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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 18 mai 2026, n° 24/01800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 24/01800 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MQWB
4ème Chambre
En date du 18 mai 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du dix huit mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 février 2026 devant :
Président : Olivier LAMBERT
Assesseur : Philippe GUTH
Tenant seuls l’audience, ont entendu les plaidoiries et les avocats ne s’étant pas opposés et ce, conformément à l’article 805 du code de procédure civile
assistés de Amélie FAVIER, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Olivier LAMBERT
Assesseurs : Philippe GUTH
: Gwénaelle ANTOINE
Greffier : Sétrilah MOHAMED
Magistrat rédacteur : Philippe GUTH
Signé par Olivier LAMBERT, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] sise [Adresse 2] à [Localité 1], pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL AGENCE MÉDITERRANÉENNE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Julie ROTA, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE :
SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE (SEM), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Brice TIXIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosses délivrées le :
à :
Me Julie ROTA – 0283
Me Brice TIXIER
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 octobre 2022, une fuite d’eau est constatée dans la résidence [Adresse 5] [Adresse 6] sise à [Localité 2]. Cette fuite a entraîné une surconsommation facturée par la société des eaux de [Localité 3] (SEM), selon facture du 8 décembre 2022, pour un montant total de 58.851,81 euros.
Le syndicat de la copropriété les Jardins de [Localité 4] Mer a réglé partiellement la facture pour une somme de 30.000 euros le 20 décembre 2022, mais a contesté le solde.
La SEM a consenti un avoir de 12.130 euros au titre de la part assainissement. En revanche, elle a refusé d’appliquer les dispositions de la Loi Warsmann en application de l’article. L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, au titre de la part eau, pour deux motifs cumulatifs :
— le compteur en cause dessert un local à usage professionnel et non d’habitation,
— le volume d’eau consommé n’excède pas le double de la consommation moyenne des trois dernières années.
Le syndicat de la copropriété [Adresse 7] a saisi le médiateur de l’eau, dont la SEM n’a pas accepté la proposition.
Le syndicat de la copropriété a assigné la SEM le 23 février 2024.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 5 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic pris en la personne de l’Agence Méditerranéenne, demande au tribunal de :
CONDAMNER la SEM à rembourser au SDC de la [Adresse 1], en denier ou quittance, la somme de 11.523,60 € au titre de l’écrêtement résultant de l’application de la loi Warsmann,
CONDAMNER la SEM à rembourser au SDC de la [Adresse 1], la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
CONDAMNER la SEM à verser au SDC de la [Adresse 1] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Laure BAUDUCCO sur son affirmation de droit.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 6 octobre 2025, la société des eaux de Marseille (SEM) vu les articles 700 du Code de procédure civile, L.2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, les jurisprudences précitées, l’ensemble des pièces versées aux débats, demande au tribunal de :
DEBOUTER le SDC de la [Adresse 1], de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER le SDC de la [Adresse 1] à payer a la SEM, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER le SDC de la [Adresse 1] à régler les entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Le juge de la mise en état a clôturé la procédure au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’application de la loi dite Warsmann
L’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) codifie la Loi n°2011-525 du 17 mai 2011 « de simplification et d’amélioration de la qualité du droit » dite loi Warsmann et son décret d’application du 24 septembre 2012. Il fixe les contours d’un dispositif visant à protéger l’ensemble des consommateurs du service des eaux contre des factures trop importantes, en cas de fuites sur leurs canalisations privatives.
L’article L. 222442-4, Ill bis, du CGCT prévoit un dispositif protecteur en cas de fuites, sous deux conditions cumulatives : le local doit être à usage d’habitation, et le volume doit excéder le double de la consommation moyenne des trois dernières années.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], demande à bénéficier de l’écrêtement au titre de la loi Warsmann. La SEM considère que le compteur dessert un ensemble à usage professionnel et le volume consommé n’excède pas le seuil du double. Ces conditions ne sont donc pas remplies et la demande d’écrêtement est inapplicable.
Il résulte des pièces produites qu’une fuite a bien été identifiée sur le compteur n°D12UG060051 (désormais I21BG007452) selon attestation de recherche de fuite en date du 3 novembre 2022 et réparée selon les factures produites dans le délai prescrit par la loi Warsmann, que le compteur litigieux est bien rattaché à des locaux d’habitation comme en justifient les pièces versées aux débats par le syndicat des copropriétaires et son courrier adressé à la SEM le 3 mai 2023, élément non contesté par la suite par la SEM dans son courrier du 17 mai 2023.
Par ailleurs, il est établi que la consommation pour la période du 1er décembre 2022 au 31 mai 2023, les factures étant établies de manière semestrielle, s’élève à 9.222 m3. Or, la moyenne consommée sur trois années sur la même période est de 3.886 m3. Ainsi la facture contestée montre que la consommation dépasse le double de la consommation annuelle pour ce compteur, soit 7.772m3 (3.886 x 2), telle qu’elle résulte des factures émises entre 2018 et 2021.
Dès lors, la condition d’application de la loi Warsmann tenant au double de la consommation par l’abonné durant une période équivalente au cours des trois années précédentes est satisfaite.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires est en droit de bénéficier de l’écrêtement de sa facture tel que prévu par la loi Warsmann à hauteur de l’excédent du double de la consommation moyenne, soit 1.450 m3.
Au regard des pièces produites et des tarifs appliqués par la SEM, celle-ci sera condamnée à rembourser, en deniers ou quittance, au syndicat des copropriétaires la somme de 11.523,60 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 5 000 euros en raison du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la SEM à lui faire bénéficier des dispositions de la loi Warsmann et cela malgré de nombreux courriers, la saisine du médiateur de l’eau, le refus par la SEM de la médiation malgré la proposition formulée par le médiateur et de l’apposition à l’entrée de la copropriété d’un autocollant comminatoire « d’avis avant poursuites pour non-paiement ».
Il résulte en l’espèce des pièces produites que le syndicat des copropriétaires a réalisé de multiples diligences à destination de la SEM pour tenter d’obtenir un règlement amiable du litige. Le nombre de courriers adressés ainsi que la saisine du médiateur de l’eau, lequel a formulé une proposition, refusée par la SEM, a contraint le syndicat des copropriétaires à s’adresser à la justice. L’accomplissement de toutes ces formalités a nécessairement causé un préjudice au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice et justifie l’allocation de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens. LA SOCIETE DES EAUX DE [Localité 3] sera donc condamnée aux dépens, distraits au profit de Maître Laure BAUDUCCO.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic pris en la personne de l’Agence Méditerranéenne la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû engager. Il convient dès lors de condamner LA SOCIETE DES EAUX DE [Localité 3] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune raison ne nécessite ici de ne pas prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [Localité 4] SOCIETE DES EAUX DE [Localité 3] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] pris en la personne de son syndic la SARL l’agence méditerranéenne, [Adresse 8] [Localité 4] [Adresse 9], la somme de 11.523,60 euros en denier ou quittance au titre de l’écrêtement résultant de l’application de la loi dite Warsmann ;
CONDAMNE LA SOCIETE DES EAUX DE [Localité 3] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] [Adresse 7] pris en la personne de son syndic la SARL l’agence méditerranéenne, [Adresse 11] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE [Localité 4] SOCIETE DES EAUX DE [Localité 3] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la SARL l’agence méditerranéenne, [Adresse 11] la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société des eaux de [Localité 3] aux dépens avec distraction au profit de maître Laure BAUDUCCO de la SELARL BLR BAUDUCCO ROTA LHOTELLIER ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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