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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 2 juin 2026, n° 25/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE : Renvoi avec ordonnance de clôture et renvoi en plaidoirie |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de TOULON
1ère Chambre
N° RG 25/00628 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDH3
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 2 JUIN 2026
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEURS A L’INCIDENT
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSES A L’INCIDENT
Madame [Q] [H] épouse [O], demeurant [Adresse 1]
ET
Madame [N] [O], demeurant [Adresse 2]
ET
Monsieur [E] [O], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Philippe-youri BERNARDINI, avocat au barreau de TOULON
Madame [A] [P] [F], demeurant Hôpital Privé [Etablissement 1] – [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Charlotte SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal,
Rep/assistant : Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Anne LEZER, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Amélie FAVIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 07 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2026;
Grosse délivrée le :
à : Me Philippe-youri BERNARDINI – 1020
Me Jean-michel GARRY – 1011
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 octobre 2021, Madame [Q] [O] a subi une intervention chirurgicale consistant en une exérèse d’une tumeur ovarienne. Cette intervention a été effectuée par le Docteur [A] [P]-[F] au sein de l’hôpital privé [Etablissement 2].
Par la suite, Madame [Q] [O] a présenté des complications neurologiques.
Elle a donc assigné le Docteur [A] [P]-[F], le Docteur [G] [U] et l’ONIAM devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon afin d’obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, le Docteur [W] [Y] a été désigné par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 12 février 2024, le Docteur [V] [S] a été désigné en remplacement du Docteur [W] [Y].
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 02 août 2024. Il retient une atteinte du nerf crural et du nerf obturateur au niveau du membre inférieur droit en lien avec l’acte chirurgical réalisé par le Docteur [P]-[F] et un manquement à son devoir d’information préopératoire.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice du 23 janvier 2025 et 28 janvier 2025, Madame [Q] [O], Madame [N] [O] et Monsieur [E] [O] ont assigné le Docteur [A] [P]-[F] devant le Tribunal judiciaire de Toulon et la CPAM du Var afin de :
Condamner le docteur [A] [P]-[F] à indemniser intégralement Madame [Q] [O] du préjudice corporel subi suite à l’intervention chirurgicale fautive du 19 octobre 2021 ;Condamner le docteur [A] [P] [F] à payer à Madame [Q] [O] les sommes ci-après : Dépenses de santé actuelles : 435,50 € ;Frais d’assistance à expertise : 1 300 € ;Frais de déplacement : 627,12 € ;Frais de rédaction rapport ergo : 950 € ;Tierce personne temporaire : 12 340 € ;Dépenses de santé futures : 1 360 € ;Frais de logement adapté : 9 501,80 € ;Frais de véhicule adapté : 13.857,50 € ;Tierce personne permanente : 199 190,73 € ;Incidence professionnelle : 5 000 € ;Déficit fonctionnel temporaire : 8 943 € ;Souffrances endurées : 49 471 € ;Préjudice esthétique temporaire : 1 500 € ;Déficit fonctionnel permanent : 83 650 € ;Préjudice d’impréparation : 15 000 € ;Préjudice d’agrément : 10 000 € ;Préjudice esthétique permanent : 2 300 € ;Préjudice sexuel : 6 000 € ;Préjudice exceptionnel : 10.000 €Condamner le docteur [A] [P] [F], à payer, en leur qualité de victime par ricochet : à Madame [N] [O] la somme de 6.000 euros en réparation définitive de son préjudice d’affection et celle de 4.000 euros en réparation définitive de son préjudice d’accompagnement ; à Monsieur [E] [O] la somme de 6.000 euros en réparation définitive de son préjudice d’affection et celle de 4.000 euros en réparation définitive de son préjudice d’accompagnement ; Condamner le docteur [A] [P] [F] à payer à Madame [Q] [O] les intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation s’agissant d’une demande de paiement d’une créance en valeur, avec anatocisme par application de l’article 1343-2 du Code civil ; Condamner le docteur [A] [P] [F] à payer à Madame [Q] [O] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise médicale judiciaire, distraits au profit de Maître Philippe Youri BERNARDINI, représentant la SELARL CABINET BERNARDINI, Avocat, sur son offre de droit conformément aux termes des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Ordonner qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées via RPVA le 1er septembre 2025, le Docteur [A] [P]-[F], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
L’incident a été évoqué à l’audience du 04 avril 2026.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 03 mars 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, le Docteur [A] [P]-[F] demande au juge de la mise en état de :
Juger qu’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire est utile afin que les préjudices imputables au manquement reproché au Docteur [P] et notamment les dommages neurologiques soient évalués ;Ordonner une expertise judiciaire confiée à un expert neurologue avec pour mission celle développée dans le corps des présentes ;Débouter Madame [O] de sa demande de condamnation provisionnelle telle que formulée ; Débouter Madame [O] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 07 octobre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Madame [Q] [O], Madame [N] [O] et Monsieur [E] [O] demandent au juge de la mise en état de :
Au principal :Juger irrecevable la demande d’expertise du docteur [P]-[F] et en conséquence l’en débouter ;Renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de TOULON statuant au fond et fixer une date d’audience de plaidoirie au plus tôt l’affaire étant en état ;Subsidiairement : Ordonner une expertise confiée à un médecin neurologue qui pourra se faire assister par tout sapiteur de son choix ; Ordonner que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;Dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, ordonner que l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;Condamner le docteur [P]-[F] aux frais d’expertise ;En toute hypothèse condamner le docteur [P]-[F] à payer à Madame [O] une provision à valoir sur son préjudice qui ne saurait être inférieure à 50.000 euros ;Condamner le docteur [A] [P] [F] à payer à Madame [Q] [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident distraits au profit de Maître Philippe Youri BERNARDINI, représentant la SELARL CABINET BERNARDINI, Avocat, sur son offre de droit conformément aux termes des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 03 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la CPAM du Var demande au juge de la mise en état de :
Statuer ce que de droit sur la demande tendant à entendre ordonner une nouvelle expertise judiciaire confiée à un expert neurologue ; Réserver les dépens de l’instance. L’incident a été mis en délibéré au 02 juin 2026.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 789, 5° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Selon l’article 146 du même code, « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Il est constant que la condition du motif légitime, requise par l’article 145 du code de procédure civile qui ne s’applique qu’avant tout procès, n’est pas applicable en l’espèce, le juge de la mise en état devant seulement apprécier l’opportunité d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, le docteur [A] [P] [F] sollicite l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise afin notamment que soient réévalués les préjudices imputables au manquement reproché, en particulier les dommages neurologiques retenus par l’expert.
À l’appui de sa demande, elle fait valoir que l’évaluation des postes de préjudice opérée dans le rapport d’expertise sont excessives au regard du barème du concours médical, s’agissant tant des souffrances endurées que du taux de déficit fonctionnel permanent.
Madame [Q] [O], Madame [N] [O] et Monsieur [E] [O] soutiennent que le juge de la mise en état est incompétent pour ordonner une nouvelle expertise.
Toutefois, la contestation ainsi soulevée ne relève pas d’une question de compétence, laquelle s’apprécie au regard des règles de compétence matérielle et territoriale de la juridiction saisie, mais de l’étendue des pouvoirs juridictionnels du juge de la mise en état.
Or, le juge de la mise en état dispose du pouvoir d’ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible et il lui appartient seulement d’en apprécier l’utilité et l’opportunité au regard des éléments déjà versés aux débats, sans qu’ait vocation à s’appliquer la condition du motif légitime prévue à l’article 145 du code de procédure civile.
Au cas présent, une mesure d’expertise judiciaire a déjà été ordonnée en référé par décision du 28 novembre 2023 et le rapport a été déposé le 02 août 2024, l’expert ayant retenu l’existence d’une atteinte au nerf crural et au nerf obturateur du membre inférieur droit, imputable à l’acte chirurgical réalisé par le Docteur [P]-[F], ainsi qu’à un manquement de ce dernier à son obligation d’information préopératoire.
Cette expertise a été réalisée contradictoirement, les parties ayant été mises en mesure de présenter leurs observations et dires à l’expert.
Les critiques formulées par le Docteur [P]-[F] portent en réalité sur l’appréciation médico-légale des postes de préjudice et sur la portée des conclusions expertales, lesquelles pourront être librement discutées dans le cadre du débat au fond, étant rappelé que le rapport d’expertise ne lie ni les parties ni le juge.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas opportun d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise, de sorte que la demande sera rejetée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, Madame [Q] [O] sollicite une provision de 50.000 euros au titre des préjudices subis consécutivement à l’intervention chirurgicale du 19 octobre 2021.
Le Docteur [P]-[F] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant au principe de la responsabilité, mais conteste l’évaluation des différents postes de préjudice et soutient qu’il existe, de ce fait, des contestations sérieuses.
Il sera rappelé que le fait pour une partie de s’en rapporter à justice ne vaut pas acquiescement à la demande, mais emporte au contraire contestation de celle-ci.
Pour autant, au cas présent, la contestation du principe même de l’obligation à réparation n’est assortie d’aucun moyen de fait et de droit de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert, tandis que les développements du Docteur [P]-[F] portent essentiellement sur l’évaluation des différents chefs de préjudice.
Or, ces contestations, qui concernent l’étendue de l’indemnisation définitive, ne font pas obstacle à l’allocation d’une provision, dès lors que l’obligation à réparation apparait, dans son principe, non sérieusement contestable.
En l’espèce, l’expert, après avoir retenu la responsabilité du Docteur [P]-[F] en lien avec les lésions irréversibles des nerfs fémoral et obturateur droits, consécutives à une intervention chirurgicale précipitée, maladroite et réalisée sans respect des règles de l’art, a notamment évalué les préjudices de la façon suivante :
Déficit fonctionnelle temporaire totale durant l’hospitalisation du 19/10/2021 au 23/10/2021 ;Déficit fonctionnelle temporaire partiel de classe II du 24/10/2021 au 16/01/2022 ;Déficit fonctionnelle temporaire partiel de Classe I du 16/01/2022 au 27/03/2022 ;Déficit fonctionnel permanent : 35 %, Souffrances endurées temporaires physique : 4/7 ; Souffrances endurées temporaires psychiques et morales 3/7 ;Préjudice esthétique temporaire : 1/7 ;Préjudice esthétique permanent : 1/7
L’expert a également retenu un préjudice d’agrément en lien avec l’impossibilité de reprendre des activités physiques et de loisirs (ski, vélo, randonnée) et également un préjudice sexuel lié à une absence de libido.
En l’état de ces éléments, et sans préjuger de l’évaluation définitive des préjudices qui relève du juge du fond, il y a lieu de considérer que le montant de l’obligation non sérieusement contestable peut être fixé à la somme de 30.000 euros.
Il convient, par conséquent, de condamner le Docteur [A] [P] [F] à payer à Madame [Q] [O] une provision de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [A] [P] [D], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’incident, qui seront distraits au profit de Maître Philippe Youri BERNARDINI, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’équité commande également de condamner Madame [A] [P] [F] à payer à Madame [Q] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
L’affaire étant ancienne et paraissant en état d’être jugée au fond, il convient d’ordonner la clôture de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne LEZER, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTONS Madame [A] [P]-[F] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNONS Madame [A] [P]-[F] à verser à Madame [Q] [O] la somme provisionnelle de 30.000 euros au titre des préjudices subis ;
ORDONNONS la clôture de l’affaire au 19 octobre 2026 ;
FIXONS la présente affaire à l’audience de plaidoirie au fond devant ce tribunal siégeant en formation collégiale à l’audience du 19 novembre 2026 à 14 h ;
Pour cette date, invitons les parties à se tenir prêtes à plaider,
RAPPELONS aux parties qu’elles conservent la faculté jusqu’à l’ouverture des débats de conclure une convention de procédure participative ou de recourir à tout autre mode amiable de résolution du litige ;
INVITONS, à cet égard, les parties à se prononcer sur l’opportunité d’une médiation et à informer le juge de la mise en état avant le 1er septembre 2026, étant précisé qu’en cas d’accord, la mesure de médiation serait immédiatement ordonnée ;
CONDAMNONS Madame [A] [P]-[F] à verser à Madame [Q] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [A] [P]-[F] aux dépens du présent incident, qui seront distraits au profit de Maître Philippe Youri BERNARDINI, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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