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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 6 mai 2026, n° 25/06681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/06681 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NUF4
AFFAIRE :
Madame [T] [M]
C/
Société KOMILFO – SOCIETE DYMEX
JUGEMENT contradictoire du 06 MAI 2026
Grosse exécutoire :
Me Anaïs GARAY
Copie :
Madame [T] [M]
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 06 MAI 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [T] [M]
née le 04 Décembre 1956 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [L] [M], son mari
à
DÉFENDEUR :
Société KOMILFO – SOCIETE DYMEX
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Tiffany REBOH, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Robert ISABELLA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 04 Mars 2026
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 MAI 2026 par Robert ISABELLA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête du 21 octobre 2025, Mme [M] [T] demeurant [Adresse 4] MIGNIERES a sollicité auprès du Tribunal Judiciaire de Toulon, la condamnation de la société DYMEX – KOMILFO sise [Adresse 5] au paiement de la somme de 3600,00 € en principal, outre 1388,90 € au titre de dommages et intérêts.
Les parties étaient convoquées à l’audience du 7 janvier 2026 par courriers du 17 novembre 2025.
A l’audience du 7 janvier 2026, le dossier a été renvoyé au 4 mars 2026 à la demande de Mme [M].
A l’audience du 4 mars 2026, Mme [M] [T] était représentée par Mr [M] [L] son mari et la société DYMEX était représentée par son Conseil.
En date du 7 juin 2022, Mme [M] [T] sollicitait un devis auprès de la société DYMEX pour l’installation sur mesure de portes sectionnelles contemporaines et d’un store RolloMax sans boîtier pour sa résidence secondaire située [Adresse 6]. Le devis d’un montant de 7391,49 € a été signé et accepté le 7 juin 2022.
Un acompte de 2960,00 € était réglé par chèque bancaire par Mme [M] le 7 août 2022 et les travaux ont été réceptionnés le 2 novembre 2022 et le solde de la facture de 7391,49 € a été réglé par deux versements du 2 novembre 2022 et du 31 janvier 2023.
En date du 5 mars 2025, Mme [M] a de nouveau fait appel à la société DYMEX suite à un problème sur la porte du garage que son mari avait percuté avec son véhicule.
Un devis daté du 5 mars 2025 était présenté à Mme [M] pour un montant de 2693,04 €, devis signé et accepté le 6 mars 2025 avec le versement d’un acompte de 1077,22 € le 7 mars 2025.
La réception des travaux est intervenue le 24 avril 2025 et le solde de la facture était réglé par Mme [M] par virement du 6 mai 2025.
Par courrier du 12 mai 2025 adressé à la société DYMEX, Mme [M] fait état de dysfonctionnements qui remonteraient à l’année 2023 et diligente une expertise qui aura lieu le 24 juillet 2025 pour : « Dysfonctionnement d’un portail coulissant lié à une présumée sous puissance moteur ».
Par mail du 4 juillet 2025, la société DYMEX indique à l’expert désigné par Mme [M] qu’il n’y a pas de commande de portail coulissant, l’intervention n’ayant portée que sur une porte sectionnelle latérale dégradée, et que la garantie est dépassée depuis le 2 novembre 2024.
Mme [M] a saisi le conciliateur de justice de [Localité 3] qui, par courrier du 18 septembre 2025, invitait la société DYMEX à se présenter à une réunion de conciliation le 16 octobre 2025.
Par courrier du 24 septembre 2025, la société DYMEX répondait au conciliateur de justice que le lieu de réclamation de Mme [M] concernait le département du Var et que le lieu de conciliation devait être [Localité 4] – 83 et elle rappelle qu’elle a eu une commande de Mme [M] pour une porte sectionnelle latérale et non pour une commande de portail coulissant.
C’est dans ces conditions que Mme [M] [T] a saisi la juridiction de céans.
A l’audience du 4 mars 2026, Mme [M] [T] représentée par Mr [M] [L] sollicite une remise en état de la porte qui dysfonctionne.
A l’audience du 4 mars 2026, la société DYMEX représentée par son Conseil indique qu’il n’y a aucun devis à l’appui de la demande de Mme [M] et que les dysfonctionnements éventuels qui dateraient depuis 2023 n’ont été soulevés qu’en 2025. Elle sollicite du Tribunal de :
— Débouter Mme [M] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme [M] [T] au paiement de la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En Droit
Aux termes de l’article 6 du Code de Procédure Civile, « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».
Aux termes de l’article 8 du Code de Procédure Civile, « le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige ».
Aux termes de l’article 9 du Code de Procédure Civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ».
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du Code Civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En Fait
Mme [M] [T] sollicite la condamnation du défendeur à une somme de 3600,00 € en principal, mais ne fournit aucun justificatif relatif à ce montant.
Elle invoque des problèmes de qualité dans les travaux effectués par la société DYMEX en 2022 alors qu’elle a réglé les factures et n’a apporté aucune réserve avant son courrier du 12 mai 2025.
Lors de la réception des travaux, sans réserve, du 2 novembre 2022, une garantie de 2 ans est mentionnée sur le document signé par Mme [M]
En l’espèce Mme [M] [T] ne fournit aucun justificatif à l’appui de son préjudice qu’elle fixe de façon approximative, à la fois dans sa description que dans son évaluation puisqu’à l’audience la réclamation de la demanderesse se limitait à la remise en état de ces éléments.
En conséquence Mme [M] [T] sera déboutée de sa demande principale ainsi que de sa demande au titre des dommages et intérêts qui ne repose sur aucun élément ou justificatif.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner Mme [M] [T] à payer à la Société DYMEX la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile, tel que résultant du décret N°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile et applicable aux procédures introduites devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement puisque celle-ci est de droit.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner Mme [M] [T] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [M] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [M] [T] à payer à la Société DYMEX la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le Magistrat et le Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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