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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 27 mai 2026, n° 24/02978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE : Renvoi avec ordonnance de clôture et renvoi en plaidoirie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
4ème Chambre
N° RG 24/02978 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MWT7
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 27 MAI 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
S.C.I. LE ROC BLANC, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Carole LEVEEL, avocat au barreau de TOULON
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2] sise [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic en exercice, la S.A.S. GESTION IMMOBILIERE BILLON CGI, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège social,
Représenté par Me Audrey PALERM, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Jérôme NOVEL, avocat plaidant au barreau de LYON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 17 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026 prorogé au 27 Mai 2026 ;
Grosse délivrée le :
à :
Me Carole LEVEEL – 0285
Me Audrey PALERM – 0207
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation introductive d’instance du 22 mai 2024 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 5 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 28 janvier 2026 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] [Adresse 7] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DÉCLARER irrecevable l’action diligentée par la SCI LE ROC BLANC à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7] du fait de l’autorité de la chose jugée résultant d’une décision du Tribunal de Grande Instance de Toulon du 11 septembre 2017 ;DÉCLARER irrecevable la demande formée par la SCI LE ROC BLANC à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7], motif pris de l’estoppel ;DÉBOUTER la SCI LE ROC BLANC de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;CONDAMNER la SCI LE ROC BLANC aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 mai 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société SCI LE ROC BLANC demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DEBOUTER le SDC de la [Adresse 7] de ses demandes, fins et prétention CONDAMNER le SDC de la [Adresse 7] à verser 1.000 euros pour incident dilatoire ;PRONONCER la clôture et la fixation de l’affaire à être plaidée ;CONDAMNER le SDC de la [Adresse 7] à verser 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
L’incident a été appelé, retenu et mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 780 et suivants du code de procédure civile, le juge de la mise en état tient une compétence strictement définie, de sorte qu’il ne peut connaître de moyens qui en excèdent le périmètre, telle la demande « d’amende civile » impliquant de trancher la question au fond et de prononcer une sanction.
Sur la recevabilité de l’action tirée de l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte de l’article 480 du code de procédure civile que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
En vertu des articles 500 et 539 du code de procédure civile, le jugement qui a autorité de chose jugée n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution. Néanmoins, le délai de recours par une voie ordinaire suspend l’exécution du jugement.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En outre, il est de jurisprudence constante et bien établie que l’autorité de la chose jugée attachée à une décision ne peut être opposée à une action qui avait un objet différent de celle ayant donné lieu au premier jugement, Cour de cassation, Assemblée plénière, 9 juin 1978, nº 76-10.591.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] estime que l’action des demandeurs est irrecevable car identique à celle tranchée définitivement par le tribunal judiciaire de Toulon le 11 septembre 2017 -RG n°15/3239-.
Or, le jugement rendu le 11 septembre 2017 a pour objet le paiement de charges de copropriété pour les périodes couvertes par les situations de compte des 17 avril 2015, 9 juin 2012, 22 juin 2013 et du 28 juin 2014 ainsi que des appels de fonds y afférents, alors que la demande au fond de la société SCI LE ROC BLANC porte sur la période de 2017 à 2021.
Dans ces conditions les demandes nouvelles de la société SCI LE ROC BLANC pris isolément ne portent pas atteinte à l’autorité de la chose jugée.
Il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de sa demande tirée de l’autorité de chose jugée.
Sur la recevabilité de l’action tirée de l’estoppel
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] soulève l’exception d’estoppel selon laquelle celui-ci ne pourrait être accusé d’avoir pris une position contraire à celle qu’il aurait antérieurement adoptée sur la modalité de calcul des charges de copropriété.
Or, d’une part, la décision antérieure porte sur une période distincte de celle litigieuse et, d’autre part, la question des modalités précises de calcul n’a pas été débattue au principal. En outre, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] ne produit pas d’élément démontrant que la société SCI LE ROC BLANC soutient une position diamétralement opposée concernant ces calculs et ni que la confiance légitime qui en résulterait lui cause préjudice.
Dès lors, en l’absence de déclaration claire et non équivoque de la société SCI LE ROC [Adresse 8] sur la méthode de calcul applicable aux périodes contestées ni que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à l’incident s’est fondé de manière légitime et préjudiciable sur une telle déclaration, les conditions de l’estopel ne sont pas réunies.
Il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de sa demande tirée de l’estoppel.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Eu égard aux demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] qui ont engendré des frais supplémentaires inutiles pour la partie adverse, il convient de le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les demandes liées aux dépens seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de sa demande tirée de l’autorité de chose jugée ;
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de sa demande tirée de l’estoppel ;
DÉBOUTONS les parties à l’instance de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de répondre à des défenses au fond ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à payer à la société SCI LE ROC BLANC la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond et qu’il convient de les réserver ;
ORDONNONS la fixation de l’affaire à l’audience publique pour plaidoirie qui se tiendra le 10 mars 2027 à 9h00 avec clôture différée au 10 février 2027 permettant au défendeur de conclure au fond.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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