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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 21 nov. 2024, n° 14/02013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/02013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/930
JUGEMENT DU : 21 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 14/02013 – N° Portalis DBX4-W-B66-KRUU
NAC: 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 21 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame SEVELY, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame DURIN, Juge
Mme LERMIGNY, Juge
GREFFIER lors du prononcé : Madame GOTTY
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 19 Septembre 2024, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame Caroline LERMIGNY
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [N] [U]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 235
DEFENDERESSES
Mme [T] [A], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 16
Société CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
[Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 16
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Le 5 novembre 2012, aux environs de 15 h, Mme [N] [U], née le [Date naissance 6] 1984, circulait en scooter sur la route départementale 632 dans le sens [Localité 12] – [Localité 8] (31), dépassait une file de véhicules automobiles roulant au pas et heurtait la voiture conduite par Mme [T] [A], située dans cette file, laquelle entreprenait elle-même un dépassement.
Mme [N] [U] ayant fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Toulouse, Mme [T] [A], son assureur, la société Groupama Centre-Atlantique, et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne (la CPAM) aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 30 octobre 2014, ordonné une expertise médicale de Mme [N] [U], confiée au docteur [J] [D] et condamné la compagnie d’assurance à verser à cette dernière une indemnité provisionnelle de 8 000 euros.
Par arrêt du 7 décembre 2015, la cour d’appel de [Localité 13] a confirmé l’ordonnance précitée, hormis en sa disposition ayant alloué une provision à Mme [N] [U], rejetant la demande de provision présentée.
Par ordonnances des 17 novembre 2016, 1er mars 2017 et 31 mai 2017, il a été procédé, par le juge de la mise en état, à un remplacement d’expert, le docteur [V] [K] ayant été finalement désigné.
Par ordonnance du 15 novembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la désignation du docteur [Y] [P] afin de remplacer le docteur [V] [K], et débouté Mme [N] [U] de sa demande de modification de la mission d’expertise, le docteur [Y] [P] ayant été remplacée, par ordonnance du 23 décembre 2021, par le docteur [R] [Z], elle-même remplacée, par ordonnance du 31 mars 2022, par le docteur [M] [G].
Le docteur [M] [G] a déposé son rapport le 29 septembre 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience en formation collégiale du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 21 novembre 2024.
Moyens et prétentions
Par conclusions transmises le 14 avril 2023, Mme [N] [U] demande au tribunal de :
– juger que son droit à indemnisation, suite à l’accident du 5 novembre 2012, est entier ;
– condamner la société [Adresse 10] à lui payer une indemnité totale de 1 049 233,37 euros en réparation de son préjudice ;
– condamner la société Groupama Centre-Atlantique à lui payer une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec autorisation de maître François Malet, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Par conclusions transmises le 26 juillet 2023, Mme [T] [A] et la société [Adresse 10] demandent au tribunal de :
– débouter de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires ;
– subsidiairement :
– débouter Mme [N] [U] de ses demandes en raison d’un droit à indemnisation fixé à 35 % ;
– débouter Mme [N] [U] de ses demandes en raison d’un état antérieur et d’une perte de chance de 40 % ;
– débouter Mme [N] [U] de ses demandes et les réduire à de plus justes proportions ;
– déduire la créance de l’organisme social des postes soumis à recours ;
– déduire les provisions versées à hauteur d’un montant de 6 980 euros ;
– condamner Mme [N] [U] aux dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte d’huissier signifié à personne, la CPAM n’a pas constitué avocat, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens invoqués seront développés dans la motivation du jugement, au titre de l’examen de chacune des prétentions formulées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à « constater », « dire et juger », que dans la mesure où elles constituent des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Selon les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le présent jugement sera déclaré commun à la CPAM, partie à l’instance.
1. Sur la responsabilité dans la survenance de l’accident
Il résulte des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation que toute victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques a droit à l’indemnisation de son préjudice.
Un véhicule est impliqué quand il est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la réalisation du dommage. Son conducteur et son assureur peuvent alors être tenus à indemnisation de la victime nonobstant l’existence ou non d’une faute de ce conducteur, la loi de 1985 étant fondée sur un droit à indemnisation des victimes et non sur un principe de responsabilité civile pour faute.
Toutefois, en vertu des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute du conducteur victime a pour effet de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation si elle a contribué à la réalisation de son dommage. Cette faute doit s’apprécier en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur. Il appartient à celui qui invoque la faute du conducteur de la démontrer.
Ainsi, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident doit-il indemniser une victime elle-même conductrice, même s’il n’a pas été retenu contre lui de faute pénale et même s’il n’est pas fautif au sens de l’article 1241 du code civil, dès lors qu’aucune faute n’est retenue contre la victime, ce qui sera notamment le cas lorsque les circonstances de l’accident sont restées inconnues, indéterminées ou douteuses. À l’inverse, une victime conductrice de véhicule ne saurait être indemnisée intégralement de son préjudice par le défendeur conducteur du véhicule impliqué, si la preuve de sa faute a été rapportée par ce dernier, comme il lui incombe, et si cette faute est en relation de causalité avec son préjudice, ce qu’il appartient également au défendeur de démontrer.
Mme [N] [U] expose qu’alors qu’elle dépassait, par la gauche, en scooter, à faible allure, une file de véhicules roulant au pas, Mme [T] [A] en déboîtait, coupant sa trajectoire et la percutant.
Elle développe que, si le procès-verbal d’enquête relève qu’elle conduisait sous l’effet de stupéfiants (dépistage positif au cannabis), elle l’a toujours nié et qu’il résulte néanmoins du compte-rendu d’analyse que la consommation remontait à un intervalle de six à huit heures avant le prélèvement et que les effets psychoactifs du cannabis cessent dans les deux heures suivant sa consommation, de sorte qu’aucun lien de causalité n’est établi entre la consommation de stupéfiants et l’accident.
Sur le dépassement de véhicules sans visibilité suffisante, elle invoque qu’aucun véhicule n’arrivait en sens inverse, de sorte qu’aucune faute ne peut exclure ou réduire son droit indemnitaire.
Elle observe que son franchissement d’une ligne continue n’est pas établi par la position du débris de son scooter de l’autre côté de la barrière de sécurité, qu’aucune trace de freinage n’a été identifiée et qu’aucun témoin ne l’a vue franchir la ligne continue. En tout état de cause, elle indique qu’il n’est pas démontré qu’elle ait franchi la ligne continue en effectuant sa manœuvre, la voie de circulation étant suffisamment large pour permettre la cohabitation d’un scooter et d’un autre véhicule, à la même hauteur, et que si cette faute était retenue, en considération de sa vitesse (40 à 45 km/h), elle ne pourrait limiter son droit indemnitaire qu’à hauteur de 25 %.
Mme [T] [A] et la société [Adresse 10] font, pour leur part, valoir que plusieurs fautes commises par Mme [N] [U] excluent, ou à tout le moins, réduisent, son droit indemnitaire.
Tout d’abord, elles invoquent qu’en raison de la présence de voitures devant elle, de même que d’une ligne continue, Mme [N] [U] n’aurait pas dû entreprendre de dépassement, qui plus est sans allumer ses feux de croisement, empêchant sa visibilité, ni signaler son changement de direction. Elles ajoutent que Mme [N] [U], consommatrice régulière de cannabis, conduisait sous son influence. Elles concluent que les fautes commises par Mme [N] [U] sont en lien de causalité avec la survenance du dommage et excluent son droit indemnitaire, car si elle n’avait pas entrepris le dépassement dans ces conditions, l’accident ne se serait pas produit.
Elles précisent que Mme [N] [U] avait reconnu devant le juge de la mise en état que son droit à indemnisation devait être limité, par sa faute.
Subsidiairement, elles estiment qu’en cas d’indemnisation partielle du préjudice, le droit indemnitaire devra être réduit à 35 %.
1. Sur l’accident
1.1. Sur les constatations de l’enquête préliminaire
À l’occasion de son audition, lors de l’enquête préliminaire menée par la gendarmerie, Mme [T] [A] a affirmé : « j’ai attendu la fin de la ligne blanche, je me suis assurée qu’il n’y avait personne qui venait en sens inverse et j’ai regardé dans mon rétroviseur central s’il y avait du monde derrière, ensuite sur le rétroviseur gauche pour voir si quelqu’un doublait déjà. Je ne me suis pas retournée pour voir l’angle mort. J’ai mis mon clignotant pour indiquer que je tournais et j’ai déboîté sur la file de gauche […]. Je ne saurais pas dire si la conductrice du scooter avait les feux allumés ni si elle avait son clignotant. ».
Mme [N] [U], quant à elle, expliquait : « je circulais sur mon scooter […] derrière une voiture qui était elle-même derrière un véhicule lent […]. J’ai voulu dépasser ce véhicule, pour me retrouver moi-même derrière le véhicule lent […]. La conductrice de ce véhicule a déboîté. Je n’ai rien pu faire. J’ai eu l’impression qu’elle a déboîté assez vite. […] Je n’ai pas pu [faire usage de mes freins. […] Je pense [avoir fait usage de mes clignotants], je fais attention […]. […] Je ne crois pas [que j’avais mes feux de croisement allumés. […] [Au moment de l’accident], je me vois sur une ligne discontinue. […] ».
Elle a également indiqué, à la question portant sur l’usage de stupéfiants avant la conduite, ne pas fumer de cannabis et que la présence de stupéfiants dans ses analyses sanguines s’expliquait par sa fréquentation de fumeurs de cannabis.
M. [F] [O], conducteur témoin, situé derrière Mme [T] [A] et dépassé par Mme [N] [U], expliquait, lors de son audition : « j’aperçois dans mon rétroviseur un scooter qui remonte la file de voitures et nous étions sur une ligne continue. Elle n’avait pas les feux allumés et pas de clignotant. J’estime son allure à 45 km/h. […] Une fois que le scooter est arrivé à hauteur de la voiture derrière la tractopelle, la conductrice du véhicule bleu a déboîté pour doubler la tractopelle et n’a pas vu le scooter qui doublait en même temps. Il me semble qu’elle a percuté au niveau du rétroviseur. La conductrice du véhicule n’a pas mis non plus son clignotant. »
M. [E] [B], conducteur de la tractopelle, quant à lui, rapportait : « En étant en tête de file, je n’ai pas vu l’accident. J’ai entendu un bruit provenant de l’arrière. Du coup, je me suis retourné pour voir ce qu’il se passait à l’arrière et j’ai vu un conducteur de scooter qui avait été renversé. […] Je peux vous dire qu’à l’endroit du choc il y a une ligne blanche continue. Je ne pourrais pas vous dire qui est le responsable de cet accident puisque je n’ai pas vu l’accident. Je ne suis intervenu qu’après le choc. »
Les gendarmes précisent (p. 4/4 du procès-verbal de synthèse) qu’ils n’ont pas pu déterminer avec exactitude la zone de la collision en considération du déplacement des véhicules, mais qu’au vu de la constatation d’un débris du scooter, le point de choc se situe sur la partie de la route où la ligne continue sépare les voies. Ils concluent : « De fait, [Mme [N] [U]] avait franchi la ligne continue et [Mme [T] [A]] avait chevauché celle-ci juste avant la collision. »
Le croquis réalisé par la gendarmerie (feuillet n° 1/1) permet quant à lui de constater que :
– Mme [N] [U] avait également été déplacée avant leur arrivée ;
– le point fixe 1 est un poteau appartenant à France Télécom ; le point fixe 2 est un platane ; une distance de 16,7 mètres sépare ces deux points ; la zone de choc présumée par les gendarmes se trouve en face du poteau appartenant à France Télécom, lui-même distant, vu l’échelle du croquis, de 15 mètres de la fin de la ligne continue.
Le rapport de l’expertise toxicologique permet enfin de constater que Mme [N] [U] « était sous influence cannabique au moment du prélèvement sanguin (THC : 2,6 ng/ml) ».
1.2. Sur la faute de Mme [N] [U]
À titre liminaire, il doit être fait abstraction du comportement fautif de Mme [T] [A], dans l’analyse du caractère fautif du comportement de Mme [N] [U], dans la mesure où la simple implication du véhicule de Mme [T] [A], dans l’accident survenu, est suffisante à engager sa responsabilité par application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Or, il ressort de l’enquête préliminaire que :
– selon M. [E] [B], les véhicules, au moment du choc, se trouvaient sur une ligne continue ;
– selon M. [F] [O], aucun des deux véhicules n’a utilisé d’indicateur de changement de direction ; il lui « semble » que les véhicules se trouvaient sur une ligne discontinue rapprochée ;
– selon Mme [T] [A], elle a attendu la fin de la ligne blanche et utilisé son indicateur de changement de direction ;
– selon Mme [N] [U], elle a dépassé le véhicule de Mme [T] [A] alors qu’elle se trouvait sur une ligne discontinue, pense avoir fait l’usage d’un indicateur de changement de direction et ne pense pas que ses feux de croisement étaient allumés ;
– Mme [N] [U] a heurté le véhicule de Mme [T] [A] au niveau de son rétroviseur gauche (feuillet n° 5/5, procès-verbal n° 08280/2012).
Par ailleurs, au vu du déplacement des véhicules et de Mme [N] [U], les gendarmes précisent qu’ils se sont fondés sur le débris du scooter afin de déterminer la zone exacte de la collision, qu’ils situent à 15 m de la fin du tracé de la ligne continue séparant le double sens de circulation.
Les constatations des gendarmes, fondées sur la localisation du débris du scooter et leurs relevés sur le lieu de l’accident, sont corroborées par le témoignage du conducteur de la tractopelle, qui est affirmatif quant au fait qu’au moment du choc, les véhicules de Mme [N] [U] et de Mme [T] [A] étaient situés avant la fin de la ligne continue.
Or, les déclarations à ce sujet de Mme [N] [U] et de Mme [T] [A], impliquées dans l’accident, ne sont pas probantes, pas plus que celle de M. [F] [O], qui ne fait qu’émettre une hypothèse sur la situation des véhicules par rapport à la ligne continue.
Il est par ailleurs admis par Mme [N] [U] qu’elle n’avait pas allumé ses feux de croisement.
En outre, M. [F] [O] est affirmatif quant à ce qu’aucun des deux véhicules n’avait utilisé d’indicateur de changement de direction.
Enfin, les analyses toxicologiques ont permis de constater la présence de cannabis dans le sang de Mme [N] [U].
Il est donc établi qu’à une distance de quinze mètres avant la fin de la ligne continue séparative du double sens de circulation, Mme [N] [U] a opéré, sans feux de croisement allumés, ni indicateur de changement de direction enclenché, un dépassement d’un véhicule se trouvant devant elle avec lequel elle est entrée en collision au niveau du rétroviseur gauche de ce véhicule, alors que ses relevés sanguins montrent la présence de THC (2,6 ng/l) à la date de leur réalisation (réquisition du 5 novembre 2012 à 16h35, quand l’accident s’est produit aux alentours de 15 h).
En revanche, il n’est pas démontré que Mme [N] [U] ne s’est pas assurée (article R. 414-4, I, du code de la route) qu’aucun véhicule n’arrivait face à elle, avant de dépasser Mme [T] [A], ce qui, en tout état de cause, n’a présenté aucun rôle causal dans la survenance de son dommage, dès lors qu’aucun véhicule tiers à celui de Mme [T] [A] n’a été impliqué dans l’accident.
En outre, l’absence tant de feux de croisement, que d’indicateur de changement de direction, ne présente aucun lien de causalité avec l’accident, car Mme [T] [A] ne démontre pas qu’alertée par ces éléments, elle n’aurait pas effectué son dépassement, étant précisé que l’accident s’est produit en plein jour.
Enfin, il est constant que le taux de THC (2,6 ng/ml) mis en évidence par le prélèvement, traduit une consommation de cannabis remontant à maximum 8 heures avant le prélèvement, tandis que le taux de THC-COOH (57,9 ng/ml) traduit une consommation plus ancienne.
Par ailleurs, considérant la largeur de la chaussée telle qu’elle ressort du croquis dressé par les gendarmes (6,90 m pour la double voie de circulation), Mme [N] [U] n’a pas pu dépasser Mme [T] [A] sans, a minima, chevaucher la ligne continue séparative des voies de circulation.
Ce faisant, elle a contrevenu aux dispositions de l’article R. 412-19 du code de la route, qui interdit, en principe, au conducteur, de chevaucher (et franchir) les lignes continues séparatives de voies de circulation, alors que l’article R. 414-4, IV, du même code, lui impose de se déporter de l’usager qu’il entend dépasser, d’au moins un mètre, en agglomération.
Or, si Mme [N] [U] n’avait pas franchi ou chevauché la ligne séparative continue, alors qu’il lui appartenait d’attendre d’arriver sur une ligne discontinue avant d’opérer sa manœuvre de dépassement, elle n’aurait pas heurté le véhicule conduit par Mme [T] [A] qui entamait sa propre manœuvre : sa faute se trouve en lien de causalité direct et certain avec le préjudice subi, qui ne se serait effectivement pas produit en l’absence de cette faute.
Considérant toutefois le rôle prépondérant, dans l’accident, du véhicule conduit par Mme [T] [A], cette dernière n’ayant pas vu le scooter conduit par Mme [N] [U] avant d’opérer sa propre manœuvre de dépassement alors qu’il lui appartenait de s’assurer elle-même de ne pas être sur le point d’être dépassée (R. 414-4, I, 3°, du code de la route), un partage de responsabilité à hauteur de 35 % pour Mme [N] [U] et 65 % pour Mme [T] [A], sera retenu.
Mme [N] [U] ne dirige ses demandes indemnitaires qu’à l’encontre de la société [Adresse 10].
Ainsi, ce partage de responsabilité s’appliquera à la dette de la société Groupama Centre-Atlantique, ne contestant pas être tenue d’indemniser Mme [N] [U], en sa qualité d’assureur de Mme [T] [A].
2. Sur l’état antérieur de Mme [N] [U]
Le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique, lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Mme [T] [A] et la société [Adresse 10] soutiennent que Mme [N] [U] souffrait d’une atrésie des voies biliaires dès sa naissance, antérieure à l’accident, sérieuse, à l’origine d’une hypertension portale en 2003.
Elles se prévalent des conclusions de l’expert judiciaire, selon lesquelles une greffe est nécessaire dans 60 % des cas, de sorte que le taux d’imputabilité à l’accident de la greffe n’est que de 40 %.
Mme [N] [U] invoque que l’accident a provoqué une décompensation de son état hépatique. Elle développe être née avec une atrésie des voies biliaires et que son bilan hépatique était néanmoins normal avant son accident, ne nécessitant pas la prise d’un traitement médicamenteux. Elle précise avoir dû subir une transplantation hépatique le 25 mai 2020.
Elle conclut que son droit à réparation intégrale de son préjudice corporel ne peut pas être réduit en raison d’une prédisposition pathologique, dès lors que l’affection qui en est issue n’a été révélée ou provoquée que par le fait dommageable.
En l’espèce, il est constant que Mme [N] [U] présentait à sa naissance une atrésie des voies biliaires, qui a nécessité, vers l’âge de deux mois, la réalisation d’une déviation hépato-porto-entérostomie, dite intervention de [H].
Le 5 novembre 2012, elle a été victime d’un poly-traumatisme sévère, avec choc hémorragique, le bilan initial des lésions étant le suivant :
– fracture du hile de la rate ;
– traumatisme hépatique ;
– ischémie polaire supérieure du rein droit ;
– fracture de l’aile iliaque gauche, de l’aileron sacré droit, des branches ilio et ishio-pubiennes et des apophyses transversales gauches.
L’expert judiciaire note (p. 5) qu’à son arrivée aux urgences, l’état hépatique de Mme [N] [U] n’est pas décrit, « probablement difficile d’accès compte tenu de l’intervention à la naissance et dans [un] contexte hémorragique. »
Un bilan hépatique « très perturbé » est noté à partir du 23 janvier 2013.
D’importantes anomalies du bilan hépatique sont également retrouvées le 15 janvier 2014, une transplantation hépatique étant alors évoquée (p. 6), son indication étant retenue le 19 février 2014, puis mise en suspens (le 19 août 2015, le compte-rendu de suivi au CHU de [Localité 13] évoque que Mme [N] [U] va « mieux depuis un an (plus d’angiocholite) et ainsi transplantation pour le moment « suspendue » », le bilan hépatique étant « stable »)).
Des échographies hépatiques ont donné des résultats normaux les 10 août 2017 et 2 octobre 2018.
Une deuxième angiocholite a été traitée le 30 novembre 2018, avant la survenance d’une décompensation hépatique le 13 février 2019, date d’une nouvelle indication de transplantation hépatique, laquelle est effectuée le 25 mai 2020.
Depuis, le bilan hépatique est normal.
L’expert judiciaire retient (p. 9 et suivantes) que :
– dans les suites immédiates de l’accident, Mme [N] [U] a été victime d’un hémopéritoine sévère, a bénéficié d’une laparotomie en urgence avec splénectomie d’hémostase, l’état résultant immédiatement de l’accident s’étant trouvé consolidé au 5 mai 2013 ; il ajoute que « l’ensemble des préjudices de cette première phase sont imputables et exclusivement à l’accident de la route » (p. 10) ;
– entre la convalescence post-hospitalisation jusqu’à la greffe hépatique, l’aggravation de l’état hépatique « est de façon certaine la conséquence de l’accident » (p. 10), à la suite du traumatisme abdominal touchant le foie ».
Il indique (ibid.) que « l’accident de la route a grandement favorisé la décompensation hépatique, dès lors qu’avant l’accident, Mme [N] [U] n’avait aucun symptôme de défaillance hépatique (une période d’hypertension portale [étant] notée en 2003, non retrouvée en 2009). »
Il précise que selon les enseignements de l’étude « atrésie des voies biliaires, pronostic à long terme — Étude nationale française 1986-2015, Observatoire français de l’AVB », parmi 1 340 enfants opérés avec succès à la naissance d’une atrésie des voies biliaires, par une intervention de [H], 60 % auront à l’âge adulte une transplantation hépatique en raison de l’apparition de signes de rétentions biliaires tels que des ictères ou une angiocholite. Il en conclut ainsi que Mme [N] [U], en l’absence d’accident, aurait été susceptible de subir une greffe dans 40 % des cas.
Il conclut ainsi (p. 11) que : « les lésions abdominales et osseuses initiales c’est-à-dire splénectomie traumatique hépatique, fractures multiples, sont en relation directe et exclusive avec l’accident de la voie publique du 05/11/2012. La dégradation de la fonction hépatique est également en relation directe et exclusive avec cet accident. La greffe hépatique du 25/05/2020 est en relation à 60 % avec l’état antérieur […] et à 40 % avec l’AVP. »
De l’ensemble, il résulte que :
– Mme [N] [U] souffrait à la naissance d’une atrésie des voies biliaires, qui a fait l’objet d’une intervention, ayant permis le remplacement des voies biliaires atrophiées ;
– depuis lors, elle n’avait aucun symptôme de défaillance hépatique, seule une période d’hypertension portale ayant été repérée en 2003, mais pas en 2009 ;
– l’accident du 5 novembre 2012 a été à l’origine de lésions abdominales ayant affecté le foie ;
– l’aggravation du bilan hépatique, après la convalescence des suites de l’accident, ayant conduit à une transplantation de foie, est en relation de causalité directe et exclusive avec les lésions subies lors de l’accident ;
– néanmoins, en raison de son état antérieur à l’accident (atrésie des voies biliaires) et malgré le succès de l’intervention de [H], Mme [N] [U] avait 60 % de probabilités de devoir subir une greffe de foie.
Il s’ensuit que l’indication de transplantation a été retenue (ce que confirme le docteur [I] [X] dans son courrier du 19 février 2014 (pièces n° 12 et 13 de Mme [N] [U])) en raison des perturbations du bilan hépatique de Mme [N] [U], depuis la survenance de l’accident du 5 novembre 2012, caractérisé, notamment, par des épisodes d’angiocholite, alors qu’il était parfaitement normal avant.
Néanmoins, hors accident, il y aurait eu 60 % de probabilités que cette transplantation survienne, sans qu’une quelconque échéance de survenue ne puisse être déterminée.
Ainsi, la prédisposition pathologique de Mme [N] [U] (atrésie des voies biliaires) n’avait entraîné jusque-là aucun trouble dans ses conditions de vie, dès lors que ses effets ne s’étaient pas manifestés avant l’accident, lequel, seul, a conduit à l’aggravation du bilan hépatique, à l’origine de la transplantation de foie.
L’accident est, en conséquence, le facteur déclenchant de l’affection et il en ressort un lien de causalité direct et certain entre le fait dommageable et l’affection issue de la prédisposition pathologique.
Or, il n’est pas établi que, sans l’accident, l’état antérieur de Mme [N] [U] aurait inéluctablement produit ses effets, ni à quelle échéance.
Partant, les perturbations du bilan hépatique et la greffe de foie qu’elles ont induite sont imputables à l’accident, et il appartient à Mme [T] [A] et la société [Adresse 10] de réparer les préjudices qui leur sont liés.
3. Sur la liquidation du préjudice
Il convient de préciser, liminairement, que l’expert a retenu une date de consolidation au 13 août 2021.
3.1. Les préjudices patrimoniaux
3.1.1. Temporaires
3.1.1.1. Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) comprennent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, exposés entre la date du dommage et la date de consolidation.
Mme [N] [U] expose que la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles se porte à un montant de 215 073,35 euros, tandis que Mme [T] [A] et la société [Adresse 10] font valoir que cette créance est de 215 062,35 euros.
En l’espèce, Mme [N] [U] ne fait état d’aucune dépense de santé actuelle restée à sa charge et ne formule par conséquent aucune prétention à ce titre.
Il résulte du décompte des débours définitifs de la CPAM, daté du 24 mars 2023, que cet organisme a payé les sommes suivantes :
– frais d’hospitalisation : 197 984,33 euros ;
– frais médicaux : 11 182,44 euros ;
– frais pharmaceutiques : 3 533,80 euros ;
– frais d’appareillage : 158,44 euros ;
– frais de transport : 2 259,34 euros ;
dont à déduire une franchise de 45 euros ;
soit un total de 215 073,35 euros.
L’imputabilité de l’intégralité de ces dépenses à l’accident survenu le 5 novembre 2012 a été retenue, de sorte que le poste de préjudice de dépenses de santé actuelle sera fixé à un montant de 215 073,35 euros.
La créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles, d’un montant de 215 073,35 euros, sera par conséquent fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que le droit indemnitaire de Mme [N] [U] auprès de la société [Adresse 10] porte, à ce titre, sur une somme de 139 797,68 euros, en raison du partage de responsabilité, et que le recours de la CPAM ne pourra s’exercer que dans cette limite.
3.1.1.2. Frais divers temporaires
Les frais divers incluent tous les frais qui ont été exposés par la victime entre la date du dommage et la date de sa consolidation en rapport avec le fait traumatique.
Mme [N] [U] expose qu’elle a dû se faire assister par un médecin-conseil à l’occasion des opérations d’expertise judiciaire, pour un coût de 6 300 euros.
La société [Adresse 10] accepte de payer les honoraires du médecin-conseil à hauteur d’une somme de 6 300 euros, sous la réserve du partage de responsabilité.
En l’espèce, les parties s’accordent quant au remboursement des frais de médecin-conseil exposés par Mme [N] [U], qui produit 3 factures (pièces n° 17, 18 et 19) de ce dernier, pour un coût total de 6 300 euros.
Au regard du partage de responsabilité, la société Groupama Centre-Atlantique, dont Mme [N] [U] demande, seule, la condamnation, sera condamnée à payer à Mme [N] [U] une indemnité de 4 095 euros.
3.1.1.3. Assistance temporaire par tierce personne
Elle comprend l’ensemble des moyens humains permettant aux personnes diminuées physiquement d’effectuer des gestes essentiels de la vie courante (se laver, se coucher, se déplacer, manger, boire, procéder à ses besoins naturels) devenus impossibles et de suppléer la perte d’autonomie, entre la date du retour de la victime à son domicile et la date de sa consolidation. L’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai 2014, n° 13-16.204).
Mme [N] [U] se prévaut des conclusions du rapport d’expertise judiciaire afin de quantifier le volume horaire d’aide à la personne dont elle a eu besoin, demandant que l’indemnisation se fasse sur la base d’un taux horaire moyen de 22 euros, compte tenu de la nature de l’aide requise par son handicap et des tarifs en vigueur.
La société [Adresse 10] propose de verser à Mme [N] [U] une indemnité horaire de 15 euros au titre de la période s’échelonnant du 24 janvier 2013 au 28 octobre 2016 et de 17 euros de l’heure au titre de la période s’échelonnant du 3 novembre 2019 au 24 mai 2020, ainsi que du 6 juin au 6 juillet 2020 et du 7 juillet au 7 août 2020, tenant compte, pour ces deux dernières périodes, de l’état antérieur de Mme [N] [U].
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise médicale, non contesté sur ce point (p. 11), que Mme [N] [U] a eu besoin de l’assistance d’une tierce-personne comme suit :
– du 24/01/13 au 28/02/13 : 3 heures par jour ;
– du 01/03/13 au 31/03/13 : 1 heure par jour ;
– du 29/07/13 au 17/10/16 : 1 heure par jour ;
– du 23/10/16 au 28/10/16 : 1 heure par jour ;
– du 03/11/19 au 24/5/20 : 1 heure par jour ;
– du 06/06/20 au 06/07/20 : 3 heures par jour ;
– du 07/07/20 au 07/08/20 : 1 heure par jour.
Aucun état antérieur n’a été retenu, de sorte que le coût de l’assistance par tierce personne doit être intégralement pris en charge par la société Groupama Centre-Atlantique.
Or, Mme [N] [U] évalue le coût horaire de cette assistance à la somme de 22 euros, tandis que la société [Adresse 10] propose une somme de 15 à 17 euros.
Le tribunal considère qu’il faut retenir une évaluation sur la base de 22 euros, comme demandé par Mme [N] [U], considérant le besoin induit par les suites orthopédiques, ainsi que celles de l’ablation de la rate, tout d’abord, mais aussi les troubles hépatiques, puis les suites de la transplantation du foie, compte tenu des tarifs habituellement pratiqués par les opérateurs de services à la personne selon le tarif prestataire.
Il en résulte que le préjudice de Mme [N] [U] doit être liquidé comme suit :
– du 24/01/13 au 28/02/13 : 36 jours×3 heures par jour×22 euros=2 376 euros ;
– du 01/03/13 au 31/03/13 : 31×1×22 =682 euros ;
– du 29/07/13 au 17/10/16 : 1 177×1×22=25 894 euros ;
– du 23/10/16 au 28/10/16 : 6×1×22=132 euros ;
– du 03/11/19 au 24/5/20 : 204×1×22=4 488 euros ;
– du 06/06/20 au 06/07/20 : 31×3×22=2 046 euros ;
– du 07/07/20 au 07/08/20 : 32×1×22=704 euros ;
– soit un total de 36 322 euros.
Mme [N] [U] ne demandant que le paiement d’une indemnité de 36 300 euros, le tribunal, tenu par le montant de ses demandes, par application de l’article 5 du code de procédure civile, retient l’octroi d’une indemnité totale de 36 300 euros en réparation de l’assistance par tierce personne temporaire.
Compte tenu du partage de responsabilité, la société Groupama Centre-Atlantique sera condamnée à payer une indemnité de 23 595 euros à Mme [N] [U].
3.1.1.4. Perte de gains professionnels actuels
Les pertes de gains professionnels actuels sont les pertes économiques qui résultent de l’inactivité ou de l’indisponibilité temporaire subie par la victime dans l’exercice de sa profession du fait de sa maladie traumatique, de la date du dommage jusqu’à la date de sa consolidation, incluant les indemnités journalières et le salaire brut maintenu par l’employeur le cas échéant. La perte de revenus se calcule en net (et non en brut) hors incidence fiscale, soit avant prélèvement fiscal.
Mme [N] [U] fait valoir qu’en raison de l’accident, elle a connu des périodes d’arrêts de travail, ainsi que des ruptures de contrats de travail, qui lui ont occasionné des pertes de gains professionnels, dont elle est fondée à obtenir l’indemnisation, jusqu’à la date de consolidation, post transplantation du foie, fixée par l’expert judiciaire au 13 août 2021.
La société [Adresse 10] et Mme [T] [A] ne contestent pas l’évaluation faite par Mme [N] [U] de sa perte de gains professionnels en raison de ses arrêts de travail du 5 novembre 2012 au 30 septembre 2013, puis du 26 août 2014 au 15 novembre 2014. Elles estiment néanmoins que Mme [N] [U] ne peut obtenir aucune indemnité, en raison du partage de responsabilité et des indemnités déjà payées par la CPAM.
Ensuite, la société [Adresse 10] et Mme [T] [A] indiquent que le contrat à durée indéterminée d’assistante dentaire de Mme [N] [U] a été rompu conventionnellement, de sorte qu’il s’agit d’un choix de Mme [N] [U] et pas une conséquence de l’accident qui ouvrirait droit à indemnisation. Elles estiment par conséquent qu’aucune indemnité ne peut être versée entre le 17 novembre 2014 et avril 2018 et précisent en tout état de cause qu’il appartient à Mme [N] [U] de démontrer qu’elle a subi une baisse de ressources durant cette période.
À titre subsidiaire, la société Groupama Centre-Atlantique et Mme [T] [A] soutiennent qu’une indemnisation automatique de chaque jour de la période est à exclure, car seuls les jours d’arrêt ouvrent droit à indemnisation, et que les indemnités journalières versées par la CPAM, avant la greffe, indemnisent totalement Mme [N] [U] de son préjudice, de même que celles versées après la greffe, soulignant enfin que l’état antérieur de Mme [N] [U] doit être retenu.
En l’espèce, au moment de l’accident, Mme [N] [U] était employée comme assistante dentaire qualifiée, depuis le 18 mars 2011, par la SELARL Galaup Jérôme (pièce n° 24 de Mme [N] [U]). Les trois bulletins de paie qu’elle produit (août à octobre 2012) mentionnent un salaire net imposable de 1 556,59 euros (net à payer de 1 500,32 euros après déduction de la CSG et de la CRDS, soit un gain journalier de 50 euros, comme estimé par les parties).
– Sur la période du 05/11/12 au 30/09/13 et du 26/08/14 au 15/11/14 (I) :
Il est constant que Mme [N] [U] a connu deux arrêts de travail en lien avec l’accident, sur les périodes suivantes :
– du 5 novembre 2012 au 30 septembre 2013, soit 330 jours ;
– puis, du 26 août 2014 au 15 novembre 2014, soit 82 jours.
Sur cette période, Mme [N] [U] aurait dû percevoir :
– du 5 novembre 2012 au 30 septembre 2013 : 330 jours×50 €=16 500 euros ;
– puis, du 26 août 2014 au 15 novembre 2014, 82 jours×50 euros=4 100 euros ;
– soit un total de 20 600 euros, ce qu’admettent la société [Adresse 10] et Mme [T] [A].
Néanmoins, la CPAM de la Haute-Garonne a versé à Mme [N] [U] :
– la somme de 10 516,32 euros d’indemnités journalières, au titre de la période du 8 novembre 2012 au 30 septembre 2013 ;
– la somme de 2 874,10 euros, au titre de la période du 26 août 2014 au 15 novembre 2014 ;
– soit un total brut de 13 390,42 euros.
Or, dès lors qu’un salarié perçoit des indemnités journalières à la suite d’un accident lui ayant causé un préjudice corporel, son préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières, soit la CSG et la CRDS, la victime n’étant redevable de ces contributions qu’en conséquence de son arrêt, lequel est lui-même imputable à l’accident.
Il convient donc de déduire le taux de contribution sociale généralisée (6,20 %) et de contribution au remboursement de la dette sociale (0,50 %) :
– soit 652,01 euros+52,58 euros=704,59 euros, au titre de la somme de 10 516,32 euros ;
– soit 178,19 euros+14,37 euros=192,56 euros, au titre de la somme de 2 874,10 euros ;
– et de retenir par conséquent que Mme [N] [U] a perçu de la CPAM des indemnités journalières totales de 12 493,27 euros sur ces périodes.
Par ailleurs, il est constant que Mme [N] [U] a perçu de son employeur entre novembre 2012 et septembre 2013, une somme nette de 1 498,37 euros, au titre de son maintien de salaire (pièce n° 28, bulletins de salaire de novembre 2012 à septembre 2013).
Le montant de la différence entre, d’une part, le salaire net auparavant perçu par Mme [N] [U] et, d’autre part, les indemnités journalières nettes reçues et le montant net du salaire perçu au titre du maintien d’activité, s’élève à 6 608,36 euros.
Ainsi, le préjudice subi par Mme [N] [U] est évalué à 20 600 euros au titre de la perte de son salaire (avant imputation des prestations versées et du maintien de salaire).
L’indemnité à la charge de la société [Adresse 10] est de 13 390 euros (20 600×0,65), en raison du partage de responsabilité.
Or, Mme [N] [U] n’a été indemnisée qu’en partie, étant donné qu’est restée à sa charge une somme de 6 608,36 euros (différence entre le salaire net perçu et les indemnités journalières, ainsi que le maintien d’activité).
Mme [N] [U] peut exercer ses droits contre la société Groupama Centre-Atlantique, pour ce qui lui reste dû, par priorité au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle. Par conséquent, la société [Adresse 10] sera condamnée au paiement d’une indemnité de 6 608,36 auprès de Mme [N] [U].
– Sur la période du 17/11/14 au mois d’avril 2018 (II) :
Il est constant que le 17 novembre 2014, la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [N] [U], conclu avec la SELARL Galaup Jérôme, a été homologuée.
Or, l’expert judiciaire retient (p. 10), comme précédemment mentionné, que suite à sa convalescence post-hospitalisation, jusqu’à la greffe de foie, l’aggravation de l’état hépatique de Mme [N] [U] est la conséquence de l’accident, ayant justifié plusieurs hospitalisations, la nécessité d’une aide humaine de 1 heure par jour et se trouvant à l’origine d’un déficit fonctionnel temporaire de 25 %.
Il est par ailleurs constant que les arrêts de travail qu’a connus Mme [N] [U] sont les suites de l’accident du 5 novembre 2012.
Et son ancien employeur a attesté, le 9 mars 2018, de ce que suite à la reprise de son poste par Mme [N] [U] en octobre 2013, « pour des raisons de santé et ses diverses hospitalisations, elle n’a pas pu assurer son travail régulièrement dans les mois qui ont suivi l’arrêt initial. Cette situation nous a amenés à une rupture conventionnelle du contrat de travail au 21 novembre 2014. »
L’ensemble de ces éléments démontre que la rupture conventionnelle de l’emploi occupé par Mme [N] [U] est une conséquence de l’accident, qu’importe qu’elle n’ait pas été licenciée par son employeur.
Par conséquent, Mme [N] [U] est fondée à demander l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels actuels, par rapport à la perception d’un salaire de 50 euros par jour.
Cette indemnisation ne saurait être limitée aux seuls jours d’arrêts de travail de Mme [N] [U], dans la mesure où les revenus tirés de l’activité professionnelle de la victime, s’ils sont moindres que ceux qu’elle percevait en tant qu’assistante dentaire, en raison des conséquences préjudiciables du fait dommageable, ouvrent droit à indemnisation.
À ce titre, les indemnités journalières perçues sur la période du 17/11/14 au mois d’avril 2018 ne l’ont été que sur la journée du 10 mars 2016, ainsi qu’il ressort du relevé de la CPAM.
Mais, la perte de revenus, du fait des missions intérimaires acceptées en l’absence de possibilité de travail à temps plein, considérant le déficit fonctionnel temporaire de 25 % qui affectait Mme [N] [U] sur cette période (p. 10 de l’expertise judiciaire : « on retiendra aussi, entre ces périodes d’hospitalisation, une aide humaine de 1 heure par jour et un DFT partiel de 25 % jusqu’au 24/05/2020 »), doit être indemnisée.
Or, Mme [N] [U] produit :
– un avis d’impôt sur les revenus de 2016 au titre de l’année 2015, qui démontre sa perception de revenus salariaux de 5 735 euros et d’autres revenus salariaux de 7 916 euros, soit un total de 13 651 euros (le montant des pensions alimentaires perçus ne peut pas être pris en compte, considérant sa nature, mais le montant des « autres revenus salariaux » le sera, faute par Mme [N] [U] de démontrer qu’ils ne dérivent pas de son activité professionnelle) ;
– un avis d’impôt sur les revenus de 2017 au titre de l’année 2016, qui démontre sa perception de revenus salariaux de 5 755 euros et d’autres revenus salariaux de 10 502 euros, outre une pension d’invalidité de 2 710 euros (laquelle doit être imputée sur le poste des pertes de gains professionnels actuels), soit un total de 18 967 euros ;
– un avis d’impôt sur les revenus de 2018 au titre de l’année 2017, qui démontre sa perception de revenus salariaux de 1 384 euros et d’autres revenus salariaux de 10 800 euros, outre une pension d’invalidité de 6 474 euros, soit un total de 18 658 euros.
Doivent s’y ajouter des indemnités journalières perçues à hauteur de 37,98 euros, soit, après déduction de la CSG et de la CRDS, une somme de 35,44 euros.
Or, Mme [N] [U] ne produit aucun élément au titre de sa situation financière entre les 17 novembre 2014 et 31 décembre 2014 (soit sur une période de 45 jours), qui ne pourra pas être prise en compte, par conséquent, dans le calcul de son droit à indemnisation. Entre les 1er janvier 2018 et 1er avril 2018, soit sur une période de 3 mois, elle a néanmoins perçu une pension d’invalidité de 520 euros nets, soit 1 560 euros (pièce n° 33).
Il s’ensuit que Mme [N] [U] a perçu des revenus totaux de 42 092 euros (hors indemnités journalières et pensions d’invalidité) sur une période de 1 188 jours (1 233-45), alors qu’elle aurait dû percevoir, sur cette période, une somme de 59 400 euros (1 188×50), soit une différence de 17 308 euros.
Ainsi, le préjudice subi par Mme [N] [U] est évalué à 17 308 euros au titre de la perte de son salaire.
L’indemnité à la charge de la société [Adresse 10] est de 11 250,20 euros (17 308×0,65), en raison du partage de responsabilité.
Or, Mme [N] [U] n’a été indemnisée qu’en partie, étant donné qu’est restée à sa charge une somme de 1 978,56 euros (différence entre le salaire net perçu et les indemnités journalières et pensions d’invalidité : 12 758-(35,44+2 710+6 474+1 560).
Mme [N] [U] peut exercer ses droits contre la société Groupama Centre-Atlantique, pour ce qui lui reste dû, par priorité au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle. Par conséquent, la société [Adresse 10] sera condamnée au paiement d’une indemnité de 1 978,56 euros auprès de Mme [N] [U].
– Sur la période du 27/11/18 au 13/08/21 (III) :
Enfin, au titre de cette dernière période, Mme [N] [U] a pu retrouver un travail équivalent à celui qu’elle occupait au moment de l’accident : assistante dentaire, elle percevait également un salaire net de 1 500 euros par mois, ainsi qu’il ressort des bulletins de salaires entre avril 2018 et avril 2019, qu’elle verse aux débats (pièce n° 27).
Aucun état antérieur n’a été retenu, de nature à minorer le droit indemnitaire.
Or, Mme [N] [U] a connu des arrêts de travail en lien avec l’accident, sur les périodes suivantes :
– du 27 novembre 2018 au 29 novembre 2018, soit 3 jours ;
– puis, du 30 novembre 2018 au 14 décembre 2018, soit 15 jours ;
– puis, du 31 janvier 2019 au 9 avril 2019, date de la rupture conventionnelle ;
– puis, la CPAM lui a également servi des indemnités journalières, sur la période du 10 avril 2019 au 13 août 2021, date de la consolidation après la transplantation ;
– soit un total de 944 jours sur une période de 991 jours.
Sur cette période, Mme [N] [U] aurait dû percevoir 47 200 euros (944×50) de revenus salariaux.
Néanmoins, la CPAM de la Haute-Garonne a versé à Mme [N] [U] une somme brute totale de 30 300,65 euros (483,45+29 817,20), soit 28 270,51 euros nets.
Par ailleurs, il est constant que Mme [N] [U] a perçu de son employeur une somme nette de 1 765 euros.
Et il est constant que Mme [N] [U] a perçu une pension d’invalidité de 520 euros nets mensuels sur la période, soit 31,5 mois×520 euros=16 380 euros.
Le montant de la différence entre, d’une part, le salaire net qu’aurait dû percevoir Mme [N] [U] et, d’autre part, les indemnités journalières nettes reçues, le montant net du salaire perçu et la pension d’invalidité (47 200-(28 270,51+1 765+16 380)), s’élève à 784,49 euros.
Ainsi, le préjudice subi par Mme [N] [U] est évalué à 47 200 euros au titre de la perte de son salaire (avant imputation des prestations versées, paiement de salaire et pension d’invalidité).
L’indemnité à la charge de la société [Adresse 10] est de 30 680 euros (47 200×0,65), en raison du partage de responsabilité.
Or, Mme [N] [U] n’a été indemnisée qu’en partie, étant donné qu’est restée à sa charge une somme de 784,49 euros (différence entre le salaire net perçu et les indemnités journalières, ainsi que le salaire de 1 765 euros et la pension d’invalidité).
Mme [N] [U] peut exercer ses droits contre la société Groupama Centre-Atlantique, pour ce qui lui reste dû, par priorité au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle. Par conséquent, la société [Adresse 10] sera condamnée au paiement d’une indemnité de 784,49 euros auprès de Mme [N] [U].
*
De l’ensemble, il s’ensuit que :
– le montant total du poste de préjudices est de 20 600+17 308+47 200=85 108 euros ;
– l’indemnité totale à la charge de la société Groupama Centre-Atlantique est de 13 390+11 250,20+30 680=55 320,20 euros, après partage de responsabilité ;
– la créance de Mme [N] [U] se porte à un montant de 6 608,36+1 978,56+784,49=9 371,41 euros, après déduction des prestations servies, montant total auquel sera condamnée la société [Adresse 10] ;
– la CPAM dispose d’un recours subrogatoire sur le reliquat, au titre des indemnités journalières brutes qu’elle a servies, à hauteur d’un montant de 13 390,42+37,98+30 300,65=43 729,05 euros, et de la pension d’invalidité brute qu’elle a versée (562,05 euros bruts mensuels depuis le 30 juin 2016, jusqu’au 13 août 2021 : 61×562,05 euros=34 847,10 euros), soit un total de 78 576,15 euros (43 729,05+34 847,10).
3.1.2. Permanents
3.1.2.1. Dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures comprennent l’ensemble des frais médicaux, paramédicaux, hospitaliers et pharmaceutiques prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. La somme devant revenir à la victime doit tenir compte des sommes qui seront prises en charge par les organismes de sécurité sociale.
Mme [N] [U] souligne que les dépenses de la CPAM se portent à une somme de 112 788,99 euros.
En l’espèce, Mme [N] [U] ne formule aucune demande indemnitaire au titre de ce poste.
La CPAM évalue le coût que vont représenter, pour elle, ces dépenses de santé futures à la somme totale de 112 788,99 euros, qui n’est pas contesté. Elle retient néanmoins un montant de 45 115,60 euros, après application d’un pourcentage de 40 % à sa créance, au titre de l’imputabilité de ces frais au responsable.
Il n’y a pas lieu de retenir ce pourcentage, alors qu’il a été déterminé que les perturbations du bilan hépatique et la greffe de foie qu’elles ont induite sont imputables à l’accident.
La créance de la CPAM au titre des dépenses de santé futures, d’un montant de 112 788,99 euros, sera par conséquent fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que le droit indemnitaire de Mme [N] [U] auprès de la société [Adresse 10] porte, à ce titre, sur une somme de 73 312,84 euros, en raison du partage de responsabilité, et que le recours de la CPAM ne pourra s’exercer que dans cette limite.
3.1.2.2. Assistance par tierce personne
La tierce personne après consolidation est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, ce qui comprend l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation, les besoins naturels, mais aussi ce qui est nécessaire pour restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie. L’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai 2014, n° 13-16.204).
Selon Mme [N] [U], les conclusions de l’expert sont contestables en ce qu’elles ne retiennent pas un besoin d’assistance par tierce personne définitif, pour des motifs critiquables, soit le fait qu’elle ne rapporte pas la preuve de recourir à une tierce personne et que son envie de grossesse contredirait ce besoin.
Elle estime qu’il incombe à l’expert judiciaire de dire si son état séquellaire nécessite une aide humaine, sans qu’il ne lui appartienne de rapporter la preuve d’un recours à une aide extérieure. Elle souligne que son désir de grossesse ne permet pas de remettre en cause son besoin.
Elle précise que son médecin-conseil a adressé un dire à l’expert judiciaire, selon lequel la fatigue découlant de la greffe, de même que la fragilité physique liée à la splénectomie, outre les effets indésirables de son traitement, justifient une aide humaine de 3 h par semaine.
La société [Adresse 10] indique que le besoin en assistance par tierce personne définitif a été rejeté par l’expert judiciaire,
En l’espèce, dans sa lettre de doléances, Mme [N] [U] explique que sa belle-mère l’assiste dans ses tâches ménagères et culinaires (afin de lui éviter des coupures à cause des tremblements liés à son traitement médicamenteux), de même que dans la réalisation des courses lourdes, dès lors qu’elle ne peut plus porter de charges.
L’expert judiciaire n’a néanmoins pas retenu la nécessité d’une assistance par tierce personne après consolidation.
Il explique (p. 12) : « lors de l’accédit, Mme [N] [U] nous informe qu’elle a toujours besoin de l’aide d’une tierce personne, sans nous apporter de preuves. Par ailleurs, son désir de grossesse logique nous interroge sur cette nécessité d’aide constante et définitive. Une aide sera probablement nécessaire après la naissance, à réévaluer, mais sans lien direct et exclusif avec l’accident, uniquement à hauteur de 40 %. »
Le médecin-conseil de Mme [N] [U] a, quant à lui, adressé un dire, le 1er septembre 2022, à l’expert judiciaire : « une aide humaine devrait être prise en compte en relation avec la fatigue liée à la greffe et les effets indésirables de son traitement, ainsi qu’à la fragilité physique liée à la splénectomie pour les activités ménagères lourdes et les grosses courses, qui pourrait être évaluée à hauteur de 3 heures par semaine. »
L’expert judiciaire lui a alors répondu qu’ « après consolidation, une aide humaine, par ailleurs non documentée, ne peut être retenue pendant de nombreuses années encore après consolidation chez cette patiente certes très marquée par ces évènements et traitements, mais désormais en bonne forme physique comme constaté lors de l’accédit. »
Effectivement, il appartient à l’expert judiciaire d’évaluer lui-même le besoin d’assistance de Mme [N] [U], du fait de son état séquellaire, sans qu’il n’incombe à cette dernière de rapporter la preuve à ce praticien de ce que cet état justifie une aide. En outre, un désir de grossesse est impropre à rejeter la nécessité d’une assistance par tierce personne après consolidation.
Néanmoins, l’expert judiciaire, informé des doléances de Mme [N] [U] et après constatation de son état et analyse de son dossier médical, a précisé, en réponse au dire du docteur [C] [L], que Mme [N] [U] n’avait pas besoin d’assistance par tierce personne lors de l’exécution de ses tâches culinaires, d’activités de ménage lourd ou de courses importantes.
Partant, en l’absence d’autres éléments, la demande indemnitaire formulée par Mme [N] [U] au titre d’un besoin en assistance par tierce personne après consolidation, sera rejetée.
3.1.2.3. Pertes de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent aux pertes de revenus professionnels de la victime résultant de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident ; il convient alors de distinguer deux périodes :
– de la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ;
– après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision.
Mme [N] [U] invoque qu’elle a été obligée d’abandonner son poste d’assistante dentaire, du fait de l’asthénie permanente dont elle souffre, ainsi que des tremblements des mains induites par son traitement. Elle précise avoir été placée en invalidité, catégorie 2, à compter du 30 juin 2016, en arrêt de travail du 13 août 2021 au 28 janvier 2022.
Elle indique qu’elle n’a pas pu poursuivre de formation de secrétaire médicale faute d’avoir pu trouver un contrat d’apprentissage et qu’elle s’est résignée à reprendre un poste d’assistante dentaire à temps partiel à compter de février 2023, pour un salaire net mensuel de 1 280 euros.
La société Groupama Centre-Atlantique estime que Mme [N] [U] a arrêté de son plein gré son activité d’assistante dentaire, avant de conclure un nouveau CDI en avril 2018 qu’elle a également arrêté de son propre chef, puis de reprendre une activité d’assistante dentaire en CDI à temps partiel, percevant des montants équivalents à ceux qu’elle déclarait avant l’accident.
Elle soutient que la perte de revenus induite par le temps partiel n’est pas imputable à l’accident, de sorte que la demande indemnitaire doit être rejetée et, à tout le moins, que la créance de la CPAM doit être déduite.
En l’espèce, depuis sa consolidation jusqu’au 1er septembre 2021, puis du 18 octobre 2021 au 27 janvier 2022, ainsi qu’il ressort de l’état des frais de la CPAM, Mme [N] [U] était en arrêt de travail.
Il est constant qu’elle a commencé à cette période une formation de secrétaire médicale, qui n’a pas pu aboutir, faute qu’elle puisse conclure un contrat d’apprentissage.
Elle a ensuite repris un poste d’assistante dentaire à temps partiel, en CDD de juillet à décembre 2022, puis en CDI à compter de février 2023 (30 h par semaine, pièce n° 36).
Or, Mme [N] [U] se voit octroyer une pension d’invalidité, au titre d’un placement en invalidité de catégorie 2.
Son état séquellaire est important, puisque l’expert judiciaire retient un déficit fonctionnel permanent (« imputable à 100 % » selon lui) de 23 %, outre de 35 % (imputable selon lui « à 40 %) au titre de la greffe hépatique.
Il est par ailleurs constant que Mme [N] [U] souffre d’une asthénie permanente, et qu’elle souffre de tremblements des extrémités, en raison du traitement antirejet de sa greffe de foie.
Il en ressort que les lésions subies par Mme [N] [U] et la réduction subséquente de son potentiel physique, médicalement constatés, et ayant donné lieu à la reconnaissance de son état d’invalidité par la CPAM, se trouvent à l’origine d’une capacité moindre d’emploi, laquelle ouvre droit à indemnisation au titre de la perte de gains professionnels induite, dès lors que Mme [N] [U] n’est pas apte à reprendre son activité dans les conditions antérieures à son accident.
Il convient, pour le calcul indemnitaire, de procéder à une distinction entre les arrérages déjà échus et les arrérages à échoir.
Sur les arrérages échus, entre le 13 août 2021 et le 21 novembre 2024, date du jugement, il s’est écoulé 1 197 jours.
Il est constant que Mme [N] [U] aurait dû percevoir un revenu net journalier de 50 euros (soit 1 500 euros par mois), soit 59 850 euros sur cette période.
Or, elle a perçu des revenus salariaux nets de 36 765,22 euros sur la période (pièces n° 35 et 37, bulletins de salaires de juillet à décembre 2022, puis de février et mars 2023, étant retenue la perception de revenus salariaux nets mensuels depuis février 2023 jusqu’à novembre 2024 de 1 279,13 euros).
Soit une différence de 23 084,78 euros.
Sur les arrérages à échoir, Mme [N] [U], au lieu de percevoir un salaire net annuel de 18 000 euros, perçoit un salaire net annuel de 15 349,56 euros, soit une différence annuelle de 2 650,44 euros.
L’euro de rente à retenir, compte tenu de l’âge de Mme [N] [U] au jour de la décision (40 ans), est de 59,377 euros (barème de capitalisation de la Gazette du palais, 2022, taux -1 %, comme demandé et non contesté).
Le préjudice total est ainsi évalué comme suit : 23 084,78+(2 650,44 euros×59,377)=23 084,78+157 375,18 euros=180 459,96 euros (avant imputation des prestations versées, paiement de salaire et pension d’invalidité).
Or, au titre de cette période, Mme [N] [U] a perçu des indemnités journalières brutes de 644 euros du 13 août 2021 au 1er septembre 2021 (20×32,20) et de 3 284,40 euros du 18 octobre 2021 au 27 janvier 2022, soit un total de 3 928,40 euros, soit 3 665,20 euros nets.
Mme [N] [U] a également perçu une pension d’invalidité de 520 euros nets mensuels sur la période s’étalant de sa consolidation à la date du jugement, soit 39 mois×520 euros=20 280 euros.
À ce montant doit être également ajouté celui de la pension d’invalidité, capitalisée, ainsi qu’il ressort de l’état des débours de la CPAM, à hauteur de 154 141,09 euros bruts, soit 143 813,63 euros nets.
Le montant total des prestations versées par la CPAM est ainsi de 167 758,83 euros (3 665,20+20 280+143 813,63).
Mme [N] [U] n’a donc été indemnisée qu’en partie, étant donné que reste à sa charge une somme de 12 701,13 euros (180 459,96-167 758,83).
Mme [N] [U] peut exercer ses droits contre la société [Adresse 10], pour ce qui lui reste dû, par priorité au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle. Par conséquent, la société Groupama Centre-Atlantique sera condamnée au paiement d’une indemnité de 12 701,13 euros auprès de Mme [N] [U].
La CPAM, quant à elle, dispose d’une créance de :
– indemnités journalières entre les 13 août 2021 et 1er septembre 2021 : 20×32,2=644 euros ;
– indemnités journalières entre les 18 octobre 2021 et 27 janvier 2022 : 3 284,40 euros ;
– arrérages échus de la pension d’invalidité depuis le 13 août 2021 (562,05 euros bruts par mois) = 39×562,05=21 919,95 euros ;
– arrérages à échoir de la pension d’invalidité : 154 141,09 euros bruts ;
– soit un total de : 179 989,44 euros.
*
De l’ensemble, il résulte que :
– le montant total du préjudice subi par Mme [N] [U] au titre de ses pertes de gains professionnels futurs est de 180 459,96 euros ;
– l’indemnité totale à la charge de la société [Adresse 10] est de 117 298,97 euros, après partage de responsabilité (180 459,96×0,65) ;
– la créance de Mme [N] [U] se porte à un montant de 12 701,13 euros, après déduction des prestations servies, montant auquel sera condamnée la société Groupama Centre-Atlantique ;
– la CPAM dispose d’un recours subrogatoire sur le reliquat (117 298,97-12 701,13=104 597,84 euros), au titre des indemnités journalières brutes et de la pension d’invalidité échue et à échoir, qu’elle a servies pour un montant total de 179 989,44 euros).
3.1.2.4. Incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (ex : victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou de conduire longtemps) ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée, la nature et l’ampleur de l’incidence, les perspectives professionnelles et l’âge de la victime.
Mme [N] [U] fait valoir que son asthénie permanente, ainsi que les tremblements aux extrémités dont elle souffre, entraînent une pénibilité accrue dans l’exercice d’une nouvelle profession.
Elle souligne que l’expert judiciaire a retenu la nécessité d’un changement professionnel, mais que compte tenu de ses difficultés financières et du processus avorté de reconversion, elle a été contrainte de reprendre un poste d’assistante dentaire, dont la pénibilité est ainsi plus importante.
La société [Adresse 10] évalue l’incidence professionnelle subie par Mme [N] [U] à hauteur de 50 000 euros, dont 40 % imputable l’accident, avec un droit indemnitaire de 35 %, et propose l’octroi d’une indemnité totale de 10 000 euros.
En l’espèce, selon l’expert judiciaire, en réponse au dire formulé par le médecin-conseil de Mme [N] [U], « le changement professionnel est lié à [la] pénibilité et aux tremblements des extrémités […] ».
La pénibilité accrue du poste d’assistante dentaire qu’elle occupait avant l’accident, invoquée par Mme [N] [U], est ainsi démontrée, et la société Groupama Centre-Atlantique, par ailleurs, l’admet.
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime Mme [N] [U] ont donc une incidence sur sa sphère professionnelle sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail.
Ces données doivent être appréciée au regard de l’âge de Mme [N] [U] : au jour de la consolidation, soit le 13 août 2021, elle était ainsi agée de 37 ans.
Ces éléments conduisent à liquider ce poste de préjudice à hauteur de 50 000 euros.
Or, l’intégralité des prestations qu’a perçues Mme [N] [U] de la CPAM et qui auraient pu être imputées sur le poste de préjudices de l’incidence professionnelle, ont été déduites du poste de préjudices des pertes de gains professionnels futurs, de sorte qu’aucune déduction des prestations servies ne peut être opérée sur le poste de l’incidence professionnelle.
Il en résulte que le préjudice total de Mme [N] [U] au titre de son incidence professionnelle est bien de 50 000 euros et que Mme [N] [U] peut exercer ses droits sur ce poste contre la société [Adresse 10], pour ce qui lui reste dû, par priorité au tiers payeur dont elle n’a reçu aucune indemnisation au titre de ce poste.
La société Groupama Centre-Atlantique doit donc être condamnée à lui rembourser une indemnité de 32 500euros après imputation du partage de responsabilité au titre de la survenance de l’accident.
3.2. Les préjudices extra patrimoniaux
3.2.1. Temporaires
3.2.1.1. Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation, c’est-à-dire le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Elle peut être totale ou partielle. Le déficit est total lorsque la victime est empêchée de toute activité car totalement immobilisée, notamment pendant les périodes d’hospitalisation. Le déficit fonctionnel temporaire peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes. Il englobe le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d’agrément temporaire.
Mme [N] [U] demande l’allocation d’une indemnité de 16 534,50 euros, se prévalant des conclusions de l’expertise judiciaire, avec une base journalière de 30 euros.
La société [Adresse 10] propose l’allocation d’une indemnité de 11 969,75 euros avant greffe et de 826 euros après greffe (après imputation du partage de responsabilité), avec une base journalière de 25 euros.
En l’espèce, eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie par Mme [N] [U] (suites des lésions orthopédiques et viscérales, aggravation de l’état hépatique, jusqu’à la greffe) et aux troubles apportés à ses conditions d’existence avant la date de consolidation y compris en ce qui concerne ses activités de loisirs et d’agrément et dans sa vie intime, ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 28 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel en fonction des éléments retenus par l’expert.
Il est rappelé qu’aucun état antérieur n’a été retenu comme à l’origine des troubles affectant Mme [N] [U].
Il en résulte que le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme [N] [U] doit être liquidé comme suit :
▪ déficit fonctionnel temporaire total du 5 novembre 2012 au 23 janvier 2013, puis du 25 juillet 2013 au 28 juillet 2013, puis du 18 octobre 2016 au 22 octobre 2016, puis du 29 octobre 2019 au 2 novembre 2019, puis du 25 mai 2020 au 5 juin 2020, soit pendant 106 jours : 28 euros x 106 jours = 2 968 euros ;
▪ déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 (50 %) du 24 janvier 2013 au 28 février 2013, puis du 6 juin 2020 au 6 juillet 2020, soit pendant 67 jours : 28 euros x 50 % x 67 jours = 938 euros ;
▪ déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 (25 %) du 1er mars 2013 au 31 mars 2013, du 29 juillet 2013 au 17 octobre 2016, du 23 octobre 2016 au 28 octobre 2016, du 3 novembre 2019 au 24 mai 2020, du 7 juillet 2020 au 7 août 2020, soit pendant 1 450 jours : 28 euros x 25 % x 1 450 jours = 10 150 euros ;
▪ déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 (10 %) du 31 mars 2013 au 31 juillet 2013, du 8 août 2020 au 13 août 2021, soit pendant 494 jours : 28 euros x 10 % x 494 jours = 1 383,20 euros ;
▪ soit un total de 15 439,20 euros.
Le droit indemnitaire de Mme [N] [U] étant réduit, par conséquent, la société Groupama Centre-Atlantique sera condamnée à lui payer une indemnité totale de 0,65x15 439,20=10 035,48 euros.
3.2.1.2. Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent.
Mme [N] [U] demande l’octroi d’une indemnité de 50 000 euros, compte tenu des conclusions de l’expert judiciaire, quand la société [Adresse 10] propose une somme totale de 25 000 euros.
En l’espèce, l’expert considère que les souffrances endurées étaient assez importantes, soit d’un niveau de 5 sur une échelle de 7, compte tenu des lésions subies par Mme [N] [U], au niveau de l’abdomen, du bassin et du rachis (osseuses, abdominales et hépatiques).
Mme [N] [U] a dû subir de nombreuses opérations (splénectomie, trachéotomie, transplantation hépatique), trois mois d’hospitalisation, de multiples transfusions sanguines, des traitements orthopédiques, une surveillance de sa fonction rénale et hémodynamique, un drainage thoracique, des ponctions d’ascite, des dialyses, de la kinésithérapie, un retentissement psychologique important, l’apparition d’un prurit, ainsi que de nombreux traitements médicamenteux.
La prise en compte de la nature et de l’intensité des troubles subis, mais aussi du laps de temps durant lequel ces souffrances ont été subies du 5 novembre 2012 au 13 août 2021, conduit le tribunal à fixer ce poste de préjudice à hauteur de 35 000 euros.
Compte tenu du droit à indemnisation partiel de Mme [N] [U], la société Groupama Centre-Atlantique sera condamnée à lui payer une indemnité de 22 750 euros (0,65x35 000).
3.2.1.3. Préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire répare l’altération de l’apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Il est distinct du préjudice esthétique permanent et doit être indemnisé de manière autonome ; il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées.
Mme [N] [U] fait valoir que l’expert judiciaire a sous-évalué son préjudice, en l’état des nombreuses cicatrices dont elle est affectée, et demande l’allocation d’une indemnité de 10 000 euros.
La société [Adresse 10] soutient que le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique définitif, invoqués par Mme [N] [U], se confondent et, qu’ils doivent, par conséquent, être indemnisés au titre d’un même poste, proposant l’allocation d’une indemnité totale de 2 000 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu l’existence d’un préjudice esthétique permanent, qui implique nécessairement l’existence d’un préjudice esthétique temporaire. Il souligne d’ailleurs l’existence d’un préjudice esthétique temporaire « avant consolidation greffe » de 2,5 sur une échelle de 7.
Quand bien même les lésions retenues sont les mêmes, une indemnité doit être allouée au titre de la gêne subie avant consolidation, puis, au titre de la gêne subie après consolidation.
Or, la nature de ces lésions cicatricielles, leur localisation (3 cicatrices chirurgicales de kystectomie de 1 à 5 cm, 1 de trachéotomie de 2 cm, 3 abdominales de 2,5 cm, à 23 cm, outre une cicatrice de greffe hépatique avec trajet vertical de 13 cm et horizontal de 15 cm), leur multiplicité, la durée écoulée jusqu’à la consolidation, justifient l’allocation d’une indemnité de 4 000 euros en réparation de ce préjudice.
Compte tenu du droit indemnitaire de Mme [N] [U], la société Groupama Centre-Atlantique sera condamnée à lui payer une indemnité de 2 600 euros (4 000x0,65).
3.2.2. Permanents
3.2.2.1. Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L’évaluation de ce préjudice est fixée selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
Mme [N] [U] fait valoir que l’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 61 %, la greffe hépatique devant être considérée comme étant imputable à 100 % à l’accident dont elle a été victime.
La société [Adresse 10] soutient que l’expert judiciaire n’a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent que de 37 % (23+14), et propose l’allocation d’une indemnité de 46 879 euros.
En l’espèce, l’expert retient l’existence :
– d’un déficit fonctionnel permanent de 23 % (dysphonie : 8 %; suites de la splénectomie : 8 %; séquelles orthopédiques : 8 %; douleurs abdominales : 2 %) ;
– d’un déficit fonctionnel permanent de 35 % (imputable à 40 %) des suites de la greffe hépatique.
Or, aucun état antérieur n’a été retenu, de sorte que le déficit fonctionnel permanent induit par la greffe hépatique (35 %) doit être entièrement imputé à l’accident.
Il s’ensuit l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 8+8+8+2+35=61 %.
Au jour de la consolidation, soit le 13 août 2021, Mme [N] [U] était âgée de 37 ans.
Au vu de ces éléments, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 301 340 euros.
Aucune des indemnités versées par la CPAM ne se déduit de ce poste.
Considérant le partage de responsabilité, la société [Adresse 10] sera condamnée à verser une indemnité de 195 871 euros à Mme [N] [U].
3.2.2.2. Préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent indemnise l’incidence du fait traumatique sur l’apparence de la victime. La détermination du préjudice est modulée en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
Mme [N] [U] estime que considérant l’ensemble de ses cicatrices, l’expert judiciaire a sous-évalué son préjudice, qui doit être évalué à 4 sur une échelle de 7. Elle demande l’octroi d’une indemnité de 20 000 euros.
La société Groupama Centre-Atlantique évalue ce poste de préjudices à un montant de 3 000 €
En l’espèce, l’expert judiciaire retient l’existence d’un préjudice esthétique définitif qu’il évalue à 2,5 sur une échelle de 7.
Or, la nature des lésions cicatricielles, leur localisation (3 cicatrices chirurgicales de kystectomie de 1 à 5 cm, 1 de trachéotomie de 2 cm, 3 abdominales de 2,5 cm, à 23 cm, outre une cicatrice de greffe hépatique avec trajet vertical de 13 cm et horizontal de 15 cm), leur multiplicité, la durée écoulée jusqu’à la consolidation, justifient l’allocation d’une indemnité de 4 000 euros en réparation de ce préjudice.
Compte tenu du droit indemnitaire de Mme [N] [U], la société [Adresse 10] sera condamnée à lui payer une indemnité de 2 600 euros (4 000x0,65).
3.2.2.3. Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
Mme [N] [U] fait valoir qu’elle pratiquait avant l’accident l’équitation, la danse, la course à pied et le vélo.
La société Groupama Centre-Atlantique observe qu’aucun justificatif n’a été produit au cours de l’expertise, qu’il n’y a pas d’incompatibilité entre ces sports et l’état séquellaire de Mme [N] [U] et que si le poste de préjudices était retenu, il ne pourrait être évalué au-delà de 3 000 euros avant partage de responsabilité.
En l’espèce, l’expert judiciaire ne fait que mentionner que le préjudice d’agrément de Mme [N] [U] est « allégué ». En réponse à un dire, l’expert judiciaire ne fait que préciser que le préjudice d’agrément est allégué.
Or, Mme [N] [U], sur qui pèse la charge de la preuve, ne prouve pas l’existence de ces activités, ni, à plus forte raison, leur régularité ou leur niveau de pratique, et, en tout état de cause, ne démontre pas que du fait de son état séquellaire, ces activités sont devenues impossibles ou limitées.
Par conséquent, la demande indemnitaire de Mme [N] [U] sera rejetée.
3.2.2.4. Préjudice sexuel
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (fertilité, fonction de reproduction). L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime. Il doit être différencié du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel permanent et ne peut être indemnisé à travers ceux-ci, sauf renonciation de la victime à son indemnisation spécifique.
Mme [N] [U] invoque l’existence d’une baisse de libido, de douleurs pendant et après les rapports sexuels, ainsi que de douleurs pariétales abdominales.
Selon la société [Adresse 10], l’expertise n’établit pas ce préjudice qui, s’il était retenu, devrait être évalué à un montant total de 5 000 euros avant application du partage de responsabilité.
En l’espèce, l’expert judiciaire mentionne que Mme [N] [U] a indiqué souffrir d’une « baisse de la libido, dyspareunie, douleurs pariétales abdominales » suite à l’accident.
Au regard de ces éléments, Mme [N] [U] sera indemnisée à hauteur de 5 000 euros au titre de son préjudice sexuel et, en conséquence, la société Groupama Centre-Atlantique sera condamnée au paiement d’une indemnité de 3 250 euros.
3.2.2.5. Préjudice d’établissement
Il consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’évaluation dépend notamment de l’âge de la victime. Le préjudice d’établissement ne doit pas être confondu, ni avec le préjudice d’agrément, ni avec le préjudice sexuel.
Mme [N] [U] soutient qu’elle projetait d’avoir un enfant avant accident et que son hépatologue, alors interrogée par son gynécologue, précisait qu’il n’y avait aucune contre-indication à ce projet.
Elle précise qu’après l’accident, l’équipe médicale a indiqué qu’une assistance médicale à la procréation lui paraissait contre-indiquée en raison de son hépatopathie évolutive.
Elle ajoute qu’après l’écoulement d’un délai de deux ans après la greffe, son projet de procréation pouvait à nouveau être envisagé.
Elle estime néanmoins que l’accident a retardé de 10 ans ses chances d’avoir un enfant, alors que sa grossesse nécessiterait aujourd’hui une surveillance orientée en raison de risques de mortalité accrus.
Selon la société [Adresse 10], Mme [N] [U] ne démontre pas l’existence d’un projet de grossesse abouti, alors qu’il ne lui est pas impossible de procréer actuellement. En tout état de cause, elle estime que ce préjudice nécessiterait la prise en compte de sa pathologie préexistante.
En l’espèce, le 28 septembre 2011 (pièce n° 38), le docteur [I] [X] estimait qu’ « en synthèse et sous réserve d’un nouveau bilan d’hémostase à venir, [il ne voyait] pas de contre-indication à la prise en charge en FIV de [Mme [N] [U]] et aux manipulations qui y [seraient] associées. »
En 2015, après l’accident, l’équipe médicale du secteur obstétrique de l’hôpital [Localité 11] de Viguier (pièce n° 39) indiquait que la situation de Mme [N] [U] était « préoccupante dans la mesure où [son] hépatopathie [était] toujours évolutive (anomalies biologiques, cholestase) et [nécessitait] de fait un traitement de fond. ». Elle soulignait que « le risque d’aggravation au cours d’une future grossesse [n’était] pas négligeable » et que les gastro-entérologues s’orientaient « plutôt sur une proposition de greffe hépatique avant une éventuelle grossesse dont l’évolution [était] jugée aléatoire […]. »
Ainsi, Mme [N] [U] démontre qu’avant l’accident, elle pouvait envisager une grossesse, ce qui n’était plus le cas après, du fait de son bilan hépatique.
Ce n’est par conséquent qu’après la greffe du 13 août 2021 qu’un tel projet a, à nouveau, pu être nourri.
Or, il ressort du courrier du 4 février 2022 du docteur [I] [X] (pièce n° 40) que le projet de procréation médicalement assistée est en cours.
Il s’ensuit que Mme [N] [U] établit que la grossesse formait pour elle un projet de vie, lequel a dû être reporté de près de 10 ans et se déroule aujourd’hui alors que Mme [N] [U] a 40 ans et après transplantation d’un foie.
Mme [N] [U] a ainsi perdu, de manière certaine, une chance normale de réaliser ce projet, qu’elle doit mettre en œuvre à l’âge de 40 ans, alors que l’existence de risques inhérents tant à une grossesse tardive qu’à une grossesse chez une femme transplantée d’un foie, n’est pas contestée.
Ce poste de préjudice sera réparé par l’octroi d’une indemnité de 20 000 euros et, en conséquence, la société [Adresse 10] sera condamnée au paiement d’une indemnité de 13 000 euros.
3.2.2.6. Préjudice d’angoisse
Mme [N] [U] invoque l’existence d’une angoisse permanente après greffe, du fait des risques de rejet de la greffe, de complications vasculaires, biliaires et des suites du traitement immunosupresseur.
Elle souligne que l’expert judiciaire a retenu l’existence de possibilités d’aggravations, sources d’insécurité et de stress.
La société Groupama Centre-Atlantique reconnaît l’existence de ce préjudice distinct, que l’expert a évalué à 2 sur une échelle de 7 au titre des souffrances endurées après consolidation, qu’elle évalue au total à un montant de 3 000 euros.
L’existence d’un préjudice distinct tenant au risque d’évolution défavorable des suites de la transplantation hépatique n’est pas discutée.
Or, l’expert judiciaire retient (p. 12) qu’après « la consolidation post-greffe hépatique, il peut survenir des aggravations, sources d’insécurité et de stress, que l’on peut fixer à 2/7. »
Il n’est pas contesté que ces éventualités tiennent à un rejet de la greffe, ainsi qu’à la réalisation de complications vasculaires et biliaires, de même qu’induits par le traitement immunosuppresseur.
Considérant la nature de ces risques et en l’absence de documentation précise quant à leur probabilité, une indemnité de 4 000 euros sera octroyée à Mme [N] [U] et la société [Adresse 10], par conséquent, condamnée à lui payer une somme de 2 600 euros.
*
Il n’est pas contesté que des provisions ont été versées par la société Groupama Centre-Atlantique, à hauteur de 3 300 euros et 8 000 euros, soit un total de 11 300 euros, dont doit être déduite une somme de 4 700 euros remboursée par Mme [N] [U] suite à l’arrêt d’appel, soit un total de 6 600 euros, qui viendra en déduction des indemnités octroyées à Mme [N] [U].
4. Sur les demandes accessoires
La société [Adresse 10], partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Ainsi qu’il en fait la demande et en application de l’article 699 du code de procédure civile, maître Franck Malet, avocat, sera autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provisions.
La société Groupama Centre-Atlantique, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer une indemnité de 4 000 euros à Mme [N] [U] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire,
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne ;
DIT que la société [Adresse 10] doit indemniser Mme [N] [U] du préjudice subi du fait de l’accident survenu le 5 novembre 2012, à hauteur de 65 % du préjudice subi, Mme [N] [U] ayant elle-même commis une faute justifiant de minorer son droit à la réparation intégrale de son préjudice subi à hauteur de 35 % ;
DÉBOUTE par conséquent Mme [T] [A] et la société Groupama Centre-Atlantique de leur prétention visant à voir rejeter l’ensemble des prétentions de Mme [N] [U], de même qu’à voir réduire son droit indemnitaire à hauteur de 35 % des préjudices subis en raison de sa faute ;
DÉBOUTE Mme [T] [A] et la société [Adresse 10] de leur prétention visant à voir réduire le droit indemnitaire de Mme [N] [U] au titre d’un état antérieur ;
LIQUIDE le préjudice subi par Mme [N] [U] comme suit et FIXE ainsi les créances de la CPAM de la Haute-Garonne :
POSTES DE PRÉJUDICES
Montant total du poste de préjudices
Montant devant revenir à Mme [N] [U]
Montant devant revenir à la CPAM
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
215 073,35 euros
0 euro
139 797,68 euros
Perte de gains professionnels actuels
85 108 euros
9 371,41 euros
45 948,79 euros
Frais divers
6 300 euros
4 095 euros
0 euro
Tierce personne avant consolidation
36 300 euros
23 595 euros
0 euro
Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
112 788,99 euros
0 euro
73 312,84 euros
Perte de gains professionnels futurs
180 459,96 euros
12 701,13 euros
104 597,84 euros
Incidence professionnelle
50 000 euros
32 500 euros
0 euro
Tierce personne après consolidation
0 euro
0 euro
0 euro
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
15 439,20 euros
10 035,48 euros
0 euro
Souffrances endurées
35 000 euros
22 750 euros
0 euro
Préjudice esthétique temporaire
4 000 euros
2 600 euros
0 euro
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
301 340 euros
195 871 euros
0 euro
Préjudice esthétique permanent
4 000 euros
2 600 euros
0 euro
Préjudice d’agrément
0 euro
0 euro
0 euro
Préjudice sexuel
5 000 euros
3 250 euros
0 euro
Préjudice d’établissement
20 000 euros
13 000 euros
0 euro
Préjudice d’angoisse
4 000 euros
2 600 euros
0 euro
TOTAL
1 074 809,50 euros
334 969,02 euros
363 657,15 euros
DIT que les provisions versées, d’un montant de 6 600 euros, doivent venir en déduction du montant ainsi alloué à Mme [N] [U] ;
CONDAMNE par conséquent la société [Adresse 10] à payer à Mme [N] [U] une indemnité totale de 328 369,02 euros, déduction faite des provisions ;
DÉBOUTE Mme [N] [U] du surplus de ses prétentions indemnitaires ;
CONDAMNE la société Groupama Centre-Atlantique aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
AUTORISE maître Franck Malet, avocat, à recouvrer directement contre la société [Adresse 10] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provisions ;
CONDAMNE la société Groupama Centre-Atlantique à payer à Mme [N] [U] une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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