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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 9 oct. 2025, n° 25/06140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
09 Octobre 2025
MINUTE : 25/01044
N° RG 25/06140 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3LM6
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [P] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
assistée par Me Ludivine LUBAKI, avocat au barreau de PARIS – A0874
ET
DEFENDEUR
S.A. RLF
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS – L0159, substitué par Me ROUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 25 Septembre 2025, et mise en délibéré au 09 Octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 09 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 14 décembre 2009, le juge des référés du tribunal d’instance de Saint-Denis a constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre la société Résidences le Logement des Fonctionnaires et Monsieur [L] [F] et portant sur un logement sis [Adresse 2] à [Adresse 9] (93200).
Par jugement du 9 septembre 2021, le juge de l’exécution a constaté la prescription de cette ordonnance de référé.
Par jugement du 16 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis a notamment :
– ordonné à Madame [P] [Y] et à Monsieur [U] [H] de libérer les lieux et à défaut a autorisé leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef,
– condamné in solidum Madame [P] [Y] et Monsieur [U] [H] à payer à la société Résidences le Logement des Fonctionnaires la somme mensuelle de 560,81 euros au titre de l’indemnité d’occupation.
C’est dans ce contexte que, par requête du 12 juin 2025, Madame [P] [Y] a saisi le juge de l’exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
Elle a été expulsée dudit logement par procès-verbal du 22 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025.
À cette audience, Madame [P] [Y], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– annuler le commandement de quitter les lieux, le procès-verbal d’expulsion et les actes subséquents,
– ordonner sa réintégration dans son logement sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 48h suivant le prononcé de la décision,
– condamner la société Résidences le Logement des Fonctionnaires à lui verser la somme de 25 000 à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3000 euros pour chacun de ses enfants,
– condamner la société Résidences le Logement des Fonctionnaires à verser à son conseil la somme de 5000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle sollicite en outre que le décompte adverse soit écarté des débats, celui-ci ne lui ayant pas été communiqué.
En défense, la société Résidences le Logement des Fonctionnaires, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– débouter Madame [P] [Y] de ses demandes,
– condamner Madame [P] [Y] à leur payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la communication du décompte
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Selon l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la défenderesse a communiqué en cours d’audience un décompte de trois pages ne figurant pas sur son bordereau de pièces. Si elle déclare l’avoir transmis à la partie adverse, elle n’en rapporte pas la preuve. Faute de respect du principe du contradictoire, ce décompte doit être écarté des débats.
I. Sur la demande de nullité du commandement de quitter les lieux
L’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Selon l’article L412-5 de ce code, dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. A défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par l’huissier, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu. La saisine du représentant de l’Etat dans le département par l’huissier et l’information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le représentant de l’Etat dans le département s’effectuent par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Enfin, selon l’article R411-1 du même code, le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité :
1° L’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie ;
2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l’exécution des opérations d’expulsion ;
3° L’indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ;
4° L’avertissement qu’à compter de cette date il peut être procédé à l’expulsion forcée du débiteur ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Ce commandement peut être délivré dans l’acte de signification du jugement.
En l’espèce, la société Résidences le Logement des Fonctionnaires produit un commandement de quitter les lieux daté du 23 janvier 2024 et remis à étude à Madame [P] [Y], le commissaire de justice précisant que le nom de celle-ci est inscrit sur l’interphone et sur la boîte aux lettres et que l’adresse lui a été confirmée par un voisin. Madame [P] [Y] ne conteste pas cette remise à étude.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la transmission du commandement de quitter les lieux au représentant de l’Etat dans le département n’est pas prescrite à peine de nullité, de sorte que ce moyen est inopérant.
Enfin, les différentes mentions imposées par l’article R411-1 du code des procédures civiles d’exécution figurent bien sur le commandement de quitter les lieux.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de nullité du commandement de quitter les lieux du 23 janvier 2024.
II. Sur la demande de nullité de l’expulsion
Selon l’article r433-1 du code des procédures civiles d’exécution, si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l’huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d’expulsion contient, en outre, à peine de nullité :
1° Inventaire de ces biens, avec l’indication qu’ils paraissent avoir ou non une valeur marchande ;
2° Mention du lieu et des conditions d’accès au local où ils ont été déposés ;
3° Sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification de l’acte, faute de quoi les biens qui n’auront pas été retirés seront vendus aux enchères publiques dans le cas où l’inventaire indique qu’ils paraissent avoir une valeur marchande ; dans le cas contraire, les biens seront réputés abandonnés, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier de justice ;
4° Mention de la possibilité, pour la personne expulsée, de contester l’absence de valeur marchande des biens, à peine d’irrecevabilité dans le délai d’un mois à compter de la remise ou de la signification de l’acte ;
5° L’indication du juge de l’exécution territorialement compétent pour connaître de la contestation ;
6° La reproduction des dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10, R. 442-2 et R. 442-3.
Aux termes de l’article L121-2 de ce code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, d’une part, si Madame [P] [Y] soutient que l’inventaire figurant sur le procès-verbal d’expulsion est incomplet, elle n’allègue ni ne démontre aucun grief. Il est d’ailleurs constant qu’elle a sollicité l’accès aux lieux postérieurement à l’expulsion et qu’elle a pu récupérer les meubles et effets personnels de son choix.
D’autre part, si Madame [P] [Y] estime que l’expulsion a été réalisée de manière déloyale, il n’est pas établi que le comportement de la propriétaire aurait pu lui laisser croire que celle-ci suspendait l’expulsion. Ainsi, le simple fait que la société Résidences le Logement des Fonctionnaires avait bien connaissance de la présence de Madame [P] [Y] dans les lieux n’emporte aucune renonciation à l’expulsion. Aucun élément de preuve d’un bail tacite conclu postérieurement au jugement du 20 novembre 2023 n’est produit.
Si l’occupante estime que cette expulsion est également déloyale car intervenant alors que la cour d’appel était saisie d’un appel du jugement du 20 novembre 2023 et alors que le juge de l’exécution était saisi d’une demande de délais pour quitter les lieux, il convient de relever que la décision autorisant l’expulsion de Madame [P] [Y] et le commandement de quitter les lieux ont plus d’un an, que la société Résidences le Logement des Fonctionnaires a requis le concours de la force publique le 7 juin 2024 puis le 26 octobre 2024 mais ne l’a obtenu que le 23 mai 2025.
Le comportement de la société Résidences le Logement des Fonctionnaires ne démontre ni déloyauté, ni malice ni mauvaise foi, dans la mesure où elle disposait d’un titre exécutoire autorisant l’expulsion de Madame [P] [Y] et a fait procéder à cette mesure après avoir obtenu le concours de la force publique. Rien ne permet d’établir qu’elle a accéléré le déroulement de la procédure d’expulsion après avoir reçu leur convocation à l’audience du 25 septembre 2025 devant le juge de l’exécution.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de nullité de la procédure d’expulsion, ainsi que la demande subséquente de réintégration.
III. Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En application de l’article 1240 du code civil, le débiteur doit alors démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, il ressort de ce qui précède qu’aucune faute de la société Résidences le Logement des Fonctionnaires n’est démontrée, de sorte que cette demande sera rejetée.
IV. Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [Y], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement public, contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ÉCARTE des débats le décompte produit par la société Résidences le Logement des Fonctionnaires ;
REJETTE la demande de nullité du commandement de quitter les lieux du 23 janvier 2024 ;
REJETTE la demande de nullité de l’expulsion intervenue le 22 juillet 2025 ;
REJETTE la demande de réintégration dans le logement sis [Adresse 1] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [P] [Y] aux dépens ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 8] le 9 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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