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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 19 mai 2026, n° 25/01553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CHOCS WAGEN, S.A.S.U. CONTROLE TECHNIQUE DU TEICH, S.A.R.L. AUTO-BILAN CHAMBERY |
Texte intégral
N° RG 25/01553 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DPW
INCIDENT
EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/01553 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DPW
AFFAIRE :
[G] [W], Société CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU TEICH
C/
S.A.S.U. CONTROLE TECHNIQUE DU TEICH, Société [U] [F], [R] [Z], S.A.R.L. AUTO-BILAN CHAMBERY, Société CHOCS WAGEN
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Jérôme DIROU
Me Pierre-jean DONNADILLE
la SELARL IMPACT AVOCATS
la SELARL TRESTARD AVOCAT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Monsieur Lionel GARNIER Greffier, lors des débats et
Madame Isabelle SANCHEZ Greffier lors du délibéré
DÉBATS
A l’audience d’incident du 17 mars 2026
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS AU FOND
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Madame [G] [W]
22 rue de la paix
33140 VILLENAVE D’ORNON
représentée par Maître Sylvie HADDAD de la SELARL IMPACT AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS AU FOND
DEMANDEURS A L’INCIDENT
S.A.R.L. AUTO-BILAN CHAMBERY RCS Bordeaux 402 136 907
CENTRE COMMERCIAL LE TOPAZE Route de Léognan
33140 VILLENAVE-D’ORNON
représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. CONTROLE TECHNIQUE DU TEICH
18 rue anders Celcius
33470 LE TEICH
représentée par Maître Emmanuel TRESTARD de la SELARL TRESTARD AVOCAT, avocats au barreau de LIBOURNE
Monsieur [R] [Z]
226 rue Pierre dignac
33470 GUJAN MESTRAS
représenté par Me Pierre-jean DONNADILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS AU FOND
Société [U] [F] RCS Bordeaux 911 980 472
Avenue de Bordeaux
33470 LE TEICH
défaillant
Société CHOCS WAGEN RCS Bordeaux 388263766
37 Rue des Erables
33140 CADAUJAC
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant certificat de cession du 02 février 2024, madame [G] [W] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque Volkswagen, immatriculé GD-497-HQ, moyennant le prix de 11.300 euros auprès de monsieur [R] [Z].
Avant la vente, monsieur [R] [Z] a fait procéder le 25 septembre 2023 à un contrôle technique périodique du véhicule par la SAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU TEICH qui a conclu à l’existence de trois défaillances majeures.
Après intervention le 06 octobre 2023 réalisé par les établissements FEU VERT LA TESTE, le 10 octobre 2023, monsieur [Z] a de nouveau fait réaliser un contrôle technique du véhicule par la SAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU TEICH qui s’est révélé être favorable.
Le 19 décembre 2023, monsieur [Z] a fait réaliser un contrôle technique de son véhicule auprès de la SASU [U] [F] qui a révélé l’existence de défaillances majeures affectant l’orientation des feux de croisement ainsi que celle de sept défaillances mineures portant sur la corrosion du châssis ainsi que du berceau.
Après la vente, à l’occasion de la révision complète du véhicule de madame [W] effectuée le 11 décembre 2024, la SAS CHOCS WAGEN a indiqué que le véhicule présentait un danger pour la circulation en raison de défauts mécaniques majeurs.
Madame [W] a fait procéder au contrôle technique de son véhicule par la SARL AUTO BILAN CHAMBERY qui a conclu à l’existence de quatre défaillances majeures, et notamment l’existence d’une corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage.
Après réalisation d’une expertise amiable le 15 janvier 2025 ayant conclu que le véhicule est impropre à la circulation routière et que la réparation de son véhicule est à ce jour impossible, madame [G] [W] a fait assigner, par actes délivré le 26 février 2025 la SASU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU TECH et monsieur [R] [Z] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement de l’article 1641 du code civil aux fins de voir prononcer la « nullité » de la vente, de voir condamner monsieur [R] [Z] solidairement avec la SAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU TEICH à lui restituer le prix de vente ainsi qu’à l’indemniser ses préjudices.
Par actes délivrés le 07 octobre 2025, la SAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU TEICH a fait assigner en intervention forcée la SASU [U] [F], la SARL AUTO-BILAN CHAMBERY et la SAS CHOCS WAGEN devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par mention au dossier du 20 janvier 2026, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 14 novembre 2025, la SARL AUTO-BILAN CHAMBERY a saisi le juge de la mise en état d’un incident qui a été audiencé le 17 mars 2026.
La SAS CHOCS WAGEN et la SASU [U] [F] n’ont pas constitué avocat.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 14 novembre 2025 et 16 mars 2026, la SARL AUTO-BILAN CHAMBERY demande au juge de la mise en état :
d’annuler l’assignation qui lui a été délivrée le 07 octobre 2025 par la SASU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU TECH, subsidiairement de la mettre hors de cause et de rejeter la demande d’expertise judiciaire, de condamner la SASU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU TEICH au paiement des dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée, la SARL AUTO-BILAN CHAMBERY fait valoir, au visa des articles 53 et 56 du code de procédure civile, que celle-ci ne contient aucun exposé des moyens de fait et de droit fondant son action, et que son dispositif ne contient aucune prétention formée à son encontre. Elle ajoute qu’il est constant qu’une assignation en intervention forcée n’est pas une prétention mais un acte de procédure devant contenir une prétention.
Sur le fond, à l’appui de sa mise hors de cause, elle expose qu’il n’est invoqué à son encontre aucun défaut de respect des dispositions réglementaires fixant les points de contrôle qu’elle doit réaliser ni aucune carence de sa part dans les éléments contrôlés.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, la SASU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU TEICH demande au juge de la mise en état de :
— ordonner une expertise qui sera confiée à tel expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Bordeaux, au choix de la juridiction, aux frais avancés de madame [W], et formule une proposition de mission,
— débouter madame [G] [W], monsieur [R] [Z], la SASU [U] [F], la SARL AUTO-BILAN CHAMBERY et la SAS CHOCS WAGEN de toutes demandes plus amples ou contraires,
— réserver les dépens.
Au soutien de la recevabilité de son assignation en intervention forcée délivrée à la SARL AUTO-BILAN CHAMBERY, la SASU CONTROLE TECHNIQUE DU TEICH fait valoir qu’elle y expose précisément les raisons factuelles et juridiques l’amenant à mettre en cause les trois sociétés défenderesses.
A l’appui de sa demande d’expertise, elle expose le caractère non contradictoire et les erreurs contenues dans l’expertise amiable invoquée par la demanderesse.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 février 2026, monsieur [R] [Z] demande au juge de la mise en état de :
— ordonner une expertise qui sera confiée à tel expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Bordeaux, au choix de la juridiction, aux frais avancés par madame [W], et formule une proposition de mission,
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 05 et 10 mars 2026, madame [G] [W] demande au juge de la mise en état de statuer ce que de droit s’agissant de la demande d’expertise et ordonner la production du procès-verbal daté du 1er décembre 2022 par la SASU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU TEICH.
MOTIVATION
1/ Sur la demande en nullité de l’assignation délivrée par la SASU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU TEICH à la SARL AUTO-BILAN CHAMBERY
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure.
Selon l’article 53 du code de procédure civile la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions. /Elle introduit l’instance. L’article 54 du code de procédure civile prévoit qu’à peine de nullité la demande initiale mentionne l’objet de la demande.
De même, en vertu de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité : 2° Un exposé des moyens en fait et en droit.
L’article 114 du code de procédure civile prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. / La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’assignation délivrée par la SAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU TEICH constitue une assignation en intervention forcée au sens des articles 327 et 331 et suivants du code de procédure civile, le fondement de l’article 331 du code de procédure civile étant visé.
Il n’est pas contestable que cette assignation en intervention forcée ne contient pas de demande de condamnation explicitement formée à l’encontre de la SARL AUTO-BILAN CHAMBERY. Toutefois, il résulte de la lecture de ladite assignation que la mise en cause de celle-ci (et des deux autres sociétés) est guidée par le souci pour la société CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU TEICH de ne pas assumer seule les conséquences financières éventuelles qui pourraient résulter du procès qui lui a été intenté par madame [W] et dont les termes sont rappelés dans l’assignation en intervention forcée. A cette fin la société CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU TEICH expose dans son assignation que les éléments probatoires produits par madame [W] permettent de retracer l’intervention de plusieurs sociétés avant et après la vente du 02 février 2024 et qu’il est de l’intérêt de l’ensemble des parties de retracer le rôle de chacune d’elle. La société AUTO-BILAN CHAMBERY ne peut donc prétendre ignorer dans quel but elle a été mise en cause, le fondement textuel de cette mise en cause étant mentionné par le visa de l’article 331 du code de procédure civile, même si cette question de sa responsabilité n’est encore à ce stade qu’une hypothèse puisque l’expertise judiciaire, sollicitée par ailleurs par plusieurs parties, n’a pas encore été ordonnée.
Dès lors, la SASU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU TEICH, qui ne se prévaut et ne démontre l’existence d’aucun grief au soutien de sa demande, verra sa demande formulée au titre de la nullité de l’assignation délivrée le 07 octobre 2025 rejetée.
2/ Sur la demande de mise hors de cause de la SARL AUTO-BILAN CHAMBERY
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
En l’espèce, la SARL AUTO-BILAN CHAMBERY se borne à affirmer que pour que sa responsabilité contractuelle soit engagée il est nécessaire que la partie demanderesse établisse l’existence du non-respect des dispositions techniques règlementaires et juridiques du contrôle technique automobile qui a été réalisé et que tel n’est pas le cas.
Toutefois, ce débat suppose un examen au fond des moyens développés par chacune des parties, ce qui excède les pouvoirs du juge de la mise en état et relève de ceux du tribunal.
La demande formée par la SARL AUTO-BILAN CHAMBERY au titre de sa mise hors de cause apparait donc, dans ces conditions, prématurée et il y a lieu de la rejeter.
3/ Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :/ 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; (…)”
Par application de l’article 232 du code de procédure civile le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, madame [W] produit au débat une expertise amiable contradictoire, qui ne pourrait toutefois servir seule de preuve sauf à être corroborée par des éléments complémentaires, qui a relevé, que présentent des traces de corrosion la traverse de bouclier arrière, la roue de secours en tôle, l’ensemble du plancher arrière, le berceau de suspension avant, la traverse de bouclier avant, les embouts de longerons ainsi que le longeron renfort de jouie d’aile avant droit mais a également constaté que l’ensemble du soubassement et les bas de caisse extérieurs étaient quant à eux oxydés, outre que les flexibles de freins soient usés, de sorte que le véhicule est impropre à la circulation routière.
La SASU CONTROLE TECHNIQUE DU TEICH, qui a réalisé au moins deux des trois contrôles techniques antérieurs à la vente, justifie d’un intérêt légitime à faire rechercher par une expertise judiciaire la réalité du défaut, ses causes, ses manifestations et les modalités de sa réparation éventuelle.
Les parties ne s’opposent pas à l’organisation de cette mesure, qui n’a pas pour objet de palier la carence probatoire de l’une des parties. L’expert judiciaire aura pour mission de déterminer les désordres pouvant constituer des vices cachés, leur origine ainsi que d’examiner si une ou des interventions antérieures ou postérieures à la vente sont susceptibles d’avoir un lien avec les désordres constatés, si les contrôles techniques ont été correctement réalisés et s’il était possible pour les sociétés ayant réalisé lesdits contrôles du véhicule de les déceler dans toute leur ampleur.
L’avance des frais d’expertise sera effectuée par la SASU CONTROLE TECHNIQUE DU TEICH, demandeur à la mesure d’expertise, et ayant fait intervenir à l’instance les autres professionnels.
4/ Sur la demande de production de pièce
Selon l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces et peut, dès lors, enjoindre à une partie de produire des pièces aux débats.
En l’espèce, selon l’historique HISTOVEC analysé dans le cadre de l’expertise amiable, le 1er décembre 2022 un contrôle technique défavorable a été réalisé sur le véhicule litigieux ayant révélé l’existence de défaillances critiques. La SASU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU TEICH ne conteste pas être le contrôleur technique intervenu à cette date, et avait indiqué, dans le cadre desdites opérations d’expertise amiable, rechercher ledit rapport qui correspond à son centre de contrôle technique.
La demande de production de ladite pièce ne se heurtant à aucune contestation, cette production sera au besoin ordonnée.
5/ Sur les frais de la procédure d’incident
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’instance poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;[…]
En l’espèce, les dépens étant réservés, il convient de débouter la SARL AUTO-BILAN CHAMBERY de sa prétention formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de nullité de l’assignation délivrée le 07 octobre 2025 par la SASU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU TEICH à la SARL AUTO-BILAN CHAMBERY ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SARL AUTO-BILAN CHAMBERY ;
Au besoin, ENJOINT à la SASU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU TEICH de produire le contrôle technique réalisé sur le véhicule de marque Volkswagen, immatriculé GD-497-HQ, le 1er décembre 2022 ;
ORDONNE une mesure d’expertise,
COMMET pour y procéder :
M. [B] [V], expert près la cour d’appel de Bordeaux, demeurant 335 rue Georges Bonnac, 33000 BORDEAUX,
avec pour mission de:
— Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles, notamment relatifs à la mise en circulation de ce véhicule, son entretien, ses conditions d’utilisation, poses d’accessoires, et de tout élément de comparaison utile ;
— Examiner le véhicule de marque Volkswagen, immatriculé GD-497-HQ, dans le garage où il est immobilisé, ou après déplacement dans tout garage de son choix permettant de procéder à un examen technique dans des conditions satisfaisantes ;
— Décrire l’état du véhicule, préciser le degré d’usure du véhicule au moment de la vente par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type, et préciser ses conditions de conservation depuis la vente ;
— Vérifier si les désordres dénoncés par le demandeur dans l’assignation et les conclusions incidentes notifiées les 05 et 10 mars 2026 existent, (la corrosion perforante), les décrire, en préciser la nature et la localisation ;
— Déterminer l’origine de ces désordres en précisant s’ils sont dus à un défaut de mécanique, la vétusté, des réparations inappropriées, un défaut d’entretien, une utilisation inadaptée du véhicule ou toute autre cause ;
— Déterminer la date d’apparition des désordres en précisant cette date par rapport à la date de la vente ;
— Déterminer si les désordres constatés pouvaient être décelés au moment de la vente par une personne profane en la matière faisant preuve d’un minimum d’attention, en précisant notamment si l’acheteur a eu connaissance avant la vente de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule qu’il envisageait d’acquérir ;
— Déterminer les conditions d’entretien du véhicule depuis la vente ;
— Donner tous les éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination ou à son usage normal ;
— Dire si le véhicule a fait, avant et/ou après la vente litigieuse, l’objet de réparations, et dans l’affirmative en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience, et si elles ont été réalisées dans les règles de l’art ;
— Dire si les contrôles techniques antérieurs à la vente ont été réalisés dans les règles de l’art, s’ils concordent avec l’état du véhicule au moment où ils ont été effectués et s’il était possible pour les intervenants de déceler l’existence des désordres dans toute leur ampleur ;
— Chiffrer le coût de la remise en état du véhicule suivant la méthodologie la plus adaptée à la reprise des désordres, conformément aux règles de l’art et aux règles en vigueur ;
— Rechercher et indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et fournir à la juridiction tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices du fait de l’immobilisation prolongée du véhicule pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— Plus généralement donner à la juridiction tous éléments d’information permettant de l’éclairer ;
DIT que l’expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 à 283 du code de procédure civile,
DIT qu’il pourra s’adjoindre en cas de nécessité le concours d’un sapiteur de son choix, dans un domaine ne relevant pas de sa spécialité,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans les DEUX MOIS suivant le dépôt du pré-rapport qui doit intervenir dans un délai de QUATRE MOIS suivant le dépôt de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé,
DIT qu’il appartiendra à l’expert d’adresser un exemplaire de son rapport à la demande du greffier de la juridiction du fond (par la voie électronique ou à défaut sur support papier),
DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisible de celles-ci ;
RAPPELLE qu’avant le dépôt de son rapport, l’expert adressera sa note d’honoraires et de frais aux parties par tout moyen permettant d’en vérifier la réception en leur indiquant qu’elles disposent d’un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier pour adresser leurs observations à l’expert lui-même ou au juge chargé du contrôle des expertises, et qu’il fera mention de l’accomplissement de cette formalité à la fin de son rapport, au besoin par mention manuscrite ;
DÉSIGNE le juge de la mise en état de la 5ème chambre civile, chargé du contrôle des expertises, pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tout incident ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile
FIXE à la somme de 2 000 euros la provision que la SASU CONTROLE TECHNIQUE DU TEICH devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, ou que le juge chargé du contrôle, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RESERVE les dépens ;
REJETTE la demande formée par la SARL AUTO-BILAN CHAMBERY au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la mise en état du 06 janvier 2027 pour conclusions du demandeur après dépôt du rapport d’expertise ;
La présente décision a été signée par madame Myriam SAUNIER, vice-présidente, juge de la mise en état, et par madame Isabelle SANCHEZ, cadre greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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