O] la somme de 500 €.
En conséquence, la SA AXA FRANCE sera condamnée à payer à Madame [C] [O] la somme de 500 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La SA AXA FRANCE sera condamnée à payer à Madame [C] [O] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
Il doit être rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le sort de l’expertise judiciaire, qui est comprise par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE, succombant, sera condamnée aux dépens avec distraction au profit de Maître Karine SUPPINI.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. La nature de l’affaire ne justifie pas d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DIT que Madame [C] [O] est irrecevable à agir à l’encontre de la SARL AZUR ETANCHE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL ML ASSOCIES,
DIT que la garantie décennale de la SA AXA FRANCE, assureur de la SARL AZUR ETANCHE, est due,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE à payer à Madame [C] [O] la somme de 27.548,91 € au titre des travaux de reprise,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE à payer à Madame [C] [O] la somme de 500 € en réparation du préjudice de jouissance,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE à payer à Madame [C] [O] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Karine SUPPINI,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Autonomie ·
- Restriction ·
- Allocation ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Emploi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Victime ·
- Salarié ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Décès ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Épouse ·
- Sécurité ·
- Mort
- Commissaire de justice ·
- Attribution ·
- Mainlevée ·
- Saisie ·
- Désistement ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Caisse d'épargne ·
- Procès verbal ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnisation ·
- Contamination ·
- Prescription ·
- Décès ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Titre exécutoire ·
- Sang ·
- Santé
- Camping ·
- Vent ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redevance ·
- Contrats ·
- Référé ·
- Site ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Automatique
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Navire ·
- Créance ·
- Étranger ·
- Saisie conservatoire ·
- Service ·
- Exécution ·
- Séquestre ·
- Cantonnement ·
- Sociétés ·
- Mainlevée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Santé mentale ·
- Tiers ·
- Liberté
- Cabinet ·
- Syndic ·
- Procédure ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Vote ·
- Charges ·
- Acquéreur
- Intérêt à agir ·
- Associations ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Sang ·
- Statut ·
- Défaut ·
- Utilisateur ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refroidissement ·
- Demande d'expertise ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Pneumatique ·
- Vente
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Bail commercial ·
- Commandement ·
- Acquitter ·
- Ordonnance
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Impossibilité ·
- Consentement ·
- Dossier médical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.