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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 28 août 2025, n° 25/01350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/01350 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UB3Y
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 28 Août 2025
[S] [J]
C/
[Z] [C]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 28 Août 2025
à Maître Hana TARDAMI de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 28 Août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 Juin 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [S] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hana TARDAMI de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [Z] [C], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat à effet au 30 octobre 2019, signé électroniquement, M. [S] [J] a donné à bail à Mme [Z] [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], avec emplacement de stationnement n°47, pour un loyer mensuel de 592€ et 120€ de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [S] [J] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 04 décembre 2024 pour un montant en principal de 3.386,13 €.
Par acte de commissaire de Justice en date du 12 mars 2025, M. [S] [J] a ensuite fait assigner Mme [Z] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, afin :
— de constater la résiliation de plein droit du bail par l’effet de la clause résolutoire;
— d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme [Z] [C], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier en tant que de besoin ;
— et de condamner cette dernière au paiement à titre provisionnel :
* de la somme de 748,72€, au titre de l’arriéré locatif, quittancement de mars 2025 inclus, somme à parfaire au jour de l’audience ;
*d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à complète libération des lieux d’un montant au moins égal au loyer et charges actuels, soit 834,53€, révisable selon stipulations contractuelles ;
outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 13 mars 2025.
A l’audience du 06 juin 2025, M. [S] [J], représenté par son conseil, indique se désister de ses demandes principales mais maintenir ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Il précise que la dette a été soldée.
Bien que convoquée par acte de commissaire de Justice signifié à étude le 12 mars 2025, Mme [Z] [C] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LE DESISTEMENT DES DEMANDES PRINCIPALES :
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du Code de procédure civile poursuit : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Il sera rappelé que le maintien de prétentions qui présentent un caractère purement procédural, comme en l’espèce une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, n’impose pas que le désistement d’instance soit subordonné à l’acceptation du défendeur. (Civ.2ème 10 déc.1986, n°85-16.359 ; Civ. 2ème, 1er juin 1988, n°86-17.757 ; Civ. 2ème, 22 sept. 2005, n°04-13.036)
En l’espèce, Mme [Z] [C] ayant apuré sa dette, il convient de constater le désistement des demandes en résiliation de bail, expulsion, et en paiement formées par M. [S] [J] à son égard.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Cependant, l’article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Mme [Z] [C] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de l’arriéré locatif à l’origine de la présente procédure, lequel arriéré a d’ailleurs été intégralement remboursé.
En conséquence, Mme [Z] [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris le cout du commandement de payer.
Compte tenu du fait que Mme [Z] [C] supporte les dépens et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [S] [J], Mme [Z] [C] sera condamnée à lui payer une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de M. [S] [J] de ses demandes de résiliation du bail conclu avec Mme [Z] [C], d"expulsion, de paiement de l’arriéré locatif ainsi que d’une indemnité d’occupation;
CONDAMNONS Mme [Z] [C] à payer à M. [S] [J] une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [Z] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier La vice-présidente
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